Acte de mission Voir la rubrique: Lettre de mission ________________ ________________ Ad hoc L'expression "ad hoc " est d'origine latine, elle signifie " propre à " ou "créé pour la circonstance".Elle caractèrise une procédure d' arbitrage opposant des parties qui ont préféré en confier l'organisation aux arbitres qu'ils ont désignés pour règler leur différend plutôt que de s'en rapporter pour ce faire, à une institution permanente spécialisée comme la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ou comme la Chambre Arbitrale de Paris . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Lalive (P.) : Avantages et inconvénients de l'arbitrage " ad hoc " - Mélanges - Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, p301, 1991 Robert (J.) : Le choix entre divers types d'arbitrage , in Exposé à l'institut du Droit et des pratiques des affaires internationales - CCI Paris , juin 1982 p.3 et s. ________________ ________________ Amiable compositeur En application de l'article 1474 du nouveau Code de procédure civile, soit par une clause du contrat qui les lie (clause compromissoire) , soit dans la convention qu'elles signent une fois le litige né (compromis) , les personnes qui décident de recourir à l’arbitrage peuvent donner à l’arbitre ou aux arbitres qu'elles désignent , le pouvoir de statuer “ comme amiables compositeurs” . . Ce faisant, les parties dispensent les arbitres de l’obligation de statuer en appliquant les règles du droit , ce qui revient à les autoriser à statuer en équité . Cette disposition reste facultative pour les arbitres qui peuvent ne pas utiliser le pouvoir qui leur est ainsi donné de ne pas se référer à la règle de droit strict .Mais si les arbitres usent de cette faculté ils ne peuvent se soustraire à l'obligation de motiver leur sentence . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Boulard (H.) :L'expérience versaillaise de l'amiable composition ,in Gaz.Pal.8- 9 déc.1995, p.4 . Blohorn-Brenneur (B.) ,Conciliation, amiable composition et médiation judiciaires dans les conflits individuels du travail , in Rev.arb.1999,785. Bredin (J-D.) : L'amiable composition et le contrat , in Rev.arb.1984, p.259 . Brouillard (J-P.) , Plaidoyer pour une connaissance de l'amiable composition , in D.1997.Chr.234 . Delvolvé (J-L) : Essai sur la motivation des sentences arbitrales , in Rev.arb.1989,149. Level (P.) : L'amiable composition dans le décret du 14 mai 1980, in Rev.arb.1980,p.651 Loquin (E.) : L'obligation pour l'amiable compositeur de motiver sa sentence in Rev.arb.1976 . p 223 Loquin (E.) : L'amiable composition en droit comparé international ed.Litec,1980 . Loquin (E.) : Pouvoirs et devoirs de l'amiable compositeur in Rev.arb.1985. p.199 Loquin (E.) : L'obligation pour l'amiable compositeur de motiver sa sentence, in Rev.arb.1989. p.149 Loquin (E) : L'amiable composition in Jur.-Class.Proc.civ, Fasc.1038. Matray (L.) : L'amiable composition en droit comparé ,Liber amicorum,Commission du Droit et Vie des affaires ,Bruxelles, 1998.p.309. Paillusseau (J.) , Arbitrage en droit et en amiable composition Percerou (R.) : in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Vellas : Expertise , amiable composition, et non-droit dans le commerce international ,Melanges Hebraud ,1981, p.875 * Jurisprudence Paris 10 nov.1964 : JCP.66,II,14625 note Boulbès Paris, 4 févr.1966 :Rev.arb.1966,p.27. Paris 21 fevr.1966 : JCP.66,II,14828 note Level Cass.com.17 janv.1967 : Bull.civ.III,n°33 - JCP,1967,II,15065 note P.L Limoges 25 nov.1968 :Rev.arb.1968,143 Paris 26 nov 1968 : Rev.arb.1968,133 Paris 11 fevr 1971 : Rev.arb.1973,29 note Loquin Cass.civ II,20 dec.1971 : Bull.civ.II,n°351 - Rev.arb.1972,122 note E.Loquin Cass.civ I 5 juin 1973,n°192 : Rev.arb.1974,11 note E.Loquin Cass.II, 3 juillet 1976, Bull.Civ.II.n°191.p117 Paris 14 janv.1977 : Rev.arb.1977,281 note J.Robert Paris 20 dec.1977 : Rev.arb.1978,477 , (respect des règles impératives) . Paris, 10 mars 1981 : Rev.arb.1982,214 note Mezger. Paris 6 janv.1984 : Rev.arb.1985,279. Paris 12 mars .1985 : Rev.arb.1985,299. Cass.civ.I,28 avr.1987, Rev.arb.1991,345 note Moiry et Vergne Paris 6 mai .1988 : Rev.arb.1989,83. Note E.Loquin. Paris 3 mars .1991 : Rev.arb.1992,669.Note Moitry. Paris 19 avr.1991 : Rev.arb.1991,673. Paris ,4 févr.1996 : Rev.arb.1996,27. Paris 28 nov.1996 : Rev.arb.1997,380.Note E.Loquin (limites de l'amiable composition ). Versailles 12e ch.16 oct.1997 : Rev.arb.1998,3,p.572 note E.Loquin (renonciation à l'amiable composition?) Paris 1ere ch.4 nov.1997 : Rev.arb.1998,4,p.704 note Y.D Cass.com.9 janv.1979 : Rev.arb.1979,468 note E.Loquin Cass.civ,II ,30 sept.1981 : JCP 1982,II,19752 note Level - Rev.arb.1982,431 note E. Loquin Aix 10 janv. 1983 , Rev.arb. 1983,335 note Courteault Paris 6 janv.1984 : Rev.arb.1985,279 Paris 15 mars 1984 : Rev.arb.1985,285 Paris 12 mars 1985 : Rev.arb.1985,299 Paris 26 janv.1988 : Rev.arb.1988,307 note Jarrosson Paris 6 mai 1988 : Rev.arb.1989,83 note E.Loquin Cass.civ.II.28 fevr.1990, Bull.II.n°44. et RTD.com.1992,p.166 note Dubarry et Loquin. Paris 19 avr.1991 : Rev.arb.1991.673 note E.Loquin Cass.soc.20 mars 1996,Rev.arb.199,799 Cass.civ.III,17 juil.1996, Bull.civ.3, n°186. Paris 4 nov.1997: Rev.arb.1998,4,p.704 note Y.D (limites ) Paris 13 nov.1997: Rev.arb.1998,4,p.709 note Y.D Paris 1ch.c 11 décembre 1997 Rev.arb.1999.1.p.124 note D.Bureau.( nécessité d'une mission explicite) Paris 1ere Ch.C, 28 oct.et 30 nov.1999 in Rev.arb.2000,2,299 Llire aussi notre étude en ligne . ________________ ________________ Appel-nullité (arbitrage) En matière d'arbitrage, la doctrine désigne par l'expression " appel-nullité", la voie de recours qui est ouverte , devant la Cour d'appel contre les ordonnance prises " comme en référé", selon les cas, par président du Tribunal de grande instance , ou par le Président du Tribunal de commerce si la convention l'a expressement prévu , sa mission d'assistance à l'arbitrage ( la doctrine désigne dans ce cas le juge des référé sous le vocable de "juge d'appui") ,lorsqu'i a refusé de désigner un arbitre et que le refus est fondé sur l'alinéa 3 de l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile . Le juge des référés, peut en effet , refuser de désigner un arbitre dans le cas où la clause compromissoire est manifestement nulle ou si elle est insuffisante pour constituer le tribunal arbitral.Cette procédure s'applique aussi si le refus du juge des référés procède d'un excès de pouvoirs , soit que le juge refuse de reconnaître un pouvoir que la loi lui attribue, soit qu'il sorte de ses attributions légales . La particularité de cette procédure réside dans le fait , d'une part, que le juge des référés statue au fond et dans le fait, d'autre part que l'appel dont la Cour d'appel peut être saisie, doit être enregistré comme en matière de contredit sur la compétence (art.1457 al.2 du nouveau Code de procédure civile), dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance ( art 82 al.2 du nouveau Code de procédure civile) . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Bertin (Ph.) : Le juge des référés et le nouvel arbitrage ,Gaz.Pal.1980, Doct.p.520 Bertin (Ph.) : Les nouvelles voies de recours en matière d'arbitrage , in Gaz.Pal.1982 , Doctr. p.289 . Bolard (G.) , L'appel nullité ,D.1998,Chr.117. Drouillat (R.): L'intervention du juge dans la procédure arbitrale de la clause compromissoire à la sentence , in Rev.arb.1980, p.253 . Fanet : L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours, in Bull.avoués ,1985 , p.1 . Fouchard (Ph.) : La coopération du Président d TGI à l'arbitrage, un Rev.Arb,1985,5 p.34 Moreau (B.) : Les effetts de la nullité de la sentence arbitrale - Mélanges - Etudes offertes à Pierre Bellet , p 403, Litec, 1991 Moreau (B.) :Comment s'exécute une sentence arbitrale, in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Perrot (R.) : Les recours devant la cour d'appel empêchent-ils l'arbitre de poursuivre sa mission ? , in Rev.arb.1987, p.107 . * Jurisprudence Cass.civ.I, 10 mai 1995, D.1995,79 note G.Bolard . Paris 10 dec.1995,Rev.arb.1996,410 note Hory ; RTD com. 1996,454 obs. Dubarry et Loquin . Cass.civ.II, 8 avr.1998, in Rev.arb.1998, 2,p.373 note Hory Voir aussi la rubrique " Recours en matière d'arbitrage " ________________ ________________ Arbitrabilité Voir ci-après la rubrique Compétence des arbitres. ________________ ________________ Arbitrage (généralités) L'arbitrage et la médiation, constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l'Etat ,elles consistent dans la désignation de personnes privées que les parties chargent , dans le premier cas, d'aider à trouver une soluction à leur différend, et dans le second cas à trancher le litige qui les oppose. Aux Etats Unis les autorités fédérales ont mis sur pied un programme dit " Alternative Dispute Résolution " pour développer notamment l'arbitrage afin d'éviter l'encombrement des tribunaux. L'arbitrage dans les procès privés s'est développé notamment au Canada, en Angleterre t dans les pays scandinaves . Le Code civil détermine dans quelle mesure des personnes peuvent compromettre et le Nouveau Code de Procédure civile fixe les règles procédurales propres à l'arbitrage : il contient notamment des dispositions sur l'arbitrage international pour les affaires ayant fait l'objet d'une sentence rendue en France . Dans le vocabulaire actuel on dénomme " arbitrage transnational " la procédure engagée pour la solution d'un différend entre deux personnes résidant dans des Etats différents ayant choisi de faire régir leur contrat par une loi qui n'est pas celle du lieu où le contrat a été soucrit . Le droit international fixe des règles sur la mise en oeuvre des procédures arbitrales internationales , sur la reconnaissance et sur l'exécution des sentences rendues dans un pays autre que celui dans lequel la sentence est exécutée . Sur l'autonomie des conventions qui lient les différents intervenants lors de la mise en mouvement de la procédure arbitrale , voir ci-dessus la rubrique " Contrat d'arbitrage". Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Caprioli (E.): Arbitrage et médiation dans le commerce électronique (L'exprience du "CyberTribunal" in Rev.arb.1999,2,p.225 Chapelle (A.), L'arbitrage et les tiers : le droit des personnes morales , in Rev.arb.1988,475. Charlesworth : Droit anglais des affaires, 12e édit .L'arbitrage .pp.399-412 Clère (J-J.) , L'arbitrage révolutionnaire , in Rev.arb.1981,6. Cohen (D.) : Arbitrage et société , LGDJ. 1992. Cohen (D.) , Arbitrage et groupe de sociétés, Rev.arb.1997,471 David (R.) : Cours de droit privé comparé sur l'arbitrage (cours de doctorat) 1968-1969 et 1969-1970 David (R.) : Arbitrage du X1Xe siècle et arbitrage du XXe siècle. Mélanges Savatier. , 1965. p. 219 . de Boissesson (M.) et de Juglart (M.) :Le droit français de l'arbitrage ( étude de l'arbitrage interne. Juridictionnaires Joly. 1983. de Boissesson (M.) Le droit français de l'arbitrage interne et international, ed.joly,1990 de Bournonville (Ph.), Droit judiciaire: L'arbitrage, éd.Larcier.2000. Dehaussy (J.) et Goldman (B.),V° Arbitrage en général Derains (Y.) et Shaf (S.) , Clauses d'arbitrage et groupe de sociétés , in Conventions d'arbitrage et groupe de sociétés ;LGDJ,199453. Derains (Y.) Droit et pratique de l'arbitrage international en France : actes du colloque novembre 1982, FEDUCI diffusion LGDJ, 1994 Dictionnaire Permanent du Droit des Affaires,V°Arbitrage,Ed.législatives et Administratives. Domat, Les lois civiles, Liv.1 Titre XIV,Des compromis, t.I p.125. Du Rousseau de la Combe (G.), Recueil de jurispridence civile....5e ed.Paris 1749,V°Compromis. Encyclopédie - Droit International ,Dalloz Encyclopédie,Droit Commercial, V° Arbitrages commerciaux ,Ed.Dalloz Encyclopédie,Droit International ,V° Arbitrage en général et V°Arbitrage en droit international privé . Ed.Dalloz Ferrière, Dictionnaire V°Compromis. Fouchard (Ph.) : La clause compromissoire insérée dans un acte mixte, in Rev.arb.1971, p.3 . Fouchard (Ph.) ,Gaillard (E.) et Goldmann (B. ),Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996 : Une version en langue anglaise a été publiée en 1999 chez Kluwer Law International Fouchard (P.) :L'arbitrage commercial et le législateur ,Mélanges Fouchard (Ph.) : L'arbitrage judiciaire ,Mélanges -Etudes offertes à Pierre Bellet, p.167 Gaillard (E.), Etats Unis - Refus d'exécuter une sentence étrangère rendue et annulée au Nigéria , sous C.A des Etats Unis 2e circuit - in Rev.arb.2000 n°1, p.138 . Gavalda (Ch.) et Lucas de Leyssac (Cl.) , L'arbitrage , Dalloz (Précis), 1993. Hilaire (J.) , L'arbitrage dans la période moderne ( XVI°-XVIII° siècle ), in Rev.arb.2000,2,187. Jacquet ( J-M) et Delbecque (Ph.) , Droit du Commerce International , Dalloz ,2e ed.2000, Cours série droit privé Jeanclos (Y.), La pratiqsue de l'arbitrage du XII° au XV° siècle, in Rev.arb.1999,3,472. Jurisclasseur Répertoire Pratique ,V° Arbitrage ,Fas.10-40 . Ed.Tech.1991 Jurisclasseur Procédure civile . Ed.Tech. Jurisclasseur Commercial. Ed.Tech. Jarrosson (Ch.) : La notion d'arbitrage ,LGDJ, 1987 Jarrosson (Ch.) : L'arbitrage et la convention européenne des droits de l'homme in Rev.arb.1989.573 Jarrosson (Ch.) :L'apport de l'arbitrage international à l'arbitrage interne in L'internationalité dans les institutions et le droit , convergences et défis , Etudes offertes à A.Plantey .Paris 1995. Kotovtchikhine (X-L-L.), Le groupe de contrats entre les mêmes parties , un terrain de prédilection de l'extention de la clause compromissoire , note sous Paris 1e Ch.C, 13 nov.1999 in Rev.arb.2000, 501. Lafon (J-L.), L'arbitre près la juridiction consulaire de Paris au 18°siècle,Rev.historique de droit français et étranger ,Paris 1973,217. Merlin,Répertoire...V°Arbitrage, Arbitres. Reymond ( Cl.) , Une réflexion fondamentale sur l'arbitrage : La théorie de l'arbitrage de Bruno Oppeti, in Rev.arb. 2000 .n°1, p.3. Robert (J.) et Moreau : L'arbitrage, droit interne et droit international privé , 56e ed.1993 Rodier, Questions sur l'Ordonnance de Louis XIV, p.424.Des sentences arbitrales . Stasi (M. ); Pourquoi l'arbitrage ? , in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Voir notre étude et en particulier la liste bibliographique des ouvrages et revues édités en français et en anglais , ainsi que le règlement-type pour instituer une procédure d'arbitrage ad-hoc, sur le site "Arbitrage" ________________ ________________ Arbitrage international Le critère du caractère international d'une procédure d'arbitrage se déduit du fait que la procèdure met en cause les intérêts du commerce international. .Il convient à cet égard de faire une différence entre les procédures qui se sont déroulées en France et qui font l'objet des articles 1492 et suivants du nouveau Code de Procédure civile et les procédures qui ont été instituées à l'étranger et qui se rattachent aux conventions du droit international . En revanche,lorsque les parties sont françaises mais qu'elles ont choisi une législation étrangère comme loi de fond , la cause n'est pas pour autant un arbitrage international Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Ancel (J-P.) , La Cour de cassation et les principes fondateurs de l'arbitrage international , in Mélanges offerts à P.Drai , Le juge entre deux millénaires ,Dalloz 2000,,161. Besson (S.): Arbitrage international et mesures provisoires, Etudes de droit comparé , -Etudes suisses de droit international-société suisse de droit international ,vol.105, Zurich 1998 Carabier : L'arbitrage international de droit privé, 1960 Chambre de Commerce International, Mesures conservatoires et provisoires en matière d'arbitrage international, Paris, 1993. Coipel-Cordonnier ( Nathalie) , Les conventions d'arbitrage et l'élection de for en droit international privé , LGDJ 1999 , préface Marc Fallon , avant propos P.Mayer . David (R.) : L'arbitrage dans le commerce international, Economica,1981 de Boissesson (M.) : Réflexions sur l'espace et le temps dans l'arbitrage international -Mélanges, Etudes offertes à Pierre Bellet,1991 Derains (Y.) Droit et pratique de l'arbitrage international en France : actes du colloque novembre 1982. FEDUCI diffusion LGDJ, 1994 Encyclopédie,Droit International ,V° Arbitrage en général et V°Arbitrage en droit international privé . Ed.Dalloz Fouchard (P ) : L' arbitrage commercial international, thèse Dijon. 1965 (Coll. Bibliothèque de droit International privé. Sous la direction d'Henri Batiffol et de Philippe Francescakis) Fouchard (Ph.) ,Gaillard (E.) et Goldmann (B. ),Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996 Goldman(B.) : Instance judiciaire et instance arbitrale internationale, Mélanges -Etudes offertes à Pierre Bellet, p219, 1991 Gouiffès (L.), Girard (P.), Taivalkovski (P.), Mecarelli (G) : Recherches sur l'arbitrage en droit international et comparé - Préface Oppetit (B.), Gaudemet-Tallon (H.) et Fouchard (Ph.) , Travaux et recherches , Université Panthéon-Assas , Paris II, LGDJ 1997. Gavalda (Ch.) et Lucas de Leyssac (Cl.) , L'arbitrage , Dalloz (Précis), 1993. Jarrosson (Ch.) L'arbitrage et la convention européenne des droits de l'homme in Rev.arb.1989.573 Jarrosson (Ch.) :L'apport de l'arbitrage international à l'arbitrage interne in L'internationalité dans les institutions et le droit , convergences et défis , Etudes offertes à A.Plantey .Paris 1995. Jobard-Bachellier (M-N) , L'apparence en droit international privé , LGDJ, 1984, Pref.P.Lagarde. Lacabarats (A.), Les décisions du juge d'appui en matière d'arbitrage international, régime des recours et compétence particulière du juge parisien , note sous Cass.civ.I, 7 mars 2000, 2 arrêts, in Rev.arb.2000. Mayer (P.) L'autonomie de l'arbitre international pour statuer sur sa propre compétence ,Rec.cours La Haye ,1989,V,t.217 p.346 Nogueroles (J.-M.), De la primauté des règles de droit transnationales dans la résolution au fond , par voie d'arbitrage, des litiges du commerce international, Thèse Paris I, 1999. X.(ouvrage collectif) ,Les mesures provisoires en droit belge ,français et italien ,Etude de droit comparé, Bruylant. ed.Bruxelles , 1998 * Jurisprudence * Arbitre Cass.civ.1ére, 28 juin 1989, Bull.civ, I, n°255 ,170 ; Rev.arb.1989,653, 2e arrêt note Ph.Fouchard - ( Compétence-compétence ) Cass.com. 20 mai 1997, Bull.IV, n°153, 137 (Compétence-compétence) . Paris, 2 avr.1998,in Rev.arb.1999,821 ,(participation à deux arbitrages parallèles).Note B.Leurent . Paris 13 oct.1999 Ch.D, in Rev.arb.2000, 457.(compétence-compétence limites) . Paris 1e Ch.c, 17 févr.2000, Rev.arb.2000, 518 (ultra petita). * Convention de New York Paris, 2 avr.1998,in Rev.arb.1999,821 ,(articulation avec le droit français).Note B.Leurent Cass.Civ.I, 1er dec.1999,Rev.arb.2000,196, 2 arrêts note Ph.Fouchard.( Compétence-compétence ) * Clause compromissoire dans les contrats internationaux Cass.cic.I, 5 janv.1999,Rev.arb.1999,260,note Ph.Fouchard; note .S.Poillot-Peruzzetto in JDI 1999,784 ; note E. Loquin RTD.com, 1999,30 . * Critères Cass.Civ.I,7 oct.1980, JCP 1980, 19480, note Gulphe et Rev.arb.1982,36, note Level Paris 9 juin 1983,in Rev.arb 1984,87 note Mayer Rouen 27 nov.1986 in Rev.arb.1987,339 note Mezger Paris 1ere ch.10 septembre 1997, Rev.arb.1999.1.p.121 note D.Bureau (intérêts du commerce international) TGI Paris référé 2 février.1996 : Rev.arb.1998,3,p.577 * Juge d'appui parisien compétence exclusive Cass.civ.I, 7 mars 2000, 2 arrêts, in Rev.arb.2000. note Lacabarats (A.) * Mesures provisoires et conservatoires Cass.civ.I , 6 mars 1990 Rev.arb.1990 .633 note Gaudemet-Tallon Paris 30 janv.1992 et Versailles 22 mai 1992; Rev.arb. 1992.666 ,note Moitry * Ordre public international Paris 29 mars 1991, inRev.arb.1991,478 note Idot. Paris 19 mai 1993 in Rev.arb.1993,645 note Jarrosson , RDT Com.1993,494 obs.Dubarry et Loquin TGI Paris référé 2 février.1996 : Rev.arb.1998,3,p.577 Paris 1ere Ch 10 septembre 1997 :Rev.arb.1999.1.p.121 note D.Bureau ( arbitrabilité) CJCE 17 novembre 1998 Rev.arb.1999.1.p.143 note H.Gaudemet-Talon(Conv.de Bruxelles.référé ). Cass.civ.I,1er déc.1999, in Rev.arb.2000,2,277 note M-L.Niboyet Voir aussi la rubrique :Ordre public. ________________ ________________ Arbitrage multipartite La doctrine désigne par l'expression "arbitrage multipartite",la procédure arbitrale qui oppose plusieurs demandeurs et /ou plusieurs défendeurs .La Cour de Cassation a jugé que le fait que , en, cas de désaccord sur le choix d’un arbitre commun, chacune des parties co-demanderesses ou que chacune des parties co-défenderesses ne puissent pas chacune d’elles, désigner “leur” arbitre constituait une violation du principe d’égalité de traitement (arrêt Dutco du 7 janvier 1992 Bull.civ.I n°2).Depuis cet arrêt, dans la pratique , les règlements d’arbitrage prévoient que les parties pourront solliciter l’organisation chargé de règler la procédure l’arbitrage ou le Juge d’appui pour , selon ce qui paraîtra convenable, procéder à la désignation d’un, ou de tous les arbitres ou encore de décider que la cause sera jugée par un arbitre unique . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Devolvé (J-L) :L'arbitrage multipartite en 1992 , in Bull.ASA, 1992, p.154. Fouchard (Ph.), E.Gaillard,B.Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international ,n°792,p.485 Rubbelin : De l'effectivité de la clause compromissoire en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie , in Rev.arb.1981, p.29 . Gaillard (E.) , L'affaire Sofidif ou les difficultés de l'arbitrage multipartite, Rev.arb.1987,275. * Jurisprudence Paris 5 mai 1989, Rev.arb.1989,723 note P.Bellet ; JDI ,1992,707 note Ch.Jarrosson. Cass.civ.I, 7 janv.1992,Rev.arb, 1992,470 note P.Bellet ; JDI,1992,707 note Ch.Jarrosson.RTD .com, 1992,796, obs.J-Cl.Dubarry et E.Loquin. Paris 11 et 17 mars 1994 in Rev.arb.1995 pp.482 et 491 Paris 1ère Ch.C,16 mars 1996, et 19 déc.1996, Rev.arb.1997,279. note C.Vergne. Paris (ord.juge mise en état) in Rev.arb. 4 juil.1996, Rev.arb.1996,653 et note Rouen, 2e Ch.civ, 3 oct.1996,Cass.civ.I,8 juin 1989, Ord.TGI Paris 7 déc.1994,Rev.arb., 2000, 116 note E.Loquin. Aix 9 nov.1997, Ref.Paris 29 oct.1997 in Rev.arb.1998 ,2, p.383 , J-l Devolvé Paris 1ère Ch.C, 13 janv.1999, Rev.arb.1999,601 Note Ch.Jarrosson (matière internationale ). Paris 1ereCh.C, 7 oct.1999 in Rev.arb.2000,2,288, note D.Bureau (arbitre unique) Paris 1ére Ch.C, 16 nov.1999 in Rev.arb.2000,2, 313 (renonciation au principe d'égalité dans l'acte de mission) ________________ ________________ Arbitre Personne physique à laquelle les parties elles-mêmes, une institution ou le Président du Tribunal statuant en référé , désignent pour statuer sur le différend qui lui est soumis . Le jugement de la cause peut être confié ,soit à un arbitre unique soit à un collège d'arbitres dit aussi tribunal arbitral .En général chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis sont chargés de nommer un troisème arbitre qui présidera cette formation collègiale . La Chambre Arbitrale de Paris publie en ligne la liste des personnalités qu'elle propose au choix des entreprises qui lui confient le soin d'organiser une procédure de médiation ou d'arbitrage .Les arbitres sont classés en fonction du type de conflits ou "domaine" : cette classification est la suivante : domaine technique , domaine comptable et financier, domaine de la franchise, domaine juridique . Voir aussi la rubrique " Contrat d'arbitrage ", , "Contrat d'organisation de l'arbitrage", "Contrat de collaboration arbitrale" et , " Contrat d'arbitre". Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Arnaldez (J-J.) :L'acte déterminant la mission de l'arbitre Mélanges -Etudes offertes à Pierre Bellet -1991 Bolard (G.) , L'appel nullité ,D.1998,Chr.117. Bouchard ( Ph.), Le statut de l'arbitre dans la jurisprudence française, in Rev.arb.1996.325 Champenois (G.), Note sous Civ.1, 8 février 2000, Bull. 2000, I, n 37, p. 24, Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 20, p. 1179 , ( - Administration.- Dépassement de pouvoirs.- Arbitrage.- Signature d'un compromis tendant au partage de biens communs.-) Clay (Th.) : L'arbitre , éd.Dalloz, à paraître janv.2.001, Préf.Prof. Ph. Fouchard. Delalande (M.), Les institutions d'arbitrage en France:les honoraires, in Rev.arb.1990,367. Ditchev :Le contrat d'arbitrage ,Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer,in Rev.arb.1981,p.395. Dubarry (J. et Loquin (E.) ,Etendue de la compétence ratione materiae des arbitres ,in Rev.Tr.Droit commercial n°4,oct.dec 1986,p.659 Dimolitsa (A.) Autonomie et competenz-competenz ,in Rev.arb.1998,305 Ditchev :Le contrat d'arbitrage ,Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer,in Rev.arb.1981,p.395 Devolvé (J-L) :Le droit à l'arbitre , in Gaz.Pal.14-15 avr.1995 . Fouchard (Ph) : La coopération du Président du tribunal de grande instance à l'arbitrage Rev.arb.1985, 5. Fouchard (Ph) : Le statut de l'arbitre dans la jurisprudence française , in Rev.arb.1996, p. 325. Fouchard (Ph),E.Gaillard et B.Goldman : Traité de l'arbitrage commercial international, Litec.1996 n°657 . Gavalda (Ch.) et Lucas de Leyssac (Cl.) , L'arbitrage , Dalloz (Précis), 1993. Granjean (Ph.) : La durée de la mission des arbitres , Rev.arb.1995,39. Henry (M.) Le devoir d'indépendance de l'arbitre ,Thèse 1996,Panthéon-Sorbonne n°239 Henry (M.) : Les obligations d'indépendance et d'information de l'arbitre à la lumière de la jurisprudence récente in Rev.arb.1999,2,p.193 Herzog (P-E.), Tendances actuelles concernant les méthodes alternatives de solution des controverses aux Etats-Unis, RGDP,1999,674. Jarrosson (Ch.) : compte rendu du colloque CCI - La procédure arbitrale et l'indépendance des arbitres in Rev.arb.1988.748. Jarrosson (Ch.) : Les institutions d'arbitrage en France . Le rôle respectif de l'institution , de l'arbitre et des parties.Rev.arb.1990,p.381. Lacabarats (A.), La notion de difficultés pour la constitution du tribunal arbitral note sous Cass.civ.II, 25 mai 2000 in Rev.arb.2000,4,640. Lalive (P.) :Sur l'impartialité de l'arbitre international en Suisse in Semaine judiciaire,1990,p.3. Lalive (°.) : Le choix de l'arbitre , in Mélanges J.Robert, éd.Montchrestien 1998, Le Floch (P.) : Comment choisir l'arbitre , in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Level (P.) :Brèves reflexions sur l'office de l'arbitre in Mélanges Roger Perrot ,Dalloz, p.259. Loquin (E.) : Les pouvoirs des arbitres internationaux à la lumière de l'évolution récente du droit de l'arbitrage international in Clunet 1983, p.293 . Loquin (E.) : Désignation judiciaire d'un arbitre - Respect du principe de l'égalité entre les parties , sous C.A Rouen 3 oct.1996,Cass.8 juin 1999, TGI Paris 7 dec.1994 in Rev.arb.2000 n°1, p.121 Mayer (P.) L'autonomie de l'arbitre international pour statuer sur sa propre compétence ,Rec.cours La Haye ,1989,V,t.217 p.346 Moreau (B.) : La récusation des arbitres dans la jurisprudence récente , in Rev.arb.1975, p.223 Motulsky, Ecrits, T.2, Etudes et Notes sur l'arbitrage, Dalloz,1974, Percerou (R.) : Quel est le coût de l'arbitrage , in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Reymond (Cl.) , Des connaissances personnelles de l'arbitre à son information privilègiée, in Rev.arb.1991,3. Robert (J.) : Considération sur le déport de l'arbitre , in Rev.arb.1967, p.3 . Robert (J.) : Influence sur la validité de l'arbitrage des rapports antérieurs des arbitres avec les parties , in Rev.arb.1969, p.49 . Robine (E.) : Le choix des arbitres , Rev.arb.1990,p.321 . Reiner : L'acte de mission : le rôle de la Cour international d'arbitrage et l'application de l'article 16 par les arbitres , in Bulletin de la Cour CCI, Vol.7, 1996, p.60 Taÿ-Pamart (E.), La prorogation tacite du délai d'arbitrage, note sous Cass.civ.II, 11 mai 2000, Rev.arb.,2000,4, 635. * Jurisprudence * Compétence - compétence - Pouvoir pour statuer sur sa propre compétence Cass.civ.1ere ch,6 janv.1987 in Rev.arb.1987,469 note Ph.Leboulanger et in JDI, 1987, 638 notre Goldman Paris 4 mai 1988,Rev.arb.1988,657 note Fouchard. Versailles 20 oct.1990,Rev.arb.1992,483 , Note D.Cohen (notion denullité manifeste de la clause compromissoire) Paris 20 sept.1995 in Rev.arb.1996,87 note Cohen Cass.civ.2e ch, 11 mai 1995 in Rev.arb.1995,617, note Gaillard Paris 11 sept 1997 in Rev.arb.1999,121 note D.Bureau Paris 1ere Ch.C,19 déc.1996,in Rev.arb.1998,1,121 note Jarrosson Cass.civ.1ere Ch, 5 janv.1999, in Rev.arb.1999,2,260 note Fouchard et Rev.Crit.DIP,1999,546 note D.Bureau; JDI,1999,784 note S.Poillot-Paruzzeto , RDT. Com.1999,380 observ.E.Loquin . Cass.civ. 8 juin 1999, in Rev.arb.2000 n°1, p.121 Cass.Civ.I, 8 février 2000, Bull. 2000, I, n 37, p. 24 , Répertoire Defrénois, 2000, n 20, p. 1179.( arbitrage en matière civile) * Contradiction - Droit de la défense - Respect du contradictoire Voir ci après la rubrique : Instance arbitrale * Démission -"Tribunal amputé" Paris 1ère Ch.1er juil 1997 in Rev.arb.1998 p.131 note D.Hascher * Désignation - égalité des parties TGI Paris (réf.) , 28 oct.1983 : Rev.arb.1985.151 TGI Paris 26 sept.1984 : Rev.arb.1985,96 Paris 14 fevr.1985 : Rev.arb.1987,325 note P.Level TGI Paris 13 mars 1985 : Rev.arb.1985,100 Paris 15 mai 1985 : Rev.arb.85,141 TGI Paris 17 oct .1985 : Rev.arn.1987,179 note Ph.Fouchard Versailles 3 oct.1991 : Rev.arb.1992,624 note D.Bureau Cass.civ.I , 7 janv.1992 : Rev.arb.1992,470 note P.Bellet ; JDI, 1992,707 note Ch.Jarrosson , RTD com, 1992,790 obd.Dubarry et Loquin Cass.civ I,10 fevr.1994 : TDT com.1994,482 note E.Loquin Paris 7 dec.1994, Rev.arb.2000,I,116 note E.Loquin . Versailles ,14 nov.1996 RJDA 1997.I.144 Rouen 3 oct. 1996 , Rev.arb.2000,I,116 note E.Loquin . Cass.civ.I, 8 juin 1999, Rev.arb.2000,I,116 note E.Loquin . Cass.civ.II, 25 mai 2000,.Note Lacabarats (A.) in Rev.arb.2000,4,640, (La notion de difficultés pour la constitution du tribunal arbitral) Voir aussi :Arbitrage Mutipartite * Désignation - tiers préconstitué -contrôle juridictionnel (non) TGI Paris 28 oct.1983 : Rev.arb.1985,151 TGI Paris 23 juin 1988 : Rev.arb.1988,657 (3e esp.) note Fouchard * Désignation- recours - Juge d'appui TGI. Paris (ref.) ,18 mars 1985 et 8 février 1985 in Rev.arb.1985,99 et 100. Paris 16 avr.1992 : Rev.arb.1993,431 note Hory -RDT com.1993,539 note Dubarry et Loquin Cass.civ.I, 10 mai 1995,D.1995,79 note G. Bolard (recours contre l'ordonnance du Président ) Paris 10 déc.1995,Rev.arb.1996,410, note Hory ; RTD com.1996, 454 obs.Dubarry et Loquin. C.A Versailles ,14 nov.1996 RJDA 1997.I.144 Cass.civ2, 21 janv.1998 , Rev.arb.1998,p.113 -ordonnance du juge d'appui- appel- délai Note A.Hory Cass.civ.2e, 8 avr.1998 p.373, note A.Hory - Refus - excès de pouvoir -appel TGI Paris (réf.) 26 nov.1998 Rev.arb.1999.1.p.131 note A.Hory (compétence subsidiaire du juge d'appui) Paris 1ère Ch.19 dec.1996 , Rev.arb.1998 p.121, note Ch.Jarrosson.- compétence, Paris 1ere Ch.25 nov.1997 : Rev.arb. 1998,4,p.684 ,note G.Bolard (recours en annulation-irrecevabilité) Cass.civ,II, 19 mai 1999, Rev.arb.1999,593, note Hory . * Voir aussi la sous-rubrique ci-dessus "Désignation - égalité des parties " * Honoraires TGI.Lille ,20 fevr.1946 : D.1946,208 Cass.civ.II,29 janv.1960 : D.1960,262 TGI. Paris 14 mars 1984,Rev.arb.1985,177 note Th.Bernard. Cass.civ.II,28 oct.1987,in Bull.civ.II,211, Rev.arb.1988,149 note Ch. Jarrosson . Cass.CIV.II 10 oct.1990,in Rev.arb.1996,396 2e esp.in Bull.civ.II,; Rev.arb.1996,393, 1ère esp.et observ.Ph.Fouchard; RTD com. 1995,396, note J-Cl. Dubarry et E.Loquin Paris 1ere Ch.C,19 déc.1996,in Rev.arb.1998,1,121 note Ch. Jarrosson; RTD.com.1998,577 note J-Cl. Dubarry et E.Loquin Ord.référé Paris 19 dec.1996, Rev.arb. 1998 p.121 note Ch.Jarrosson Paris 25 nov.1997,in Rev.arb., 1998,684 note G.Bolard , Reims 16 déc.1999,in Rev.arb.2000,2,316, note Th.Clay ( évaluation par le juge - non) * Imparité Paris 15 mai 1987 : Rev.arb.1987,503 note L.Zollinger Rennes 7 fevrier 1997 inedit cité par Aubarry et Loquin in Rev.tr.Dr.Com n°3 Juil-sept 1997 Cass.civ.II, 25 mars 1999,in Rev.arb.1999,807, (règularisation recevable) note Patrice Level. * Indépendence et loyauté - récusation - obligation d'informer les parties Paris 23 mars 1995 : RDT com.1995,588 note Dubarry et Loquin Paris (ord. ) 27 mars 1983 : Rev.Arb.1983,48 note B.Moreau Paris 20 novembre 1997 in Rev.arb.1999,329 Cass.1ere ch civ.2 dec.1997,in Rev.arb,2, 249 Cass.1ere ch.civ.24 mars 1998 in Rev.arb.1999,2,255 et note P.Fouchard Rouen 28 oct.1998 in Rev.arb.2,368 ( arbitrage à deux degrés) Cass.civ.1ere ch. 16 mars 1999 in Rev.arb.2, 308 Cass.civ.25 mars 1999 in Rev.arb.1999,318 Note Ch.Jarrosson Paris 1ere Ch.C,28 oct.et 30 nov.1999, in Rev.arb, 2000,2,2999.note Ph.Grandjean * Légitimité des pouvoirs de l'arbitre Cass.civ.1ére ch, 9 nov.1993,Rev.arb.1994,108 note C.Kessedjian Cass.civ.1ére ch.,20 dec.1993 Rev.arb, 1994,116, note H.Gaudemet-Tallon et JDI,1994,690 , note E.Loquin Paris 17 mai 1995, JDI, 1996,110 note E.Loquin . * Mission durée - fixation - prolongation Paris 22 juin 1987 : Rev.arb.1990,905. Cass.civ.II ,20 juin 1996 :Bull.N°198 .138 Paris 1ere ch.12 déc.1996 : Rev.arb.1998,4,p.699, note Y.Derains Cass. 2e Ch.civ. 14 mai 1997 , : Rev.arb.1998,4,p.703 (point de départ-prorogation) Cass.1ere civ.24 mars 1998 -Dalloz affaires .14 mai 1998 p.143. Cass.civ.II, 11 mai 2000, Rev.arb.2000,4,635, note Taÿ-Pamart (E.). * Nature de la mission de l'arbitre Cass.civ.II, 13 avr.1972,Bull.civ.II, n°91; Rev.arb.1975, 235, note E.Loquin ; D.1973, 2 note J.Robert; JCP, 1972, II, 17189 nte P.Level; RTD civ.1973, 769,note Y.Lossouarn. Paris 22 mai 1991,Rev.arb., 1996, 476 ,2e esp.note Ph.Fouchard p.325. Cass.civ.3 juil. 1996, Rev.arb.1996,405, note Ph.Fouchard; RTD.com. 1996,662 note J-Cl. Dubarry et E.Loquin. Reims , Ord.Prem. Présid., 16 déc.1999,in Rev.arb.3000,2,316 note Th.Clay. * Opposabilité à l'arbitre de la décision censurant la sentence Cass.1ere Ch.10 dec.1997 in Rev.arb.1999,2,253 * Pouvoir de règler la procédure Paris 1ere ch.12 mars 1998 , Rev.arb.1999.1.p.95 note G.Flécheux . Questions diverses Cass.civ.II,31 janv.1979 : Bull.civ II,n°32 - Rev.arb.1979,366 note B.M Cass.civ.I 17 juin 1981 : Rev.arb.1985,458 Paris 26 avr.1985 : Rev.arb.1985,311 note Metzger Pari 15 mai 1987 : D.1987.IR.135 Paris 22 avr.1983 : Rev.arb.1983,479 (3e esp ) note Moreau TGI Paris 28 oct.1983 : Rev.arb.1985,151 Paris 22 fevr.1984 : Rev.arb.1985,91 * Récusation Voir ce mot * Responsabilité Cass.com. 1er avr.1974 : Rev.arb.1975,298 note Robellin Cass.Civ.II,29 janv.1960, D.1960,262 Paris.1ere ch. 12 oct.1995 in Rev.arb.1999,324 note Ph.F ________________ ________________ Centre d'arbitrage Telle est l'appellation la plus souvent utilisée pour désigner un organisme , créé pour organiser la constitution d'un tribunal arbitral et proposer aux parties , un règlement d'arbitrage , une structure administrative permanente , des facilités de secrétariat et des locaux en vue des réunions nécessaires au déroulement de la procédure et à la tenue des audiences . Centre d'arbitrage , Cour d'arbitrage, Chambre d'arbitrage sont des appelations équivalentes. A la notion d'arbitrage conduit sous le contrôle d'un Centre d'arbitrage s'oppose celle d'arbitrage ad hoc . Le Centre cité par les parties pour organiser la procédure d'arbitrage est le plus souvent désigné dans la clause compromissoire ,mais rien n'empêche que les parties conviennent de s'adresser à un tel organimes après la naissance de leur différend .Il peut aussi se trouver mandaté par référence , lorque les parties ont décidé d'adopter un contrat type qui le désigne . La doctrine considère que le Centre d'arbitrage est lié aux parties par un "contrat d'organisation de l'arbitrage" qui est un mandat d'intérêt commun absolument distinct de la convention dite " contrat d'arbitrage" par laquelle les parties ont décidé de recourir à un arbitrage; distincte aussi du " contrat de collaboration d'arbitrale " qui consacre les liens juridiques qui règlent les relations entre le Centre et le ou les arbitres .Ces conventions divent également être distinguées du "contrat d'arbitre" liant les parties et le ou les arbitres que chacun d'eux a désigné. La responsabilité civile du Centre d'arbitrage ou l'institution dont il émane si celui-ci n'a pas donné à cet organisme un statut lui conférant un statut autonome lui conférant la personalité morale, peut dans certains circonstances être recherchée principalement en cas de négligence préjudiciable à l'une ou l'autre des parties Voir les rubriques : " Contrat d'arbitrage ", les mots auxquels ce texte renvoit , et sur le site "La Conciliation, la Médiation et l'arbitrage", on peut consulter la liste des principaux Centres d'arbitrage * en France * à l'étranger . >. Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Blessing , La procédure arbitrale CCI sous le règlement de 1998 - qu'est ce qui a changé ? , Bull.de la Cour, Vol.8 n°2, p.16 Aldanez (J-J.) : Réflexions sur l'autonomie et le caractère international du Règlement d'arbitrage de la CCI ,Clunet ,1993 . Bonaffé-Schmitt (J,P): Cours de Gestion des conflits, Université Paris 5, 1996. Boucobza (X.) :La clause compromissoire par référence en matière d'arbitrage commercial international, in Rev.arb. ,1998 n°3, p.495 Carabiber : Le déveIoppement de I' arbitrage sous les auspices des grands centres d'arbitrage , in Droit social, 1956, p.457 Delalande (M.) : Les institutions d'arbitrage en France : Les honoraires, in Rev.arb.1990, p.367. Fouchard (Ph.) : Les institutions permanentes d'arbitrage devant le juge étatique , in Rev.arb.1987, p.p.225 et 229-263 . Contin (R.) et Chevallier (B) : Clause compromissoire ou compromis , in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Goldman(B.) : Instance judiciaire et instance arbitrale internationale, Mélanges -Etudes offertes à Pierre Bellet, p219, 1991 Grech (G.) : Les Chambre syndicales et l'arbitrage , 1953 . Grech (G.): Les Chambres arbitrales en matière commerciale (A propos d'un projet de réforme du Code de procédure civile), l972 . Kassis : Réflexion sur le règlement d'arbitrage de la CCI ,les déviations de l'arbitrage institutionnel , LGDJ., 1988 Lalive (P.) : Avantages et inconvénients de l'arbitrage " ad hoc " - Mélanges - Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, p301, 1991 Lalive (P.) : Le choix de l'arbitre, in Mélanges J.Robert, Ed.Montchrestien -,1998 Loquin (E.) : L'institution d'arbitrage in Jurisclasseur Procédure civile, fasc.1002 . Loquin (E.) : L'examen du projet de sentence par l'institution et la sentence au deuxième degré , in Rev.arb. 1990,422 . Oppetit (B.) : La clause arbitrale par référence , in Rev.arb.1990, p.551 . Percerou (R.) : Quel est le coût de l'arbitrage , in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Poudret (J.-F.) :La clause arbitrale par référence selon la Convention de New York et l'art.6 du Concordat sur l'arbitrage, Mélanges G.Flattet ,1985. Prujiner (A.) :La gestion des arbitrages commerciaux et internationaux ,l'exemple de la Cour d'arbitrage de la CCI,in Clunet,1988 ,p.172 . Reiner (A.) : Le règlement d'arbitrage de la CCI , version 1998, in Rev.arb. 1998 p.25 Rubellin-Devichi (J) : Les conventions d'arbitrage .in JurisClasseur .Commercial .Fasc.205 et s . Ed.Tech. * Jurisprudence * Arbitrage à deux degrés - recours Paris 10 oct.1961, Rev.arb.1962,602 . Douai, 27 févr.1964,Rev.arb.1964,44 . Parisi, 27 févr.1964,Rev.arb.1964,49 . Cass.civ, 2 dec.1964, Rev.arb.1965,13 . Paris , 5 juil.1981, Rev.arb.1983,109. Rouen 16 avr.1986 in Rev.arb.1988,372 . Rouen 28 oct.1998 in Rev.arb.1999,2,368 (la procédure après annulation de la sentence) * Désignation - tiers préconstitué -contrôle juridictionnel (non) TGI Paris 28 oct.1983 : Rev.arb.1985,151 TGI Paris 23 juin 1988 : Rev.arb.1988,657 (3e esp.) note Fouchard * Organisation matérielle - Responsabilité Paris 15 septembre 1998 , Rev.arb.1999.1. p.103 note P.Lalive (responsabilité de la CCI) ________________ ________________ Clause compromissoire La clause compromissoire est celle que les parties ont introduite dans leur contrat par laquelle ils décident par avance et avant la naissance de tout litige entre eux ,qu'en cas de différend ils s'engagent à le soumettre à un ou à plusieurs arbitres . Le fait que les parties à un contrat s'engagent en renvoyant aux dispositions d'un règlement professionnel qui prévoit que les litiges seront soumis à la procédure de l'arbitrage sont liés par une clause dite "clause compromissoire par référence". Les dispositions de l'article 2061 du Code civil dispose qu'indépendemment des cas listés sous l'article 2060 du Code civil, la clause compromissoire est nulle en matière civile .En revanche rien ne s'oppose à ce que en matière civile, les parties conviennent de faire règler leur différend par voie d'arbitrage, si le compromis est signé après la naissance du litige qui les oppose .Et selon une jurisprudence jusque là constante, cette nullité s'appliquait également en matière mixte et le commerçant était lui même recevable à en exciper .Mais un arrêt du 12 novembre 1998 ( cité ci-après) parait contredire les décisions antérieures rendues sur ce sujet, décide que cette nullité n'est pas d'ordre public ,les parties protégées peuvent donc renoncer à s'en prévaloir et même d'une manière implicite notamment en comparaîssant sans réserves devant les arbitres, en mettant en oeuvre la procédure, en concourrant à l'établissemernt du procès verbal d'arbitrage et en participant activement au déroulement de la procédure . Voir les mots ; " Arbitrage " et " Compromis " . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Alexandre (D.) : Arbitrage international et autonomie de la clause compromissoire , in D. 1972.37 . Boucobza (X.) :La clause compromissoire par référence en matière d'arbitrage commercial international, in Rev.arb.,1998 n°3, p.495 Chapelle (A.), L'arbitrage et les tiers : le droit des personnes morales , in Rev.arb.1988,475. Cozian (M.) et Ruhlmann (F.) : Réflexions sur la négociation et la mise en forme d'une clause d'arbitrage en droit commercial international , in Gaz.Pal. 8-10 Août 1993 . Cohen (D.) , Arbitrage et groupe de sociétés, Rev.arb.1997,471 Cohen (D.) Notion de clause compromissoire manifestement nulle, sous Versailles ,29 oct.1990,Rev.arb.1992,483. Contin (R.) et Chevallier (B) : Clause compromissoire ou compromis , in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Fadlallah (I.) , Clauses d'arbitrage et groupe de sociétés , in Groupe de sociétés : contrats et responsabilités, LGDJ, 1994, 53. Fouchard (Ph.) : La clause compromissoire insérée dans un acte mixte, in Rev.arb.1971, p.3 . Fouchard (Ph) :Une action en constatation de droit au sujet de l'existence ou de la validité d'une clause arbitrale est elle recevable en droit fédéral ou cantonal ? in Festschrift Hans-Ulrich Walder, Zurich 1994, p.431 . Hamel (J.) : La clause compromissoire dans les contrats commerciaux , in D.H. 1926. chr . p 13 . Hamel (J.) et Lagarde (G.) : Traité de Droit commercial , tome 1 :L'arbitrage et la clause compromissoire, n° 69 Hamonic : A propos de la clause compromissoire ,in Gaz.Pal ,1951. I .dot. p.54 Jobard-Bachellier (M-N) , L'apparence en droit international privé , LGDJ, 1984, Pref.P.Lagarde. Klein (F-E.) : Du caractère autonome de la clause compromissoire ,notamment en matière d'arbitrage international ,Rev.rb.1961,p.48 Kotovtchikhine (X-L-L.), Le groupe de contrats entre les mêmes parties , un terrain de prédilection de l'extention de la clause compromissoire , note sous Paris 1e Ch.C, 13 nov.1999 in Rev.arb.2000, 501. Laude (A.), La clause compromissoire relative à une opération globale de cession d'actions n'est pas manifestement nulle , note sous Cass.civ.II, 30 mars 2000 et Paris 1ere Ch.D, 13 octobre 1999, in Rev.arb.2000, 457. Level (P.), Clause d'arbitrage manifestement nulle , in Rev.arb.1999,807. Mayer (P.) :Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire ,in Rev.arb.1998 p.359. Morel (R.) : La clause compromissoire en matière commerciale, in Rev. crit.lég.jurispr.1926. 486 Motulsky (H.) : Le respect de la clause compromissoire , in Rev.arb, 1955, p.13 , Najjar (Nathalie) : La clause arbitrale dans les contrats de représentation commerciale internationale in The Lebanese Review of Arab and Intern.Arbitration , (Beyrouth) , n°1 p.56 Oppetit (B.) : La clause arbitrale par référence , in Rev.arb.1990, p.551 Poudret (J.-F.) :La clause arbitrale par référence selon la Convention de New York et l'art.6 du Concordat sur l'arbitrage, Mélanges G.Flattet ,1985. Poudret (J.-F.) : L'extention de la clause d'arbitrage : approches française et suisse in JDI,1995, 893. Rubbelin : De l'effectivité de la clause compromissoire en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie , in Rev.arb.1981, p.29 Sourioux ( J-L ), La croyance légitime ,JCP,1982,I,3058, ( sur la théorie de l'apparence) . * Jurisprudence * Autonomie de la clause compromissoire Cass.req.18 oct.1933 in S.1933.1.375 ( limite - nullité du contrat pricipal ) Cass.civ.1ere ch.7 mai 1963 in D.1963,545 note Robert, Rev.Crit.DIP 1963,615 note Motulsky , JCP 1963,II,13405 note Goldman,JDI 1964.83 note Bredin Cass.civ.1ere ch.20 dec.1993, in Rev.arb.1994,116 note Gaudemet-Tallon, JDI 1994,432 note Gaillard; Rev.crit DIP 1994,663 note Mayer Cass.civ.1ere ch.16 juil.1998 in D.1999,117 note Witz (limite à l'autonomie) Paris 1ere ch.8 octobre 1998 in Rev.arb.1999.2.350 noteAncel et Goult * Clause compromissoire manifestement nulle Versailles 29 oct.1990, Rev.arb.1992,483, note D.Cohen. Cass.civ.II, 25 mars 1999, Bull.civ.II, n°58,42 ; Rev.arb.1999, 807, note .P.Level ; RTD.com 1999,370 obs.E.Loquin . Cass.civ.II, 30 mars 2000 et Paris 1ere Ch.D, 13 octobre 1999.note Laude (A.), in Rev.arb.2000, 457. * Clause compromissoire par référence Cass.1ere ch., 3 juin 1997: Rev.arb.1998 ,3,p.537 Cass.com.17 juin 1997 : Rev.arb.1998.3,p.539 Paris 11 sept 1997: Rev.arb.,3, 564 Rouen 14 oct.1997 : Rev.arb.1998 , 3, p.569 Cass.civ.I, 21 janv.1999, Bull.I,n°16 ; RTD com. 1999,847 obs.Loquin. Paris 1e Ch.C, 13 nov.1999 in Rev.arb.2000, 501.note Kotovtchikhine * Contrat de travail Cass.civ.I,7 oct.1980 : Rev.arb.1982,36 note P.Level Cass.soc.12 fév.1985, in Rev.Crit.DIP 1986,469 note Niboyet et Rev.arb.1986,47 note Moreau-Bourles Cass.soc.8 juil 1985, in Rev.Crit.DIP, 1986,113 note Gaudemet-Tallon Paris 10 fevr.1985 : Rev.arb.1987,157 note Rouleau-Rivier Paris 4 juin 1992 : Rev.arb.1993,449 Cass.civ.1ere ch.20 dec.1993,inRev.arb.1994,116 note Gaudemet-Tallon, Rev.Crit.DIP 1994,662, note Mayer , JDI 1994,494 note Gaillard Cass.ch.sociale 16 février 1999, in Rev.arb.1999, 2, 291 note M.A Moreau (contrat de travail international) * Critères / validité Cass.com , 13 nov.1972 : Rev.arb. 1973,150 note Fouchard Cass.2e ch.civ : Rev.arb.1978,379 note Rubellin-Devichi Paris 15 nov.1979 : Rev.arb.1980.513 note Viatte Paris 13 janv.1981 : Rev.arb.1982,66 note Rubellin-Devichi Paris 1e Ch.C, 23 févr.1996, in Rev.arb.2000, 471.(acceptation expresse du défaut d'égalté). Paris 1e Ch.C, 1er juin 1999 (conclusions au fond après contestation sur la compétence ) * Droit des consommateurs Cass.civ.1ere ch.21 mai 1997,Bull.I,n°159 p.107, Rev.arb.1997,537 note Gaillard , Rev.Crit DIP 1998,87 note Heuzé, JDI 1998,969 1ere esp.note Dubarry et Loquin * Effets obligatoires à l'égard de certains tiers Paris 30 nov.1988, et 14 févr.1989, in Rev.arb.1989,691, note P.Y Tschantz Paris 28 nov.1989, in Rev.arb.1990,675, note P.Mayer. Paris 11 janv.1990, in JDI. 1991,141 note B.Audit ; in RTD. Com. 1992,956 obs.J-Cl.Dubarry et E.Loquin ; Rev.arb.1992,95 , note D.Cohen Cass.civ.I, 5 janv.1999, in Rev.arb.2000,85,note D.Cohen ; note Ph.Delebecque ,in Defrénois 1999,752 ; note E.Pataut, in Rev. crit. DIP, 1999, 536 (cession de créance) Paris 1ere Ch.C, 7 oct.1999, in Rev.arb.2000,2,313, note D.Bureau (Principe de l'apparence) Cass.civ.I, 8 fevr.2000,in Rev.arb.2000,2,280 , note P.Y Gautier (mandataire substitué) * Matière civile - nullité Paris 7 mars 1969,Rev.arb.1971,p.4 Cass..civ.III, 18 mai 1971, Rev.arb.1972,p.60 Cass.civ.I , 7 oct.1980, Rev.arb.1982,p.36 Cass.civ II, 5 mai 1982 : Rev.arb.1983,75 note Rubellin -Devichi Paris 16 mars 1984,Rev.arb.1986,p.433 note Fouchard Paris 12 janv.1988 : Rev.arb.1988,691 Versailles 29 oct.1990 in Rev.arb.in Rev.arb.1992,483 note Cohen Paris 14 dec.1990 : Rev.arb.1991,365 note B.M Paris 13 fevr.1991 : D.1991,I.R. 77 Paris 1ere ch, 11 mars 1994 : Rev.arb.1996,139 note Pellerin et RDT com.note Loquin Cass.com.24 oct.1995 n° 1737 P et 1939 P ,in Le quotidien Juridique Paris 12 novembre 1998 in Rev.arb.1999,374 note Ch.J (le revirement ? ) * Portée de la clause - interprètation Cass.com.13 mars 1978, Rev.arb.1979,339 note Ph.Fouchard. Paris 1ère sup.25 juin 1982,Rev.arb.1983,344 note Th.Bernard . Paris 1ère sup. 13 janv.1984, Rev.arb.1984.538 obs.Th.Bernard. Paris 30 juin 1988, Rev.arb.1991,351, obs. Moitry et Vergne Cass.civ,II,14 mai 1997,Bull.civ.II,n°141,82 ; Rev.arb.1998.409, 1ére esp. obs.C. Malinvaud Cass.civ.14 mai 1996, Bull.civ.I, n°198,138 ; Rev.arb.1997,535. Cass.Iére Ch. 1er dec.1999, Rev.arb.2000, I,103 .note Ph.Fouchard Cass.civ.II, 8 avr.1999 , Rev.arb.2000,I,106 note J.Pellerin . * Preuve Paris 19 mars 1987 : Rev.arb.1987,498 note L.Zollinger Cass.civ I, 6 janv.1987 : Rev.arb.1987.469 note Ph.Boulanger Rouen 14 oct.1997 : Rev.arb.1998 , 3, p.569 * Renonciation Cass.2e ch civ.18 févr.1999, in Rev.arb.1999, 2, 299, note Pinsolle * Sociétés civiles Versailles 29 oct.1990 : Rev.arb.1992,483 note Cohen Cass.civ.2, 21 juin 1995 : Rev.arb.1998,p.157 note Ch.Jarrosson ,Société civile professionnelle. * Sociétés commerciales Paris 21 mai 1996 , Rev.arb.1996.225 (cession de droits sociaux . prix) ________________ ________________ Compétence des arbitres Un arbitre ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où des dispositions légales ne conferrent pas aux seules juridictions de l'Etat le pouvoir de juger une catégorie de conflits .Les auteurs parlent de l'"arbitrabilité" d'un litige .Ainsi l'article 2060 du Code civil dispose que l'on ne peut compromettre , c'est à dire soumettre à des arbitres, sur les questions d'état et de capacité des personnes , sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et, plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.Mais cette énumération n'épuise pas le sujet, ce que l'on verra en consultant les études de doctrine citées ci-après Elles répondent en particulier à la question de savoir si la juridiction arbitrale peut être amenée à se prononcer sur sa propre investiture , lorsque la contestation porte soit, sur le principe soit, sur l'étendue de son pouvoir juridictionnel. Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Bonet G.) et Jarrosson (Ch.) : L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit français, in Arbitrage et Propriété intellectuelle , Coll.IRDPI Paris Lib.Technique 1994. Blohorn-Brenneur (B.), Conciliation, amiable comoposition et médiations judiciaires dans les conflits individuels du travail .La pratique Grenobloise,Rev.arb.1999,784. Cadiet (L.), Arbitrage et mainlevée de séquestre, note sous Cass.civ.II, 11 mai 2000, in Rev.ar.2000,4, 623. Chambre de Commerce International, Mesures conservatoires et provisoires en matière d'arbitrage international, Paris, 1993. Derains (Y.) : Intérêts moratoires, dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs devant l'arbitre international , in Etudes offertes à M.P.Bellet, Paris, Litec, 1991,p.111. Ditchev (V.A) Le contrat d'arbitrage .Essai sur le contrat ayant pour objet a mission d'arbitrer in Rev.arb.1981,395 Dimolitsa (A.) :Autonomie et Kompetenz-Konpetenz in Rev.arb.1998 p.305 Dubarry (J./ et Loquin (E.) ,Etendue de la compétence ratione materiae des arbitres ,in Rev.Tr.Droit commercial n°4,oct.dec 1986,p.659 Grandjean (Ph.) : La durée de la mission de l'arbitre in Rev.arb.1995,39 Idot (L.) : Arbitrage et droit communautaire in RDAI, 1996,561 Jarrosson (Ch.) L'arbitrage et la convention européenne des droits de l'homme in Rev.arb.1989.573 Loquin (E.)L'arbitrabilité des litges en droit de la consammation, in Vers un Code européen de la consommation, Bruxelles , Bruylant, 1998 Mayer (P.) :L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence, In Rec.cours La Haye V, 1989, p.433 . Motulsky (H. ) :Questions préalables et question préjudicielle en matière de compétence arbitrale , JCP,1957,I,1383 Stern (B.) : Arbitrabilité des litiges portant sur des projets de grand travaux, in Rev.arb.1972, p.266 . Vareille-Sommiere (P. de) :La compétence internationale des tribunaux français en matière de mesures provisoires,Rev.Crit.DIP ,1996,397. * Jurisprudence * Etablissement des règles de la procédure Paris 1ere ch.12 mars 1998 , Rev.arb.1999.1.p.95 note G.Flécheux . Cass.civ.II,18 dec.1996 et 11 mars 1999 in Rev.arb.1999,853,( art.75 NCPC inapplicable), Note non signée * Contrat de travail Cass.civ.I,7 oct.1980 : Rev.arb.1982,36 note P.Level Paris 10 fevr.1985 : Rev.arb.1987,157 note Rouleau-Rivier Cass.soc.12 fevr .1985 : Rev.arb.1986,47 note Moreau-Bourles er Rev.Crit.DIP 1986,469 note Niboyet Paris 10 fevr.1985 : Rev.arb.1987,157 note Rouleau-Rivier Cass.soc.8 juil 1985, in Rev.Crit.DIP, 1986,113 note Gaudemet-Tallon Paris 14 dec.1990 : Rev.arb.1991,365 note B.M Paris 4 juin 1992 : Rev.arb.1993,449 Cass.civ.1ere ch.20 dec.1993,inRev.arb.1994,116 note Gaudemet-Tallon, Rev.Crit.DIP 1994,662, note Mayer , JDI 1994,494 note Gaillard Cass.ch.sociale 16 février 1999, in Rev.arb.1999, 2, 291 note M.A Moreau (contrat de travail international) * Honoraires des arbitres Voir la rubrique Arbitre * Matière civile - nullité Paris 7 mars 1969,Rev.arb.1971,p.4 Cass..civ.III, 18 mai 1971, Rev.arb.1972,p.60 Cass.civ.I , 7 oct.1980, Rev.arb.1982,p.36 Cass.civ II, 5 mai 1982 : Rev.arb.1983,75 note Rubellin -Devichi Paris 16 mars 1984,Rev.arb.1986,p.433 Paris 12 janv.1988 : Rev.arb.1988,691 Paris 14 dec.1990 : Rev.arb.1991,365 note B.M Paris 13 fevr.1991 : D.1991,I.R. 77 Paris 11 mars 1994 : Rev.arb.1994,700 note Dubarry et Loquin Cass.civ.2, 21 juin 1995 : Rev.arb.1998,p.157 note Ch.Jarrosson ,Société civile professionnelle. Cass.com.24 oct.1995 n° 1737 P et 1939 P ,in Le quotidien Juridique * Arbitrabilité des litiges Paris 10 septembre 1997 Rev.arb.1999.1.p.120 note D.Bureau (Compétence pour l'apprécier) * Arbitres juges de l'opportunité des mesures d'instruction Douai 7 oct.1958 : Rev.arb.1959,19 - Gaz.Pal .1959,1,50 Paris 8 juil. 1982 : Rev.arb.1983,345 Paris 15 mars 1984 : Rev.arb.1985,285 Cass.com.29 juin 1999, in Rev.arb.1999,817,note A.Hory (juge des référés) Cass.civ.II, 11 mai 2000, in Rev.ar.2000,4, 623, note L.Cadiet. * Application du droit communautaire par l'arbitre CJCE,23 mars 1982 : Rev.arb.1982,473 note Reischel - D 1983,633 note J.Robert CJCE 17 novembre 1998 Rev.arb.1999.1.p.143 note H.Gaudemet-Talon(Conv.de Bruxelles .. référé ) * Erreurs et omissions matérielles Cass.civ.II,16 juin 1976 : Rev.tr.dr.civ.1976,832 note Perrot -Rev.arb.1977,268 note Metzger ; Cass.civ. 14 juin 1984 : Bull civ.II,n°107-Rev.arb.1985,427 note Moreau Paris 22 mars 1985 : Rev.arb.1987,78 note Moreau Cass.civ.II,16 mai 1988 : Rev.arb.1989,59 note Jarrosson Paris 26 juin 1991 : Rev.arb.1992,633 note J.Pellerin Cass.civ.2°Ch, 30 sept.1999, in Rev.arb.2000,2,267 (date de la sentence) * Exécution provisoire Paris 5 mars 1982 : Rev.arb.1982,459 note Bernard Paris 23 juin 1983 : Rev.arb.1984,527 note Bernard * Extinction de l'instance - effets sur la compétence des arbitres Paris 7 juil.1992 Rev.arb.1994,728 note Bernard, arrêt ltérieurement cassé pour d'autres motifs Colmar 21 sept.1993,in Rev.arb.1994,348 note Cohen et Rev.jur.com.1994,154 note Jarroson Cass.civ.2e ch.10 mai 1995, in Rev.arb.1995,605 2e esp. note Hory Cass.civ.2e ch.18 février 1999 , in Rev.arb.1999,298 note Pinsolle * Mesures d'instruction - mesures provisoires - arbitres ou Juge des référés Cass.com. 3 juil.1951 : Gaz.Pal.2,316 Cass.com. 24 mars 1954 : Rev.arb.1955,95 Cass.com.4 nov.1960 : Gaz.Pal.1960,1,191 Cass.civ.I, 20 mars 1989 : Rev.arb.1989 ,653 note Fouchard -Rev.Tr.civ.1984,624 Cass.II.Civ.2 avr.1997 : Dalloz Affaires ,n°18/97 p.573 Cass.1ere Ch civ.,25 nov.1997, in Rev.arb.1998,4,p.673 note L.Degos Cass.com.10 mars 1998 in Dalloz Affaires 23 avr.1998 p.717 note S.P et aussi Rev.arb.1999.i1.p.56 note A.Hory Versailles 8 oct.1998 Rev.arb.1999.1.p.59 note A.Hory Cass.com.29 juin 1999 in Rev.arb.1999,817, note A.Hory (constatation de l'urgence) . Cass.civ.II,25 mars et 30 sept.1999, in Rev.arb.2000,2,267 note J-G.Betto * Mission des arbitres - dépassement- sanctions Cass.civ.II,17 nov.1976 : D.1978,310 nre J.Robert Soc.15 mars 1979 : Rev.arb.1981,123 TGI Paris (ref. ) 28 oct.1983 : Rev.arb.1985,151 Paris 10 fevr.1984 : Rev.arb.1985,176 note Bernard Cass.civ II,3 juil.1996 Bull.n°191 .117 * Ordre public -Interprétation et application d'une règle d'ordre public Cass.comm.29 nov.1959 ,D.1961,170 ( principe) Paris 20 dec.1977 : Rev.arb.1978,477 , (respect des règles impératives) . Paris 24 mars 1994 in 1994,515 note Jarrosson (Propriété intellectuelle) Cass.cCiv.1ere ch.21 mai 1997 in Rev.arb.1997, 537 note E.Gaillard (Droit de la consommation) Paris 1ere ch.16 juin 1998 in Rerv.arb.1999,333 , note L.Idot ( Etiquetage) Voir aussi la rubrique :ordre public * Procédures collectives Paris 1ere Ch.23 mars 1993: Rev.arb.1998,3,p.541. Paris 1ere Ch.10 févr.1994: Rev.arb.1998,3,p.549 Paris 1ere ch.16 mars 1995: Rev.arb.1998,3,p.553 note Ph.F. Paris TGI ref.2 févr.1996: Rev.arb.1998,3,p.577 Paris 1ere ch.15 mai 1997 : Rev.arb.1998,3,p.558 note Ph.F. ________________ ________________ Compromis "Compromis" (en anglais "compromise" ou encore "arbitration agreement" ) est le terme par lesquels on désigne la convention d' arbitrage qui est conclu après la naissance d'un différend. En revanche,lorsque les parties conviennent par avance de confier leur litige éventuel à des arbitres on se trouve alors en présence d'une "clause compromissoire" (en anglais "arbitration clause"). On nomme "Clause compromissoire par référence" ,une disposition prévoyant l'organisation d'un arbitrage lorsqu'elle se trouve incluse dans un document extérieur que le contrat principal désigne comme régissant leurs relations contractuelles.Bien que les parties n'aient pas signé le document de référence sur lequel figure la clause compromissoire, son acceptation se déduit de ce que les parties ont exécuté sans réserve le contrat principal qui y renvoyait. En matière civile mais aussi, lorsque l'objet du litige a un caractère mixte , la clause compromissoire est nulle(article 2061 C.civ). Les tribunaux estiment que cette nullité est absolue. . En revanche la convention d'arbitrage qui est dressée après que le litige est né , est valable.Lorsque l'objet du litige porte sur une matière ressortissant à l'état ,à la capacité ou à la nationalité des personnes, la nullité dont il a été question ci-dessus ,s'étend à tout arbitrage ,fût il décidé après la naissance du différend . Précisons ici , que dans les arbitrages se déroulant hors de France dans lequel un français est partie ,l'exception de nullité tirée des dispositions de l'article 2061 du Code civil est généralement rejetée . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Arnaldez (J-J.) :L'acte déterminant la mission de l'arbitre Mélanges -Etudes offertes à Pierre BELLET -1991 Boulbès (R.) :La violation de l'ordre public ,moyen de nullité du compromis d'arbitrage et de la sentence arbitrale , in JCP.1962.I. p.1676 . Coippel-Cordonnier (N.) : Les conventions d'arbitrage de l'élection de for en, droit international privé , LGDJ.1999 . Contin (R.) et Chevallier (B.) : Clause compromissoire ou compromis ? , in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Ditchev :Le contrat d'arbitrage ,Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer,in Rev.arb.1981,p.395 . Fouchard (P ) : L' arbitrage commercial international, thèse Dijon. 1965 (Coll. Bibliothèque de droit International privé.Sous la direction d'Henri Batiffol et de Philippe Francescakis) Jarrosson (Ch.) :La notion d'arbitrage , LGDJ,1987 Malaurie (Ph.) - Aynes (L.) : Droit civil - les contrats spéciaux - 6° édition , Ed.Cujas,10e édition 1997 Opetit (B.): Théorie de l'arbitrage in Droit et Modernité ,coll.doctrine juridique.PUF 1998,p.109 Rubbelin : De l'effectivité de la clause compromissoire en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie , in Rev.arb.1981, p.29 . Rubellin-Devichi (J) : Les conventions d'arbitrage .in JurisClasseur .Commercial .Fasc.205 et s . Ed.Tech. * Jurisprudence * Définition et critère de l'arbitrage Cass.civ.7 juil.1971,JCP.1971,II,16898 note P.L. Cass.com.9 juil.1974, in Rev.arb.1976,107, note Fouchard. Cass.civ.II, 7 oct.1981,in Rev.arb.1984,361. Paris 8 juin 1984,in Rev.arb.1984,516, note Jarroson. Paris 3 dec.1986,in Rev.arb.1986,353 note Jarrosson. Paris 26 mai 1987,in Rev.arb.1987,509, note Jarrosson. * Arbitrabilité des litiges Civ.II,20 dec.1965,JCP,1966,II,14588,note PL. Paris 20 janv.1989,in Rev.arb.1989,280 note Idot * Forme ,contenu et interprétation du compromis Cass.com,17 janv.1967,JCP 1967,II,15065,note PL. Civ.II,2 juil.1970,JCP,1971,II,16642,note PL. Civ.5 juin 1973,in Rev arb.1974,11 not Loquin. Civ.II, 16 juin 1976,in Rev.arb.1977,note Mezger et D.1978,310 note Robert. Paris 12 fevr.1985, in Rev.arb.1986,459 note Rondeau-Rivier. * Nullité pour défaut de forme Req.3 juin 1934,Gaz.Pal.1934,2,202. Reims 1er avr.1971,in Rev.arb. 1973,23. Paris 13 janv.1984, in Rev.arb.1984,530 note Bernard. Paris 12 juil.1985,in Rev.arb.1986,459 note Rondeau-Rivier. Sur le sujet du contrat d'arbitrage , consulter aussi le site : http://www.club-internet.fr/perso/sbraudo//mediation_arbitrage/base/Index.html ________________ ________________ Contrat d'arbitrage Dans le vocabulaire de la doctrine la plus récente, le “ contrat d’arbitrage ” qui est matérialisée , selon le cas, par une clause compromissoire ou par un compromis , est la convention qui lie les parties en vue de faire juger leur différend par des arbitres . Lorsque , par suite de la survenance d'un différend entre eux, l'une des parties ou les parties mettent en oeuvre la procédure d'arbitrage , d'autres liens contractuels se forment qui vont régir des rapports juridiques distincts : * Entre le ou les arbitres et les parties un " Contrat d'arbitre" et ce même dans le cas où le ou les arbitres sont désignés par un tiers notamment par un Centre d'arbitrage et , * dans ce dernier cas, outre la convention ci-dessus:et s'y ajoutant, * entre les parties et le Centre d'arbitrage ,un "Contrat d'organisation de l'arbitrage", * entre le Centre d'arbitrage et le ou les arbitres ,un "Contrat de collaboration arbitrale" . Le contrat d'arbitrage , et les autres conventions conclues à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, sont totalement distincts .La nullité de la convention d’arbitrage n’entraîne pas la nullité du contrat d’arbitre et réciproquement. La totale autonomie de ces conventions explique que le ou les arbitres restent compétents pour apprécier la validité du contrat d'arbitrage et qu'ils puissent connaître de la contestation portant sur leur propre compétence. Cette indépendance des liens juridiques qui s'établissent ainsi, justifie que les questions relatives aux rapports induits mais distincts ne soient pas inclus dans l’objet du litige que les arbitres sont chargés de résoudre. La Cour d’appel de Paris a jugé à cet égard que l’une ou l’autre ou les deux parties ne peuvent mettre en cause le montant des honoraires des arbitres par la voie du recours en annulation ( Paris 1ere chambre 19 décembre 1996, Rev.arb. ,1998,121 et note Jarrosson ) . La discussion relative à la responsabilité civile du ou des arbitres comme celle qui porte sur la fixation de leurs honoraires , sur le rapport des parties avec le Centre d'arbitrage ou encore celle qui , dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, peut s'élever à l'occasion de l'exécution du contrat de collaboration arbitrale liant le ou les arbitres au Centre d'arbitrage , ne peut , sauf nouveau contrat d'arbitrage totalement indépendant de la procédure arbitrale initiale à l'occasion de l'exécution de laquelle un nouveau différend est né , qu'être portée devant une juridiction de l'Etat. En revanche, rien ne peut empêcher que, par exemple en cas de contestation sur le montant des honoraires des arbitres, ce litige soit lui même arbitré , mais en vertu d'un nouveau contrat d'arbitrage et bien entendu , par une juridiction arbitrale nouvelle. Consulter sur le sujet, notamment : * Lois et règlements Pas de texte légal ou règlementaire sur la question * Doctrine David (R.) : L'arbitrage dans le commerce international , Economica , 1982,371. Delalande (M.) : Les institutions d'arbitrage en France.Les honoraires, Rev.arb.1990,367. Ditchev (V.A.) : Le contrat d'arbitrage .Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer,Rev.arb, 19-81,395. Fouchard (Ph.) : Le statut de l'arbitre dans la jurisprudence française ,Rev.arb.1996,325 . Jarrosson (J.) :Les institutions d'arbitrage en France .Le rôle respectif de l'institution, de l'arbitre et des parties, Rev.arb.1990,381 . Robert (J.), L'arbitrage -Doit interne et droit international privé .6e ed.1993, n°132. * Jurisprudence Cass.civ.2e ch. , 28 oct.1987, Rev.arb.1988,149 note Jarrosson. Paris 4 mai 1988, Rev.arb.1988,657 2e esp.note Fouchard. Cass.civ.2e ch. , 10 oct.1990, Rev.arb.1996,1396, 2e esp. Paris, 19 dec.1996, Rev.arb.1998, 121. ________________ ________________ Contrat d'arbitre * Pour former le tribunal arbitral, les parties peuvent :désigner eux mêmes le ou les arbitres qu'ils chargent d'une mission juridictionnelle destinée à résoudre le conflit qui les opposent ,ou recourir dans le même but à un tiers ( arbitrage "ad hoc" ), * faire organiser la procédure arbitrale par une institution préconstituée appelée communément Centre d'arbitrage (arbitrage institutionnel) qui va leur proposer une liste d'arbitres préselectionnés * dans l'un comme dans l'autre cas, lorsqu'ils prévoient que la cause sera entendue par un collège d'arbitres ,les parties peuvent investir les arbitres choisis par eux en nombre pair de nommer à leur tourun tiers arbitre qui présidera la juridiction arbitrale . Dans tous ces cas envisagés ci-dessus , il se forme alors , entre d'une part les parties et d'autre part , les personnes appelées à composer le tribunal arbitral une convention dite " Contrat d'arbitre" étant précisé" que quelque soit le mode d'opérer, l'arbitre n'est pas l'arbitre de l'une ou de l'autre des parties mais un membre de la juridiction arbitrale.Par le choix qu'elle fait la partie collabore à égalité avec l'autre partie, à nommer une personne investie d'un mandat d'intérêt commun. De la conclusion de cette convention naissent d'une part , les droits et les obligations des parties à l'égard des membres de la juridiction arbitrale , et d'autre part les droits et les devoirs de ou des arbitres (indépendance, impartialité , diligence, obligation au secret, participation au délibéré, rédaction de la sentence,...)à l'égard de ceux qui leur ont conféré des pouvoirs juridictionnels. Le choix d'un organisme institutionnel pour aider les parties à mener la procédure simplifie grandement la tâche des arbitres puisque les engagements auxquels les parties soucrivent par leur acceptation du contrat d'organisation de l'arbitrage, se trouvent développés dans le Réglement du Centre d'arbitrage. En revanche, lorsque les parties se sont convenues d'organiser un arbitrage "ad-hoc", celles des obligations des parties dont l'aménagement ne pouvait être prévu dans la clause compromissoire ou dans le compromis, sont le plus souvent consignées dans un "acte de mission" qui contient en particulier, l'acceptation de ou des arbitres de sa ou de leur mission, la durée de la pocédure lorsqu'elle est différente de celle prévue par la loi, le calendrier procédural , fixe le montant des provisions sur frais et les provisions sur honoraires ou leur mode de calcul , organise la manière dont les comptes seront tenus et désigne la personne , en général l'un des arbitre en est chargé, qui en assurera la gestion . Sur l'autonomie des conventions qui lient les différents intervenants lors de la mise en mouvement de la procédure arbitrale , voir ci-dessus la rubrique " Contrat d'arbitrage". ________________ ________________ Contrat de collaboration arbitrale Afin d'éviter toute confusion avec le Contrat d'arbitrage, la doctrine prend soin de nommer " Contrat de collaboration arbitrale", la convention qui lie un Centre d'arbitrage aux personnes figurant sur la liste des arbitres qu'elle propose au choix des parties , ou qu'elle désigne elle même lorsque les parties lui ont confié cette mission . Sur l'autonomie des conventions qui lient les différents intervenants lors de la mise en mouvement de la procédure arbitrale , voir ci-dessus la rubrique " Contrat d'arbitrage". ________________ ________________ Contrat d'organisation de l'arbitrage Est ainsi désignée la convention qui ,lorsque les parties renoncent à se charger de la conduite matérielle de la procédure , s'établit entre un Centre d'arbitrage et les parties. Le contenu de cette convention est défini par un règlement d'arbitrage qui précise quelles sont les engagements des parties ( participation à la procédure, respect du calendrier procédural, rémunération due au Centre , règlement des provisions sur frais et honoraires dus aux arbitres,...) et les services qui seront assurés par le Centre ( fourniture d'une liste d'arbitres, conseils, locaux, secrétariat, suivi de la procédure, règlement des frais et des honoraires aux arbitres, dépôt de la sentence..) Sur l'autonomie des conventions qui lient les différents intervenants lors de la mise en mouvement de la procédure arbitrale , voir ci-dessus la rubrique " Contrat d'arbitrage". ________________ ________________ Exécution des sentences Voir "Exequatur" ci-après . ________________ ________________ Exequatur La justice est un privilège régalien. En France elle est prononcée "au nom du peuple français",pour s'en convaincre il suffit de lire le texte de la formule exécutoire qui se trouve apposée sur la grosse " des jugements et les arrêts. Aucun officier public ne saurait procéder à des mesures d'exécution si l'ordre ne lui en était pas donne par l'autorité judiciaire. Les sentences arbitrales même lorsqu'elles sont rendues en France, les sentences et les décisions de justice lorsqu'elles sont rendues à l'étranger, ne peuvent être exécutées sur le territoire français sans que l'autorité judiciaire ait vérifié qu'elles aient été prononcées après qu'ait été suivie une procédure contradictoire et qu'elles ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public interne. Cette vérification c'est la procédure dite d'"exequatur". L'exequatur est de la compétence du juge de l'exécution . Des conventions bilatérales ou multilatérales peuvent simplifier cette formalité . Il existe cependant des exceptions notables à la nécessité d'obtenir une décision d'exequatur .Les décisions étrangères rendues sans fraude ni violation de l'ordre public français en matière d'état civil ou d'une manière plus générale , touchant aux droits de la personne (invalidité d'un mariage , adoption , divorce ...) sont exécutoires de plein droit en France, lorsqu'elles ne comportent pas, pour leur exécution, la nécessité de recourir à des mesures coercitives sur les biens ou sur les personnes Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Crepin S.) :Les sentences devant le juge français, LGDJ.1995. El Hakim : L'exécution des sentences arbitrales ,Mélanges Weill,Dalloz- Litec,Paris ,1983, p.227 . Fouchard (Ph.), Suggestions pour accroître l'efficacité internationale des sentences arbitrales in Rev.arb.1998, 4, 653. Flécheux (G.) :La reconnaissance et l'exécution des sentences internationales en droit français, Journées soc.lég.comp.,1986,Vol.8, p.15 . Jarvin (S.),Derains (Y) et Arnaldez (J.J.) :Recueil des sentences arbitrales de la CCI .1986-1990 , Ed.Kluwer Dewenter , 1994 . Krings (E.) : L'exécution des sentences arbitrales , in Rev.dr.Intern.et dr.comp.1976,p.181. Leurent (B.) : Réflexions sur l'efficacité internationale des sentences arbitrales ,Travaux.Com.Fr DIP, 1993-1995, Paris 1996, p.181. Leurent (B.) et Meyer-Fabre (N.) : La reconnaissance en France des sentences rendues à l'étanger , l'exemple franco-suisse , Bull.ASA,1995, p.118. Mayer (P.), Les termes de l'article 1502 NCPC ne permettent pas de refuser l'exequatur à une sentencd de caractère interne à l'étranger au motif qu'elle ne serait pas executoire dans son pays d'origine, note sous Cass.cic.I, 17 oct.2000,et rapport de M.le Conseiller Ancel, in Rev.arb.2000,4, 648. Moreau (B.) : Les effets de la nullité de la sentence arbitrale - Mélanges - Etudes offertes à Pierre Bellet , p 403, Litec, 1991 Moreau (B.) : Comment s'exécute une sentence arbitrale, in l'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem.Jur. n°3 suppl.14 octo.1999, JCP,1999. Motulsky (H.) : L'exécution des sentences étrangères , in Ann Fac. de droit Liège, 1954, p.143 . Pair : Le juge de L'exéquatur, fantôme ou réalité , in Rev.arb.1985, p.231 . Paulsson (J.) L'exécution des sentences arbitrales dans le monde de demain, in Rev.arb.1998 n°4 p.637. Robert (J.) : La Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères , in D.1958. chr. p.223. Robert (J.) : La convention européenne sur l'arbitrage international signée à Genève le 21 avril 1961 , in D.1961. chr. pp.l74-184 . Sanders (P.) : Vingt années de la Convention de New-York, DPCI.1979,359. Thieffry (X.) : L'exécution des sentences arbitrales , in Rev.arb.1983, p.423 . Viatte (J.) : L'exécution en France des sentences arbitra!es étrangères. Particularité de l'arbitrage international, in Rec. gén. lois. 1973, p.325 . * Jurisprudence Paris 5 dec.1963 : JCP 1964,II,13481 note Nepveu - D.1964.582 note J.Robert Paris 3 juil.1981 :Rev.arb.1982,459 3e esp.note Th.Bernard . Paris 26 juin 1981 : Clunet 1981,843 note B.Oppetit,Rev.arb.1982.379. Paris 18 nov.1982 : Rev.arb.1983,197 note Revel Cass.civ I, 14 dec.1983 : Bull.civ.I,n°295 - JCP.,1984,IV,60 TGI Paris référé 2 février.1996 : Rev.arb.1998,3,p.577 (ordre public international) Lyon 7 janv.1988 : Rev.arb.1988,685 note Rondeau-Rivier Paris 14 mars 1989 :Rev.arb.1991.355. (signification) obs.Moitry et Vergne Paris 2 févr.1996 :Rev.arb.1998,577. Paris 22 févr.et 22 mars.1996 :Rev.arb.1997,83 (signification). Paris 4 juil.1996 :Rev.arb.1996,653 note Ph.Théry .(signification). Paris 22 janv 1997 : Rev.arb.1997.569 note M.C Rivier (rétractation impossible ). Paris 1ère Ch.23 oct.1997 note Fouchard .- sentense étrangère annulée à l'étranger- indifférence Cass.1ere civ.24 mars 1998 -Dalloz affaires .14 mai 1998 p.143.note S.P Cass.cic.I, 17 oct.2000, note Mayer (P.)et rapport de M.le Conseiller Ancel, in Rev.arb.2000,4, 648.(Les termes de l'article 1502 NCPC ne permettent pas de refuser l'exequatur à une sentencd de caractère interne à l'étranger au motif qu'elle ne serait pas executoire dans son pays d'origine,) Voir aussi notre étude sur le site "Arbitrage" : l'exequatur des sentences arbitrales. ________________ ________________ Instance arbitrale Est ainsi nommé le déroulement de l'ensemble des différentes phases de la procédure jusque y compris le prononcé de la sentence. Sur les dispositions conventionnelles générées par la mise en mouvement de l'instance arbitrale, voir la rubrique "Contrage d'arbitrage" et les mots du "Vocabulaire" auxquels elle renvoit. Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Blessing , La procédure arbitrale CCI sous le règlement de 1998 - qu'est ce qui a changé ? , Bull.de la Cour, Vol.8 n°2, p.16 Goldman(B.) : Instance judiciaire et instance arbitrale internationale, Mélanges -Etudes offertes à Pierre Bellet, p219, 1991 Gonfreville : La réforme de la procédure arbitrale en France, in Rev.arb. 1963 , p 3, Guinchard (S.), L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire in Rev.arb.1997,185. Jarvin (S.), Les décisions de procédure des arbitres peuvent elles faire l'objet d'un recours juridictionnel ? in Rev.arb.1998 n°4 p.611 Kessedjan (C.) , Principe de la contradiction et arbitrage in Rev.arb.1995,381. Loquin (E.) : L'instance arbitrale , in Jurisclasseur Procédure civile .Fasc.1032 et Jurisclasseur Commercial , Fasc.215,1986 .Ed.Tech. Perrot (R.) : L'application à l'arbitrage des règles du Nouveau code de procédure civile , in Rev.arb.1980, p.643. Tell (O.) : L'aide-mémoire de la CNUDCI sur l'organisation de la procédure arbitrale, DDAI, 1997, p.744. * Jurisprudence * Arbitrage de qualité Paris 1ere Ch.1er juil.1997 ( 2 arrêts) in Rev.arb.1998, 160 note Ch.Jarrosson * Caractère contradictoire , droit de la défense Paris 21 nov.1967 : Rev.arb.1967,123 Cass.civ III,12 janv 1968 (2e esp.) : Bull.civ.III, n°5 - Rev.arb.1968,27 Paris 6 févr.1969 : Rev.arb.1969,93 Paris 12 juil.1971 : Rev.arb.1973,74 note Ph.Fouchard Cass.civ.II,17 juil 1978 : Rev.arb.1979,41 note J.Robert Cass.civ.30 nov 1978 : Rev.arb.1979,355 note P.Fouchard Paris 25 mars 1983 : Rev.arb.1984,363 note J.Robert Paris 24 fevr.1984 : Rev.arb.1985,175 Paris 12 mars 1988 : Rev.arb.1989,95 note Flécheux. Paris 28 fevr .1995 : Rev.arb.1995,597 note Bureau Paris 6 avr.1995 : Rev.arb.1995,448 Paris 28 mars 1996, Rev.arb.1997,239,5e esp.. Cass.com.21 juin 1995,Rev.arb.1995,448, 1ere esp. Paris 1ere Ch.25 nov.1997: Rev.arb.1998,4, p.684 note G.Bolard Cass.civ.3 juin 1998 Rev.arb.1999.1.p.71 noteE.Loquin ,( sentence fondée sur une décision de jurisprudence non communiquée aux parties ) Cass.2eCh.10 nov.1998 : Rev.arb.1998,4,p.680 note J.G Betto Paris 12 nov.1998, in Rev.arb.1999, 2,374 ,ote J.Ch. Paris 12 janv.1999, in Rev.arb.1999,2,381(lien familiaux d'un arbitre avec le conseil d'une des parties) Cass.civ.1ere ch. 16 mars 1999 in Rev.arb 1999. 2, 308 Cass.civ.25 mars 1999 in Rev.arb.1999,318 Note Ch.Jarrosson Cass.civ.II, 25 mars et 30 sept.1999 in Rev.arb.2000,2,267 note J-G.Bureau Paris 1ere Ch.,1er juil.1999, in Rev.arb. 1999,834 (qualification) note Ch.Jarrosson * Citation des parties Paris 7 janv.1963 : Rev.arb.1963,21 Cass.civ II,7 juin 1978 : Rev.arb.1979,343 note Roland-Levy * Communications de pièces Limoges 25 nov.1968 : Rev.arb.1968,143 Paris 11 fevr.1971 : Rev.arb.1973,29 note E.Loquin Paris 29 mai 1973 : Rev.arb.1973,182 note R.Funk-Brentano Paris 24 avr.1980 : Rev.arb.1981,177 note Le Poittevin Paris 18 janv.1983 : Rev.arb.1984,84 note Mayer * Débats - oralité - clôture - prononcé de la sentence Paris 11 mars 1959 : JCP.59,II,14828 Cass.civ.II 5 nov.1965 : Bull.civ II, n°855 Paris 12 juil 1971 : Rev.arb. 1973,74 note Ph.Fouchard Paris 10 oct 1967 : JCP 1986,II,15473 Paris 13 nov.1980 : Rev.arb.1984,129 Cass.civ. 30 mai 1980 : Rev.arb.1981,137 Paris 20 mai 1983 : Rev.arb.1984,389 note T.Bernard Paris 12 mars 1998 .Rev.arb.1999.1.p.95 note G.Flécheux ( refus - contradictoire respecté ) * Organisation matérielle - Responsabilité Paris 15 septembre 1998 , Rev.arb.1999.1. p.103 note P.Lalive (responsabilité de la CCI) * Présomption de règularité Paris 21 nov.1967 : Rev.arb.1967,22 Cass.civ.II 28 janv.1970 : Bull.civ II,n°33 - Rev.arb.1973,67 note Ph.Fouchard Paris 15 janv.1984 : Rev.arb.1984,53 note T.Bernard * Principe d'apparence Paris 1ere Ch.C, 7 oct.1999 in Rev.arb.2000,2,288 note D.Bureau * Principe d'égalité des parties Voir ci-dessus :Arbitrage multipartite * Procédure à deux degrés Rouen 15 avr.1986 : Rev.arb.1988,327 note Bernard * Principe du respect du contradictoire Voir ci après la rubrique : Instance arbitrale * Représentation des parties -Avocats Paris 14 oct. 1977 : D.S 1978,298 note J.Robert Cass.civ I.19 juin 1979 : Rev.arb.1979,487 note G.Bolard - Gaz.Pal.1979,482, note Viatte * Théorie de la sentence équivalente Paris 28 fev.1980 : Rev.arb.1980,538 not e Loquin Cass.civ.II 30 sept 1981 : Bull.civ.II, n°172 - Rev.arb.1982,431 note E.Loquin Voir aussi le mot "Sentence" et notre étude sur la Conciliation, la médiation et l'arbitrage " et en partculier les développements sur ce sujet . ________________ ________________ Juge d'appui Dans la procédure d' arbitrage , expression utilisée par la doctrine pour désigner , selon le cas, le Président du Tribunal de grande instance ou le Président du Tribunal de commerce, lesquels statuant en référé connaîssent des difficultés qui peuvent intervenir lors de mise en oeuvre des modalités de désignation du ou des arbitres. C'est le cas ,en particulier , lorsqu'une des parties se refuse à désigner un arbitre au motif que la clause compromissoire est manifestement nulle ou qu'elle est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral.(art.1444 al 3 et 1455 du Nouveau Code de procédure civile. Voir aussi les articles 1457 et 1493 al.2 du même Code). Les auteurs écrivent que dans le cas ci-dessus le Juge des référés exerce une mission d'assistance à l'arbitrage d'où l'expression de " juge d'appui". Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Audit (B.) : L'arbitre, le juge et la Convention de Bruxelles in Mélanges Yvon Lossouarn , Paris 1994 , p.24 Bertin (Ph.) : L'intervention des juridictions au cours de la procédure arbitrale , in Rev.arb.1982, p.331 Bertin (Ph.) : Le juge des référés et le nouvel arbitrage ,Gaz.Pal.1980, Doct.p.520 Couchez (G.) : Référé et arbitrage , in Rev.arb.1986, p.155 . Devolvé (J-L) : L'intervention du juge dans le décret du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage , in Rev.arb.1980, p.607 . Drouillat (R.): L'intervention du juge dans la procédure arbitrale de la clause compromissoire à la sentence , in Rev.arb.1980, p.253 . Fouchard (Ph.) : La coopération du Président du tribunal de grande instance à l'arbitrage , in Rev.arb.1985, p.5 . Lacabarats (A.), A propos d'une interprétation large de la notion de difficultés de constitution du tribunal arbitral, note sous Cass.civ.ii, 25 mai 2000, Rev.arb.2000,4,640. Tandeau de Marsac (X.) : Le référé français et l'arbitrage international, Gaz.Pal. 1984, 2, doctr.p.375. * Jurisprudence Paris 25 oct.1983, Rev.arb.1984,372 ( notion de "difficulté " ) Paris 16 janv.1985 in Rev.arb.1985,97 (notion de "litige né") Cass.civ2, 21 janv.1998 , Rev.arb.1998,p.113 Note A.Hory ( ordonnance du juge d'appui- appel- délai) TGI Paris (réf.) 26 nov.1998 Rev.arb.1999.1.p.131 note A.Hory (compétence subsidiaire du juge d'appui) Cass.com.19 nov.1986 , Rev.arb.1986,425 note Fouchard (limites du pouvoir du juge d'appui) Cass.civ.II, 25 mai 2000,.Note Lacabarats (A.) in Rev.arb.2000,4,640, (La notion de difficultés pour la constitution du tribunal arbitral) Voir aussi la rubrique : Arbitre (sur la question de sa désignation par le juge d'appui ) ________________ ________________ Lettre de mission Dénomination donnée par la pratique au document rédigé par le ou les arbitres dès la première réunion qui se tient après l’acceptation de leur mission. Dans ce texte, sont précisés certains points ne figurant pas ou ne pouvant pas figurer dans la clause compromissoire ou dans la convention d’arbitrage tels que l’exposé des prétentions des parties , la durée de la mission des arbitres, le type de procédure qui sera suivi , le calendrier des échanges de conclusions ,les lieux de réunions et le mode par lequel le ou les arbitres feront connaître leur sentence aux parties. Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage international le document spécifie éventuellement,dans quelle langue la procédure sera suivie et quelle sera la loi de fonds applicable . La lettre de mission appelée aussi “acte de mission” est souvent l’occasion d’ajouter, de retrancher ou de modifier ce que les parties avaient prévues dansla clause compromissoire ou dans la convention d’arbitrage . Elle est l’oeuvre commune et elle est signée par le ou les arbitres , les parties ou leurs conseils, le plus souvent sous la forme d’un procès verbal de comparution . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Arnaldez (J-J.) : L'acte déterminant la mission de l'arbitre , Etudes P.Bellet ,Litec.1991,1 Ditchev :Le contrat d'arbitrage ,Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d'arbitrer,in Rev.arb.1981,p.395 Reiner : L'acte de mission : le rôle de la Cour international d'arbitrage et l'application de l'article 16 par les arbitres , in Bulletin de la Cour CCI, Vol.7, 1996, p.60 . * Jurisprudence C.A Paris 7 oct.1997 , Rev.arb.1998,p377 - absence d'une disposition expresse modifiant la clause compromissoire -renonciation à l'appel (non) . TGI Paris (réf.) -6 janvier 1999 Rev.arb.1999.1.p.134 note A.Hory (pouvoir des arbitres en abscence d'acte de, mission) . C.A Paris 7 oct.1997 , Rev.arb.1998,p377 - absence d'une disposition expresse modifiant la clause compromissoire TGI Paris (réf.) -6 janvier 1999 Rev.arb.1999.1.p.134 note A.Hory (pouvoir des arbitres en abscence d'acte de mission) . Paris 1ere Ch.C, 16 nov.1999, in Rev.arb.2000,2,313 (renonciation à l'égalité dans l'acte de mission ) ________________ ________________ La Lex Mercatoria Il s'agit de règles issues de la pratique internationale auxquelles la doctrine et la jurisprudence ,mais celle-ci avec quelques réserves, font quelquefois référence pour règler les conflits du commerce international.Il n'en existe pas d'énumération et constitueraient une source complémentaire de droit selon larticle 38 du statut de la Cour internationale de justice . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Francescakis (Ph.) : Droit naturel et droit international privé ,in Mélanges offerts à J.Maury,1961,T.I,p.113. Goldman (B.), Frontières du droit et de la lex mercatoria, in Archives Philo.du droit ,1964, p.177 Lagarde (P.), Approche critique de la lex mercatoria, in Le droit des relations internationales , 1982,LGDJ, p.125. Moitry (J-H.) : Arbitrage international et le droit de la concurrence :vers un ordre public de la lex mercatoria ? , in Rev.arb.1989, p.3. Paulsson (J.) : La lex mercatoria dans l'arbitrage de la CCI , in Rev.arb.1990. p.55 . Stern (B.) : Lex mercatoria et arbitrage international , à propos des Mélanges Goldman , in Rev.arb.1983, p.447. * Jurisprudence Cass.civ.II,9 dec.1981, (2 arrêts) ,Rev.arb.1983,183 note Couchez, et 2eme arrêt , JDI, 1982,932,note Oppetit, Dalloz,1983,238 note J.Robert. Cass.civ.I,6 janv.1987, in JDI., 1987,638, note Goldman ; Rev.arb.1988,463 note Le boulanger . Paris 13 juil.1989, Rev.crit.1990,305 note Oppetit; D.1990,430, note Goldman; Rev.arb.1990,663 note Lagarde. ________________ ________________ Mesures provisoires et mesures conservatoires Disposition par laquelle ,dans l'attente d'une décision de justice définitive , un bien du débiteur est placé sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécutionqui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés. Si le créancier dispose d'un titre il peut faire pratiquer une mesure conservatoire sans avoir à solliciter une ordonnance du juge de l'exécution , ou du Président du Tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale . Ces mesures sont de nature très variées telles, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d'argent, la désignation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenues par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire.Seule la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Pour ce qui concerne la saisie-arrêt, la sentence a l'autorité de la chose jugée dès qu'elle est rendue ,elle constitue un titre qui permet d'obtenir du juge une mesure conservatoire dont l'intervention est redue nécessaire par le fait que doivent figurer les mentions prescrites par la loi.Les sentences rendues à l'étranger ont à cet égard la même autorité que celles qui ont été rendue en France. Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Besson (S.): Arbitrage international et mesures provisoires, Etudes de droit comparé , -Etudes suisses de droit international-société suisse de droit international ,vol.105, Zurich 1998 Bertin (Ph.), L'intervention des juridictions dans la chasse gardée des arbitres, in Rev.arb.1982,331. Cadiet (L.), Arbitrage et mainlevée de séquestre, note sous Cass.civ.II, 11 mai 2000, in Rev.ar.2000,4, 623. Couchez (G.), Référé et arbitrage , in Rev.arb.1986,155. Fouchard (Ph.).La coopération du Président du Tribunal de grande instance à l'arbitrage, in Rev.arb.1985.5 . Jarvin (S.) ,Les décisions de procédure des arbitres peuvent elles faire l'objet d'un recours juridictionnel ?,in Rev.arb.4,611. Kessedjian (C.) : Mesures provisoires et conservatoires ,à propos d'une résolution adoptée par l'Association de Droit International, JDI, 1997,103. Reymond (Cl.) Le Président du tribunal arbitral , in Etudes bellet, Litec, 1991, p.467. Ramos-Mendez (F.) : Arbitrage international et mesures conservatoires, in Rev.arb.1985, p.51 Reiner (A.) : Les mesures provisoires et conservatoires et l'arbitrage international notamment l'arbitrage CCI, JDI, 1998, n° 853 . Schwartz (E.) : Pratique et expérience de la Cour de la CCI , in Mesures conservatoires et provisoires en matière d'arbitrage ,Publication de la CCI n°519,1993,p.47. X.(ouvrage collectif) ,Les mesures provisoires en droit belge ,français et italien ,Etude de droit comparé, Bruylant. ed.Bruxelles , 1998 * Jurisprudence * Mesures provisoires Paris 3 juin 1979, JCP.1980,II,19389 1ere espèce note Couchez. Cass.civ.III, 9 juil.1979 , Rev.arb.1980,78 note Courteault. et JCP.1980,II,19389.2e esp. note Couchez. Cass.civ.II, 18 juin 1986, Rev.arb.1986,566 note Couchez. Cass.civ.II,2 avr.1997 et Cass.civ.21 oct.1997 in Rev.arb.1998,673, not Degos. Cass.civ II,29 nov.1989 et 6 mars 1990, in Rev.arb.1990,633 note Gaudemet-Tallon. Paris 30 janv.1992, et Versailles 22 mai 1992 in Rev.arb.1993,666 note Moitry. TGI Bressuire,6 fevr.1994, in Rev.arb.1995,132 note Veron. Cass.civ.I, 2 avr.1997,et 21 oct.1997, in Rev.arb.1998,4,p.673. * Mesures conservatoires Douai 7 oct.1958 : Rev.arb.1959,19 - Gaz.Pal .1959,1,50 Paris 8 juil. 1982 : Rev.arb.1983,345 Paris 15 mars 1984 : Rev.arb.1985,285 Cass.civ.I,20 mars 1989, in Rev.arb.1989,653, note Fouchard et RTC .1989,624 note Perrot. Cass.civ I. 28 juin 1989, in Rev.arb.1989,653, note Fouchard et Gaz.Pal.29 mars 1993,Doctr.Bertin . Cass.civ.I , 6 mars 1990 Rev.arb.1990 .633 note Gaudemet-Tallon Paris 30 janv.1992 et Versailles 22 mai 1992; Rev.arb. 1992.666 ,note Moitry Cass.civ.II, 11 mai 2000, in Rev.ar.2000,4, 623, note L.Cadiet. ________________ ________________ * Multipartite Voir ci-dessus "Arbitrage multipartite" ________________ ________________ Ordre public Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle d'ordre public. Il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation à l'économie ,à la morale , à la santé ,à la sécurité , à la paix publique , et aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu . En matière d'arbitrage le respect de l'ordre public pose un certain nombre de questions relativement à l'arbitrabilité des causes soumises aux arbitres et aux matières qui peuvent leur être soumises . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Ancel (P.) :Arbitrage et procédures collectives après la loi du 25 janvier 1985 , in Rev.arb.1987 , p.127 . Boulbès (R.) :La violation de l'ordre public ,moyen de nullité du compromis d'arbitrage et de la sentence arbitrale , in JCP.1962.I. p.1676 . Chavanne : Arbitrage ,propriété industrielle et ordre public , in Mélanges Vincent ,1981,p.51 . Derains (Y.) : L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international, in Rev.arb.1986, p.375 Dubarry (J./ et Loquin (E.) ,Etendue de la compétence ratione materiae des arbitres ,in Rev.Tr.Droit commercial n°4,oct.dec 1986,p.659 Edelman : Accord compromissoire et internationalisation de la volonté. Pour une esquisse d'une théorie de l'ordre public international, in JCP .1972. dot, n° 2487 . Fouchard (Ph.) : Les conflits de lois en matière d'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle , in Rev.arb.1977,p.63 . Fouchard (Ph.) : Arbitrage et faillite : in Rev.arb.1998, n°3 p.471 Hanotiau (V.B.) : L'arbitrabilité et la favor arbitrandum: un réexamen, in JDI, 1994,p. 988. Jeantet : L'accueil des sentences étrangères ou internationales de l'ordre juridique français , in Rev.arb.1981, p.516. Kaufmann-Kohler (G) : L'ordre public d'envoi ou la notion d'ordre public d'annulation des sentences arbitrales , in Rev.suisse de droit intern. et de droit européen . 1993,p.273 . Mayer (P.) :La sentence contraire à l'ordre public au fond ,Rev.arb.1994,615. Mezger : L'arbitrage commercial et l'ordre public, in Rev.trim.dr.com. 1948.p. 611. Moitry (J-H.) : Arbitrage international et le droit de la concurrence :vers un ordre public de la lex mercatoria ? , in Rev.arb.1989, p.3. Motulsky (H.) et Plaisant (R.) : L'arbitrage dans les conflits du travail, in Rev.arb.1956, p.78 . Robert (J.) :Arbitrage civil et commercial (droit interne et droit international ) 4e ed.1967 . Robert (J.) : Les conflits individuels du travail et l'arbitrage après la loi du 6 mai 1982 , in Rev.arb.1982, p.169 . Sader (Chucri) :Le contrôle des sentences arbitrales contraires à l'ordre public, (droit libanais), in The Lebanese Revew of Arab and Intern.Arbitration (Beyrouth),n°I p.14 Villard (M.) : De l'inopposabilité aux associés d'une sentence arbitrale rendue entre une société civile immobilière et un constructeur , in Rev.arb.1977, p.123 * Jurisprudence * Règles relevant de l'ordre public. Paris 20 dec.1977 : Rev.arb.1978,477 , (respect des règles impératives) . Paris 1ere Ch 10 septembre 1997 :Rev.arb.1999.1.p.121 note D.Bureau ( arbitrabilité) Versailles 12e ch.16 oct.1997 : Rev.arb.1998,3,p.572 note E.Loquin Cass.1ere Ch.30 juin 1998 Rev.arb.1999.1.p.80 (interruption de la prescription ) note M-L Niboyet. CJCE 17 novembre 1998 Rev.arb.1999.1.p.143 note H.Gaudemet-Talon(Conv.de Bruxelles .. référé ). * Règles ne relevant pas de l'ordre public. Paris 1ère Ch.suppl.27 nov.1987, in Rev.arb.1989,62 note Couchez.( Chose jugée). Paris 10 mai 1994, in Rev.arb.1996,66 note Ch.J.( Nul ne plaide par procureur) Paris 23 févr.1996 et 14 déc.1999 in Rev.arb. 2000 , 471, (action pénale). Cass.civ,I, 1er déc.1999, Rev.arb.2000,2,277 note M-L.Niboyet.(capacité d'agir en justice). * . ________________ ________________ Recours en matière d'arbitrage D'une manière générale, en procédure civile , on désigne par recours ou "voies de recours" l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause.Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie ,soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé , soit qu'il contienne une erreur de droit, le plus souvent le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la première décision .Si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première instance est insusceptible d'appel ou encore, si la violation de la loi est un reproche adressé à l'arrêt d'une Cour d'appel , la compétence pour sanctionner le jugement ou l'arrêt ,appartient alors à la Cour de Cassation. La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition ,le contredit et l'appel et les voies de recours extraordinaires qui sont , la tierce-opposition, le recours en révision,et le pourvoi en cassation. En ce qui concerne la procédure d' arbitrage les type de recours ci-dessus ne sont pas tous applicables ou pas tous applicables de la même manièreà l'arbitrage . La sentence au deuxième degré ne constitue pas une voie de recours . L'appel contre une sentence n'est admissible que si les parties n'y ont pas renoncé et l'on sait que le fait de donner aux arbitres la mission de statuer comme amiables compositeurs constitue , sauf stipulaition expresse contraire des parties , une renonciation à la voie de l'appel. Dans ce cas, seul est recevable le recours en annulation ,mais ce recours n'est recevable que pour les motifs expressément limités aux cas prévus par les dispositions de l'article 1502 et 1504 du Code de procédure civile .Ensuite aucune sentence ne peut donner lieu à un pourvoi en cassation : la Cour de Cassation ne peut être saisie directement contre la sentence, en revanche elle reste compétente pour connaître d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel ayant statué , selon le cas, soit comme juge d'appel, soit comme juge saisi d'un recours en annulation.Précisons que si le juge français a compétence pour déclarer nulle une sentence rendue en Françe en matière internationale, en revanche, il n'a pas comptence pour annuler une sentence étrangère,il ne peut que la déclarer inopposable La tierce-opposition qui est la voie de recours par laquelle un tiers demande à ce qu'une sentence arbitrale lui soit déclarée inopposable est irrecevable.En effet l'arbitrage procède d'une convention entre les parties en litige et de ce fait la sentence ne saurait être opposée à quiconque n'a pas été partie ou appelé à la procédure ,de même ce tiers ne saurait s'en prévaloir . Mais, celà ne signifie pas que certains tiers ne peuvent pas se voir opposer la sentence à laquelle ils ne figurent pas comme partie, il en est ainsi de la caution ,d'un coobligé solidaire ,ou encore de l'assureur qui , du fait de leur situation juridique , sont sensés avoir été représentés à la procédure .Voir aussi ci-après la règle suivie dans le cas de l'application des principes d'apparence Au niveau de la procédure d'exécution la sentence peut aussi faire l'objet d' une défense à exécution provisoire ou d'un recours contre l'ordonnance d'exequatur. Pour ce qui concerne les voies de recours contre les ordonnance du juge des référés voir le mot "juge d'appui" et Appel-nullité. Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Beguin (J) : La logique du régime des voies de recours en matière d'arbitrage commercial international ,Mélanges Houin, 1985 , p.241 . Crepin (S.) , Le contrôle des sentences arbitrales par la Cour d'appel de Paris depuis les réformes de 1980 et 1981,in Rev.arb.1991,521. Fouchard (Ph.) :La portée internatrionale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays d'origine in Rev.arb.1997, p.329 Flecheux, sous Paris 18 févr.1986 in Rev.arb.1986,583 . Pellerin (J.) : L'instance au fond devant la Cour d'appel après annulation de la sentense,Rev.arb.1993,198. Perrot (R.) : Les recours devant la cour d'appel empêchent-ils l'arbitre de poursuivre sa mission , in Rev.arb.1987, p.107 . Racine (J-B.), L'effet de la règle " le criminel tient le civil en état" sur l'instance arbitrale et sur le recours en annulation, note sous Paris 1ere ChC, 23 févr.1996, in Rev.arb.2000, 471. X.X : Les voies de recours en matière d'arbitrage , in Rev.arb.1982.p.1 . XX; Les sentences arbitrales devant le juge français.Pratique de l'exécution et du contrôle judiciaire depuis les réformes de 1980-1981, LGDJ, 1995, Pref.Ph.Fouchard * Jurisprudence * Recours en annulation Cass.civ.II,17 nov.1976 : Rev.arb.1977,281 (1 ere esp.) Paris 20 dec.1977 : Rev.arb.1978,477 , (respect des règles impératives) . Cass.civ II,14 juin 1984 : Bull.civ.II,n°107 D.1985,IR.263 note Julien Paris 15 janv.1985 : Rev.arb.1986,note Metzger Cass.civ.II,19 avr.1985 : JCP.,85,IV,223-224 -Rev.arb.1986,57 note Jarrosson Rouen 15 avr.1986 : Rev.arb.1988,327 note Bernard Cass.6 janv.1987, Clunet,1987,638 note Goldman et Rev.arb.1987,469 note Ph.Leboulanger. Paris 22 juin 1987 : Rev.arb.1990,905. Paris 26 juin 1987 : Rev.arb.1990,905 Cass.civ II,7 oct.1987 : Rev.arb.1987,479 note Metzger -JCP 1987,IV,377 note Metzger Paris 17 mars 1989 : Rev.arb.1990,727 Paris 9 avr.1992 : Rev.arb.1996,493. Paris 2 juil.1992 : Rev.arb.1996,905. Paris 1ere ch.,23 mars 1993 : Rev.arb.1998,3,p.541 (recours incident irrecevabilité) . Note Ph.Fouchard. Cass.11 mai 1993 : Rev.arb.1997,599 (pas d'intervention après annulation). Paris 18 oct.1993 : Rev.arb.1994,505 note Loquin Paris 10 févr.1994 : Rev.arb.1998,549. Cass.23 févr.1994 : Rev.arb.1994,718 note A.Hory (pas de nouvelles demandes après annulation); Paris 11 mars 1994 : Rev.arb.1995,482 note Ph.Théry. Paris 11 mars 1994 : Rev.arb.1997.509 note Ch.Jarrosson. Paris 14 mars 1994 : Rev.arb.1995,497. Paris 25 mars 1994: RDT com.1994,483 note Dubarry et Loquin. Paris 10 mai 1994 :Rev.arb.1996,66 (cause de récusation) . Paris 12 janvier 1995 : Rev.arb.1996,72 (cause de récusation). Cass. 21 juin 1995 : Rev.arb.1998,157. Cass.3 juil.1996 : Rev.arb.1996,403 note Ph. Fouchard (questions de fond après annulation). Paris 1ere Ch C, 23 févr.1996, in Rev.arb.2000, 471. note Racine (J-B.), Paris 12 déc.1996 : Rev.arb. 1998,699. Paris 1ere Ch.C,19 déc.1996,in Rev.arb.1998,1,121 note Jarrosson ( honoraires des arbitres) Paris 7 oct.1997 :Rev.arb.1998,377 note Ph.Théry . Paris 13 nov.1997 : Rev.arb.1998,709 note Y.Derains (annulation partielle). Paris 5 mars 1998 : Rev.arb.1999,36.( pouvoir du juge de l'annulation) Cass.civ.3 juin 1998 ,in Rev.arb.1,p.71 note E.Loquin. (Absence de pouvoirs de la Cour saisie du recours pour contrôler la qualification d'une convention) Cass.civ.II, 7 janv.1998,in Rev.arb.1999,801 note Jacques Pellerin .( sentence partielle) Paris 1ere Ch .5 mars 1998 , Rev.arb.1999.1.p.86 Note E.Gaillard -( absence de pouvoir de la Cour pour juger de la pertinence de la motivation de l'arbitre ) Paris 1ere ch.28 mai 1998, in Rev.arb.1999,858, ( sentence interprétative) .note non signée. Paris 1ere ch. 15 dec.1998,in Rev.arb.1999,863, (recevabilité - omission de statuer) . Cass.2e ch.civ.7 janv.1999, in Rev.arb.1999 , 2, 272 note D.Foussard Cass.civ.25 mars 1999 in Rev.arb.1999,318 Note Ch.Jarrosson Paris 1ere Ch.,1er juil.1999, in Rev.arb. 1999,834 (qualification) note Ch.Jarrosson Paris 1e Ch.C, 2 mars 2000 , Rev.arb.2000, 511 , appel irrecevable requalification en recours en annulation ( non). * Appel de la sentence Versailles 12e ch.16 oct.1997 : Rev.arb.1998,3,p.572 ( amiable composition) Cass.civ.II,19 juin 1980 : Rev.arb.1983,341 note Bernard Cass.civ.II,10 nov.1982 : Bull.civ II,n°142 - Rev.arb.1983,511 note Bernard Paris 29 avr.1982 : Rev.arb.1983,342 note Bernard Aix 10 janv. 1983 : Rev.arb. 1983,335 note Courteault Cass.civ.II, 15 juin 1988 : Rev.arb.1988,721 note Bernard Cass I, 1er juil.1992 : Rev.arb.1995,63 note Jarrosson ( renonciation) . Cass.civ 2, 23 fevr.1994 : Rev.arb.1994,67 Versailles 16 oct.1997 : Rev.arb.1998, 572, note E.Loquin. Paris 1e Ch.C, 2 mars 2000 , Rev.arb.2000, 511 , appel irrecevable requalification en recours en annulation ( non). * Pourvoi en cassation Cass.civ.II,16 mai 1988 : Bull.civ.III,n°116 - Rev.arb.1989,59 note Jarrosson Cass.civ.25 mars 1999 in Rev.arb.1999,318 Note Ch.Jarrosson * Voir aussi la rubrique Appel-nullité . ________________ Récusation Pour assurer l'indépendance et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties , les arbitres qui , à l'occasion d'une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, et en dehors de ceux qui sont limitativement énumérés par l'article 341 du Nouveau code de procédure civile, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d'une des parties, doivent , en dehors même de toute initiative prise par l'une d'elles ou par son avocat , les tenir informées des motifs qui pourraient les faire suspecter de partialité .Chacun d'eux peut aussi pour cette même raison, refuser la mission qui lui est proposée.Les circonstances autorisant l'abstention sont abandonnées à sa seule discrétion. On dit dans ce cas, qu'il " se déporte " ou encore qu'il "s'abstient". Lorsque l'initiative vient d'une partie ou de son avocat ,le droit d'obtenir le remplacement d'un arbitre et la procédure qui y tend se dénomme la " récusation " . Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouvau Code de procédure civile qui est applicable aux juges comme aux arbitres . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Moreau (B.) : La récusation des arbitres dans la jurisprudence récente , in Rev.arb.1975, p.223. Robert (J.) : Considération sur le déport de l'arbitre , in Rev.arb.1967, p.3 . Robert (J.) : Influence sur la validité de l'arbitrage des rapports antérieurs des arbitres avec les parties , in Rev.arb.1969, p.49 . Viatte (J.) : La récusation des arbitres, in Gaz Pal. 1973. 2. doct. 719 . * Jurisprudence Cas.com,26 fevr 1973 : Rev.arb.1974,290 note Rubellin Paris 13 mars 1981 : Rev.arb.1983,83 note Moreau TGI Paris 22 mars 1983 : JCP 1983,II,20004 note d'Antin et Lacorne Cass.civ.II,19 avr.1984 : JCP,1985,IV,223 TGI Paris 13 nov .1986 : Rev.arb.1987,63 note Bellet Paris 10 mai 1994 :Rev.arb.1996,66 (cause de récusation) . Paris 12 janvier 1995 : Rev.arb.1996,72 (cause de récusation). C.A Versailles ,14 nov.1996 RJDA 1997.I.144 Paris 12 nov.1998 in Rev.arb.1999,2,374note Ch.J Cass.civ.25 mars 1999 in Rev.arb.1999,318 Note Ch.Jarrosson ________________ ________________ * Sentence En droit procédural ,nom donné aux décisions rendues par des arbitres.Mais on peut aussi dire "jugement arbitral " Lorsqu'elle est prévue par le règlement d'arbitrage auquel les parties se sont référées , la "sentence au deuxième degré" prévue par l'article 1455 du nouveau Code de procédure civile est la décision qui est rendue par une seconde formation arbitrale à laquelle la décision rendue par une première formation arbitrale est déférée.La loi répute dans ce cas que la première sentence n'était qu'un projet : elle est insusceptible de faire l'objet d'un appel . .Seule la seconde décision arbitrale a constitué la véritable sentence . Consulter sur le sujet, notamment : * Doctrine Bredin( J.-D.) : Le secret du délibéré arbitral ,Mélanges ,Etudes offertes à Pierre Bellet, 1991 Devolvé (J-L) :Essai sur la motivation des sentences arbitrales, in Rev.arb.1989, p.149 . Delvolvé ( J.L.) ,Vrais et fausses confidences ou les petits et les grands secrets de l'arbitrage,in Rev.arb.1996,373 Guinchard (S.) : L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire .A propos de quelques décisions rendues en 1996 : Rev.arb.1997,185. Loquin (E.) : L'obligation pour l'amiable compositeur de motiver sa sentence in Rev.arb.1976 . p 223 . Edouard Loquin ,Absence de l'examen au second degré prévu par l'art.17 du Règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale de Paris , voie de recours, sous C.A Paris 8 oct.1998, in Rev.arb.2000,n°1, p.130 . Mayer (P.) :La sentence contraire à l'ordre public au fond ,Rev.arb.1994,615. Perrot (R.) : L'interprétation des sentences arbitrales , in Rev.arb.1969, p.7 . Rondeau-Rivier (M.C) (refondue par E.Loquin ): La sentense arbitrale in J-Cl.Procédure civile Fasc.1042 * Jurisprudence * Annulation( cf également Appel-nullité ) Paris 23 juin 1983 : Rev.arb.1984,527 note Bernard Cass.civ. 14 juin 1984 : Bull civ.II,n°107-Rev.arb.1985,427 note Moreau Anger 28 nov.1987 : Rev.arb.1988,162 note Rondeau-Rivier * Autorité de la chose jugée Cass.com.8 janv.1978 (2 esp.) : Rev.arb.1979,478 note Fouchard Paris 25 juin 1982 : Rev.arb. 1983,344 note Bernard TGI Paris 14 mars 1984 : Rev.arb.1985,177 note Bernard Paris 18 dec.1985 : D. 1987,somm.com.66,note Brunois Cass.civ.II , 28 oct.1987 : Rev.arb.1988,149 note Jarrosson * Autorité de la sentence (jusqu'à inscription de faux) Cass.civ,II, 12 déc.1990, Rev.arb.1991,317.note Ph.Théry Paris 1ère Ch.C,30 mai 1995,Rev.arb.1996,143 note Y.Derains. * Date de la sentence Cass.Civ,II, 30 sept.1999, in Rev.arb.2000,2,267 (erreur sur la date ) * Délibéré Paris 5 avr.1973 : JCP.1973,II, 17502 note Level. Cass.civ.2,28 janv.1981 : Rev.arb.1982,429 note Fouchard Paris 10 fevr.1984 : Rev.arb 1985,176 Paris 5 juil.1990 : Rev.arb.1994,391 note Jarrosson * Enonciations - forme Aix 16 oct.1962, : Rev.arb.1962,144 TCI Paris 25 mars 1982 : Rev.arb.1982,467 note Courteault Paris 22 mars 1985 : Rev.arb.1987,78 note Moreau Cass.civ.2e ch 19 avr.1985 in Rev.arb.1986,57 note Ch.Jarrosson Cass.civ.2e ch 25 mars 1999 in Rev.arb.1999,2,310 Note Racine ( absence de dispositif) Paris 1ere Ch.,1er juil.1999, in Rev.arb. 1999,834 (qualification) note Ch.Jarrosson * Erreurs et omissions matérielle - Omission de statuer Cass.civ.II,16 juin 1976 : Rev.tr.dr.civ.1976,832 note Perrot -Rev.arb.1977,268 note Metzger ; Cass.civ. 14 juin 1984 : Bull civ.II,n°107-Rev.arb.1985,427 note Moreau Paris 22 mars 1985 : Rev.arb.1987,78 note Moreau Paris 13 nov.1997 :Rev.arb.1998,4,p.708 note Y.D (recours en annulation ) Cass.civ.II,16 mai 1988 : Rev.arb.1989,59 note Jarrosson Paris 26 juin 1991 : Rev.arb.1992,633 note J.Pellerin Cass.2e ch.civ.7 janv.1999, in Rev.arb.1999 , 2, 272 note D.Foussard * Exécution provisoire Paris 5 mars 1982 : Rev.arb.1982,459 note Bernard Paris 23 juin 1983 : Rev.arb.1984,527 note Bernard * Mission des arbitres - dépassement- sanctions Cass.civ.II,17 nov.1976 : D.1978,310 nre J.Robert Soc.15 mars 1979 : Rev.arb.1981,123 TGI Paris (ref. ) 28 oct.1983 : Rev.arb.1985,151 Paris 10 fevr.1984 : Rev.arb.1985,176 note Bernard Cass.civ II,3 juil.1996 Bull.n°191 .117 * Motivation de la sentence Paris 11 févr.1971 : Rev.arb.1973,29 Paris 20 avr.1972 : Rev.arb.1973,85 Paris 14 janv.1977 : Rev.arb.1977,281 note J.Robert Paris 24 oct.1980 : Rev.arb.1982,54 note Fouchard Paris 13 nov.1980 : Rev.arb. 1984,128 note Bernard Paris 25 mars 1982 in Rev.arb.1982,467 note Courteault Paris 26 janv.1988 :Rev.arb.1988,307 note Jarrosson Paris 30 janv.1992 : Rev.arb .1993,111 note Jarrosson Paris 7 avr.1994 : Rev.arb.1996,57. Cass.25 oct.1995 : Rev.arb.1996,217 note Pellerin. Paris 1ere ch.5 mars 1998 :Rev.arb.1999.1.p.86 note E.Gaillard ( références aux usages du commerce international) Cass.2e ch.civ.7 janv.1999, in Rev.arb.1999 , 2, 272 note D.Foussard Cass.civ.I,26 mai.1999 et 26 oct.1999: Rev.arb.1999,811, (contrôle du fonds-non), note E.Gaillard. * Projet de sentence Paris 1ere Ch.,1er juil.1999, in Rev.arb. 1999,834 (absence de contrôle ) note Ch.Jarrosson C.A Paris 8 oct.1998, in Rev.arb.2000,n°1, p.130 . * Prononcé - délai Req.27 avr.1900 : D.1901,1,494 Paris 4 fevr.1968 : Rev.arb.1968,13 Cass.com.22 fevr 1949 : JCVP 1949,II,4899 Cass.civ II,7 nov.1974 : Bull.civ.II,n°287 - Rev.arb.1975,302 Cass.civ.II ,17 nov.1976 : D.1978,310 note J.Robert - Rev.arb.1977,268 note Metzger Cass.civ II, 31 mai 1976 : Rev.arb.1977,261 note Rubellin Cass.civ II , 10 oct.1979 : Gaz.Pal.1980,123 note Viatte TGI Paris 29 nov.1989 : JCP. 1990,IV,58 - Rev.arb.1990,525 Cass.civ II,20 juin 1996 : Bull.p.101 TGI Paris (réf.) 3 février 1999 Rev.arb.1999.1.p.139 not A.Hory * Respect de l'objet du litige Cass.com 28 janv.1958 : Rev.arb.1958,17 Paris 22 janv.1972 : Rev.arb.1973,158 not e Ph.Fouchard Cass.civ.I 16 juin 1976 (2e esp.) : Bull.civ.I,n°217 - Rev.arb.1977,269 note E.Metzger Cass.civ II,14 juin 1984 :Bull.civ.II,n°107 D.1985,IR.263 note Julien Cass.civ II ,3 juil.1996 Bull.n°191 .117 * Signature de la sentence Rouen 16 avr.1986 : Rev.arb.1988,327 note T.Renard Bordeaux 14 janv.1993 , Rev.arb.1993,682 note D.Cohen . Cass.civ.II, 30 sept.1999, Rev.arb.2000,2,267.(date erronée) * Usages du commerce Paris 4 févr.1966 ; Rev.arb.1966,p.27. Paris 22 mars 1991: Rev.arb.1993, p.630, note D.Cohen . * Consultez aussi le site : http://www.club-internet.fr/perso/sbraudo/mediation_arbitrage/base/Index.html ________________ ________________ Siège de l'arbitrage Dans le droit des sociétés, le "siège" est le lieu où une entreprise a son principal établissement , c'est son domicile légal.S'agissant du "siège " d'une juridiction, c'est la ville où se trouve le Palais de justice . Le “siège de l’arbitrage” est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine qu’elle est la loi applicable à la solution du différend à propos duquel l’arbitre ou les arbitres ont reçu mission de statuer.Sa localisation fixe quel est la juridiction d’Etat qui devra être saisie soit pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la désignation du ou des arbitres ( juge d’appui) , soit pour connaître des recours possibles contre la sentence. La circonstance que la procédure se soit déroulée en fait hors du siège de l’arbitrage ou la circonstance que la sentence n’ait pas été délibérée ou n’ait pas été signée au siège de l’arbitrage ne modifie pas les effets juridiques qu’entraîne le choix du lieu qu’en ont fait les parties . Abusus non tollit usum. L'abus n'enlève pas l'usage. Accessorium sequitur principale. L'accessoire suit le principal. Adhuc sub judice lis est. Le procès est encore devant le juge. Dura Lex, Sed Lex. Dure est la Loi, mais c'est la Loi. Dira lex, Dura Lex, Sed Lex. La loi est cruelle, elle est dure, mais c'est la Loi. Pacta sunt servanda. Les Traités doivent être respectés. Ex nudo pacto non oritur actio. Du pacte nu, aucune action ne peut naître. Exceptio est strictissimae interpretationis. L'exception est d'interprétation stricte. In conventionibus contrahentium voluntatem, potius quam verba spectari placuit. On doit dans les conventions rechercher la volonté commune plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Is fecit cui prodest. Celui-là a fait, à qui la chose faite est utile. Is pater est, quem nuptiae demonstrant. Celui-là est le père, que le mariage légal désigne. (L'enfant conçu pendant le mariage est réputé avoir pour père le mari). Jus est ars boni et aequi. Le Droit est l'art du bien et du juste. (Digeste). Lex est quod notamus. Ce que nous écrivons fait Loi. (Devise de la chambre des notaires, à Paris). Nemo censetur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Personne ne peut tranmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. Non bis in idem. Non deux fois pour la même chose. On ne peut être jugé deux fois pour le même délit. Res judicata pro veritate habetur. La chose jugée est tenue pour vérité. Res perit emptori. Les risques pèsent sur l'acheteur. Res perit domino. Les risques pèsent sur le propriétaire. Summum jus, summa injuria. Excès de Justice, Excès d'injustice. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Là ou la loi ne distingue pas, l'interprète ne doit pas distinguer. Volenti non fit injuria. On ne fait pas tort à celui qui consent. CITATIONS Les juges sont les protecteurs séculaires de la personne humaine. La fonction juridictionnelle du juge, avec l'indépendance et la liberté d'action qu'elle suppose, se trouve à la base même de la paix sociale. Le magistrat contrôle toute la vie de la société française. Il n'est pas un évènement politique, économique, social, littéraire, scientifique, technique et même religieux, qui n'ait un jour d'échos dans les prétoires. Pour assurer ce rôle éminent, le juge doit être libre à l'égard de tous. Les pouvoirs politiques, exécutif ou législatif, les puissances économiques ou financières, l'opinion publique, les écoles philosophiques, les pouvoirs spirituels, les classes sociales ne doivent pas influer sur sa décision... André Giresse, "Seule la Vérité blesse". L'humanité naît dans l'Homme à mesure où il sait réduire les offenses mortelles à des litiges d'ordre civil, à mesure où punir se ramène à réparer ce qui est réparable et à ré-éduquer le méchant. Emmanuel Lévinas, "Difficile Liberté". La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Montesquieu, "L'esprit des lois". Dans un Etat, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. Montesquieu, "L'esprit des lois". Manifestation de la puissance, le droit est bien la preuve d'une agressivité tournée vers l'extérieur, mais aussi la présomption d'une appropriation de soi dirigée vers l'intérieur, le témoignage du désir de persévérer dans son être, conserver sa vie, garantir sa sécurité. Blandine Barret-Kriegel, "L'Etat et ses esclaves". A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Abandon de famille Délit commis notamment lorsque : - le père (ou la mère) se soustrait pendant plus de deux mois consécutifs à ses devoirs matériels ou moraux à l'égard de ses enfants, - une personne condamnée au paiement d'une pension alimentaire ne s'acquitte pas volontairement de cette obligation pendant plus de deux mois. Acte authentique Document établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d'Etat Civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et susceptible d'exécution forcée. Acte de procédure Ensemble de formalités à accomplir par les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier). Il permet d'entamer une action en justice, d'assurer le déroulement de la procédure, de la suspendre ou l'éteindre, ou de faire exécuter un jugement. Exemple : assignation, signification d'un jugement. Acte sous seing privé Engagement établi et signé par des particuliers sans faire appel à un officier public. Exemple : contrat. Action en justice Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt légitime. Elle désigne également : - le droit ouvert à une personne de faire valoir une prétention devant un juge, d'être entendue et jugée sur celle-ci, - le droit pour l'adversaire d'en discuter le bien-fondé. Amende Sanction consistant dans le paiement d'une somme d'argent. Amiable Se dit d'un accord ou d'un arrangement obtenu par la conciliation des adversaires, évitant ainsi un procès. Annulation - annuler Se dit d'un acte juridique déclaré nul et qui devient sans effet. Exemple : l'annulation d'un contrat pour absence de consentement de l'une des parties. Appel Voie de recours contre une décision de justice rendue en première instance. La personne qui forme l'appel est dite "l'appelant", celle contre laquelle l'appel est formé est dite "l'intimé". Assesseurs Quand les jugement sont pris par trois juges, l'un est le Président et le sdeux autres sont dénommés assesseurs. Arrêt Décision rendue par une juridiction supérieure : cour d'appel, cour administrative d'appel, cour d'assises, Cour de Cassation ou Conseil d'Etat. Un arrêt est synonyme de jugement. Attribution Possession immédiate d'un bien ou d'une somme d'argent. Autorité parentale Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant légitime, ou naturel, jusqu'à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Avant-contrat Acte sous seing privé signé par deux personnes avant de rédiger un contrat. Avenant Document ajouté à un contrat et signé par ceux qui l'ont conclu. Avocat Soumis à la discipline d'un barreau, l'avocat conseille ses clients en matière juridique, judiciaire et fiscale. Il peut également être amené à les représenter ou les assister en justice. L'avocat est inscrit à un barreau établi auprès de chaque Tribunal de Grande Instance. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Bail Désigne toute une variété de louage de choses : immeubles à usage d'habitation, commercial ou rural. On l'emploie également pour le louage d'animaux susceptibles de profit pour l'agriculture ("bail à cheptel"). Il désigne encore le contrat de location définissant les rapports entre un propriétaire (le "bailleur") et son locataire (le "preneur"). Bien Toute chose dont on dispose et qui fait l'objet d'un droit réel. Exemple : propriété et ses démembrements (servitudes, usufruit). Biens communs Biens dont les époux sont propriétaires en commun et qui sont partagés en principe par moitié en cas de divorce, après dissolution de la communauté des époux. Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle. Exemple : meubles, somme d'argent, etc. Biens immobiliers Se dit des biens qui ne peuvent être déplacés (terrain, maison...) ou des objets qui font partie intégrante d'un immeuble, appelés biens immobiliers par destination (cheminée, chauffage central individuel...). A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Cause 1) Se dit d'une affaire dont est saisi un juge. 2) Elément entraînant une conséquence. Caution Personne qui s'engage à se substituer au débiteur dans le cas où celui-ci ne payerait pas sa dette. Chambre Formation d'une juridiction de jugement. Clause Disposition particulière d'un acte juridique qui en comporte généralement plusieurs. Exemple : dans un acte de vente, clause précisant la date de livraison ou le mode de paiement. Code Civil Recueil d'un ensemble de lois et de décrets en matière de droit civil. Code de la Consommation Recueil d'un ensemble de lois et décrets en matière de droit de la consommation. Code de la Propriété Industrielle Recueil d'un ensemble de lois et de décrets en matière de propriété industrielle. Code de la Sécurité Sociale Recueil d'un ensemble de lois et décrets en matière de droit de la Sécurité sociale. Code de Procédure Civile Recueil d'un ensemble de lois et décrets en matière de procédure civile. Code du Travail Recueil d'un ensemble de lois et de décrets en matière de droit du travail. Code Pénal Recueil d'un ensemble de lois et décrets en matière pénale. Commandement Acte d'huissier de justice ordonnant à une personne d'exécuter les obligations découlant d'un acte authentique. Commis d'office (avocat) Avocat désigné d'autorité par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou, à défaut, par le Président du tribunal à l'occasion d'un procès pénal. Compétence - compétent Aptitude légale pour une autorité publique ou une juridiction à accomplir un acte, ou à instruire et juger un procès. Concubinage - concubins Caractérise deux personnes qui vivent ensemble, sans être mariés, et qui n'ont pas de liens juridiques entre eux. Condamnation 1) Civil : décision faisant obligation à une personne de verser une somme d'argent (exemple : dommages et intérêts), d'accomplir un acte ou de respecter un droit selon ce qui est jugé. 2) Pénal : décision de justice qui déclare une personne coupable d'avoir commis une infraction et prononce une peine. Condamné En matière pénale, personne coupable d'avoir commis une infraction. Condamner : voir Condamnation Congé Lettre par laquelle un locataire indique au bailleur (ou vice versa) son intention de ne pas poursuivre le bail. Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Après un divorce, pension versée, par l'un des deux parents, à son ex-conjoint, chez qui a été fixée la résidence principale des enfants. Conseil d'Etat Juridiction suprême de l'ordre administratif. A ce titre, il statue notamment au second degré sur des affaires jugées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. En outre, le Gouvernement le consulte lors de l'élaboration de projets de loi et de certains décrets. Son avis peut également être requis en réponse à des questions soumises par le Gouvernement. Conseil des Prud'hommes Tribunal compétent pour juger les litiges individuels nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Il est composé, en nombre égal, d'employeurs et d'employés. La procédure comprend une phase de conciliation obligatoire. Constat amiable Document que doivent normalement signer deux automobilistes, lors d'un accident de la circulation, même en cas de désaccord sur les circonstances de l'événement. Constat par huissier Document effectué par un huissier, qui consigne par écrit tout élément qui doit être constaté de façon certifiée. Constituer (se) : voir Constitution Constitution Dans le cadre d'une procédure, acte par lequel certaines décisions sont officiellement annoncées. Exemple : constitution de partie civile (une victime annonce au tribunal et au responsable d'un dommage qu'elle va en demander réparation), ou encore la constitution d'avocat (une partie indique l'avocat qu'elle a choisi pour l'assister dans un procès). Contrat Document sur papier libre, signé par au moins deux personnes, et ayant la force d'un texte de loi entre les signataires. Contrat de travail Document sur papier libre, qui définit les rapports entre un employeur et un salarié. Contravention Infraction punie d'une amende, pouvant aller jusqu'à 10.000 F (20.000 F. en cas de récidive) et de peines complémentaires : suspension du permis de conduire, etc. Convention Document sur papier libre, signé entre deux personnes. Coupable Se dit d'une personne dont il a été jugé qu'elle a commis une infraction. Cour Juridiction d'un ordre supérieur. Exemple : Cour d'Appel, Cour d'Assises, Cour de Cassation, etc. Cour d'Appel Juridiction du second degré qui examine une affaire précédemment soumise à un tribunal. Cour de Cassation Siégeant à Paris, juridiction suprême des juridictions de l'ordre judiciaire. Son rôle n'est pas de juger une affaire, mais d'assurer le respect de l'exacte application des lois. Créance Somme d'argent due à un créancier. Créancier Personne, physique ou morale, à qui on doit une somme d'argent. Culpabilité : voir Coupable A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Débiteur Personne, physique ou morale, qui doit une somme d'argent à une autre. Débouter Rejeter une demande faite en justice. Décision On dit que des juges rendent une décision quand, au terme d'un procès, ils statuent sur une affaire en lui donnant des solutions impératives. Le jugement émane des Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance. L'arrêt est rendu par une Cour de Cassation, d'Appel ou d'Assises, ou encore le Conseil d'Etat. Dédommagement Perception d'une somme d'argent sous forme de rente ou de capital. Délit Infraction jugée par les tribunaux correctionnels et punie par une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, une amende ou des peines complémentaires. L'emprisonnement peut être remplacé par des peines alternatives (exemple : jour d'amende, travail d'intérêt général). Dépot de garantie Somme versée à un bailleur lors de la location d'une habitation. En général, il équivaut à deux mois de loyer. Détention provisoire Emprisonnement provisoire Divorce Désigne la dissolution d'un mariage. Tout en maintenant le divorce pour faute, la loi du 11 juillet 1975 institue le divorce par consentement mutuel (sur requête conjointe ou demande acceptée) ou pour rupture de la vie commune. Dommages Conséquences d'un accident. Dommages et intérêts Somme d'argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou morale. Droit 1) Ensemble des règles régissant la vie sociale. 2) Désigne également les prérogatives attribuées à un individu. Droit commun Ensemble des règles juridiques s'appliquant généralement à toute situation qui n'est pas soumise à des règles spéciales ou particulières. Droit de visite et d'hébergement En cas du divorce ou de séparation de parents non mariés, désigne la capacité - fixée par la loi - qu'a l'un des deux parents de voir et d'accueillir son enfant quand celui-ci ne réside pas habituellement chez lui. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Emprisonnement Condamnation par un Tribunal à effectuer une peine de prison. Expert Technicien qualifié pour une mission d'information de nature à permettre au juge, qui l'a nommé, de rendre sa décision. Expertise Mesure ordonnée par le juge ou le tribunal, qui consiste à charger des techniciens qualifiés d'une mission d'information, pour lui permettre de rendre sa décision. Quand l'affaire ne présente pas de difficultés particulières, il peut s'agir d'une consultation, voire de simples constatations. Expulsion - Expulser 1) Ordre donné par le ministre de l'Intérieur à un étranger de quitter le territoire français. 2) Exécution, par un huissier de justice, d'une décision de justice ou d'un acte notarié ordonnant à un occupant de libérer des locaux. L'huissier peut requérir l'aide de la force publique. Dans certains cas, l'occupant peut demander des délais de grâce au juge. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Gage (synonyme d'hypothèque) Désigne une garantie accordée sur un immeuble et publiée au Bureau des hypothèques. Lorsque l'obligation garantie par un gage n'est pas respectée, le bénéficiaire de cette garantie peut obtenir en justice la vente de l'immeuble et être désintéressé sur son prix par préférence aux autres créanciers. Garde à vue Pour les nécessités de l'enquête , un officier de police judiciaire peut retenir une personne à sa disposition pendant un délai maximum de 24 heures. Le Procureur de la République peut autoriser la prolongation de la garde à vue jusqu'à concurrence d'un nouveau délai de 24 heures. L'application de la garde à vue est strictement réglementée par la loi et son exécution est surveillée par les magistrats du parquet. la personne gardée à vue dispose de certains droits comme celui de s'entretenir, dans certaines conditions, avec un avocat. Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total quatre jours. Garde des Sceaux Ministre de la Justice Grâce Acte de clémence du Président de la République qui octroie individuellement ou collectivement aux condamnés une remise totale ou partielle de leur peine, ou la commue en une peine plus légère. Greffe Service composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission, il est dirigé par un greffier en chef, dépositaire des actes de la juridiction, qui assure également la responsabilité et le fonctionnement des services administratifs. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Honoraires Rémunération d'un avocat ou d'autres professionnels exerçant en libéral. Huissier de justice Officier ministériel dont les tâches sont multiples. - porter à la connaissance de l'adversaire les actes de procédure et les décisions de justice : le "papier bleu", - assurer l'exécution des décisions de justice (saisies, expulsions), - constater certains faits ou situations (constats). Hypothèque (synonyme de gage) Désigne une garantie accordée sur un immeuble et publiée au Bureau des hypothèques. Lorsque l'obligation garantie par l'hypothèque n'est pas respectée, le bénéficiaire de cette garantie peut obtenir en justice la vente de l'immeuble et être désintéressé sur son prix par préférence aux autres créanciers. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Juge Fonctionnaire dont la situation est régie par le statut de la magistrature. Magistrat du Siège (par opposition au Magistrat du Parquet). Juge aux Affaires Familiales Siège au Tribunal de Grande Instance. Ses compétences sont plus larges : il se prononce sur les actions en divorce et séparation de corps et leurs conséquences, la fixation et l'exécution des obligations alimentaires, l'attribution et l'exercice de l'autorité parentale. Juge de l'Exécution Siégeant au Tribunal de Grande Instance, il statue sur toutes les difficultés concernant l'exécution d'un jugement rendu par un autre tribunal. Juge non professionnel Citoyen désigné ou élu, selon les cas, pour participer auprès de magistrats professionnels à l'œuvre de la Justice. Exemple : - juré de la Cour d'Assises, - assesseur du Tribunal pour Enfants, - juge consulaire du Tribunal de Commerce, - assesseur du Tribunal des Baux Commerciaux, - assesseur du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Jugement Décision rendue par une juridiction de premier degré. Au sens large, désigne toute décision rendue par un tribunal. Jurisprudence Ensemble des décisions de justice publiées, qui interprètent et précisent le sens des textes de droit et, le cas échéant, complètent les lois et les règlements. Jurisprudence (faire) Solution faisant autorité, donnée par un juge à un problème de droit. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Lésion Préjudice subi par une personne du fait d'un contrat passé entre des parties. La sanction de ce préjudice peut se traduire par : - une compensation financière - l'annulation du contrat qui a occasionné le préjudice . Licenciement Congédiement d'un salarié par son employeur. Loi Formalité par laquelle une autorité publique atteste l'authenticité d'un acte. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Malfaçons Défauts présentés par une chose livrée, qui la rendent impropre à l'utilisation prévue. Ils peuvent être dus à une erreur de conception, à la qualité des matériaux employés pour sa réalisation, ou à la mauvaise utilisation de ces matériaux. Mise à pied Décision prise par un employeur d'interdire à un salarié de venir travailler, et ce sans recevoir de salaire. Elle annonce souvent une procédure de licenciement. Mineur Enfant ou adolescent, qui n'a pas atteint la majorité légale, fixée à 18 ans. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Notaire Officier ministériel chargé de recevoir ou de rédiger des actes et des contrats, leur conférant ainsi l'authenticité qui les rend incontestables. Notification Formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte auquel elle n'a pas été partie, ou d'une décision de justice. Cela peut se faire par lettre recommandée ou par huissier. En général, les possibilités de recours partent de la date de notification. Nullité Caractère d'un acte qui ne réunit pas les conditions prévues par la loi, ce qui entraîne sa disparition rétroactive. Exemple : contrat conclu sans le consentement de l'un des partenaires. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Opposition Voie de recours civile ou pénale qui permet aux personnes ayant fait l'objet d'un jugement par défaut de faire rejuger leur affaire, en leur présence, par la même juridiction. Ordonnance Décision prise par un juge unique : - juge d'instruction (ordonnance de mise en liberté, ordonnance de non-lieu), - juge aux Affaires matrimoniales (ordonnance de non-conciliation), - juge des référés. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Parquet C'est une dénomination qui désigne tous les juges qui , en matière pénale devant un tribunal de Grande Instance (Ministère Public) plaident au nom de l'Etat, par opposition aux juges, qui prennent les décisions de justice. Partie civile Terme juridique pour "victime". Peine Châtiment ordonné par un juge lors d'un jugement. Pension alimentaire Versement pécuniaire périodique, fixé en Justice (le cas échéant), que reçoit une personne dans le besoin d'une autre personne en état de l'aider. Ce droit repose sur la parenté, l'alliance et peut se prolonger à la suite d'un divorce. Il existe aussi au profit d'un enfant dont la filiation n'est pas établie (on parle alors de "subside"). Personne morale Groupement qui se voit reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, a des droits et des obligations (société, association, syndicat). On la distingue des personnes physiques, c'est à dire des individus. Plainte Moyen de saisir la justice d'une infraction dont une personne se prétend victime. Les plaintes peuvent être déposées dans les services de police ou de gendarmerie, ou auprès du Procureur de la République. Préjudice Dommage subi par une personne dans ses biens, son corps, ses sentiments ou son honneur. Préjudice corporel Atteinte portée à la santé ou à l'intégrité - physique ou mentale - d'une personne. Préjudice d'agrément Dommage résultant de la privation de certaines satisfactions (généralement à la suite d'un accident corporel). Exemple : impossibilité de continuer à exercer une activité artistique ou un sport. Préjudice matériel Dommage aux biens. Exemple : dégâts consécutifs à la destruction d'un véhicule automobile. Préjudice moral Dommage d'ordre psychologique, consécutif - par exemple - à la disparition d'un être cher... Prescription 1) Civil : en général, perte d'un droit lorsqu'il n'a pas été exercé pendant un certain temps. 2) Pénal : aucune poursuite ne peut être engagée contre son auteur après : - 10 ans pour un crime, - 3 ans pour un délit, - 1 an pour une contravention. Ce délai est établi à partir du jour où l'infraction a été commise, sinon à compter du dernier acte de poursuite. Prestation compensatoire Somme versée sous forme de rente ou de capital par une personne à son ex-conjoint, à la suite d'un divorce. Prévenu Toute personne (en prison ou en liberté) faisant l'objet de poursuites pénales autres que criminelles (c'est à dire pour contravention ou délit). Procédure Ensemble de formalités à remplir, pour agir devant un tribunal avant, pendant et jusqu'à la fin du procès. Procès Moment où une affaire est jugée par un tribunal. Procuration 1) Acte par lequel une personne donne à une autre tous pouvoirs de gérer sa fortune. 2) Écrit par lequel une personne donne pouvoir à une autre d'agir à sa place dans une circonstance déterminée. Procureur général Magistrat qui est le chef du parquet auprès d'une Cour d'Appel ou de la Cour de Cassation. Procureur de la République Magistrat qui est le chef du Parquet (également appelé "Ministère Public") auprès d'un Tribunal de Grande Instance. Prorata Quote part de dépenses. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Recours Action permettant un nouvel examen d'une décision judiciaire. Voies de recours ordinaires - Appel : réformer ou annuler une décision d'une juridiction rendue en premier ressort - Opposition : ouverte au plaideur contre lequel une décision a été rendue par défaut (lui permettant de faire renvoyer l'affaire par le tribunal qui a déjà statué). Voies de recours dites extraordinaires - Tierce opposition : exercée par un tiers intéressé n'ayant été ni partie ni représenté au procès. - Recours en révision : permet de rejuger un procès pénal ou civil à la lumière de faits nouveaux. - Pourvoi en Cassation : annule ou confirme une décision rendue en dernier ressort en vérifiant la bonne application de la loi. Renonciation Désistement d'un droit acquis. Résiliation Annulation d'un contrat par ses signataires ou un juge. Rétractation 1) Se dit quand une personne revient sur une décision qu'elle a prise. Un juge ne peut rétracter (modifier) une décision une fois qu'elle est devenue définitive. 2) Refus de bénéficier d'un droit acquis. Révocation Annulation d'un acte. A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Saisie Procédure exécutée par un huissier sur les biens d'un débiteur, à la demande de son créancier. Elle garantit le paiement d'une dette. Saisie-arrêt Procédure éxécutée par un huissier, à la demande d'une personne à qui on doit de l'argent, pour saisir une somme d'argent sur un compte bancaire. Saisie-attribution Permet à un créancier, avec son seul titre exécutoire, de se faire attribuer immédiatement une somme d'argent dont doit bénéficier son débiteur, à concurrence de ce qui lui est dû ; il n'entre pas alors en concours avec les autres créanciers. Sanction disciplinaire Mesure décidée par un employeur à l'encontre d'un salarié. Siège Désigne les magistrats qui tranchent les conflits qui leur sont soumis (Juge ou Magistrat du Siège), par opposition aux magistrats du Parquet, qui réclament l'application de la loi. Subside : voir Pension alimentaire A - B - C - D - E - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T Témoin Personne qui, sous serment, expose à la justice des faits dont elle a connaissance. Cette personne est tenue de se rendre aux convocations qui lui sont adressées, de répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions qui lui sont posées par le juge. Elle doit indiquer si les faits ou les propos qu'elle relate sont intervenus en sa présence. Dans le cas contraire, elle doit préciser les conditions et circonstances de son information. En cas de déposition mensongère, elle encourt des poursuites pénales pour faux témoignage. Le témoin peut recevoir, sur demande, une indemnité. Transaction Convention écrite par des personnes qui, d'un commun accord, décident d'abandonner tout ou partie de leurs demandes pour mettre fin au différent qui les oppose. Tribunal Composé d'un ou de plusieurs juges, il a pour mission de juger. Tribunal Administratif Juridiction distincte des tribunaux judiciaires, chargée de résoudre les conflits mettant en cause un acte ou une décision de l'administration. Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Juridiction spécialisée dans les litiges concernant les organismes de Sécurité Sociale (maladies, retraites, etc.). Tribunal de Commerce Juridiction composée de juges élus par les commerçants, qui tranche les conflits entre commerçants. Tribunal des Conflits Haute juridiction qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les tribunaux de l'ordre judiciaire et les juridictions administratives. Tribunal Correctionnel Formation du Tribunal de Grande Instance chargée de juger les délits et, le cas échéant, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation des parties civiles (c'est-à-dire des personnes qui se considèrent comme des victimes). Tribunal de Grande Instance - Formations civiles : juridictions chargées de juger les procès civils qui portent sur des sommes supérieures à 30.000 F. Ces juridictions sont seules à juger des affaires liées à l'Etat Civil, à la famille et aux immeubles. 2) Formations pénales : quand il juge un délit, le Tribunal de Grande Instance s'appelle alors "Tribunal Correctionnel". Tribunal d'Instance Juridiction à juge unique, qui a pour vocation de régler les litiges simples, portant le plus souvent sur des sommes inférieures à 30.000 F. Tribunal Maritime Commercial Tribunal spécial qui juge certains délits et contraventions prévus et punis par le Code Pénal de la marine marchande. Tribunal Paritaire des Baux Ruraux Juridiction spécialisée chargée de juger les litiges relatifs aux agriculteurs et plus spécialement les baux ruraux. Tribunal de Police Lorsque le Tribunal d'Instance statue en matière pénale, il s'appelle "Tribunal de Police". Il est composé d'un seul magistrat, qui juge les contraventions. Tribunal pour Enfants Juridiction chargée de juger les délits commis par des mineurs. Composé du Juge des Enfants (qui le préside) et de deux assesseurs non professionnels, il siège en dehors de la présence du public. Abandon Le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement d'une personne, d'un bien ou de renoncer à un droit. En ce qui concerne le droit de la famille, le Code civil se préoccupe de l'abandon prolongé d'un des époux par l'autre comme cause de divorce sous le nom de rupture de la vie commune et comme circonstance pouvant entraîner une délégation de l'autorité parentale sur un mineur de 15 ans en faveur d'un particulier ou d'un établissement, spécialement en vue de l'adoption plénière dudit mineur. Au chapitre du divorce, la loi donne la possibilité au juge de décider que l'époux créancier d'une prestation compensatoire recevra en dédommagement, l'abandon de l'usufruit portant sur un bien meuble ou immeuble que le débiteur de la prestation devra remettre à son ex-conjoint. Dans le droit des biens, le Code civil réglemente, d'une part, l'abandon de la qualité d'héritier en instituant la "renonciation" à succession, et d'autre part,lorsque le propriétaire d'un mur mitoyen ou celui d'un immeuble sur lequel pèse une servitude n'est plus en mesure d'en assurer l'entretien, le Code civil lui permet de se libérer de son obligation en abandonnant son droit de propriété au profit, dans le premier cas, de l'autre copropriétaire et dans le second cas, au profit du fond qui est bénéficiaire de la servitude. La loi tire les conséquences de l'abandon d'objets et notamment d'une automobile soit entre les mains d'un hôtelier soit entre les mains d'un artisan. En procédure, le Nouveau code de Procédure civile traite sous le nom de "désistement" , de l'abandon d'une procédure déjà engagée ou d'un recours exercé contre un jugement. Sous le vocable de "renonciation" l'article 311-9 du Code civil interdit d'abandonner une action judiciaire relative à la filiation. En droit maritime, constitue une épave un navire qui a été abandonné par son équipage ou dont le propriétaire est inconnu ou qui néglige de procéder aux opérations de récupération ou de destruction. L'abandon réel ou présumé du navire entraîne l'application d'un régime juridique particulier. Le Code des assurances utilise le terme "délaissement" pour désigner l'abandon que le propriétaire d'une cargaison peut consentir aux chargeurs lorsqu'il n'est pas en mesure de les dédommager. En matière d'infractions maritimes toute absence irrégulière d'un officier ou d'un membre d'équipage est sanctionnée sous la qualification "d'abandon de poste". Enfin, le code de la nationalité tire les conséquences de la "répudiation" de la nationalité française, terminologie qui recouvre un abandon des droits que le citoyen tenait jusque là de cette qualité . Textes Droit de la filiation, Code civil, art.311-9, 350, 351,NCPC, art.1158 et s. Droit des obligations et des sûretés, Code civil, 713, 1053, 1265,656, 699 , 2021, 2180, 2220, 2026 L.31 mars 1996, L31 déc.1903 Droit maritime L.17 déc.1926 art.40,84. Droit procédural, NCPC, art. 311-9, 384, 385, 394, 400, 1024 et s Droit des successions , Code civil, art 784, 800, 802,,965, ancien CPC, art.997 Nationalité , Code de la Nat., art.30 Mariage, divorce, art.275, 1492 Régimes matrimoniaux, Code Civil, 1492, Doctrine Association d'études et de recherches de l'Ecole nationale de la magistrature (Bordeaux), Droit de préemption : Droit de délaissement , éd.ENM, 1988. Levy-Bruhl (H.), Sur l'abandon noxal, ( droit romain), date ?, éditeur ?. Trillat (B.) , Abandon et adoption , Ed.Autrement ,1988. Salvage-Gerest (P.) , L'adoption, ed.Dalloz. Abordage Choc se produisant entrez deux navires de mer ou de bateaux de plaisance. Textes L.n°67-545 du 7 juil.1967 relative aux évènement de mer, art. 1er à 9. D.68-65 du 19 janv.1968 art.1er. Bibliographie Alter (M.), Droit des transports terrestres, aériens et maritimes internes et internationaux, 3ème éd., Paris, Dalloz, 1996. Kone (I.), Les règles de compétence en marière d'abordage maritime , Thèse Nice , 1987. Le Clère (J.), L'abordage en droit maritime et en droit fluvial., Paris, éd. R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1950. Rodière (R.),Du Pontavice (Em.), Droit maritime, 12e éd, Paris, Dalloz, 1997. Vialard (A.), Droit maritime, 1éd, Paris, P.U.F. 1997. Abroger Annuller un texte législatif ou règlementaire .Les lois et les règlements administratifs ( décrets,arrêtés ) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc...L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement . L'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des droits à naître .Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont été acquis . Dans le droit contractuel le verbe " abroger " ne s'utilise pas pour signifier que les parties ou qu'une juridiction a décidé d' annuler les effets d'une convention .Il s'agit alors, selon le cas , d'une " annulation " d'une " rescision " , d'une " résiliation " ou d'une " résolution " . Sauf dans le cas où la loi en a disposé autrement, en droit contractuel les parties peuvent renoncer à un droit acquis. Textes Code civil.art.2 . Bibliographie Audit, Paris 22 mars 1974, Rev.Crit.Dr.Inter.Priv, 1975,430. Boulanger, Cass.civ.I, note sous 12 juin 1979,D.1980,202. Dekeuwer-Défossez, Cass.CIV.III,3 juil.1979, JCP,1980,II 19384 . Francescakis, Loi d'application immédiate et droit du travail,in Rev.Crit.dr.Inter.Priv. 1974,273. Héron (J.), Etude structurale de l'application de la loi dans le temps in Rev.Trim.Dr.civ.1985,277. Mathieu (B.), La loi, ed.Dalloz. Meyer (P.) Les lois de police étrangères in Clunet,1981,277. Motulsky, note sous Cass.civ.I, JCP 1963,II,13366. Osman, note sous Versailles 6 fevr.1991,JCP 1992,II,21972. Raynaud,L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP,1942,I,291. Roujou de Boubée , La loi nouvelle et le litige , Rev.Trim.de dr. civ.1968,479. Simon-Depitre , note sous Soc.9 déc.1960,JCP 1951,II,12029. Absence Alors que dans le langage courant, le mot "absence" exprime la non-présence d'une personne, dans le vocabulaire utilisé par le Titre IV du Code civil, l'absent désigne une personne qui, non seulement n'a pas reparu à son domicile et ne donne plus de ses nouvelles, mais dont tout porte à croire qu'elle est décédée. Le cas type est celui de la personne qui est disparue en mer et dont on n'a pas retrouvé le corps ou d'un militaire qui durant un conflit armé n'est pas réapparu à son unité et dont la cause de sa disparition n'a eu aucun témoin. L'absence au sens de ces dispositions, déclenche une procédure débouchant sur un jugement ordonnant des mesures destinées à sauvegarder les droits éventuels de la personne disparue et permettre notamment à sa famille d'organiser la période de 10 années pendant laquelle l'intéressé sera présumé disparu et ce jusqu'à ce que, cette période s'étant écoulée, un jugement le déclarera juridiquement absent avec toutes les conséquences que cette situation comportera. L'absence apparaît dans son sens habituel notamment en droit du travail quand il réglemente le remplacement du travailleur qui n'est pas momentanément présent à son poste ou lorsqu'il se trouve en "congé" c'est à dire en période de non-présence rémunérée .Voir aussi le mot "congé" qui a un tout autre sens en matière de baux à loyers .Signalons que le mot est également utilisé en droit administratif pour désigner le document délivré par les services financiers autorisant une personne à transporter des vins ou des spiritueux. Pour éviter toute confusion entre ces différents sens , le Nouveau Code de procédure civile qui vise le cas où une notification ne peut être faite au destinataire qui n'est pas à son domicile, utilise une périphrase telle que "Si la signification à personne s'avère impossible..." (art.655 NCPC) ou "lorsque l'acte n'est pas délivré à personne..." (art. 657 NCPC voir aussi 663 NCPC al.2) Textes Code civil, art. 92, 112 à et s., 132, 151, 840, 315, L.77-1447 du 18 déc.1977 réformant le Livre 1er du Code civil NCPC, art. 1062 et s. Bibliographie Teyssié, L'absence, Litec,1980. Vivant (M.), Le régime juridique de la non-présence ,Rev.Trim.dr.civ.1982,1. Absorption Voir la rubrique : "Fusion-scission". Abstention Voir le mot " Récusation " . Abus ( dans les contrats ) Littéralement “abus” se réfère à l’usage excessif d’un droit ayant pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui . Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public ,on trouve cette acception dans des expressions telles que “ abus de droit”, “abus de pouvoirs”, “abus de position dominante”, “abus de biens sociaux” et “clauses abusives”. On en trouve un exemple dans la manière dont est rédigé l'article 8 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence qui prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve un client ou un fournisseur .Ces abus précise le texte, pouvant prendre différentes formes et pouvant consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoire ainsi que la rupture de relations commerciales établies , au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Dans le droit de la consommation, une loi N°76-23 du 10 janvier 1978 complétée par le décret n°81-198 du 25 février 1981, sur la protection et l’information des consommateurs a créé une Commission des clauses abusives placée à côté du ministre chargé de la consommation qui peut rendre publiques ses recommandations .Cette dernière a compétence pour rechercher si les contrats utilisés par les commerçants , les industriels et les fournisseurs de services contiennent des clauses abusives .Elle rend des recommandations en vue de la suppression et des modifications qu’elle juge propres à la défense des consommateurs . La position dominante est la situation d'inégalité dont bénéficie une entreprise ou un groupe d'entreprises à l'égard d'un client ou d'un fournisseur . Il en est ainsi lorsque, en raison de la notoriété dont jouit l'entreprise dominante , de l'importance de la part de marché qu'elle représente pour son co-contractant, de l'impossibilité dans laquelle se trouve ce dernier de se fournir ailleurs de produits ou de services équivalents, il se trouve dans une situation de dépendance économique . Remarquons que ce n'est pas l' inégalité dans les relations économiques qui est visé par l'article 8 de l'Ordonnance du 1er décembre 1966 , mais l'exploitation abusive de la position dominante . Le simple fait qu'une entreprise détient la plus forte part du marché dans un secteur économique déterminé , ne constitue pas une condition suffisante pour la qualifier d'entreprise dominante Les infractions aux dispositions sur le droit de la consommation sont poursuivies dans les conditions fixées par l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence . Sur le sujet consulter le site du Ministère des finances , le site Virtuadroit et ci-après les rubriques “Concentration” et “Ententes” Textes C.civ.384,618. Code de la consommation art.L132-1 et s. L.n°88-14 du 5 janv. 1988 art.12 à 15. Bibliographie Calais-Aulnoy (J) , Droit de la consommation, Précis Dalloz, 1980 Calais-Aulnoy (J) , L'ordonnance du 1er decembre 1986 et les consommateurs , D.1987,Chr.137. Chazal (J-P.) Note sous Com., 23 novembre 1999, Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1030, - Clauses abusives.- Application.- Contrats entre deux commerçants entreprenant des relations professionnelles habituelles (non).- Dechery (J-L.) , Le règlement communautaire sur le contrôl des concentrations , in Rev.Trim.Dr.Europ. 1990,307. Delebecque, note sous Cass.civ.I,JCP.1990,21534. Bricks (H.), Les clauses abusives, thèse Montpellier, LGDJ, 1982. Mestre, note sous Cass.civ.I,Rev.Trim.Dr.Civ.1990,277. Mousseron et Selinsky, Le droit français nouveau de la concurrence, Litec, 197. Müller (E.), L'abus de position dominante , Gaz.Pal.1991,10/11 juil.p.2 Picard (J.), Les clauses d'exonération de garantie dans les contrats de vente d'immeuble, in JCP 1976 ed.N, I, 2797. Serra (Y.) , Le droit français de la concurrence, ed.Dalloz. Starck (B.) , Observations sur le régime juridique des clauses de non-responsabilité et limitatives de non-responsabilité, D.S. 1974,Chr.157. Acceptation L'acceptation est le fait d'une personne qui souscrit à l'offre d'engagement qui lui est présentée : elle constitue la marque apparente du consentement.Quant à la forme de l'acception , elle peut être expresse ou tacite. La preuve de l'acceptation tacite peut résulter des circonstances .Par exemple dans le cas du mandat, la preuve que le mandataire a accepté sa mission peut être tirée de ce que le mandataire a réalisé des actes entrant dans le champ du mandat qui lui a été confié. Entre époux,l'admission du caractère tacite du mandat et donc de son acceptation résulte de la loi mais à défaut d'un écrit cette acceptation est censée être limitée aux actes d'administration et de gérance. Lorsque l'acceptation de la personne engagée intervient a posteriori, par exemple dans le cas de la gestion d'affaires, l'acceptation prend le nom de "ratification". L'acceptation tacite est cependant exclue dans certains cas.Ainsi,en droit cambiaire, l'acceptation d'une lettre de change, pour être valable,ne peut que résulter d'une mention expresse portée sur le titre.De même, en matière de cession de créance, l'acceptation par le débiteur cédé ne peut résulter que d'un acte passé en la forme authentique. L'acceptation du bénéficiaire d'une prestation n'est pas néssairement suffisante à la formation d'une convention ou à la transmission d'un pouvoir ou d'un droit . Ainsi pour les donations faites à des établissements publics l'acceptation n'est valable que si elle a été préalablement autorisée par décret. Dans les engagements dits "unilatéraux" l'acceptation doit être rédigée en respectant un certain formalisme, par exemple l'engagement unilatéral de payer nécessite que la signature soit précédée de l'indication manuscrite du montant pour lequel le souscripteur s'engage, de même en matière de cautionnement civil destiné à garantir le remboursement d'un prêt souscrit dans le cadre d'une opération de crédit à la consommation. Enfin si l'acceptation pure et simple crée un engagemet définitif et irrévocable , en revanche, dans le domaine du droit successoral les héritiers qui ne sont pas tenus d'accepter la succession qui leur est dévolue ont la possibilité de ne l'accepter que "sous bénéfice d'inventaire" . Dans ce cas, un notaire dresse un document établissant la composition et l'évaluation des biens et des créances portées à l'actif et au passif de la succession.Ce bilan fait alors apparaître un solde .La constatation que la succession est ou n'est pas bénéficiaire permet alors aux héritiers de choisir entre ,soit s'engager à en règler les dettes soit de choisir pour la renonciation au droit de succéder.Dans ce dernier cas,ils ne pourront pas être tenu au passif successoral . Mais l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est qu'une simple faculté pour l'adulte qui est jugé suffisamment responsable pour apprécier lui-même son intérêt. En revanche, lorsqu'il s'agit de l'acceptation d'une succession dévolue à un mineur , l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire .La succession dévolue au mineur ne sera acceptée sans faire inventaire que si,au vu des informations qui sont transmises par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession sous la forme d'un état succint, le juge des tutelles estime que cette acceptation n'est pas préjudiciable aux intérêts du mineur . Textes Divorce-séparation de corps: C.Civ.art.233. Droit commercial : C.Com (nouv) .art. L511-15, L511-39, L511-66 , D-L 30 oct.1935 (chèques) art.4. Droit des obligations : C.civil art. 1109, 1257, 1261, 1690, 1985. Droit des successions : C.civ. art. 461, 774, 776, 778, 793, 932 et s. Bibliographie Aubert (JL) , Le contrat ,ed.Dalloz. Dagot, note sous Cass. Civ.I, 12 oct.1969,JCP,70,II,16235. Dagot,note sous,Cass.civ.I,2 juin 1970,JCP,1972,II,17095. Lazergues (Ch.) , Les mandats tacites, Rev.tr.dr.civ., 1975,222. Patarin,note sous Paris 24 avr.1964 ,JCP,1964,II,13812. Pignarre (G.), Les mésaventure du divorce accepté, Rev.trim. dr.civ.1980,690. Schmidt-Szalewski, note sous Cass.Civ,III, 2 mai 1978, D.1979,317. Accession Dans le vocabulaire courant "accession" est le fait de parvenir à une situation considérée comme le résultat d'un cheminement. On accède en un lieu, à un grade ou aux honneurs, comme on accède à la propriété. Dans le sens technique où ce mot est utilisé en droit, l'accession est un moyen d'acquérir la propriété d'un bien meuble ou d'un bien immeuble. Après avoir défini quels sont les biens qui peuvent faire l'objet d'une accession, le Code civil, précise quelles sont les personnes auxquellesla loi attribue la propriété par voie d'accession et dans quelles conditions elles peuvent s'en prévaloir. Textes Droit des biens: C.civ, art 547 et s., 596, Régimes matrimonioaux: C.Civ. art. 1406 Bibliographie Gosselin (L.), Etude comparée de l'ancien et du nouveau régime du droit des biens en regard des divers types d'impenses et de la théorie de l'accession, Ann Arbor (Michigan), éd. UMI Dissertation services, 1998. Savatier (R.), La propriété de l'espace, D.1965,Chr.213. Weil, note sous Cass.cic.10 mars 1953, JCP 1953,II,7842. Accessoire Le mot "accessoire",s'emploie en général pour qualifier un droit ou une prérogative, qui suit le sort d'un autre bien, d'une prestation ou d'une valeur considérés comme constituant le principal. Ainsi un corps de ferme constitue l'accessoire d'une exploitation agricole. En cédant une créance le bénéficiaire de la cession,le cessionnaire, acquiert, par là-même, les intérêts constituant l'accessoire de la créance qu'il acquiert. L'accessoire se transmet activement comme passivement. En droit du travail on parle d'accessoires du salaire pour désigner les prestations en espèces ou en nature que reçoit le salarié en plus de sa rémunération principale telles que les pourboires versés par la clientèle, les indemnités de congés mais aussi les primes de panier, le logement ou l'usage d'une voiture de fonction. On trouvera une numération des rémunérations accessoires dans l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale. En procédure, on utilise aussi ces mots pour désigner l'ordre dans lequel la partie entend que ses demandes ou ses défenses soient analysées de sorte que si le tribunal ne fait pas droit à la demande ou au moyen considéré comme étant désigné à titre principal, c'est seulement dans ce cas, que le juge examinera la demande ou le moyen accessoire. La pratique du Palais utilise aussi le mot "subsidiaire" pour qualifier une demande ou une défense accessoire . La Cour de Cassation considère que le silence gardé par le juge dans le dispositif de sa décision sur des conclusions subsidiaires en implique le rejet (E.Faye - La Cour de Cassation n°86) Textes Droit des obligations : C.civ.art.1018, 1615, 1692. 2016.2118 Régimes matrimoniaux : C.civ.art.1406. Bibliographie Bandrac, note sous Cass.civ.III, 3 avr.1990, Rev.trim.dr.civ.1990,528. Dagot, note sous TGI Nevers 5 mars 1975, JCP.,1976,II, 18324. Goubeaux (G. ), La Règle de l'accessoire en droit privé, LGDJ , 1969. Prieur, note sous Cass.civ.I, 6 mai 1968, JCP 1969,II,15737 Accident du travail L'accident du travail est un fait de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occation du travail à un salarié d'une entreprise .Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l'organisme social qui prend en charge la réparation , les circonstance matérielles de l'accident , le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité qui le dispense de prouver la causalité du dommage .Les accidents de trajet sont assimilés et donnent lieu à des réparations identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les accidentés du travail Le dommage corporel donne lieu à des prestations en nature et au versements d'indemnités journalières pendant la période d'immobilisation du salarié jusqu'à sa consolidation et ,ensuite au versement d'un capital si l'incapacité permanente dont est atteint le salarié est inférieure à 10% et sous la forme d'une rente au delà. Ces prestations sont servies par l'organisme social auquel l'employeur est affilié (dans le cas général par la Caisse Primaire d'assurance maladie).S'il est constaté une rechute, postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation des blessures le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires La réparation est forfaitaire et ne couvre que le dommage corporel à l'exception du dommage dit "personnel" ( préjudice né de la douleur, préjudice esthétique,préjudice d'agréement etc..).Elle est déterminée en fonction d'un taux d'incapacité et de la moitié du salaire annuel reçu par le salarié .Sauf le cas de faute de caractère exceptionnel de la part de l'employeur ou causé par la ou les personnes que l'employeur s'est substituées dans la direction de l'entreprise cette prise en charge par l'organisme social est exclusive de toute autre action contre l'employeur. En revanche, des circonstances particulières peuvent intervenir dont l'effet est de moduler la réparatrion (faute intentionnelle de l'employeur, faute inexcusable de l'employeur, faute volontaire ou intetionnelle de la victime).Dans le cas où l'accident est du à la faute d'un tiers , le samarié ou ses ayants droit disposent d'une action leur permettant d'obtenir de l'auteur de la faute, une rente complémentaire et une réparation en capital pour la partie du préjudice qui n'est pas couvert par la législation professionnelle .De son côté,l'organisme social qui a payé dispose d'une subrogation légale qu'il peut faire valoir contre le tiers pour être remboursé des prestations qu'il a assurée ou qu'il devra ultérieurement assurer. Les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents du travail sont de la compétence du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité pour ce qui est de la fixation du taux de l'incapacité et du Tribunal des Affaires de sécurité sociale pour les autres contestations. L'employeur qui est tenu à déclarer la survenance d'un accident du travail et qui peut voir réviser à la hausse les cotisations qu'il verse à l'organisme social du fait du ou des accidents survenus dans son entreprise , peut contester devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le bien fondé la décision de la prise en charge de l'accident par l'organisme social qui a assuré le risque et payé des prestations à son salarié . Textes Code de la sécurité sociale art.L411-1 à L482-5, R412-1 à R482-3, D.412-1 à D482-1. Code du travail art.L117bis-7 et s., L122-14-3, L122-32-1 et s., L231-8-1, L236-1 et s., L241-51, L263-3-1, L323-3. Bibliographie Guirimand (D.), Le chef d'entreprise et l'obligation de sécurité , Rev.jur.et sociale 1989,111. Labaume (P.), La réparation intérgrale et les accidents du travail , thèse Bordeaux 4, 1999. Leplat (J.), Les Accidents du travail, PUF, Que sais-je? ; No 1591 ,Paris, 1974. Leroy (J-P.), Procédsure en cas de danger grave et imminent, Rev.prat.dr.social 1983, 353. Pochet (P.), La protection du salarié victime d'un accident du travail , Sem. jur., Ed.E, 2000, n° 49, p. 1948. Saint-Jours (Y.), Les accidents du travail : définition, réparation, prévention, Paris, LGDJ,1982. Saint-Jours (Y.), Une innovation en matière de prévention des accidents du travail : la faute inexcusable de droit, D.1984, Chr.219. Saint-Jours (Y.),Le remodelage des effets de la faute inexcusable en matière d'accidents du travail, JCP, 1987 Ed.E, II, 14972 , note n°9 et s. Saint-Jours (Y.),Les CPAM et la présomption d'imputabilité en matière d'accidents du travail, Dalloz, 2000, n° 43, p. 652. Seillan (H.), Sécurité du travail et ordre public, Dr.social, 1989, 369. Seillan (H.),La délégation de pouvioirs en droit du travail, JCP 1985, Ed.E II, 14428. Tabuteau (D),Vers une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles ?,Droit social, 2001, n° 3, p. 304. Wisniewski (J.), Les accidents du travail : qui paie quoi?, Paris, Editions d'Organisation, 1983. Accipiens , Solvens Le mot "accipiens" est d'origine latine.Il est utilisé ( de moins en moins ) par les praticiens pour désigner celui des contractants qui reçoit ou se trouve en attente d' une prestation qui doit lui être faite ou dans l'attente du prix de la prestation qu'il a fournie . Le "solvens" c'est le nom donné à celui qui doit cette prestation ou ce prix. Les mots " créancier" et "débiteur " désignent les mêmes situations Accordéon ( coup d' ) Expression employée par la pratique dans le droit des sociétés pour désigner une technique utilisée par les sociétés lorsque la valeur de l'actif est inférieure à la valeur du capital. Pour remettre les choses en état la société fait appel à la capacité d'investissement des actionnaires . L'opération a lieu en deux temps : première opération: les actionnaires décident de réduire le capital en tenant compte de la valeur dévaluée de l'action , deuxième opération : les actionnaires décident de souscrire à une augmentation de capital pour le porter à la valeur nécéssaire à la reconstitution de l'actif . d'où le nom de cette opération . Accouchement sous X Voir la rubrique "Filiation " Accroissement Le mot "accroissement" pris dans son sens courant,constitue le résultat de l'accession. Le Code civil parait en limiter l'usage pour désigner l'augmentation du volume de terre charrié par un cours d'eau , soit naturellement à la suite d'une crue , soit artificiellement à la suite de la construction d'un ouvrage par un riverain Cependant la lecture de l'article 1406 du C.Civ. nous montre que ce mot peut aussi être utilisé pour nommer l' accroissement se rattachant à des valeurs mobilières. Voir le mot " Accession " et sur la clause d'accroissement voir ci après le mot "Tontine" . Textes Droit des des biens: C.civ.art.556,596, Droit des successions :C.civ.art.1044. Régimes matrimoniaux : C.civ.art.1406. Bibliographie Prévault, note sous Cass.civ.III, 9 mars 1976,D.1978, 24. Weil, note sous Cass.civ.I, 10 mars 1953,JCP., 1953,II, 7842. Achalandage Elément dufonds de commerce constitué par la valeur que représente la clientèle. Achat Opération juridique qui consiste à faire l'&cquisition; d'un bien ou d'un droit .L'acheteur est dans la position inverse du vendeur. Acompte Payement partiel dû ou fait par un débiteur à son créancier . Dans la vente, tout payement partiel convenu lors de la conclusion ou postérieurement à la conclusions d'une obligation lorsque , s'agissant dune vente, ce règlement n'a pas le caractère " d'arrhes " . Si les parties n'ont pas indiqué clairement dans le contrat que le versement était fait pour servir d'acompte , ce fait doit être interprété dans le sens le plus favorable à l'acheteur et le versement ainsi fait doit être qualifié d'arrhes Voir aussi le mot "Terme". Textes C.civ.art.1244 et s., 1589. Acquêt Dans le régime de la communauté, qu'il soit légal ou conventionnel, les " acquêts " sont des biens meubles ou des biens immeubles qui, à l'exception de ceux acquis par succession, donation ou legs lesquels restent des biens propres , sont entrés dans l'indivision du chef de l'un de l'autre ou des deux époux durant le mariage. Le régime applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est , depuis la réforme introduite par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, le régime de la communauté d'acquêts.( art.1400 et suivants du C.civ.) Textes Régimes matrimoniaux: C.Civ. art.1401,1402,1498,1569. Bibliographie Pillebout, Formules commentées.Le régime de participation aux acquets , JCP 1979,ed.N,I, 193. Deprez, Un régime de participation aux acquets, JCP 1979,ed.N, I, 341. Storck (J-P.) , Avantages matrimoniaux et régime de participation au acquets ..., JCP.1981,ed.N.I. 355. Acquiescement Décision prise par une personne qui répond favorablement à une offre qui lui est faite .Le mot dans son sens général est équivalenbt à "acceptation ". En procédure, c'est la détermination du défendeur à l'instance déclarant expressément ne pas s'opposer à la demande introduite contre lui.L'acquiescement met fin à l'instance qui devient sans objet .Il peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure et même en cours d'exécution L'acquiescement peut cependant être tacite lorsqu'il résulte clairement d'un acte ou d'une abstention qui ne saurait logiquement avoir un autre motif que celui tiré de l'acceptation.Ainsi constituent un acquiescement à la décision rendue, le fait par le défendeur d'exécuter volontairement ce jugement ou cet arrêt , ou encore, le fait de laisser passer les délais de recours après qu'un jugement ou un arrêt ait été signifié. On ne peut acquiescer que relativement aux droits dont on a la libre disposition (article 408 in fine du Code civil) .Ainsi les actions relatives à la filiation ne peuvent donner lieu à un acquiescement ( art.311-9 C.Civ) ou à une transaction Textes NCPC art.347 et 348, 408 à 410, 681. Bibliographie Lescaillon, L'acquiescement à un jugement , Rev. huissiers , 1985,1248. Groslière, note sous Cass.civ.I, 10 déc.1981, D.1983,I.R. 78. Guinchard,note sous Cass.civ.II, 23 nov.1983, Gaz.Pal.1984,Pan.151. Julien, note sous Cass.civ.I, 5 avr. 1978, D 1978, I.R. 363. Pouyet ( J.), L'acquiescement au jugement, Paris, édité par l'auteur, 1995 Acquitter L'acquit est la mention figurant sur un écrit par lequel la créancier déclare avoir reçu la somme ou la prestation que le contrat mettait à la charge de son débiteur et dont dernier se trouve libéré .Il s’agit d’un acte unilatéral .Il constitue la preuve de la renonciation à toute action du chef de la créance acquittée : on dit que le débiteur est “quitte “ou encore qu’il s’est “acquitté de sa dette” ."Acquitter" est le verbe qui correspond à ce substantif : on dit "acquitter une dette" . Le mot “quittance” est plus particulièrement employé par la pratique en matière de baux à loyer . Dans les actes notariés , pour exprimer que le notaire a constaté un règlement “ opéré à sa vue “, on dit qu’il l’a “quittancé à l’acte ” . Aux termes des articles 1282 et suivants du Code civil, la remise volontaire et non équivoque de l’original du titre constitutif de l’obligation que fait le créancier à son débiteur vaut quittance . Cette disposition est applicable ,lorsqu’il s’agit d’une convention faite en plusieurs exemplaires, dans ce cas, la preuve de la libération du débiteur résulte de la réunion entre ses mains , de tous les exemplaires de l’acte.Si le titre est un acte notarié,ou un jugement , la preuve de la libération du débiteur résulte de ce qu’il se trouve en possession de la grosse .Si la créance est un écrit fait en un seul exemplaire , telle une lettre de change ou un billet à ordre ,la preuve de l’acquit résulte de la remise au débiteur du document unique constatant son engagement . Textes L.86-1290 du 23 déce.1990, sur les baux à usage d'habitation , art.16 Code civil. art.1282 Bibliographie Meunier (M.) ,Valeur du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de paye, Dr.social,1954,349. Signoretto (F.), La valeur probante du bulletin de paie, Rev.prat.dr.soc.1986,361. Acte Dans le langage quotidien on dénomme "acte" une action du corps. Dans langage du droit "acte" est plus généralement synonyme d'écrit. Les actes se divisent en deux catégories distinctes, les "actes authentiques" qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par un officier ministériel et les actes "sous signature privée", on dit aussi "sous seing privé" qui sont rédigés par les parties elles mêmes, ou par un mandataire n'ayant pas l'une des qualités ci-dessus. La conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assuré par la certification. Parmis ces actes on distingue aussi l'acte "unilatéral , de l'acte ou convention "synallagmatique". Concernant les actes authentiques, consulter le site des Notaires de France et sur la validité des actes transmis par des moyens électroniques y compris la réception des actes notariés voir le mot "signature" . Sur le territoire français, les actes administratifs et en particulier les actes dressés par les Officiers de l'Etat civil , les procès verbaux des Officiers de Police Judiciaire, les arrêts , les jugements,les ordonnances et les procès verbaux des magistrats des Cours et des Tribunaux , les actes des secrétaires Greffiers des juridictions, ceux des officiers ministériels et en particuliers les procès-verbaux des huissiers et les actes dressés par les notaires figurent au nombre des actes authentiques. A l'étranger, ont la qualité d'actes authentiques les actes de l'Etat civil dressés par le personnel diplomatique et consulaire français. La notion juridique d'acte , qui se réfère à celle de mode de preuve , a une importance particulière en droit français .Contrairement au droit de la preuve applicable dans certains Etats étrangers ,en matière civile tout au moins , la preuve littérale prime sur la preuve par témoignage .On ne peut prouver outre et contre la foi dû aux actes ( art.1341 C.civ) et seule est admise la preuve littérale lorsque la valeur de la prestation en litige excède la somme de Frs 5.000,00 (art.1341 C.civ. loi 80-533 du 15 juillet 1980) . Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque celui qui conteste l'existence de la créance qu'on lui oppose ,peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit (articles 1341 et s.C.Civ.) ou lorsque la créance est de nature commerciale . Il convient de noter dores et déjà que le décret n°2001-476 du 30 mai 2001 portant adaptation de la valeur en euros du montant exprimé en francs figurant dans le décret (n°80-533) du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, précise qu'à compter du 1er janvier 2002, la somme de Frs 5000,00 ci-dessus est remplacé par celle de Euros 800,00. Les contestations relatives à la qualité des actes sont règlées par les dispositions des articles 285 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile . Textes Etat civil: art. 34 à 101. Droit de la filiation: art.335. Droit des régimes matrimoniaux : art.1393 à 1397. Droit des obligations : art.1317 et 1318, 1318,1319,1321,1334 et 1335,1690,2127,2158, Droit procédural: NCPC, 502 et s. 640 et s. , 651 et s., 671, 674, 1340 et s. Droit successoral : art.,931,971,976,1075, Bibliograpphie Aubert (J-L), Le contrat, éd.Dalloz Carbonnier (J.), Droit civil.Tiv, Les obligations, PUF, Collect.Thémis,1982. Dupeyron, la règularisation des actes nuls, LJDG.1973 préface Hebraud. Flour et Aubert, Les obligations ,Vol. I , L'acte juridique,ed., A.Colin, Coll."U". 1986. Ghestin (J.), Traité de droit civil ,T.II , Les obligations, le contrat ,LGDJ., 1980. Malaurie et Aynes, Les obligations, 10e éd., éd.Cujas, 1999. Martin de la Moutte, L'acte juridique unilatéral, thèse Toulouse, 1951. Starck (B.), Droit civil, Obligations, Litec, 1972. Starck (B.), par Roland (H.) et Boyer (L.),Obligations, Litec, 1986. Acte de commerce Action d'une personne ou d'une société qui par profession se livre habituellement a des opérations commerciales. Textes C.com (nouv.), art.L.110-1 et s. Bibliographie Didier, Remarques pour servir de définition du droit commercial, D.1962, 221. Didier, La terre et le droit commercial, Mélanges Cabrillac, 153. Cozian , La définition fiscale des commerçants, Etudes Roblot, 1984, 4. Jauffret, L'extension du droit commercial à des activités tradtionnellement civiles, Mélanges Kayser, 1979, t.II, 59. Mercadal, Le droit des affaires, pourquoi?, JCP.1985, Ed.E,I, 14401. Pilat, Le commercçant et son personnel, ed.Chotard, 1985. Raymond, J-Cl.com.Fasc.65 "Artisanat. Soussi-Roubi, La notion d'artisan en droit français, thèse Lyon 1975. Action ( procédure) Dans la terminologie juridique du droit procédural ,il convient de distinguer " action " et "instance" .L'action c'est le droit qui appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction à laquelle la loi attribue compétence pour en connaître.L'instance c'est seulement le développement procédural découlant de la saisine du juge .Se désister de l'action c'est renoncer défitivement à sa prétention .Se désister de l'instance que l'on a introduite, c'est seulement renoncer à poursuivre la procédure .Le désistement d'instance permet au renonçant de préserver ses droits pour l'avenir et éventuellement d'introduire ultérieurement un nouveau procès.Une telle éventualité se produit notamment lorsqu'en cours de procédure le créancier concède à son débiteur de longs délais et fixe avec lui un calendrier de versements échelonnés .Afin d'éviter maintenir l'affaire en suspens ,il se désiste de son instance, en se réservant de réintroduire une nouvelle instance pour le cas où son débiteur ne verserait pas à leur date les accomptes promis . L' " action oblique " est la procédure prévue par l'article 1166 du Code civil qui , à l'exception des actions personnelles , est donnée au créancier d'une personne qui néglige , frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs .Le créancier peut dans ce cas, faire valoir les droits de son propre débiteur contre les débiteurs de ce dernier.Lorsque ces derniers s'acquittent de leur dette, il peut alors faire valoir sa créance sur les sommes qui ont été ainsi réintégrées dans le patrimoine de son propre débiteur. L' " action directe" est celle que la loi attribue à une personne lui permettant d'engager une instance contre une personne avec laquelle son débiteur se trouve dans une situation juridique donnée.Ainsi , la victime d'un accident d'automobile dispose d'une telle action contre l'assureur du débiteur de la réparation, ainsi encore , sous certaines conditions les ouvriers d'une entreprise peuvent obtenir du maître de l'ouvrage , qu'il leur verse directement leurs salaires .On peut aussi citer le cas où , en cas de malfaçons, l'acheteur engage une action contre le fournisseur de son vendeur et contre le fabriquant du produit . L'" action Paulienne " est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine ,dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution .L'article 1167 du Code civil limite cependant les conditions d'exercice d'une telle action lorsqu'elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales .L'action Paulienne a pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur . Voir aussi , " Possessoire" ," Résolution" , " Résiliation" et, "Répétition de l'indu " . Textes< C.civ: art.,1166, 1167, 1184, 2244, 2270-1, 2046, NCPC: art.30 et s. Code des assurances art. L124-3, L132-12. Code de commerce (nouv.), art.L.225-1 et s, 228-1. et s, L.225-127 et s. D. n°67-236 du 23 mars 1967 art.207 et s. Bibliographie Carbonnier, De minimis non curat praetor,Mélanges Vincent, 1981,29. Desdevises, L'abus du droit d'agir en justice avec succès, D.1979,Chr.21. Gassin,La qualité pour agir en justice, Thèse Aix-en-Provence, 1955. Giverdon, La qualité, condition de recevabilité de l'action en justice, D.1952,Chr.85. Hébraud , Observations sur l'évolution des rapports entre le droit et l'action ,Mélanges Raynaud, 1985,237. Martin (R.et J.) L'action collective, JCP,1984, I, 3162. Motulsky, Le droit subjectif et l'action en justice, Archiv.philo. du droit, internat.priv.1964,215. Niboyet-Hoegy, L'action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, Thèse,Paris II,1983,Economica 1986 préface Goldman.(B.). Wiederkerh, La notion d'action en justice d'après l'article 30 du NCPC, Mélanges Hébraud, 1985,949. Woog, La résistance injustifiée à exercer des voies de droit, LGDJ, 1972. Action ( droit des sociétés) L' " action " est aussi le nom que l'on donne à l'unité fractionnaire du capital des sociétés commerciales telles que les société anonyme , sociétés par actions implifiées ou société en commandite par actions . Sauf les cas particuliers prévus par la loi ( actions attribuées aux salariés, actions décrètées inalié&nabilit;é statutaire ou conventionnelle , inaliénabilité des actions des sociétés en redressement judiciaire, sociétés d'exercice lobéral de forme anonyme, sociétés de commissaires aux comptes ) , l'action est un titre négociable .Cette négociabilité peut cependant être subordonnées à un contrôle interne introduite par une clause d'agrément dans les statuts. La principale caractéristique des actions de sociétés réside dans les droits qui y sont attachés à savoir, le droiut d'être informé de la situation de l'entreprise , le droit de participer aux vôtes au seing des assemblées et le droit de recevoir des dividendes et de participer aux bénéfices mis en réserve (attributions gratuites et boni de liquidation). Les actions se divisent en diverses captégorie, ainsi reconnaît-on : les actions de numéraire et les actions d'apport les actions de capital correspondant à un apport constitutif de capital et les actions de jouissance nom donné aux actions amorties dont la valeur a été remboursée qui ne donne droit qu'au boni de liquidation . les actions de priorité qui donnent à leurs titulaires un droit à recevoir un dividende plus important que celui qui est versé aux actions ordinaires. Ces actions peuvent être dépouvues de droit de vote, les actions de garantie qui sont celles que doit obligatoirement détenir les administrateurs et qui sont le plus souvent frappées d'inaliébilité temposaire pour garantir la responsabilité de ces derniers au regard de la société qu'ils administrent et des actionnaires . les actions à vote plural qui donnent à leur titulaire un nombre de voix plus important que celles que détiennent les actionnaires ordinaires ( ce type d'action est règlementé et ne peut être émis que dans certains cas ). Textes Code de commerce (nouv) L.228-1 et s.(titres participatifs) D. 55-5-1595 du 7 déc.1955 (Titres nominatifs). D 67-236 du 23 mars 1967 art.207 et s..242-1 et s Bibliographie Bonneau (T.), La diversification des valeurs mobilières, Rev.tr.dr.com.,1988,535. Bouloc (B.), Les nouvelles valeurs mobilières: les certificats d'investissement et les titres participatifs , Rev.soc.1983, 843; Causse (H.), Les titres négociables , Paris, 1993. Champaud (C.), Catégories d'actions ou sortes d'actionnaires, Mélanges Jeantin, 1998. Guyon (Y.), Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières, Rev.soc.1984,451. Guyon (Y.), Droit des affaires,T.I, n°726 et s., Economia, 1998. Martin (D.), De la nature corporelle des valeurs mobilières , D.1966,47. May (J.C), La valeur nominale des actions de sociétés, thèse Paris II, 1980. Paclot (Y.), Remarque sur les démembrement des droits sociaux, JCP, 1997, éd.E.I, 674. Action en comblement du passif L' action en comblement du passif est une sanction appliquée par le tribunal de commerce aux dirigeants d'une société dont la gestion a été jugée fautive et qui sont condamnés à payer en tout ou en partie les dettes sociales qui n'ont pu être réglées sur les actifs de l'entreprise dont ils assuraient la direction . Textes Code de commerce (nouv.), art.L624-3 et s. Bibliographie Brunet , Germain, L'action en comblement du passif social, PA., 23 juil.1986,51. Calvo, L'action en comblement du passif et la notion de faute de gestion, PA, 27 mai 1998, 13. Feugère, Le dirigeant d'une personne morale cité devant le tribunal de commerce pour comblement du passif., RCJ., 1999, 333. Action directe Voir ci-dessus le mot "Action" Action Paulienne Voir ci-dessus le mot "Action" Actions possessoires La doctrine classique distingue:trois actions destinée à protéger la possession immobilière: la complainte ,donnée au possesseur lorsque la possession paisible ,publique et à titre de propriétaire,( elle est refusée au détenteur) a duré au moins un an , la réintégrande,donnée au possesseur dépouillé de la possession par la force .Elle est même accordée au possesseur si sa possession durait depuis moins d'un an au moment des faits de dépossession , la dénonciation de nouvel oeuvre ,accordée au possesseur lorsqu'il demande au juge d'arrêter des travaux en cours qui constituent un trouble possessoire. Ces trois actions sont de la compétence exclusive du juge d'instance. Consulter les rubriques : " Possession et Possessoire Textes Code civil art.2282 et s. NCPC art.1264 et s. Action Récursoire Voir ci-dessus le mot "Récursoire" Additionnelle (demandes , conclusions ) L'adjectif " additionnel " caractérise soit une demande , soit des conclusions nouvelles faites en cours de procédure .Elles ne sont recevables que si elles sont formalisées ,lorsque la procédure est écrites , avant que le magistrat à la mise en état ne se désaisisse , et lorsque la procédure est orale , avant que les débats ne soient déclarés clos . Si le juge estime que l'instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande incidente, il peut ordonner la "disjonction des procédures " .Dans ce cas, l'affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l'instruction de l'autre se poursuit indépendemment de la première. Textes NCPC art.4, 63 à 70, 564 et s. Bibliographies Huet-Weiller, note sous Cass.civ.I , 14 mars 1978 ,D. 1978, I.R 238. Julien , note sous Cass.civ.III, 21 mai 1979, D.1979,I.R., 509. Martin (R.) Le juge devant la prétention ,D.1987, 35. Perrot, note sous TGI Paris 15 janv.1979, Rv.Trim.dr.civ. 1979,666. Adhésion D'une manière générale " adhésion" est un synonyme de consentement .Le vocabulaire juridique désigne sous le nom de "contrat d'adhésion" , un type de convention dont les termes sont imposées à celui qui y adhére, ainsi en matière de droit du travail, un règlement d'atelier, un tarif des prestations bancaires, les statuts régissant le fonctionnement d'une société commerciale . Ad hoc Expression latine qualifiant un acte spécialement fait pour une formalité déterminée .Un mandat spécial est un mandat ad hoc. Un mandat ad litem est nécessairement ad hoc : il a été fait pour la représentation d'une personne nommément désignée plaidant contre une personne,elle aussi nommément désignée relativement à une procédure que l'acte doit préciser par l'indication de la date de l'audience, de l'objet du procès et de la juridiction qui en est saisie.Le mandat donné en vue de la déclaration au greffe d'un tribunal qui aura pour effet de constater que le mandant du déclarant renonce à une succession est nécessairement un mandat ad hoc.Une procuration générale fût-elle notariée sera refusée par le greffe . "Ad hoc " est aussi utilisé pour caractèriser une procédure d' arbitrage dont les parties n'ont pas confié l'organisation à une institution permanente spécialisée . A consulter : Le site " l'Arbitrage qui contient un règlement-type pour instituer une procédure d'arbitrage ; Le "Vocabulaire de l'arbitrage" à la rubrique "ad hoc", avec les références à la doctrine et à la jurisprudence. Adjudication ( en anglais " Auction "). Vente aux enchères publiques ,dite aussi " vente forcée " généralement après un jugement condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent que celui-ci n'a pas pu règler , ou n'a pas voulu s'acquiter volontairement malgré la décision intervenue . ( Voir aussi le mot " Surenchère " ) La décision qui constate quel est le dernier enchérisseur , lequel devient l' " l'adjudicataire " , constitue un jugement . Textes CPC. art.702, et s. L.91-650 du 9 juil.1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, art.52 et s. D. 92-755 du 31 juil.1992 pris en application de la loi ci-dessus, art.110 et s., 185 et s. Bibliographie Béringuier, Délimitation nouvelle du domaine des incidents de la saisie immobilière, Gaz.Pal.1954,2.Doct.42. Lesguillier, La saisie immobilière, une procédure qui fonctionne bien, JCP.,1978,I,2901. Sallé de la Marnière, Le paiement du prix d'adjudication sur saisie immobilière,JCP.1966,I,2023. Ad litem " Ad litem " est une expression latine signifiant " en vue du procès " .La " provision ad litem " désigne la somme prise en avance de ses droits dans la liquidation de la communauté qu'une des parties en instance de divorce reçoit de l'autre en vue d'assurer la défense de ses intérêts .Cette provision est fixée par le Juge aux affaires matrimoniales ( art.255 in fine du Code civil) .On trouve aussi des actes ad litem .Par exemple, le mandat spécial qui permet à une personne qui n'entre pas dans l'énumération limitative de l'article 828du Nouveau code de procédure civile , de représenter ou d'assister une partie en justice est un " pouvoir ad litem " (voir aussi l'expression " ad hoc ") Textes Code civil.art.255,5°, 1987. NCPC, art. 828, Administrateur Il est des situations dans lesquelles un individu se trouve , momentanément ou non , empêché de pourvoir aux besoins de sa personne ou à la gestion de ses biens ou aux deux à la fois. Dans ce cas, la loi prévoit la désignation d'un mandataire qui, selon le cas, devra prendre des initiatives à sa place ou qui devra participer aux décisions graves que l'intéressé sera amené à prendre quant à sa personne ou quant à la gestion de son patrimoine . Un administrateur peut aussi être désigné dans l'hypothèse où la propriété d'un bien est l'objet d'un litige. Enfin une telle mesure s'avère indispensable lors qu'un commerçant ne se trouve plus en mesure de faire face à ses obligations.Dans ce cas, pendant un période d'observation et de contrôle , son entreprise est déclarée"en redressement judiciaire" et si on ne peut sortir de la situation obérée que par la vente des biens de l'entreprise,celle ci est mise en " liquidation judiciaire". Voir le site des administrateurs judiciaires à l'adresse: "http://www.ajinfo.org" Le nouveau statut des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises résulte du décret n°98-1203 du 29 décembre 1998.On trouve un résumé de ces dispositions sur le site du Ministère de la Justice. Dans certains cas la loi désigne elle même la personne qui doit être chargée de cette administration,dans d'autres hypothèses elle n'intervient que pour préciser dans quelle condition l'administrateur doit être désigné.Il en est ainsi, par exemple, dans le cas de l'administration de la personne et des biens des mineurs .Dans d'autres cas, cette nomination est faite par un tribunal. L'administration est dite "pure et simple" lorsque la loi ne prévoit pas de personnel contrôle. En revanche lorsqu'un contrôle est institué celui-ci est exercé, soit par une personne que la loi désigne à cet effet, soit par un mandataire que l'entourage familial choisit. Dans le cas où le contrôle est exercé par justice on parle alors d'"administration sous contrôle judiciaire". En fonction de la situation juridique de la personne ou des biens qui doivent être gérés , les personnes assurant cette tâche peuvent être désignées sous des noms différents, tels que, administrateurs, administrateurs ad hoc, tuteurs , curateurs ,ou séquestres . Dans le droit des sociétés on désigne du nom d'administrateur, un actionnaire élu pour faire partie du Conseil d'administration d'une société anonyme. L'administrateur qui , en tant que tel, ne dispose pas d'un pouvoir propre, participe collègialement à l'administration de l'entreprise . Bien qu'agissant selon des modes et avec des pouvoirs différents toutes ces personnes sont des "administrateurs" au sens large du mot. Au plan de ses obligations et de l'étendue des pouvoirs qui lui sont confiés, l' administrateur est un mandataire. Textes Administrateurs judiciaires, L n°85-99 du 5 janv.1985. Administrateurs provisoires, L.10 sept.1940. Communauté légale/indivisions , Code civil, art. 803, 815-6, Droit des sociétés, Code de Com.(nouv.), art.225-1 et s, 225-17 et s. L.n°66-537 du 24 juil.1966 79 et s., art.88 et s. Incapacités , Code civil, art.365, 389 et s. Mandat,Code civil.art.1984 et s. Bibliographie Daigre, Réflexions sur la statut individuels des dirigeants de sociétés anonymes, Rev.soc.1981,497. Montanier (J-C.) , Les actes de la vie courante en matière d'incapacité, JCP 1982,I, 3076. Neirynck (C.) , De Carybde en Scylla: l'administrateur ad hoc du mineur, JCP.1991,I,3496. Perdriau, La responsabilité des mandataires de justice dans les priocédures collectives , JCP,1989,ed.E.,II,15547. Ad nutum (révocabilité) "Ad nutum " est une expression latine ou dérivée du latin qui caractérise le fait que celui qui a confié un mandat à une autre personne , est en droit retirer les pouvoirs qu'il lui a confiés sans avoir à justifier des motifs de ce retrait ,ni observer un préavis, même s'il a été convenu à durée indéterminée et sans que, sauf application des règles de l'abus de droit, il puisse être contraint de lui verser un dédommagement. Il en est généralement ainsi des mandataires et particulièrement des mandataires sociaux (gérants de SARL, PDG et administrateurs de sociétés anonymes) . En revanche cette règle ne s'applique pas dans le cas où le mandat a été convenu d'un intérêt commun. Cette convention ne peut être révoqué que du consentement de toutes les parties à l'acte. Consulter la rubrique "Administrateur" ci-dessus et "Mandat ". Textes Code civil art.2004. Adoption Le mot "adoption" qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l'"adoptée",entre dans la famille d'une autre personne, dite "l'adoptant" ,( ou les "adoptants" lorsque ainsi que le permet le français l'adoption est le fait d'un couple marié). Ce qui varie, en droit comparé, se sont les conditions de l'adoption et surtout ses effets. Ceux que la question intéresse visiteront la page du site du Ministère des affaires étrangères qui est consacrée et qui se trouve à son étude à l'adresse : http://www.diplomatie.fr/MAI En France, la législation actuelle reconnaît deux types d'adoption: l'adoption "simple" dans laquelle ,tout en bénéficiant dans sa famille d'adoption de certains effets du droit de la filiation ( nom, droit de succession ), l'adopté reste cependant attaché à sa famille biologique, et l'adoption dite "pleinière" qui a remplacé l'ancienne "légitimation adoptive", dans laquelle l'adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l'adopte en cessant d'appartenir à sa famille naturelle. Compte tenu des effets que produit l'adoption pleinière, quant au changement d'état civil de l'enfant adopté, et de ce que la substitution de filiation est irréversible, la loi a limité l'adoption pleinière aux mineurs de quinze ans .La loi ne fait d'exception à la règle édictant la limitation de l'adoption pleinière à des mineurs de quinze ans , que dans le cas où l'enfant a été déclaré abandonné par ses parents biologiques et qu'il a été recueilli par les futurs adoptants avant l'âge limite ci-dessus. Pour ce qui est de l'adoption simple .Cette forme d'adoption s'est trouvé quelquefois détournée de son but .Des adoptions ont pu être réalisées en vue de permettre à l'adopté de porter un nom prestigieux ou de se voir conférer un titre nobiliaire .On peut pareillement imaginer que l'adoption peut être utilisée pour bénéficier d'un avantage financier ou fiscal .Le Code de la nationalité françaisequi a prévu ce genre de détournement de la loi, précise que seule l'adoption pleinière a un effet de droit sur la nationalité de l'adopté. Les juges des tribunaux sont chargés de veiller à ce que cette institution ne cache pas une déviance . L'Assemblée nationale vient de voter une Loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale qui peut être consultée à l'adresse: http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX0004033L A consulter absolument , le site de l'Association des Foyers adoptifs des Yvelines sur les problèmes posés par les adoptions à l'étranger et , en particulier au VietNam et au Cambodge Textes Code civil, art.343 et s. Code la nationalité : art.26,35,55. NCPC, art 1158 et s. Bibliographie Hauser (J.), La filiation , ed.Dalloz. Hauser (J.), L'adoption à tout faire, D.1987.chr.205. Lebihan-Guénolé (M.), La révocation de l'adoption, JCP.1991,I.3539. Le Boursicot (M-C), Commentaire de la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale , Rev.Personnes et famille, 2001, n 3, p. 6. Mazeaud (H.), (L.) ,(J.), Chabas (F.) , Leveneur ( L.), Leçons de droit civil. 01.3, La Famille : mariage, filiation,autorité parentale, divorce et séparation de corps . - 7e éd, Paris : Montchrestien, 1995. Monéger. (F), L'adoption internationale entre dans le Code civil (Loi n° 2001-111 du 6 février 2001), Sem. jur., Ed.N.I, 2001, n 13, p. 667. Prévault (J.), Les droits successoraux résultant de l'adoption..., D. 1966, Chr.173. Raynaud (P.), Un abus de l'adoption simple , Les couples adoptifs, D.1983,Chr.39. Salvage-Gerest (P.) ,L'adoption pleinièren de l'enfant du conjoint ...,JCP,1982,I,3071. Revillard (M.), La loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, Rép. Defrénois, 2001, n° 6, p.333. Salvage-Gerest (P.) , L'adoption, ed.Dalloz. Trillat (B.) , Abandon et adoption , Ed.Autrement ,1988. Ad probationem Expression d'origine latine qui qualifie une forme dont l'utilisation est exigée en vue d'apporter la preuve de son contenu et non à peine d'invalidité de l'acte. Ainsi en est il de l'obligation de présenter un écrit pour établir l'existence d'une créance de sommes d'argent lorsque celle-ci exède la valeur de Frs 5.000,00.( Code civil art.1341 et 1343.).Dans le cas contraire, lorsque la formalité est exigée à peine d'invalidité de l'acte , elle est dite " ad validitatem" ou encore "ad solemnitatem " .Tel est le cas , par exemple, des formalités propres à la rédaction des testaments. Bibliographie Chamoux (F.), La loi du 12 juillet 1980 : une ouverture sur de nouveaux moyens de preuve , JCP.1981, I, 3008. Ad solemnitatem Expression latine caractérisant un acte pour la validité duquel la loi exige qu'il soit passé dans une forme déterminée .Par exemple un legs, une donation ou une donation-partage ,tout comme un contrat de mariage n'ont de valeur que si ces actes sont passés pardevant notaire . On dira ou on écrira la forme authentique d'un legs est prescrite par la loi ad solemnitatem .C'est en raison de la nullité qui les frappe lorsqu'on ne respecte la forme légalement définie qu'on les nomme aussi "actes dont la forme authentique est exigée "ad validitatem" . Le contraire de "ad solemnitatem " est "ad probationem". Affacturage En anglais "factoring " .Technique du droit commercial par laquelle une société financière dite le " factor " ou "facteur" ou "affactureur" accepte de se charger des risques du recouvrement des factures d'une entreprise commerçiale à laquelle elle en règle le montant moyennant le paiement d'une commission .Le factor est subrogé dans les droits et actions du remettant . Bibliographie Bouzaglo ( B.), Le contrat d'affacturage : du concept aux incidences sur les opérations comptables et la révision des comptes, Editeur l'auteur, 1999. Pinson, (O.), L'Affacturage international. Une technique de financement à court terme en plein essor, Editeur l'auteur, 1996. Vivier ( J.-L.), L'Affacturage et les procédures collectives de liquidation et de redressement des entreprises,, Date de publication ?, Editeur ?. Affectio societatis Locution d'origine latine pour désigner l'élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d'une société qu'elle soit civile ou commerciale. L'existence de l'affection sociétatis permet de distinguer la société , des syndicats de copropriétaires ou de certains groupements ou même des indivisions qui se forment sans cette volonté d'investir en commun et de partager les bénéfices ou les pertes de l'entreprise.Elle distingue pareillement la société de l'association qui est fondée sur l'idée que les membres de l'association poursuivent un but de solidarité culturelle, cultuelle, citoyenne , sportive, philosophique, intellectuelle , scientifique ou technique . Textes Code civil art. 1832 et s. L.1er juil .1901. Bibliographie Corrieras (M.), L'Affectio societatis dans le traité des lois et les lois civiles dans leur ordre naturel de Domat, Paris, publié par l'auteur,1995. de Bermont de Vaulx (J-M.), Le spectre de l'affection sociétatis, JCP,1994, ed.E,I, 345. Germain (M.), L'intérêt commun des actionnaires, Cahiers dr.entreprise , 1996, n°4 p.13. Goldberg ( M.), La Signification philosophique de l'affectio societatis, Pari, édité par l’auteur,1995. Guyon (Y.), La fraternité dans le droit des sociétés, Rev.soc.1989,439. Lyon-Caen (G.), Quand cesse t-on d'être salarié? ., D.1977,109. Pirovano (A.), La boussolde de la société , intérêt commun,intérêt social, intérêt de l'entreprise, D.1997, 189. Saint-Halary-Houin, Les critères distinctifs de la société et de l'indivision depuis les réformes récentes du Code civil, Rev.tr?dr.civ.,1979,645. Affiliation Dans le droit de la sécurité sociale, l’affiliation , immatrivculation,ou encore, adhésion, est le rattachement obligatoire d’une personne à une Caisse de sécurité sociale .Elle est le lien qui constitue le point de départ de l’obligation de cotiser , contrevaleur des prestations en nature ou en espèces auxquelles l'assuré social a droit . Textes Code S.S, art. L161-15-2 ,L312-2, R 161-8-8, R312-1 et s.. Affrètement , nolis ou nolissement Convention du droit des transports par lequel une personne ou une entreprise met à la disposition d'une autre dite l'"affrèteur" , un navire, un avion, ou un vehicule terrestre à moteur en vue de son exploitation . Le mot utilisé jadis dans le seul domaine des transports maritimes a été étendu par la pratique à tous les types de transports .En revanche le mot "nolis" ou encore "nolissement " qui sont des synonymes du mot "affrètement" sont plutôt utilisé en droit maritime. Le "sous-affrètement" est au contrat d'affrètement ce qu'est la sous-location au contrat de bail. Le "fret" est la dénommination donnée à la fois aux marchandises transportées par l'affrèteur, et à la rémunération donnée par ce dernier au "frèteur" . Textes D. n°65-612 du 22 juil.1965 ; L.N°69-441 du 20 mai 1969. L.n°66-420 du 18 juin 1966 ; D. n°66-1078 du 31 déc.1966. Bibliographie Chalaron (Y.), L'Affrètement maritime : essai de définition théorique, Paris, éd. Librairies,1967. Du Pontavice (Em.), Transport et affrètement maritimes, Paris, éd. J. Delmas,Masson, 1990. Dusserre (J-M.), La pratique internatonale de l'affrètement maritime, thèse Lyon III, 1988. Rodière (R.), Traité général de droit maritime ... Affrètements et transports., Paris, Dalloz, 1967-70. Tosi (J-P.), L'affrètement aérien, Paris, LGDJ.), 1977. Agent commercial L'agent commercial ,personne physique ou société , est un commerçant qui, agissant comme mandataire indépendant , réalise des actes juridiques pour le compte de commerçants, d'industriels ou pour d'autres mandataires commerciaux. A consulter le site "Acojur", sur le statut de l'agent commercial.On y trouve les textes ,la jurisprudence et des liens . Textes Code de commerce (nouv.) art.L110-1-6°, L.134-1 et s. L. n°47-1635 du 30 août 1935. D.n°48-1354 du 23 déc.1958. L.n°92-645 du 13 juil.1992 (agents de voyage); D.n°94-490 du 15 juin 1994. Bibliographie Cousi (P.), Les intermédiaires du commerce : concessionnaires, agents commerciaux, représentants V.R.P., courtiers et commissionnaires : analyse et étude comparative, Paris, LGDJ.,1963. Guyénot (J.), V.R.P. et agents commerciaux, Paris,LGDJ, 1975. Isselé (L.),Le régime juridique, fiscal et social des représentants de commerce V.R.P. et agents commerciaux, Paris, édJ. Delmas, 1979. Leloup (J-M.), La loi du 25 juin 1991,relative aux rapprts entre les agents commerciaux et leurs mandants ou le triomphe de l'intérêt commun, JCP 1992, éd.E,I, 105. Leloup (J-M.), Les Agents commerciaux :statuts juridiques - stratégies professionnelles, Paris, éd. J. Delmas, 1998. Thérard, Les concessionnaires et les agents dans l'automobile après la loi du 25 juillet 1991, Gaz.Pal.1992,doctr.,I,74. Agent judiciaire du Trésor Public En droit administratif l'expression "Trésor Public " désigne un service financier de l'Etat. Le Trésorier payeur général (TPG), a la qualité d'Agent judiciaire .C'est lui qui, sauf exceptions légales ou règlementaires, représente l'Etat , créancier ou débiteur devant toutes les juridictions civils ou commerciales pour les causes qui restent étrangères à l'impôt et au Domaine . Textes L.3 avril 1955 art.38. Bibliographie Rousseau ( G.), L'agent judiciaire du Trésor Public, Paris, LGDJ, 1961. Agréage Terme de la pratique commerciale qui désigne le fait par l'acheteur ,d'examiner la marchandise pour l'achat de laquelle il a passé commande afin de reconnaître si elle est ou non conforme à sa commande . L'agréage a lieu en général avant qu'elle ne quitte les locaux du fournisseur .En revanche, compte tenu de la nature de la marchandise,en particulier lorsqu'il s'agit de biens susceptibles de se détériorer rapidement ,l'agréage peut être prévu à l'arrivée.Dans ce cas, l'agréage permet d'établir les responsabilités qui ont pu être encourues soit par le fournisseur,soit par le transporteur . Agrément Le mot agrément qui a la même origine que le mot précédent est plutôt utilisé en droit administratif .Il désigne l'accord donné par une autorité à la nomination d'une personne ou à l'éxécution d'un projet nécessitant son autorisation ou son avis préalable. Agrégation Mot qui désigne le concours national destiné au recrutement de certaines catégories de professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur.Les professeurs des Facultés de droit se trouvent dans ce cas. Les candidats à ce concours sont appelés des "agrégatifs" . AGS - Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires L'Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires “ ( par abréviation, AGS) , est un organisme créé en vue de permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs à l’étranger, d’être assurés contre le non-paiement , en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ces derniers, des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail. L’organisation ,le mode de financement de cette association , la procédure en vue de la mise en oeuvre de la garantie due par l’AGS sont prévus par les article L143-11-4 et suivants du Code du travail.Les cotisations sont versées par les employeurs à l'URSSAF . Le droit de ces travailleurs est fixé par les dispositions contenues dans les articles L143-6 et suivants du Code du Travail . Les montants pris en charge par l’AGS sont plafonnés par référence au plafond fixé en matière de cotisation d’assurance chômage , notamment pour éviter une collusion frauduleuse entre l’employeur et son salarié , et leur paiement par cette association reste subordonné à ce que la créance dont le travailleur fait état soit née au cours d’une certaine période dite "période de garantie " ( article L143-11-8 et D143-2 du Code du travail ). Toutes créances confondues les sommes garanties sont égales à : treize fois le le plafond mensuel lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ,d’un accord collectif ou d’un contrat de travail conclu antérieurement de plus de six mois de la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. quatre fois le plafond ci-dessus lorsque le contrat de travail date de mois de six mois . Le salarié est réglé de ses droits par le représentant des créanciers lequel en cas d’insuffisance de fonds disponibles reçoit de l’AGS l’ avance des fonds .En aucun cas, le salarié n’a d’action directe contre l’AGS. Il peut seulement solliciter des juges une condamnation de l’AGS à verser entre les mains du représentant des créanciers les sommes que l’entreprise n’est pas en mesure de lui payer. Textes C. trav. : art. L 143-11-1 et s.en particulier L143-11-4. Bibliographie Blaise (H.), La sauvegarde des intérêts des salariés dans les entreprises en difficultés..., in Dr.social,1985, 449. Henry (M.), Le fonds national de garantie des salaires ,outil de restructuration du capital, in Droit ouvrier,1984,415, Lamoril (R.), La garantie du paiement des salaires en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur , thèse Lille II, 1977. Metayer (Th.) ,Le nouveau régime de garantie des salaires, in Gaz.Pal.1986,1,doct.299; Tilhet-Pretnar (J.), L’assurance garantie des salaires un régime qui a trouvé son équilibre , in Droit social ,1981,150. Aide juridique L'"Aide Juridique" (en anglais "Legal Aid") dénommée précédemment " Aide Juridictionnelle " qui a succédé à l'" Assistance Judiciaire " est la contribution apportée par l'Etat aux personnes dont les revenus sont insuffisants pour assurer la défense de leurs droits en Justice. La contribution de l'Etat est fixée en fonction des revenus des intéressés et en particulier en fonction des revenus qui sont fiscalement déclarés. La part contributive va de 15% à 100% des dépenses engagées au titre notamment des frais de représentation, des frais d'expertise et ceux nécessaires à l'exécution des jugements ou des arrêts rendus au bénéfice de ces personnes. Elle est accordée par un Bureau présidé par un magistrat en exercice , par un magistrat honoraire ou par le Greffier en Chef de la juridiction , assisté d'un avocat désigné par le Conseil de l'Ordre et par un huissier de Justice désigné par la Chambre Départementale des huissiers, le directeur départemental des services fiscaux et le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale. Il existe un Bureau d'Aide juridique près auprès de chacun des Tribunaux de Grande Instance , en France métropolitaine comme auprès des juridictions d'Outre-mer, auprès chacune des Cours d'Appel et auprès la Cour de Cassation. En cas d'urgence l'aide juridique peut être accordée à titre provisoire. Le Décret no 2001-512 du 14 juin 2001 (J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2001 page 9475) a modifié les décrets no 91-1266 du 19 décembre 1991 et no 96-887 du 10 octobre 1996.En particulier l'Aide est applicable aux demandes formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. Elle permet au demandeur d'être assisté des conseils d'un avocat . A cet égard, notamment, le texte modifie le mode de rémunération des avocats désignés d'office. Le texte du Décret peut être consulté sur le site de Legifrance Textes L.n°91-647 du 10 juil 1991 et D.91-1266 du 19 déc.1991 relative à l'aide juridique. Décret no 2001-52 du 17 janvier 2001 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Décret no 2001-512 du 14 juin 2001 modifiant les décrets précédents. ibliographie Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice , Collection : Dalloz action, Paris , Dalloz, 1999, Direction des journaux officiels, Aide juridique :aide juridictionnelle et aide à l'accès au droit, aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, Ed. mise à jour au 5 juin 1997, 1997. Rolin (L.), L'aide juridictionnelle face aux exigences du procès équitable D., 2001, n° 9, p. 725. Ajournement "Ajourner" c'est renvoyer la cause, soit à date fixe, soit sans fixation de date lorsque la cause du renvoi réside dans une circonstance qui, bien qu'étant attendue, doit se produire à une date qui ne sera connue qu'ultérieurement. Tel est le cas par exemple d'une affaire dont la solution dépend du résultat d'un recours pendant devant une autre juridiction du même ordre (juridiction pénale , Conseil des Prud'hommes) ou d'une juridiction d'un autre ordre.( Juridiction administrative). Le tribunal ou la Cour à la connaissance de laquelle est renvoyée l'affaire est la 'Juridiction de renvoi". Le mot "ajournement" a pour synonyme, "assignation" et "citation."lorsque l'acte est délivré par un huissier Textes NCPC, art.96 et s., 356 et s, 360 et s., 1032 et s. Bibliographie Borre, Parrain et Perrot, Le renvoi après cassation ,Journées études avoués, Pau oct.1983, Gaz.Pal. 15 sept.1984. Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse dact.Paris II, 1984, Eymard et Doucede, L'incompétrence, voies de recours et juridiction de renvoi , Gaz.Pal.1987,doct.609, Giverdon (V.), La procédure de règlement des exceptions d'incompétence, de litispendance, et de connexité, D.1973,Chr.155. Viatte , A propos de la litispendance, Gaz.Pal.1976,Doct.354. Aléatoire Adjectif utilisé pour caractériser une convention dans laquelle les chances de gains ou de pertes pour l'une comme pour l'autre des parties ,sont liées à la survenance d'un événement ,oubien dont on ne peut connaître à l'avance s'il interviendra ou quand il se produira et quelles en seront les conséquences.Voir les articles 1104 linéa 2 et 1964 du Code civil.Ce dernier article cite notamment, le contrat d'assurance, le jeu, et le contrat de rente viagère. Voir les mots "Lésion" et " Risque " . Textes C.civ.1104,1964 et s. Bibliographie Benchabane (H.), L'aléa dans le droit des contrats, Thèse Rennes I, 1989. Boyer (L.), Dalloz Rep.civ.V°Contrats et conventions. Dagorne-Labbé, Dalloz.Rep.civ. V°Rentes. Geffroy (S.), L'aléa et son évolution dans les contrats de responsabilité civile, édité par l'auteur, 1999. Grua (F.), Les effets de l'aléa et la distinction des contrats aléatoires et des contrats commutatifs ,Rev.Trim.dr.civ.1983, 263. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, jeu et pari,... rente viagèrs, Cujas 1995. Ponsard (Cl.), Aléa et flou, éd. Dalloz Sirey, 1977. Viatte (J.), L'aléa dans les ventes d'immeubles à charge de rentes viagères, Gaz.Pal.1975,I.doct.297. Alerte (droit d' ), ( procédure d') En droit du travail, prérogative donnée par l'article L231-9 du Code du travail aux membres du Comité d'hygienne et de sécurité d'une entreprise leur permettant de prendre l'initiative d'informer l'employeur sur l'imminence d'un danger menaçant gravement la sécurité des travailleurs d'un chantiers ou d'un atelier. En cas de divergence entre la majorité des membres du Comité et l'employeur , ce dernier en informe la Direction Départementale du Travail qui peut saisir le juge des référés en vue d' ordonner la fermeture de l'atelier ou du chantier .Cette décision peut être assortie d'une condamnation au paiement d'une astreinte ( art.L263-1) Dans le droit des sociétés il existe aussi un droit d'alerte confié aux Commissaires aux comptes et au Comité d'entreprise . Textes C.travail, art.L.231-9,L422-4, L432-5, R236-9 . C.commerce (nouv.), art.L234-1 et s. D.n°97-236 23 mars 1967 art.251-1 et s. Bibliographie Leroy (J-P.) , Le comité d'hygienne , de sécurité et des conditions de travail ....., Travail et emploi ,1987,22. Rendu (G.), Le rôle du CHSCT , Dr.social, 1989,645. Teyssier (B.), Hygienne, sécurité et condition de travail,.... JCP,1984,ed.G, I, 3129. Aliéner Mot synonyme de "vendre" , de "céder", de "léguer", de "donner",comme de "transmettre" un bien ou un droit. On dit "aliéner une propriété". Le résultat de la vente est "une aliénation". Celui qui vend, peut être désigné sous le vocable d'"aliénateur" et celui qui est bénéficiaire de l'opération, est l'"aliénataire". Et pour exprimer qu'un bien est cessible on peut dire qu'il est "aliénable" et dans le cas contraire, qu'il est "inaliénable" (exemple : le nom patronymique est inaliénable). Mais attention de ne pas confondre le sens ci-dessus , avec celui qu'exprime l'adjectif "aliéné" qui désigne une personne dont les facultés mentales son altérée.Pour éviter toute confusion avec le mot "alénation" lorsqu'il désigne le résultat de la cession d'un droit , il est préférable alors d'employer l'expression "aliénation mentale" .Dans ce dernier sens voir les rubriques Incapacité et Majeurs protégés Textes Code civil art.537 al.2. Aliments Les "aliments", ou encore "subsides" sont les sommes versées à une personne pour assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. L'obligation d'entretien fait partie des devoirs de secours. Lorsque le créancier d'aliments est un enfant en âge scolaire, les aliments comprennent en général les frais nécessaires à son éducation. Le mot recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires. Ce caractère particulier entraîne l'application de règles spéciales, non seulement quant à leur appréciation, mais aussi quant au mode de recouvrement. Les créances d'aliments ne sont pas saisissables . La loi assimile à une créance d'aliments certaines créances telles les indemnités que verse la Sécurité sociale au titre des accidents du travail,et les prestations familiales. Textes C.civil.art., 203 et s. , 255,281,293, 342 et s., 358,367, 379, 915-2, 955, 1247, ,1244-1, 1247, 1293, 2101-5° ,2277, NCPC, art.465-1, 1282 et s. Code de la Santé publique , art.L714-38, L.n°73-5 du 2 janv.1973 sur le paiement direct des pensions alimentaires, D.n°73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi précédente. L.n°75-618 sur le recouvrement public des pensions alimentaires ,D.n°75-1339 pour l'application de la loi précédente., D.n°86-1073 du 30 sept.1986, sur l'intervetnion des débiteurs de prestations familiales pour le rcouvrement des pensions alimentaires impayées Code Sécurité sociale art. L581-2 et s. Bibliographie Catala de Roton (M-C), L'action à fins de subsides et la pratique des tribunaux, Rev.tr.dr.civ.1990,1. Capitant, note sous Civ.11 janv.1927, DP.1927,I,129. Garé, note sous Versailles, 29 sept.1989, D.1992,67 , 2e esp. Gaury, note sous Cass.civ.I, 6 mars 1974, D.1974, 329. Huet-Weiller, note sous Rouen 8 juin 1971, D.1971,736. Manigne, La communauté de vie , JCP 1976,I, 2803. Meerpoe (A.), Les interférences entre l'action aux fins de subsides de l'art.342 nouveau du Code civil et la recherche de paternité naturelle, Rev.Trim.dr.civ.1978,782. Savatier (R.), Concours des héritiers du "de cujus" avec les créanciers alimentaires de la succession , D.1971,Chr.51. Allégation Mot d'origine latine synonyme d'affirmation ou de prétention.Le verbe dont ce substantif est tiré est "alléguer". Bibliographie Motulsky, Le role respectif du juge et des parties dans les allégations des faits, Etudes de droit contemporain, S.1959, Fasc.XV, t.2, 355. Allotir Dans une opération de partage d'un bien appartenant à une indivision (communauté conjugale , contractuelle ou successorale) , allotir est le fait d'attribuer un lot à un co-partageant . L'opération est dite l'"allotissement ".On dit d'un co-indivisaire qui a reçu son lot , qu'il est est alloti. Amende civile Le mot "amende" est généralement compris comme étant une peine pécuniaire du droit répressif. Parler "d'amende civile" peut donc surprendre. En fait il s'agit d'une véritable peine qui est prononcée au profit du Trésor Public à l'occasion d'un procès civil lorsque le juge estime que l'action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n'en a pris l'initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire . Les dispositions du Nouveau Code de procédure civile n'autorisent le juge à prononcer une amende civile que contre le requérant et non contre le défendeur. Elle est fixée sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être accordées à l'autre partie. L'amende civile peut aussi être prononcée en cas d'appel ou de pourvoi en cassation jugés dilatoires ou abusifs (art.559 Ncpc et 628 Ncpc ) ; Textes NCPC, art. 32-1, 581. 559 , 628, C.Trav. art. R517-5. Bibliographie Desdevises, L'abus de droit d'agir en justice avec succès, D.1979,Chr.21. Julien, note sous Cass.civ III, 9 mars 1982,D.1983,IR., 142. Viatte, l'amende civile en cas d'abus du droit d'appel, Gaz.Pal.1978,doc.305. Woog, La résistrance injustifiée à l'exercice des voies de droit, LGDJ. 1972. Amiable compositeur En application de l'article 1474 du nouveau Code de procédure civile, lorsque des personnes décident dans leur contrat ou dans une convention de recourir à l’arbitrage en cas de litige les opposant elles peuvent donner à l’arbitre ou aux arbitres le pouvoir de statuer “ comme amiables compositeurs” .Une telle clause est prévue par l’article 1474 du nouveau Code de procédure civile . Danc ce cas les parties dispensent les arbitres de l’obligation qui leur est faite de statuer en appliquant les règles du droit , ce qui revient à les autoriser à statuer en équité . Textes NCPC, art.1474,1482 et s, 1497. Bibliographie Lagarde (X.), Office du juge et ordre public de protection ,Sem. jur., 2001, n° 15/16, p. 745. Sur la question consulter notre étude " L'arbitre avec mission d'amiable compositeur " .et le "Vocabulaire de l'arbitrage " .Ce dernier contient en outre une bibliographie et les références des jugements et des arrêts rendus en la matière par les juridictions françaises. Amicus curiae Terminologie latine pour désigner la personnalité que la juridiction civile peut entendre sans formlités dans le but de rechercher des éléments propres à faciliter son information .Par exemple pour connaître les termes d'un usage local ou d'une règle professionnelle non écrite .L' " amicus curiae " n'est ni un témoin ,ni un expert et il n'est pas soumis aux règles sur la récusation . Textes NCPC, art.27 al.2 et s., 181. Anatocisme Dans les obligations portant sur une dette d'argent, nom donné à la capitalisation des intérêts .Cette pratique est règlementée par l'article 1154 du Code civil. Ci joint à titre d'information la position de la Cour de Cassation (deux arrêts) Première espèce: Mais attendu que la seule condition exigée par l'article 1154 du Code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande ; que la circonstance que le paiement n'était pas exigible à cette date ou que la dette avait été payée à la date ultime convenue ne saurait faire obstacle à la capitalisation ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté qu'au 4 février 1992 les intérêts convenus le 2 mars 1990 étaient dus pour plus d'une année, a fait une exacte application de l'article 1154 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;( Civ I, 21 mai 1997 Bull. N° 165) Deuxième espèce: Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X... le 26 octobre 1992, de capitalisation des intérêts dus sur la récompense dont est redevable M. Y... envers la communauté, après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette récompense devait porter intérêts à compter du jour de l'assignation en divorce, l'arrêt attaqué retient que cette demande n'est pas justifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;(Civ I, 16 avril 1996 ,Bull. N° 180 . L'anatocisme est en revanche admis en matière de compte courant. . Textes Code civil.art. 1154. Bibliographie Gaury, note sous Cass.civ.I, 21 janv.1976, D., 1976,369. Stoufflet, note sous Cass.com.,22 mai 1991, JCP,1991, ed.N.II.302. Gavalda, note sous même arrêt, D.1991,428. Antériorité Les hypothèques prennent rang entre les créanciers inscrits sur un même immeuble , du jour de leur inscription à la Conservation des hypothèques .Cet ordre de préférence est fonction de l' antériorité de leur inscription . Le droit de préférence que donne l'antériorité est susceptible de cession entre créanciers . Textes Code civil.art. 2134, 2149. Bibliographie Aynès, note sous Cass.com.6 janv.1987,D.1987, 375. Bez, note sous Cass.civ III, 23 janv.1973, JCP.1975,II, 18032. Frank, note sous Cass.civ III, 23 janv.1973, D.1973, 427. Frank, note sous Cass.civ III, 20 nov.1973,Defrénois ,1974,552. Antichrèse Selon l'article 2072 du code civil ,le nantissement d'une chose immobilière s'appelle "antichrése " .Il s'agit donc d'un type particulier de sûreté au même titre que le gage ou le nantissement sur les choses mobilières .Mais ce mot n'est pratiquement plus employé . Textes Code civil art.2072, 2085 et s.. Bibliographie Lejeune (B.), Une sûreté nouvelle: l'antichrèse-bail. Journ.not., 1986, 571. Robino, Rep.civ,Dalloz. V°Antichèse. Tendler (R.) ,L'antichrese mythe ou réalité,D.1989,Chr.43. Apériteur ou apéritrice Mot qui vient du verbe latin "aperire" qui signifie ouvrir.Dans la pratique des assurances , lorsque les risques à couvrir sont jugés trop importants pour être supportés par une seule entreprise, la société d'assurances pressentie , convient avec d'autres sociétés d'assurances de partager les profits et les risques mais , sans solidarité entre elles. L'assureur qui prend la tête du groupe , généralement celui qui a négocié le contrat avec l'assuré , prend le nom d' "apériteur"( on dit ou on écrit : "l'assureur apériteur" ou au féminin , "la Compagnie apéritrice") . Lorsqu'un banquier prend l'initiative de réunir un syndicat de banques ou d'organismes financiers pour réaliser une opération financière . On désigne cet établissement comme étant l'"apériteur" ou encore " l'arrangeur" . Textes Code des assurances art. L121-4, L172-30. Bibliographie Baccouche (M.), Essai sur la répartition des risques assurés : application à l'assurance construction. , Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1999. Beignier (B.), Droit du contrat d'assurance, PUF., Paris, 1999. Berr (C.-J), Droit des assurances, 8éd, Paris, Dalloz, 1998. Brunschwig (V.), La technique et la pratique de la coassurance, Paris, édité par l'auteur, 1992. Cheneau (G.), Le règlement des sinistres en coassurance, Paris, édité par l'auteur,1996. Delafaye, (B.), Nature et régime juridique du traité de réassurance, Paris, édité par l'auteur, 1996. Landel (J.), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, 2e édition, Pari, éd. L'Argus, 1997. Apparence L'apparence est une construction de la doctrine qui a été adoptée dans divers arrêts de la Cour de Cassation pour protéger les personnes qui avaient la croyance légitime qu'elles avaient contracté avec un mandataire dont les pouvoirs étaient en fait insuffisants mais que les circonstances les autorisaient à ne pas vérifier Dans le domaine des biens, la possession paisible et continue, constitue l'apparence de la propriété.Cette apparence permet sous certaines conditions d'exciper de la prescription acquisitive laquelle constitue la consolidation de la situation de fait créée par l' apparence . Dans le domaine de la filiation, la possession d'état, constitue un mode de preuve fondée sur l'apparence .Il convient de citer également les articles 143 et 144 du Code de la Nationalité qui font de l'apparence de la possession d'état de français un mode de preuve de la nationalité française. Bibliographie Esmein, note sous Ass.Plein.13 déc.1962, JCP. 1963, II, 13105 Calais-Auloy,note sous Cass.civ.I, 29 avr.1969, D.1970,23. 2 arrêts. Mazeaud, note sous Cass.civ,I, 3 avr. 1963, JCP. 1964, II, 13502. Sourioux (J-L. ), La croyance légitime, JCP, 1982,I, 3058. Taormina (G.), Contribution à l'étude de l'apparence et de l'inexistence en matière contractuelle , Thèse Paris XII, 1991. Appel Voie de recours par laquelle une partie à l' instance porte l'affaire devant la juridiction supérieure. Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud'hommes,Tribunal paritaire des baux ruraux ) sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial de laquelle ces juridictions ont leur siège. L'appel est cependant limité aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou excéde Frs 13.000,00 (Frs 25.000 à compter du 1er mars 1998 ,D.28 dec.1998) . Les autres litiges sont dits "jugés en dernier ressort". Ces jugements ne peuvent faire l'objet que d'un recours dénommé "pourvoi" devant une juridiction qui est unique, la Cour de cassation . En se référant à l'instance d'appel on dénomme "appel principal" le recours que l'une des parties a pris la première l'initiative de d'engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu'il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été "entrepris" par l'appelant principal, il "relève appel incident". L'appel incident est une sorte d'appel reconventionnel. L'appel est dit "provoqué" lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l'intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation . Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l'appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l'appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable. Sauf en matière sociale,( encore que dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions) la procédure devant la Cour d'Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avoué. On retrouve devant la Cour d'Appel le système de représentation qui était autrefois celui des Tribunaux de Grande Instance devant lesquels l'avoué conduisait la procédure et l'avocat plaidait à l'audience. Sur la profession d'avoué, on consultera avec intérêt les développement sur l'organisation judiciaire, celle de la profession, et son historique le site de la Chambre Nationale des Avoués à l'adresse: http:www.avoues.fr/ Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée". Textes NCPC. art. 98, 390, 542 et s. 564, 900 et s. , C.Sec.soc., art. R142-28. C.trav. art R.517-3, et s., 517-7 et s., R516-34. Bibliographie Blin,Didier , Leroy, Quelques remarques sur la rédaction des arrêts d'appel , JCP.1972, I, 2635. Estoup (P.), La procédure devant les chambres sociales des Cour d'appel, D.1985,Chr.115. Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel , Bull.avoués,1972. Lobin, La procédure devant la cour d'appel , D.1973,Chr.121. Mas (D.), La portée de l'effet dévolutif de l'appel aux fins d'annulation d'un jugement sur le fond ...thèse , Nice, 1987. Pouyet ( J.), L'acquiescement au jugement, Paris, édité par l'auteur, 1995 Raynaud,L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP,1942,I,291. Roujou de Boubée , La loi nouvelle et le litige , Rev.Trim.de dr. civ.1968,479. Appel en garantie Il faut se garder de confondre l'appel, voie de recours , avec une procédure que l'on nomme "appel en garantie". Il y a appel en garantie lorsqu'une personne qui est assignée en justice estime qu'une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcée contre elle. Dans le langage du Palais ont parle aussi d'une "mise en cause" ou encore d'un "appel en cause" de la personne appelée en garantie. Textes Code civil, art.884, 1122, 1626, 1641 et s., 1693 et s,1705, 1721, 1725, 1792, 1797,1843-3 , 2270, NCPC. art.109, 334 et s. Bibliographie Bénabent, note sous Ass.plein.7 févr.1986, D.1986,293. Delgrange (O.), note sous Cass.civ I, 12 juil.1982, Gaz.Pal.1983,Doct.179. Huet ( J.), La responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987. Appel-nullité (arbitrage) En matière d'arbitrage, la doctrine désigne par l'expression " appel-nullité", la voie de recours qui est ouverte , devant la Cour d'appel contre les ordonnance prises en référé, selon les cas, par président du Tribunal de grande instance ou par le Président du tribunal de commerce dans le cadre de leur mission d'assistance à l'arbitrage ( la doctrine désigne dans ce cas le juge des référé sous le vocable de "juge d'appui") ,lorsqu'ils ont refusé de désigner un arbitre et que leur refus est fondé sur l'alinéa 3 de l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile . Le juge des référés, peut en effet , refuser de désigner un arbitre dans le cas où la clause compromissoire est manifestement nulle ou si elle est insuffisante pour constituer le tribunal arbitral.Cette procédure s'applique aussi si le refus procède d'un excès de pouvoirs du juge des référés (Cass.21 janv.1998 Rev.arb.1998.p.113) La particularité de cette procédure est d'une part, que le juge des référés statue au fond et d'autre part que l'appel doit être enregistré comme en matière de contredit sur la compétence (art.1457 al.2), dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance ( art 82 al.2 du nouveau Code de procédure civile) . Le Vocabulaire de l'arbitrage" contient des références sur la Doctrine et la jurisprudence en la matière. Apport L'apport est la dénommination juridique que l'on donne à la remise d'espèces , à la cession d'un bien, ou d'un service .Ce transfert du patrimoine de l'apporteur à celui de la personne , communauté conjugale , indivision ou société obeit aux règles de la vente . On divise les apports en : apports numéraire (par versement d'espèces) , L'apport en nature qui peut porter soit sur un bien individualisé (un immeuble ), soit sur un droit ( droit au bail , apport d'actions ou d'obligations , brevet ) , soit sur un ensemble de biens et de droits (fonds de commerce) .L'apport peut être réalisé , soit en pleine propriété soit seulement en jouissance ( usufruit), soit en nue-propriété .Dans le droit des sociétés l' apport en industrie, (connaissances, travail ,services) suit le régime des apports en nature . Textes Code civil art. 1832 et s., 1843-1 et s.. L.17 mars 1909 art.3, 7 (fonds de commerce). L. n°66-547 du du 24 juil.1966 , art. 38, 40, 61, 62, 75, 80 et s., 178, 193, 242 ,387 D. n°67-236 du 23 mrs 1967, art. 25, 59, 65 ,66. Bibliographie Attali (J-P.),La Pratique des fusions, Paris, Editions comptables Malesherbes, Editions Foucher , 1992. Merle (Ph.),Droit commercial : sociétés commerciales, Paris, Dalloz, 1998. Cozian et Viandier, Droit des sociétés, Litec, 1996. Dalloz Répertoire sociétés V° Sociétés commerciales. Lemeunier (F.), Société civile : constitution, gestion, 13e éd. Paris, Delmas, 1995. Routier (R.),Les fusions de sociétés comerciales..., thèse Nice, 1992. Arbitrage L'arbitrage avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l'Etat par la désignation de personnes privées que les parties chargent de juger leur différend. Aux Etats Unis les autorités fédérales ont mis sur pied un programme dit " Alternative Dispute Résolution "pour développer notamment l'arbitrage afin d'éviter l'encombrement des tribunaux. L'arbitrage dans les procès privés s'est développé notamment au Canada, en Angleterre, en particulier pour résoudre les différents commerciaux.Dans ces pays,les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l'arbitrage. Le Code civil détermine dans quelle mesure des personnes peuvent compromettre et le Nouveau Code de Procédure civile fixe les règles procédurales propres à l'arbitrage et notamment celles de l'arbitrage international pour les affaires ayant fait l'objet d'une sentence rendue en France . Dans le vocabulaire actuel on dénomme " arbitrage transnational " la procédure engagée pour la solution d'un différend entre deux personnes résidant dans des Etats différents ayant choisi de faire régir leur contrat par une loi qui ne serait pas celle du lieu où le contrat a été soucrit . Le droit international fixe des règles concernant la mise en oeuvre des procédures arbitrales internationales ,la reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans un pays autre que celui dans lequel la sentence est exécutée . Pour une information plus complète sur le sujet , consulter les sites ci-après : "La Conciliation, la Médiation et l'Arbitrage" Le site de la Chambre arbitrale de Paris et la liste des arbitres du "secteur juridique" publié sur le site en question "L'Arbitrage" "Le Vocabulaire de l'Arbitrage " Voir aussi ci-après la rubrique "Contrat d'arbitrage". Arbitrage multipartite La doctrine désigne par l'expression "arbitrage multipartite",la procédure arbitrale qui oppose plusieurs demandeurs et /ou plusieurs défendeurs .La Cour de Cassation a jugé que le fait que , en, cas de désaccord sur le choix d’un arbitre commun, chacune des parties co-demanderesses ou que chacune des parties co-défenderesses ne puissent pas chacune d’elles, désigner “leur” arbitre constituait une violation du principe d’égalité de traitement (arrêt Dutco du 7 janvier 1992 Bull.civ.I n°2).Depuis cet arrêt, dans la pratique , les règlements d’arbitrage prévoient que les parties pourront solliciter l’organisation chargé de règler la procédure l’arbitrage ou le Juge d’appui pour , selon ce qui paraîtra convenable, procéder à la désignation d’un, ou de tous les arbitres ou encore de décider que la cause sera jugée par un arbitre unique . Consulter "Le Vocabulaire de l'Arbitrage ", site dans lequel on trouve une bibliographie et les références des principaux jugements et arrêts concernant la matière. Argument Proposition formulée par une des parties à l'appui de la thèse qu'elle défend. L'ensemble des arguments constitue l'argumentation.Dans le langage du Palais , on utilise le verbe "arguer" qui n'est guère plus employé dans la langue quotidienne. Très souvent les praticiens utilisent "argument" comme synonyme de "moyen". Si l'on veut être précis, l'"argument" est une déclaration qui vient au soutien d'un moyen. L'argument s'énonce en le faisant débuter par "parce que..." ou par toute autre expression qui fait état une raison de droit ou de fait susceptible d'étayer le moyen. Celui-ci constitue le motif de droit ou de fait dont le bien fondé doit justifier la décision du juge et auquel il doit répondre par un "attendu" (en anglais: "whereas"). Alors que la Cour de Cassation casse tout jugement rendu en dernier ressort ou tout arrêt qui n'aurait pas répondu à un moyen soulevé par l'une des parties, en revanche elle énonce que le juge "n'a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ". Textes NCPC, art. 455. Bibliogaphie Le Clec'h , Moyens et arguments devant la Cour de cassation ,JCP.1951,I.939. Mayer-Jack , note sous Cass.civ I, 30 mai 1967, JCP, 1968,II, 15456. Arrêt Le mot "arrêt" est une expression de la technique juridique utilisée pour ,par opposition aux "jugements" rendus par les juridictions de degré inférieur , désigner un décision rendue par une cour dite "souveraine" , c'est à dire , soit par une Cour d'appel soit par la Cour de Cassation. On désigne par le mot "arrêtiste" ou " commantateur" une personne qui publie des notes sur les arrêts rendus par ces juridictions. Textes C.Org.Jud. art. R212-3. NCPC, art. 1020, 1021, 1022. Bibliographie Perdriaux (A.), Visas, "chapeaux" et dispositifs des arrêts de la Cour de cassation en matière civile, JCP.1986, I, 3257. Arrhes Dans le cas où dans une vente, l' acheteur se réserve une faculté de dédit ,il verse au vendeur une somme d'argent dit "arrhes " que ce dernier, dans le cas où la vente n'aurait pas lieu , conservera en dommagement .Si c'est le vendeur qui déclare se dédire , il devra payer le double de ladite somme à l'acheteur .( Voir le mot "Acompte ") Textes Code civil, art. 1590. L.51-1393 du 5 déce.1951, tendant à règlementer la pratique des arrhes en matière de ventes immobilières. Code de la Consom. art.L131-1 et s. Bibliographie Groslière (J-Cl.), La vente d'immeubles, éd.Delmas. Paisant, note sous Cass.civ I, 17 nov.1993, D.1994, somm.233. Raymond (G.), La vente de meubles, éd. Delmas. Taisne, note sous Cass.civ.III, 11 mai 1976, D.1978,269. Articuler La partie qui demande au juge à être autorisée à établir par voie d’enquête un ou plusieurs événements dont , selon lui, la preuve doit servir au succès de sa prétention, doit décrire les faits sur lesquels l’audition des témoins doit porter ( article 222 du nouveau Code de procédure civile) .Dans le langage du Palais on dit qu’elle doit “articuler” les faits.Le juge dispose un pouvoir d’appréciation sur la pertinence des faits ainsi articulés. L’articulation des faits est également nécessaire dans le cas du serment judiciaire ( voir les articles 317 et suivants du nouveau Code de procédure civile) . En revanche elle n’est pas prévue dans le cas où le juge décide de la comparution personnelle des parties ( articles 184 et suivants du nouveau Code de procédure civile) . Textes NCPC art.222, 317, 319 . Ascendant Une personne est l'"ascendant" d'une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce à tous les degrés successoraux (père, mère, grand-pères, grand- mères, arrières-grands-pères et arrières-grands-mères etc...). Quand on remonte dans l'ordre chronologique des naissances n'y a pas de fin à l'ascendance. Les ascendants comprennent également les personnes qui sont des collatéraux des ascendants (oncle et tantes, grands-oncles et grandes tantes...etc..) qui dans chaque lignée paternelle ou maternelle ont un ascendant commun. Le Code civil pourvoit aux droits des ascendants par exemple, quant au droit de visite sur les mineurs,quant au droit aux aliments, quant aux effets du lien familial qui constituent un empêchement au mariage .Il fixe également les effets de l'ascendance quant au droit successoral. Textes C.civil, art. 150 et s., 161, 173, 205, 371-4, 731 et s, 741 et s, 745 et s. , 753, 914, 935 Bibliographie Cazals, note sous TGI Paris 3 juin 1976, D. 1977,303. Massip , note sous Cass.civ.I, 5 mai 1986,D. 1986,496. Massip, rapport sous Cass.civ I, 26 avr.1988, D.1988, 469. Rubellin-Devichi, note sous Cass.civ.I, 5 mai 1986, Rev.Trim.dr.civ. 1986,736. Assesseur Nom donné à l'un comme à l'autre des deux magistrats qui dans une formation collègiale assistent le juge qui Préside l'audience .Cette appellation est appliquée à toutes les personnes qui participent à la décision ,y comprises celles qui siègent dans des juridictions composées en tout ou en partie de magistrats non professionnels comme c'est le cas pour le Tribunal de commerce , pour les Conseils des Prud'Hommes et pour le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le Tribunal paritaire des baux ruraux. . Textes C.sécu.soc. art. L142-4 et s., R142-8, R142-5, R142-10. C.org.jud. art.L441-2 , L443-2 et s.. (Trib.paritaires baux ruraux) Assignation " Assigner " ,en réalité on doit dire "Assigner à comparaître " signifie citer quelqu'un en justice. L'assignation c'est à la fois, la formalité et, le nom que l'on donne au document que l'huissier remet à la personne assignée. Dans le langage du Palais, les praticiens usent souvent du mot "assignation", même lorsque la citation n'est pas faite par acte d'huissier. F Textes NCPC. art. 53 et s.,750, 755, 836, 855, 908. C.secu.soc. art.R142-19. Bibliographie Estoup, La saisine du T.I. une réforme simple et nécessaire, Gaz.Pal.1988,Doct.699. Viatte, La demande en justice en matière contentieuse, Gaz.Pal.1976, 2,Doctr.656. Assistance éducative Il s'agit d'un ensemble de mesures qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des enfants statuant au provisoire lorsqu'un mineur, généralement abandonné ou mal traité, se trouve dans une situation de danger physique ou moral. Textes NCPC. art.1181 et s . C.civ. art.375. Bibliographie Deiss (A.), L'assistance éducative et la santé des mineurs, JCP., 1983, I, 3125 Hovasse, note sous Cass.civ.I, 11 mai 1976, D. 1976,, 521. Massip, note sous Cass.civ. I, 3 déc.1991, Defrènois, 1992,728. Raymond (G.), note sous Nancy, 3 déce.1992, JCP.1983,II , 20081. Raymond (G.),Rep.civ.Dalloz, V°Assistance éducative . Association Le droit d’association est celui donnée aux personnes de se réunir en vue de partager d’une manière permanente un intérêt commun .Le droit d’association qui est indissociable du droit de réunion fait partie des libertés publiques. La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et a conféré aux associations la personnalité juridique .Elle distingue l’association simple , de l’association reconnue d’utilité publique par un décret pris en Conseil d’Etat qui peut posséder d’autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son objet et recevoir des dons et des legs .Le Titre III de cette loi qui se ressent de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat détermine le droit des congrégation religieuses . On trouvera des modèles de statut d'association sur le site de JR# à l'adresse:http://www.rabenou.org/ Les mutuelles constituent un type particulier d’association régies par la Code de la Mutualité ayant pour objet la prévention des risques sociaux ,l’encouragement de la maternité et le développement culturel, moral , intellectuel de de leurs membres et l’amélioration de leurs conditions de vie ,elles fonctionnent sous le contrôle de l’Etat et participent d’une certaine manière au fonctionnement du service public de la sécurité sociale . La fondation est également un type d’association .Elle résulte de la volonté de ceux qui en prennent l’initiative d’affecter d’une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but désintéressé .La fondation est régie par une loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Bien que l’expression soit souvent utilisée par le public , il n’existe pas d’association commerciale .La mise en commun de biens ou de services par deux ou plusieurs personnes qui se partagent des bénéfices sans prendre la forme d’une société commerciale est une “société en participation”.Elle ne dispose pas de la personnalité morale et elle reste inconnue des tiers qui ne connaissent que celui des associés qui a traité avec eux.(voir les articles 1871 et suivants du Code civil) .C’est un type d’activité qui , entre associés, fonctionne comme une société en nom collectif. Les syndicats professionnels doivent aussi leur existence à la reconnaissance du droit d’association et de réunion.Ils se différencient essentiellement des associations par le but qu’ils poursuivent, à savoir, la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres.Les statuts sont déposés non pas à la Préfecture comme les associations, mais, en mairie (art.R411-1 du Code du Travail) laquelle en tient informé leProcureur de la république.Leur capacité juridique est assez semblable aux associations déclarées d’utilité publique puisqu’ils peuvent acquérir sans limitation des biens meubles et immeubles, recevoir des dons et des legs et gérer notamment des caisses de secours mutuels et de retraite . A propos du centenaire de la loi 1901 sur la liberté d'association, consulter le dossier co-produit par La Documentation française et la mission interministérielle (voir dossiers d'actualité) sur le site de la "Documentation française Textes C.trav. art. L223-1, L131-2, L200-1, L143-11-4, Association pour la gestion des créances des salariés Code de la famille art.1 à 16 sur les associations familiales. Code rural , art. L561-1 et L561-2. L.1er juil. 1901. sur le contrat d'association D.66-388 du 13 juin 1966 sur la tutelle administrative des associations. Bibliographie Béhar-Touchais, v°Association , Rep.civ.Dalloz. Jurisclasseur-civil,Annexes, V°Association. Astreinte Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, les voies d'exécution traditionnelles, qui consistent dans la saisie et dans la vente des biens ou la saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur remplissent parfaitement leur objet. Lorsque, en revanche, ce débiteur doit, non pas une sommes d'argent, mais une prestation telle la livraison d'un meuble ou d'une construction la force publique ne dispose d'aucun moyen pour le contraindre à l'exécution de ce type d'obligation. Autrefois la loi prévoyait la prison pour dettes. La menace suffisait à persuader le débiteur de son intérêt à agir rapidement. La disparition de cette voie d'exécution pour des motifs humanitaires, a amené les juges à trouver cet autre voie de droit qui est la "l'astreinte". L'"astreinte" est une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixée généralement pour chaque jour de retard. L'obligation accomplie, si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé de la contrainte, si ,en revanche ,le juge a décidé qu'elle serait seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire,et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant définitif de sa créance Le montant de la somme que le débiteur doit régler à son créancier est alors évalué en fonction de la rapidité avec laquelle le débiteur s'est finalement acquitté de son obligation.Sauf si le juge du fond a décidé que le demandeur devrait le ressaisir en vue de la liquidation de la contrainte, cette procédure appartient au Juge de l'exécution. Ce moyen, né d'abord de la pratique, a été légalisé par une disposition générale contenue dans une loi n°72-626 du 5 juillet 1972. Pour des motifs humanitaires ,la loi n°49-972 du 21 juillet 1949 a fixé des règles particulières concernant les expulsions de logements . Le mot astreinte est aussi employé ,mais dans un tout autre sens que celui indiqué ci-dessus, pour désigner les heures de travail que les personnels occupant certaines professions, par exemple le personnel des hôpitaux, doivent assurer hors de l'horaire normal ou durant les jours fériés ou chômés. Textes NCPC. art. 11, 134,137, 139, 491, 501 L.21 juil.1949 donnant un caractère comminatoire aux astreintes en matière d'expulsion. L.91-650 du 9 juil.1991 sur la réforme des procédures civiles d'exécution, art.33 et s. D. 92-755 du 31 juillet 1992 pour l'application de la loi précédente, art.51 à 53. C.trav.L263-1. Textes (Attention tenir compte des changements opérés par la loi du 9 juil. 1991.) Larher-Loyer (V.), Procédure d'appel et liquidation d'astreinte ; Bull.avoués, 1984,1. Lescaillon, L'exécution de l'astreinte ,Rev.huissiers, 1984,711. Raynaud (P.), La Distinction de l'astreinte et des dommages-intérêts dans la jurisprudence française, Montreux, Impr. Corbaz, 1964. Atermoiment Mot qui vient du mot "terme". C'est le fait par le créancier de concéder un délais de grâce à son débiteur qui n'est pas en mesure d'exécuter immédiatement une prestation exigible. Attendu que .... Pour la rédaction matérielle des jugements et des arrêts ,l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile contraint le juge à exposer d'abord les prétentions des parties et leurs moyens .Cette partie est appelée " la motivation" , "les motifs "ou encore "les attendus ".Le magistrat n'indique qu'ensuite quel est sa décision . La partie du jugement ou de l'arrêt qui, en s'appuyant sur les motifs qui le précèdent, contient le jugement proprement dit , se nomme le "dispositif" . Il n'existe pas de règle écrite relativement à la rédaction formelle des jugements et des arrêts. L'usage s'est établi que toute décision de justice doit être constituée d'une seule et même phrase ayant le même sujet placé en tête de la décision qui est "le Tribunal" ou "la Cour". Cette phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s'enchaînent ,en commençant par "Attendu que.."(Avec un A majuscule ) .Elles se terminent par un point virgule. La locution " Attendu que.." exprime un des motifs de la décision. Le jugement ne contient qu'un seul point,qui clôt la dernière des propositions . Pour éviter que les phrases subordonnées ne commencent toutes par "Attendu que...", certaines d'entre ces phrases débutent par "Que". Bien que cela ne soit pas une règle, le "Que" exprime le plus souvent une conséquence de la phrase précédente dont le texte a débuté par un "Attendu... ". Naguère la Cour de Cassation et certaines Cours d'appel , au lieu d'utiliser "Attendu que.." faisaient débuter leurs motifs par "Considérant que..."Cette formulation particulière a été abandonnée par la Cour de Cassation.La Cour d'Appel de Paris et la Cour d'Appel de Versailles sont actuellement les seules juridictions civiles à utiliser le "Considérant" à la place de l'"Attendu.." Bibliographie Estoup, Les jugements civils,principes et méthode de rédaction, Litec, 1988. Legros, Essai sur la motivation des jugements, thèse, Dijon, 1987. Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem.jur., 1956, I. 1447. Mimin, (P.), Le style des jugements , Libr.Technique, 1978 . Schroeder, Le nouveau style judiciaire, 1978. Touffait et Mallet, La mort des attendus , D.1968, chr.123. Attraire "Attraire" (du verbe latin "trahere" signifiant " traîner" quelqu'un vers un lieu déterminé ), est un archaïsme qui ne s'emploie plus guère qu'au Palais .De nos jours le mot signifie "faire un procès à quelqu'un" Ce mot rappelle que dans la procédure utilisée en droit romain et ensuite devant la justice seigneuriale de l'ancien droit français , le demandeur faisait rechercher son adversaire par les archers qui conduisaient l'intéressé sous escorte devant le juge qui fixait la date de l'audience. Des parents ou des amis devaient se porter garant de sa représentation. On connait l'expression populaire "traîner quelqu'un devant la justice" pour exprimer qu'on l'a assigné à comparaître devant un tribunal. Audience Moment de la procédure au cours duquel le juge ,lorsque la procédure est " à juge unique " ou le tribunal, lorsque la cause est entendue par une formation collègiale ,entend les parties et/ou leurs conseils ( avoués ,avocats, mandataires ad hoc ) en leurs observations orales . Le Procureur de la République ou l'un de ses substituts peut assister à toutes les audiences ,même à celles qui sont tenues par les juridictions spécialisées de son ressort (art.L 311-15 du Code de l'organisation judiciaire) en fait, il ne se fait representer aux audiences civiles que dans le cas où la cause est " communicable " C'est le Président de la juridiction qui après avoir pris l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège fixe par ordonnance le nombre ,le jour et la nature des audiences .En cas d'urgence, il peut autoriser la tenue d'audiences supplémentaires . Les audiences sont publiques à l'exception de celles qui ont lieu en " chambre du conseil " . Les audiences se déroulent en conformité avec les dispositions des articles 432 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile . Les parties et leurs conseils sont tenus au devoir de réserve et pour le faire respecter le magistrat qui préside l'audience dispose d'un pouvoir de police .Un huissier de justice assiste à aux audiences du Tribunal de grande instance et à celles du Tribunal d'instance . Toutes les audiences ne sont pas collègiales , ainsi, devant le tribunal de grande instance,les audiences du Juge des référés , celles du Juges de l'Exécution, celles du Juge de la famille ,les audiences d'enquêtes et les audiences du Tribunal d'intance mais aussi, celles qui ont lieu sous la présidence du Juge des Tutelles ,se déroulent à " juge unique " .Enfin devant le Tribunal de grande instance,comme devant la Cour d'appel ,lorsque les représentants des parties ne s'y opposent pas ,l'affaire peut être entendue par un seul magistrat qui en fait rapport à la formation collègiale au cours du délibéré. Les audiences se tiennent au " Palais de justice " mais il existe des cas où afin de rapprocher la justice du justiciable ,les juges tiennent des " audiences foraines " dans des bâtiments publics (écoles,Mairies ) notamment dans les iles des Territoires d'Outre Mer En certaines occasion les juges des Cours et des Tribunaux ,se réunissent en audiences solennelles .Les magistrats des Cours y portent la robe rouge ,un chapeau, une ceinture et des gants tandis que les magistrats des tribunaux de grande instance et ceux des tribunaux d'instance conservent la robe noire .En revanche ,ils portent aussi un chapeau ,une ceinture et des gants ( sur le costume des magistrats consulter le site mirroir des magistrats francophones ) Voir aussi " Débats " , "Feuille d'audience " et Collégialité . Le verbe "audiencer" signifie inscrire une affaire au rôle d'une audience . Le service du Greffe chargé de répartir et de placer les affaires au "rôle" des audiences est le "Service de l'audiencement ". Dans les grands tribunaux il existe un tel service pour chacune des Chambres ou pour un groupe de Chambres selon le type d'affaires (affaires civiles , affaires sociales, affaires correctionnelles...). Textes NCPC. art.22, 430 et s. C. org. jud. art.L121-4, R212-5 et R711-2. Bibliographie Averseing, in Rapport de la Cour de cassation 1989, La Documentation française, 1990,179. Bergel, Juridiction gracieuse en matière contentieuse, D.1983, chr.165. Estoup, La mise en oeuvre de l'art. 450 , D.1985, chr.163. Lindon (R.), A propos de la publicité des débats ,JCP 1968,I, 2190. Wiedercker, Droit de la défense et procédure civle, D.1978,Chr.36. Kayser, Le principe de la publicité de la Justice dans la procédure civile, Mélanges Hebraud, 1981,501. Auditeur de Justice Nom donné aux élèves de l'Ecole Nationale de la Magistrature pendant le temps de leur scolarité . Auteur Le mot "auteur" est mieux connu du public dans le sens où l'entendent le droit de la propriété intellectuelle et le droit pénal. En droit civil le mot désigne la personne dont une autre tient un droit. Ainsi, le vendeur est l'auteur de l'acquéreur . Ce dernier est, de son côté, désigné sous le nom d'"ayant cause" ou encore d'"ayant droit" de l'auteur. Les héritiers sont des "ayants droit" ou des "ayants cause" (noter d'une part la marque du pluriel sur un participe, forme grammaticale ancienne qui n'est plus utilisée que dans le langage juridique et notez l'absence de tiret entre "ayants" et "droit", lequel mot reste au singulier) Authentique ( Acte ) Voir les mots: Acte . Huissier Jugement Notaire Officier ministériel Textes L. 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat . D.52-1292 du 2 décec.1952 sur l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes. D. 71-941 du 26 nov.1971 relatif aux actes établis par les notaires. D.91-152 du 7 févr.1991 sur les attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires . C.civ. art.1317 et s. . Autorité parentale L'autorité parentale peut être définie comme l'ensemble des effets que la loi attache à la fonction parentale ou, en l'absence des parents, ensemble des effets qui s'attache à la fonction de la personne qui est désignée pour veiller à la personne et aux intérêts des enfants mineurs. Quant aux biens du mineur, cette administration est conjointe lorsque le mineur a ses deux parents. Le législateur estime dans ce cas, que quant aux actes de gestion courante concernant les biens du mineur , cette situation est suffisante pour que l'un des époux assure la surveillance des actes de gestion que fait l'autre époux sur les biens de leurs enfants mineurs communs. S'il se produit un désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales qui, dans ce rôle a été substitué par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 et le décret 93-091 du 16 septembre 1993 au Juge des Tutelles qui était précédemment compétent, règle leur conflit. Une autorisation du juge est nécessaire dès qu'il s'agit pour les parents de faire un acte grave au nom du mineur , tel qu'un emprunt, la vente ou l'apport en société d'un bien immeuble ou d'un fonds de commerce. Toujours, en ce qui concerne les biens du mineur , si l'un des parents est décédé ou si ces derniers sont divorcés ,ou s' il n'a été reconnu que par l'un d'eux, l'autorité parentale est alors exercée par un seul des parents lequel agit sous le contrôle du Juge des tutrelles : c'est l'administration "sous contrôle judiciaire". En ce qui concerne l' enfant naturel, conformément à l'article 372 du Code civil,l'autorité parentale est exercée en commun si les parents l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint I'âge d'un an, ont vécu en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. Ainsi que le prévoit l'article 374 du Code civil, lorsque la filiation naturelle de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372,ou ,en l'absence de vie commune des parents au moment de la dernière reconnaissance , l'autorité parentale n'appartient , de droit, qu'à la mère. En revanche,toujours dans le cas de l'enfant naturel, même en l'absence de vie commune des parents,l'autorité parentale appartient de droit au père, s'il est seul a avoir reconnu l'enfant , si la mère décède ou si un jugement le décide . L'autorité parentale sur l'enfant naturel appartient conjointement aux deux parents,soit en vertu d'une volonté commune, si les deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou, en exécution d'un jugement du juge aux affaires matrimoniales Relativement à la personne de l'enfant, l'autorité parentale, est aussi conjointe lorsque a fliation du mineur est légalement établie à l'égard de ses deux parents . Mais bien qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait plus communauté de vie entre les parents (divorce, séparation de corps ou de fait ,enfant naturel dont les parents ne résident pas ensemble), cette situation n'empêche pas celui des deux parents avec lequel l'enfant ne réside pas, de pouvoir exercer un droit de visite et d'hébergement , et un droit de regard sur l' éducation du mineur . En cas de conflit d'intérêts entre les parents ,relativement aux biens de l'enfant ,le Juge des Tutelles, fonction qui est exercée par le juge du Tribunal d'Instance, est compétant.Il peut toujours , dans les cas grave, nommer un administrateur ad-hoc.S'agissant d'un litige intéressant la personne de l'enfant ,c'est le Juge de la famille du Tribunal de grande instance du lieu où réside l'enfant qui peut être saisi . Le Juge de la famille , peut estimer nécessaire de placer le mineur sous le régime de la tutelle ou de confier l'enfant à un tiers . L'ouverture de la tutelle est de droit, si les deux parents sont décédés, . Les cas de déchéance de l'autorité parentale sont prévus par les articles 378 et suivants du Code civil. On peut consulter ou obtenir au format PDF sur le site de l'Assemblée Nationale le texte du projet de réforme de l'autorité parentale qui a été adopté en première lecture le 14 juin 2001.Le projet des sénateurs peut être consulté sur le site du Sénat Textes C.civil, art.288, 365, 371 et s., 376 et s.,382 et s. L.93-22 du 8 janv.1993 créant le juge aux affaires familiales . NCPC, art. 1179 et s. Bibliographie Garé (T.), L'enquête sociale dans la désunion des parents, Rev.Trim.dr.civ. 1987,692. Carbonnier, note sous Cass.civ I, 11 mai 1977, JCP.1977,II, 18833. F, note sous TGI Paris 3 juin 1976, D.1977, 303. Fossier (Th.), L'intervention du juge des tutelles dans la séparation de fait des parentrs légitimes , JCP, 1987, I, 3291.( attention tenir compte de la loi du 8 janv.1993) Fulchiron, V°Autorité parentale , Rep.civ.Dalloz. Mazeaud (H.), (L.) ,(J.), Chabas (F.) , Leveneur ( L.), Leçons de droit civil. 01.3, La Famille : mariage, filiation,autorité parentale, divorce et séparation de corps . - 7e éd, Paris : Montchrestien, 1995 Auxiliaire de justice Expression qui ésigne collectivement l'ensemble des professions qui concourrent au fonctionnement du srvice public de la Justice.Leur statut est très divers : on trouve à la fois des fonctionnaires publics comme les greffiers des tribunaux , des membres de professions libérales comme les avocats, des officiers publics et ministériels comme les avocats aux Conseils et les huissiers ou les notaires , et des personnes qui collaborent accessoirement au fonctionnement des tribunaux comme les experts . Aval L'"aval", mot qui vient probablement de l'expression "à valoir", est un engagement personnel donné par un tiers au profit d'un des signataires d'un effet de commerce ou d'un chèque, à concurrence d'un montant qui est habituellement de la totalité de la somme due. Il est très généralement donné sur l'effet de commerce sous la forme d'une mention "bon pour aval" et il est suivi de la signature de celui qui s'engage,mais il peut résulter aussi d'un acte séparé. Une simple signature suffit à constituer l'engagement à titre de caution solidaire . Celui qui s'engage ainsi se dénomme "le donneur d'aval", l"avaliste" ou encore l"avaliseur". A défaut d'une autre indication l'aval est donné pour le compte du tireur d'une lettre de change, pour le souscripteur d'un billet à ordre ou pour le tireur du chèque, dit aussi "l'avalisé". Textes C.com. art. 130 et s. Bibliographie Abrahams, L'aval de la lettre de change , Rev.trim.dr.com. 1958, 493. Béqué et Cabrillac, note sous Cass.com. 26 mai 1961, Gaz.Pal.1961,2.235. Cabrillac, note sous Cass.com. 28 juin 1983, DS.1984,IR. 71. Dupichot, note sous Cass.com.3 avr.1984 , Gaz.Pal.1984, , 2, pan.jur., 277. Lescot, note sous, Req. 19 déc.1927, S.1928, 1, 148. Montout-Roussy, La situation juridique ambiguë du donneur d'aval, DS. , 1974,197. Nguyen, note sous Cass.com.3 avr.1984 , Rev.Jurid.et com., 1985,59. Sinay, La situation juridique du donneur d'aval, Rev.trim.dr.com. 1953.17. Avance En droit du travail, part de salaire que l’employeur consent à payer à son salarié avant son échéance.Ainsi que le prévoit l’article L144-2 du Code du travail, l’avance peut donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire. Le mot est aussi couramment employé en droit civil ou commercial au lieu et place du mot “acompte”. Textes C.travail art.L144-2. Avancement d'hoirie Les biens compris dans une succession et les personnes qui en seront bénéficiaires ne pouvant être connus qu'à la date du déces du ou des donateurs ,l'article 1077 du Code civil n'attribue à une donation-partage qu'un effet provisionnel .Ce caractère provisoire ( acompte à valoir) résulte du mot " avancement " qui n'est guère utilisé de nos jours que dans cette circonstance. Voir aussi les mots "Hoir " et "Hoirie " Textes C.civ. art. 843, 854,1077, 1078-1. Bibliographie Duchange ( N.), La clause d'imputation sur la réserve globale et la protection des héritiers réservataires . Thuillier (H.), Imputation , réduction et rapport de donations en avancement d'hoirie. Avantage acquis Lorsqu’une convention collective du travail se substitue à un accord précédent , il arrive que des prestations prévues dans l’accord initial viennent à disparaître . Pour éviter que cette modification ne soient trop défavorable aux salariés , l’accord collectif peut inclure une clause par laquelle l’employeur ou les employeurs parties à la convention consentent de les maintenir au seul profit des salariés qui se trouvent déjà à leur service . Dans ce cas, les avantages disparus ne s’appliqueront pas aux salariés qui seront engagés dans le futur . C’est la clause dite “du maintien des avantages acquis” . Textes C.trav. art. L32-4. Bibliographie Camerlynck (G-H.), La clause du maintien des avantages acquis dans les conventions collectives , Dr .Soc.1959,406. Despax , note sous Cass.soc.9 mars 1989, Dr .Soc.1989,635. Langlois (Ph.) , La politiqsue des avantages acquis, Dr.Soc., 1986,881. Rodière (P.), Observations sur le maintien des avantages acquis face à la modification des règles régissant le contrat de travail, Dr.Soc. 1986,873. Avantage en nature En droit du travail, ensemble de prestations fournies au salariés par l’employeur ,soit qu’ils ne sont pas compensés par une reprise sur le salaire, soit qu’elles fassent l’objet d’un règlement selon une valeur très nettement en dessous du prix normal du marché.Il en est ainsi ,par exemple de la fourniture de la nourriture, du logement, du chauffage ou de l’éclairage .La valeur des avantages en nature entrent dans les sommes versées au travailleur pour le calcul des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale .(art L142-1 Code de sécurité sociale ) Textes C.trav. art. L142-5, L223-13, L232-3, L712-28, D141-5, D.223-3. C.Sécu.soc. art.L 242-1, R242-1 . Arr. 9 janvier 1975 sur l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Bibliographie Vachet, note sous Cass.soc., 8 juin 1988, JCP 1988, II, 21227. Avantage particulier Expression utilisée pour désigner des droits qui sont accordés en général aux fondateurs d'une société pour les rémunérer des services qu'ils ont rendus au cours de sa constitution .Ces avantages sont de type pécuniaire et consistent le plus souvent dans l'attribution d'actions donnant droit à un dividende plus important que celui qui est versé aux titulaires d'actions ordinaires. Les avantages particuliers donnent lieu à une procédure spéciale de vérification . Textes Code de commerce (nouv.) art.L224-3, L225-8,L225-14, L225-147. D.n°67-236 du 23 mars 1967 art.56-1, 65, 73, 169, . Bibliographie Percerou (A.), La notion d'avantage particulier, Mélanges Hamiel, Paris, 1961 ,171. Avant dire droit Voir " Faire droit" Avenant "Avenant" est un terme utilisé particulièrement dans le droit des assurances pour désigner une convention écrite qui est l'accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale . On peut trouver l'usage de ce mot dans d'autres contrats .Ainsi la convention annexe dans laquelle les parties modifient le prix initial ,la durée ou l'objet de la location peut- être dénommée "avenant au bail " . En matière successorale les additions faites postérieurement à la rédaction d'une testament en vue d'en modifier,la contenu , la portée ou la validité portent le nom de "codicille". Bibliographie Monnier (L.), L'avenant au contrat , thèse Toulouse I, 1999. Avarie commune En droit maritime l'avarie commune est la situation juridique dans laquelle se trouvent et le navive et les chargeurs lorsque , sur l'ordre du capitaine, il a été nécessaire de jetter à la mer des marchandises ou des colis et faire des dépenses extraordinaires pour sauver l'équipage, le bateau et le reste de la cargaison . Voir aussi la rubrique : "Contribution". Textes L.n°67/545 du 7 juillet 1967art.24 et s. relative aux évènements de mer Bibliographie Escarra (E.), Droit maritime, Paris, éd.Cours de droit, Paris,1950-51. Hamel (J.), Droit maritime, Paris, éd. cours de droit, Paris,1949-50. Lanvagant (E.)Droit de la mer, cadre institutionnel et milieu marin,éd.Cujas, 1980. Lanvagant (E.), Droit de la mer :Le droit des communications maritimes , éd.Cujas,1982 . Lanvagant (E.),Droit de la mer : Les moyens de la relation maritime, Paris, éd.Cujas, 1983. Percerou (J.), Droit maritime, Paris, éd.Cours de droit, Paris,1938-39. Rodière (R.), Droit maritime,9e éd, Paris, Dalloz,1982 . Vialard (A.), Droit maritime, Paris, P.U.F, 1997. Avéré Dans le langage courant on trouve d'avantage la locution " il s'averre que " pour exprimer que la vérité de certains faits est établie. Dans la langue juridiciaire ce participe s'emploi dans la forme impersonnelle : " il est avéré que ..." avec le sens de " il est démontré que ... " . Aveu judiciaire En matière civile, expression employée par la pratique pour désigner la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire . L'aveu peut avoir lieu lors de la comparution de la partie ou résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré. L'aveu peut aussi résulter d'une note ou de conclusions déposées par une partie ( procédure orale) ou par son avocat . Textes NCPC art. 184 et s, 317 et s. Code civil art.235. Avocat Les avocats sont des juristes qui font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège d'un Tribunal de Grande Instance. Leur fonction est de consulter,de rédiger des actes juridiques, et surtout d'assister leurs clients devant une juridiction. Naguère leur mission était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire,était assurée par des officiers ministériels portant le nom d'"avoués" Une loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 a substitué à l'ancienne profession , une nouvelle profession d'avocat à laquelle ,devant le Tribunal de Grande Instance,a été dévolue l'ensemble des fonctions autrefois assurées à par les avoués et devant les Tribunaux de commerce, par les "agréés" . En revanche, à l'exception des Départements d'Alsace et de Lorraine et des Territoires d'Outre-Mer, où il n'existe pas d'avoués, les fonctions de représentation obligatoire que ces officiers ministériels avaient avant la réforme, ont été maintenues devant les Cours d'Appel. Devant la Cour de Cassation la représentation des parties est assurée par des officiers ministériels dits "Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation" dits aussi "Avocats aux Conseils" qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions. Voir : le site des Avocats au Barreau de Paris à l'adresse: http://www.paris.barreau.fr le site de l'Ordre des Avocats aux Conseils à l'adresse : http://www.ordre-avocats-cassation.fr/ Il reste que devant le Tribunal d'Instance, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale,le Tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions, l'instance devant la Cour d'Appel ne nécessite pas non plus, de recourir aux services d' un avocat. Les avocats peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles professionnelles. L'"Avocat général " n'est pas un membre du Barreau ."Avocat général" est la dénominatrion donnée à la fonction qu'exercent les magistrats du Parquet établi près la Cour de Cassation ( art.R132-1 du Code de l'Organisation judiciaire) .Les travaux des Avocats généraux sont coordonnés par des "Premiers Avocats généraux". Devant les Cour d'appel , des magistrats appelés "Avocats généraux " sont des magistrats du Parquet établi auprès de cette juridiction .Ils coordonnent les travaux des Substituts généraux.(voir l'art.R213 du Code de l'organisation judiciaire). Bibliographie Groupement d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France), L'entrée dans la profession d'avocat : rapport terminal Mission de recherche droit et justice, 1999. Groupement d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France) , L'apprentissage au sein des cabinets d'avocats : rapport terminal, Ministère de la justice, Mission de recherche "Droit et justice ",1998. Hamelin (J.), Les règles de la profession d'avocat, 9e éd , éd.Dalloz, 2000. Martin (R.), Déontologie de l'avocat ,5e éd, Litec, 1999. Lasserre (B.), Fonctions comparées de l' avocat et de l' avoué, thèse Toulouse, 1952, Profession avocat,Berger-Levrault , 1998. R. Martin , Les modalité de la fixation des honoraires de l'avocat , Note sous Civ.1, 6 juin 2000, Bull. 2000, I, n 172, p. 112; Semaine juridique, 2000, n 45, p. 2031. Taisne (J.-J.) , La déontologie de l'avocat ,2e éd , Dalloz 1999. Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999. Avoué Officier ministériel qui ,sauf dans certaines matières pour lesquelles son ministère n'a pas été rendu obligatoire, dispose du privilège de postulation pour engager des procédure et pour conclure devant la Cour d'Appel.Il n'existe d'exception à cette règle que dans les matière relevant du droit social On ne trouve pas d'avoués devant les Cours d'Appel siégeant dans les Territoires d'Outre Mer,ni devant celles des Départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin ou de Moselle : la postulation y est assurée par les avocats résidant localement . Devant la Cour de Cassation la postulation est confiée aux "Avocats aux Conseils " (Voir le mot " Avocat ") Sur la profession d'avoué, on consultera avec intérêt les développements sur l'organisation judiciaire, sur celle de la profession et son historique , sur le site de la Chambre Nationale des Avoués à l'adresse: Bail ou louage Le Code civil au titre VIII (art. 1708 et suivants) désigne sous la dénomination générale de "contrat de louage ", à la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour désigner la convention par laquelle une personne remet un bien à une autre en vue de l'utiliser, moyennant une rémunération dite "loyer",l'usage a consacré deux expressions, "location" et "bail ". Le mot "louage" est peu usité dans la langue courante si ce n'est pour désigner le louage de "voitures de maîtres". Il a disparu en fait avec les maîtres. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indifféremment pour désigner le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonné l'usage du verbe, "bailler" , on dit quand on désigne le propriétaire, qu'il "donne à bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend à bail ". On évite l'expression amphibiologique "louer" qui, si elle n'est pas située dans un contexte qui en rend le sens explicite , pose le problème de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voit aussi le mot : "Louage " . De préférence au mot "bail",le mot "location" est d'avantage usité lorsque l'objet du contrat est une chose mobilière. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train "De même ,les juristes continuent à utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " à la place d'"engager" ou d"'embaucher" un salarié. Le bail d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation est régi : par les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil , par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs , par diverses dispositions du Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution telle qu'elle a été modifiée , en ce qui concerne la résiliation et la procédure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrètement" mais la rémunération de l'affréteur reste cependant un "loyer" que lui verse le " fréteur"(L. n.66-420 du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 décembre 1966). Le mot "fret" est également employé en matière de transports aériens. Voir aussi la rubrique "Propriété commerciale " qui converne les baux commerciaux . Textes Baux à loyers Code civil, art.1708 et s., Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949. Loi n°82-526 du 22 juin 1982. Loi n°86-1290 du 23 déce.1986. Loi n°87-149 du 6 mars 1987. D. n°87-712 du 26 août 1987. Loi n°89-462 du 6 juil.1989. D. n°90-780 du 31 août 1990. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. D. n°92-825 du 26 août 1992 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 Louage de choses et d'industrie ( contrat de travail, travaux à façon, devis et marchés ) Code civ.art.1764 et s. , 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; art.L.221-6 , R111-24 et s. Loi.n°75-1334 du 31 décembre 1975 . Code des assurances , art.L241-1 et s. Baux ruraux Code rural, art.L411-1 et s.. Code civil, art.1800 et s. Baux commerciaux Code de commerce (nouv) art.L145-1 et s. Code des débius de boissons , art.L26-1, L49-3. D.n°53-960 du 30 sept.1953. D.n° 56-961 du 30 sept.1953. D.n° 59-790 30 juil 1959 art.1 à 3. L.n°66-455 du 2 juil .1966. L.n°86-12 du 6 janv.1986. Bibliographie (succinte) Atias (Ch.) et Givord (F.), Jurisclasseur ,Bail à loyers, Editions Techniques,( révision permanente) . Les baux commerciaux : la conclusion du bail, les difficultés en cours de bail, les révisions de loyer, le renouvellement du bail, Guide de la Revue fiduciaire Paris : , 54 rue de Chabrol, 1983. Bertrand (S.), La nullité du congé dans les baux d'habitation et les baux commerciaux, Paris, édité par l'auteur, 1991. Blatter (J-P) ,La délivrance de la chose louée et la responsabilité du bailleur, Loyers et copropriété, 2000, n° 11bis, p. 4 Brault, Le droit au renouvellement du peneur et exploitation effective, JCP.1993, ed.E,I, 293. Brault, Sur l'applcation de la prescription biennale à la fixation du loyer renouvelé, JCP 1998,éd.E,644. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, .... bail,..., location-vente, crédit-bail,..., Cujas 1995. Monéger (J.), L'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, Loyers et copropriété, 2000, n° 11bis, p. 14 Chardin, Le droit à l'antenne, Droit au cable, JCP.1992,ed.N, I,2094. Collard Dutilleul (F.), Les baux d'habitation, éd.Delmas. Delahaye (M-H.), La loi méhaignerie et les nouveaux rapports propriétaires-locataires..., éd.Le Moniteur, 1987. Denis (D.), La cession de bail immobilier ,D.1976,Chr.269. Derruppé (J.), La Nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance., Paris, Dalloz.,1952. Devillard (H.), La location HLM, éd.Masson, 1991 Corlay, Les limites de l'obligation de garantie du bailleur en cas d'abus de jouissance d'un locataire au préjudice d'un autre locataire, D.1979,Chr.27. Giverdon (Cl.), Nouveaux rapports de location : supplément : loi Méhaignerie n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , éd.Litec , 1987. Grosclaude , La réduction du loyer commercial, JCP, 1998,ée.E , 549. Groslière, Dalloz Rep.civ. V°Bail, Keita ,Les conditions de renouvellement du bail d'un fonds de commerce loué à deux époux co-preneurs séparés de biens, Note sous Civ.3, 24 mai 2000, Bull. 2000, III, n 112, p. 75 ; Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 43/44, p. 1711. Lassaigne (J.-D.), Le baux ruraux à long terme et les groupements fonciers agricoles. Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1973. Malinvaud (Ph.), Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris,LGDJ, 1967. Viatte, Un nouveau type de location ,la concession immobilière, Rev.Loyers ,1968,96. Biens ( Les ) Le mot "bien " désigne une chose matérielle qui fait l'objet d'une appropriation.Cette notion s'oppose à celle de "droits" qui sont immatériels .Mise au pluriel ,l'expression " biens" , englobe la totalité des meubles et des immeubles appartenant à une personne . Le Code civil qui gouverne le droit des biens apporte une distinction entre les biens qui sont susceptibles d'appropriation individuelle et ceux qui sont "hors commerce". De leur nature et de leur classement, dépend la portée des droits de ceux qui en sont les propriétaires, les possesseurs ou les détenteurs . La situation géographique, et la nature des biens déterminent la compétence des juridictions qui sont saisies du conflit dont ils sont l'objet. La notion de "bien" s'oppose à la notion de droits (au pluriel). Textes Code cvil , art.516 et s , 544 et s., 711 et s., 815 et s, 1267 et s., 1873-1 et s. Loi 12 juil.1909 et D 26 mars 1910 sur les biens de famille ; Bibliographie Bischof (D.), Le leasing de biens mobiliers : étude de droit privé positif et désirable, 1996 Dekeuwer-Defossez (F.), L'indivision dans les sociétés en participation, JCP, 1980,I, 2970. Guinchard (S.), L'affectation des biens en droit privé français, LGDJ., Paris, 1976. Hennion-Moreau (S.), L'empiètement, Rev.dr.Immobilier, 1983, 303. Jourdain( P.), Ls biens, éd.Dalloz. Libchabert, Dalloz, Rep.civ. V°Biens. Lucas (A.), La propriété littéraire et artistique, éd.Delmas. Lusson-Lerousseau, Dalloz Rep.civ. V°Domaine privé de l'Etat. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les biens, la publicité foncière, Paris, Editions Cujas, 1998. Raynal (M.) ,L'empiètement matériel sur le terrain d'autrui , JCP, 1976, I, 2800. Rémond-Gouilloud (M.), Ressources naturelles et choses sans maître, D. 1985, Chr.27 Terré (F.), Les biens , éd.Dalloz, 1998. Simler (P.) , Les biens , PUG, 1996. Zenati (F.) et Revet (Y.), Les biens, PUF, 1997. Billet à ordre Document par lequel le tireur ou souscripteur se reconnait débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme d'argent à un certain terme spécifiés sur le titre.Le billet à ordre peut être transmis par voie d'endossement .Le souscripteur est tenu dans les mêmes termes que le tireur d'une lettre de change.Mais, contrairement à celle-ci qui consacre un engagement qui est commercial par nature ,le billet à ordre est un engagement de nature civile lorque le souscripteur n'est pas commerçant et les litiges qui opposent les parties signataires d'un billet à ordre, ne sont pas de la compétance du Tribunal de commerce . “Le billet de fonds” est un type de billet à ordre.Il s’agit d’un titre endossable émis à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce , d’où son appellation.Le billet de fonds est émis en représentation de tout ou partie du prix d’un fonds de commerce dont le prix est payé à terme.Il est remis par l’acheteur soit au vendeur qui accepte de faire crédit à son cessionnaire soit à l’établissement de crédit qui finance l’acquisition fait de l’acheteur .La caractéristique du “billet de fonds” réside dans le fait que son endossement emporte par lui même et en dehors de tout acte de subrogation ,la transmission au porteur des privilèges et des sûretés constituées dans l’acte de vente pour en garantir le paiement du prix du fonds de commerce .Consulter à cet effet l’article 27 de la loi du 27 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce. Textes Code commerce, (nouv.) art. L511-56 et s., L 512-1 et s., L.n°69-1263 du 31 déc.1969 art.16. L. du 29 oct.1940. Code Génral des Impôts art.1840 T bis (timbre) Bibliographie Montout (N.), Billet à ordre, J-Cl, com., Fasc.490. Rive-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, LGDJ, 1962. Sinay, La situation juridique du donneur d'aval, Rev.trim.dr.com, 1953,17. Note : Voir la bibliographie sous l'article Lettre de change en tant que les règles gouvernant la lettre de change sont aussi applicables au billet à ordre (C.com (nouv.) art L512-3 ). Boni de liquidation " Boni de liquidation" est une expression désignant les sommes que se partagent les associés d'une société dissoute, après que les actifs aient été réalisés , que les créanciers et le personnel aient été payés et que les apports aient été repris. Le "boni" représente les bénéfices qui n'ont pas été distribués au cours de la vie de l'entreprise. Bonne foi "La bonne foi" est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit , et la conscience d'agir , sans léser les droits d'autrui. C'est une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l'application de règles positives. La reconnaissance de l'effet de l' apparence est liée à la bonne foi.Il en est ainsi,par exemple , en matière de possession et donc de prescription.L'apparence gouverne aussi les relations engageant les époux à l'égard des tiers. La bonne foi s'oppose à la notion contraire qui est la "mauvaise foi". En principe la bonne foi est présumée, c'est à celui qui évoque la mauvaise foi de l'établir. La présomption de bonne foi est cependant battue en brèche en vue de l'amélioration de la protection du consommateur. Les tribunaux jugent que compte tenu de sa profession ou de son expérience un vendeur professionnel ne peut avoir ignoré les vices de la chose qu'il a vendue. Cette jurisprudence est appliquée à tous les types d'activités, par exemple, aux fabriquants d'appareils ou de matières qui se sont révélées défectueuses, à l'architecte qui a contrôlé un bâtiment comportant des vices de construction. Elle s'applique également à l'installateur qui est déclaré solidaire du fabricant. Autre exception au principe de la présomption de bonne foi, dans la législation de la sécurité sociale l'employeur ou la personne exerçant une profession libérale qui a tardé à payer ses cotisations est redevable de majorations dont il ne peut obtenir le remise ou la réduction que s'il prouve avoir été de bonne foi (C.S.S article R243-20) . Textes Code civil, art 201 et 202, 220, 491-2, 510-3, 548 et s., 555, 1134, 1378, 1645 et 1646 , 2265 , 2279 et s. Code sécurité sociale R.143-20 al.3. Code de commerce, art.120, 121. Bibliographie de la Garanderie (D.),et divers autres ,Le devoir de loyauté en droit des affaires. Colloque du 28 octobre 1999, Maison du Barreau de Paris , ed.Gazette du Palais, 2000, n° 340. Gavalda, Appréciation de la mauvaise foi du tiers porteur d'une lettre de change , JCP 1978, éd.CI, II, 12604. Huet-Weiller, J-Cl.civ.art.1641-1649, Vente, Obligation du vendeur, 1976. Le Tourneau , Dalloz, Rep.civ. V° Bonne foi. Levy (G.), Recherches sur quelques aspects de la garantie des vices cachés ...,Rev.Tr.dr.civ.1970, I, 54. Mazaud (H.), La responsabilité civile du vendeur fabricant ,Rev.trim.dr.civ.1955, 611. Bornage Le bornage est une opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s'entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. Ils dressent ou font dresser par un géomètre un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal ,ou des blocs de ciment pour délimiter la ligne séparative. L'opération matérielle consistant à poser des bornes se nomme " abornement ". Ces marques apparentes sont des "bornes". Dans certaines régions d'outre-mer les voisins plantent des arbres à la limite de leurs terrains en présence de témoins , ou si des arbres existent déjà ,ils y tracent des entailles visibles . Autrefois,les conflits entre propriétaires voisins ont été si nombreux et quelque fois si violents , que les rédacteurs du Code civil y ont inséré la règle selon laquelle tout propriétaire pouvait contraindre son voisin a poser des bornes à frais communs. Le Code de l'Organisation judiciaire confie au juge d'instance les affaires de bornage. Textes Code Org.Jud., art.R321-9-3 , R321-26. Code.civ.646. et s. Code rural art.62 Bibliographie Béraud (R.), Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Paris, Sirey, 1981. Brun (R.) , Les troubles de voisinage , Act.Jur. P.I, 1974,385. Michelet (E.), La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire., Paris , 1973. Raviart (E.), Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage., 6e éd, Paris, Editions techniques, 1948. Brevet Dans le très ancien droit français ,le "brevet" était un document portant le sceau royal qui était remis à une personne à laquelle était concédé un droit. C'était notamment le cas de certains officiers des armées royales qui recevaient un "brevet" leur conférant un rang dans les armées ou dans la Marine royale. Des diplômes portent encore cet intitulé.(brevet de pilotage des avions). Le mot est encore utilisé en droit notarial. Les notaires reçoivent deux types d'actes. Les uns ,de loin les plus nombreux, sont gardés en original dans leurs études sous le nom de "minutes" , parce qu'au temps où ces actes étaient manuscrits , ils étaient écrits en petits caractères et ce par opposition aux "grosses" dont il sera question à propos des jugements. On connaît l'expression "fait en minute" ou "conservé au rang des minutes de M° Untel Notaire ". D'autres actes, les "brevets" ou actes "dressés en brevet " dont , en pratique les notaires ne conservent qu'une copie, sont délivrés en original à l'intéressé, et ils sont signés à la fois par le Notaire et par le déclarant (et pour certains actes par les témoins). Encore qu'aucune règle ne s'oppose à ce qu'ils puissent donner lieu à des actes faits en minutes, les "mandats" ou "procurations" sont généralement remis en brevets. Le mot "brevet " est plus connu du public lorsqu'il désigne le titre délivré aux inventeurs par l'Institut National de la Propriété Industrielle. consulter : le site"IRPI : Le Portail de la Propriété Industrielle " le Lexique et guide de la Propriété intellectuelle". Textes Code de la Propriété intellectuelle , art.L611-9 à L615-22. D. n°78-1010 du 10 oct.1978. Bibliographie Bertrand (A.), La propriété intellectuelle , Livre III, Marques et brevets, éd.Belfond, 1995. Chavanne (A.), Burst (J-J.), Droit de la Propriété industrielle, éd.Dalloz, 1998. Marcellin (Y.), La procédure freançaise de délivrance des brevets d'invention, Thèse Paris II, 1982. Marhuenda (C.), Etude de droit comparé sur la nullité des brevets dans le contexte européen, Paris, édi.par l'auteur. 1999. Schmidt-Szalewski (J.), Droit de la propriété industrielle, éd.Dalloz, 1999. Vivant,( M.) , Le droit des brevets , éd.Dalloz,1997. Wagret (J-M.), Brevet d'invention, marques et propriété industrielle, PUF, 1998. Bulletin de souscription Le "Bulletin de souscription" est le document par lequel , dans les sociétés qui ne font pas d'appel public à l'épargne, la personne qui souhaite acquérir des actions s'engage à réaliser un apport en numéraire , indique la somme investie et le montant qu'il entend libérer immédiatement. Ces fonds sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la banque dans laquelle les fondateurs ont ouvert un compte à cet effet au nom de la société en formation .Si les fonds sont remis par l'investisseur à ces derniers, le montant libéré de la souscription doit être déposé par les fondateurs au compte bancaire ouvert à cet effet au plus tard dans les huit jours de la date de la remise des fonds. Un bulletin de souscription est aussi émis en cas d'augmentation de capital par apports en numéraires. Voir aussi la rubrique "Souscription (actions de sociétés)". Textes Code de commerce ( nouv.) art.L224-5. D.n°67-236 du23 mars 1967 art. 61. Cabinet Bureau que le Président de la juridiction et que les juges occupent seuls ou qu'ils partagent parfois avec d'autres magistrats à l'intérieur du Palais de justice.Le mot s'applique au bureau des magistrats du siège comme à ceux du Parquet. Dans le cas où la procédure n'est pas publique les juges peuvent tenir des " audiences de cabinet" ( audiences des référés dans les cas d'extrême urgence , audiences du Juge des Tutelles,enquêtes, procédures sur requête ) Si rien ne s'oppose à ce que les audiences en Chambre du Conseil puissent être tenues dans le cabinet du Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée,il est cependant habituel, notamment pour des raisons de commodité , qu'elles aient lieu dans une salle attenante à la salle dans laquelle sont tenues les audiences publiques et dans laquelle après l'audience les magistrats se réunissent pour délibérer . Le mot désigne également les bureaux d'un avocat .Le bureau d'un avoué d'un notaire, ou d'un huissier est une "étude" Caducité La caducité est la sanction que la loi attache à la négligence dont peut faire preuve la personne qui a pris l'initiative d'engager un procès ou , en droit civil, qui a négligé d'exercer un droit ou y a renoncé . Lorsque le Nouveau code de Procédure civile prévoit cette sanction et que le juge la prononce, la demande est alors rendue inefficace :la citation en justice déclarée caduque doit être recommencée .( voir les articles 406 et 407 ainsi que 468 du Nouveau Code de procèdure civile ) Textes Code cvil, art. 231,1039 et s, 1088,1089, 1392. NCPC, art 406 et s. Bibliographie Colomer, V°Contrat de mariage, Dalloz Rep.civ. Colomer, V°Donation par contrat de mariage, Dalloz Rep.civ. Croze (R.) , Le procès civil, éd.Delmas. Fricero (N.), La caductité en droit judiciaire privé, thèse Nice, 1979. Rayroux (M.), La caducité prud'homale , Gaz.Pal.1987, Doct.21. Capacité La capacité est le pouvoir de conclure un acte juridique valable ayant pour conséquence d'engager le patrimoine de celui qui le souscrit. Bien qu'elles soient capables de faire d'autres actes, il est certains engagements que pour des motifs d'ordre public et de moralité, certaines personnes ne sont pas habilitées à contracter, par exemple, le mariage entre proche parents. Le droit français n'a pas trouvé d'expressions propres pour désigner ces situations.On parle donc, indifféremment d'incapacité, s'agissant des mineurs ou des majeurs qui font l'objet d'un protection légale, et d'incapacité dans le cas où la loi interdit à certaines personnes de donner ou de recevoir des dons ou des legs lorsque le donateur et le donataire se trouvent entre eux dans des rapports qui font présumer une fraude ou une pression sur le testateur ou sur l'auteur de la donation.( voir les articles 903 et suivants du Code civil ) Textes C.civil art.216,388 et s., 481, 488 et s., 902 et s. , 978 et s., 1028 et 1030 , 1039 et ., 1123, 1238, 1990, 1398 et 1399, 2115, 2157, NCPC, art 197, 1243 et s., 1271 et s., Bibliographie Abitbol, V°Administration légale et tutelle, Dalloz Rep.civ. Dubois et Paillet, V°Incapables majeurs, Dalloz Rep.civ. Carbonnier (J.), Droit civil. t.1, Les personnes : personnalité,incapacités, personnes morales , 21e éd. refondue pour "Les personnes" ; 17e éd. refondue pour "Les incapacités, Paris : PUF, 2000 . Pellegrin-Hardoff, V°Disposition à titre gratuit , Dalloz Rep.civ. Sohm-Bourgeois, V°Minorité Majorité ,Dalloz Rep.civ. Carte bancaire Document créé par une Loi n°91-1382 du 30 déc.1991 qui est remis par une banque à un client titulaire d'un compte qui permet à ce dernier de retirer ou de transférer des fonds au profit du fournisseur d'un bien ou d'un service. Dans les rapports entre la banque et son client le débit peut être à vue ou différé. Textes D-L 30 oct.1935 art.57-1 et s,67-1 et s. Bibliographie< Bertrand (A.), La pratique du droit des cartes de paiement et de crédit, des systèmes électroniques de paiement et de la télématique bancaire, Paris, éd. La Revue Banque, Editions des Parques, 1989. Courteaud (J-L.), La carte de paiement électronique : réalités latentes et émergentes, thèse, Paris II, 1989. Credot, Le cadre juridique des paiements par carte bancaire, Dr. et patrimoine , avr.1995, 32. Gavalda (Ch.), Les cartes de paiement et de crédit, Paris, éd.Dalloz, 1994 Martin (D-R), La carte de paiement et la loi , D.1992, chr.277. OCDE, Les Transferts de fonds électroniques : les cartes de paiement et le consommateur, Paris, éd. OCDE, 1989. Cas fortuit Voir le mot " Force majeure " . Cantonnement Lorsqu'un huissier procède à une saisie attribution par exemple ,sur un compte bancaire ,la saisie rend indisponible l'ensemble des sommes constituant le solde du compte existant au moment de la signification au banquier.Ces sommes peuvent être d'un montant excédant très largement les sommes dues au créancier .Compte tenu de ce que , en cas de contestation, la remise des fonds au créancier nécessite une procédure préalable pour règler l' incident , le débiteur peut obtenir du Juge de l'exécution que le montant des sommes sur lesquelles porte la saisie soit ramené à un montant proche de la créance du saisissant.Cette opération se dénomme un " cantonnement". Cassation Voir " Pourvoi " et "Cour de Cassation" . Cause Le mot "cause" est utilisé dans des sens divers. Tout d'abord dans le langage courant, il désigne l'origine d'un certain effet. Dans ce sens, la présence d'un silex sur un chemin rural explique l'éclatement du pneumatique d'une voiture. Il s'agit de la cause immédiate. En droit procédural, le mot est employé comme synonyme d'"affaire" ou de "procès". Ainsi lorsque, en début d'audience, le juge qui préside les débats, appelle les parties dont le nom figure sur les dossiers pour décider de les retenir pour plaidoiries, de les radier ou de les renvoyer, il " procède à "l'appel des causes". C'est dans ce sens que la procédure qui a pour objet d'attraire un tiers dans un procédure en cours est dénommées "la mise en cause". Dans cette acception, lorsque, l'affaire a fait l'objet d'un recours devant la juridiction du second degré, on dit que la procédure est " en cause d'appel".Sur la communication des causes au Ministère Public, voir le mot " Communication des causes" Mais la "cause" peut aussi être la catégorie juridique qui donne consistance à la prétention. Ainsi au Palais on parle de "la cause de la demande". Le juge statuerait "extra petita" ou "ultra petita" s'il modifiait la cause de la demande, par exemple en condamnant le responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1384 §1 du Code civil alors que la demande dont il était saisi, était fondée sur l'article 1386 de ce même Code. Quand un jugement ou un arrêt condamne une partie " à titre de dommages-intérêts" ou à titre provisionnel" ou encore "à titre de restitution ", il exprime la cause de la décision C'est la raison pour laquelle en rédigeant son jugement ou son arrêt, le magistrat qui estime qu'il n'est pas nécessaire de répéter dans le dispositif la catégorie juridique à laquelle appartient la condamnation, il écrit " pour les causes sus-énoncées". C'est également dans cette acception que le mot "cause" figure dans l'article 1351 du Code civil. Enfin on utilise encore le mot "cause" dans un autre sens lorsqu'il s'agit du fond du droit. Sans rentrer dans une discussion doctrinale qui n'aurait sa place dans ce document, indiquons que l'intention de gratifier est la cause des legs et des donations, et que dans les contrats synallagmatiques, la cause d'une prestation dont une partie au contrat est créancière, réside dans la prestation correspondante que le débiteur s'est engagé à exécuter. Ainsi, dans la vente, la remise du prix constitue la cause de la livraison de la chose vendue. Cette notion explique les dispositions du Code civil "De la cause" figurant à la section IV du Chapitre II du Titre III. Elle fonde les actions des articles 1371 et suivants du Code civil. Textes C.civil art. 900, 1131, et s., 1351, Bibliographie Boyer, V° Contrats et conventions ,Dalloz Rep.civ. Capitant (H.), De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs), Librairie Dalloz, 1923. Colin (P.), Théorie de la cause des obligations, éd.Larose, 1897 (Bib.Univ.Assas Paris 2.) Carbonnier (J.), Droit civil, T.IV, Les obligations, PUF. Desgue (D.), - Essai sur la cause en matière de rupture du contrat en période d'essai, Gaz.Pal., 2000, n 151, p. 6. Flour (J.), L'acte juridique : le contrat ....éd.A.Colin, 1998. Ghestin ( J.) , La formation du contrat : principes et caractères essentiels, ordre public, consentement, objet, cause, 1993 LGDJ. Gilli (J-P.), La cause juridique de la demande en justice , 1962. Hauser et Lemouland, V° Ordre public et bonnes moeurs, Dalloz Rep.civ. Motulsky, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, D.1968, Chr.1. Richard (M.) De l'absen,ce partielle de cause de l'obligation et de son role dans les contrats à titre onéreux , 1995. Rockfeld (J.), Cause et type de contrats, LGDJ, 1999. Starck (B.), Droit civil, obligations ,Litec, 1972 . Starck (B.) Roland (H.), Boyer (L.), Obligations ,Litec, 1986 . Vivant (M.), Le fondement juridique des obligations abstraites, D.1978, Chr.39. Cautionnement Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements . Une confusion est souvent commise, même au Palais, qui consiste à dénommer le contrat "une caution" au lieu de "cautionnement". C'est un vocabulaire emprunté aux agents immobiliers qu'il est préférable de ne pas imiter. La caution s'engage avec le débiteur principal. Elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. L'engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette telle qu'elle est exprimée dans le cautionnement. C'est ainsi qu'il est jugé que la personne qui s'est porté caution pour le paiement des loyers et des charges dus par un locataire, ne peut être poursuivi par le bailleur en raison de ce que le locataire sortant qui a tardé à quitter les lieux à l'échéance du bail, devrait des indemnités d'occupation. Compte tenu de ce qu'une personne qui s'est portée caution engage la totalité de ses biens et que si la personne ou l'entreprise pour la quelle elle s'est engagée n'exécute pas ses obligations elle pouvait jusque là perdre la totalité de ses biens et donc, se trouvée en situation de surendettement et même en situation d'exclusion , l'article 103 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dite loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution : en complétant l'article 2024 du Code civil par la disposition ci-après: « En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. » en introduisant dans le Code de la Consommation un article L. 341-1, aux termes duquel : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. " Une disposition identique a été insérée après le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,au profit de la caution personne physique , lorsque le cautionnement est destiné à garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société. Textes Droit civil C.civ. art. 601, 1253 , 1740, 2011 et s. ( voir aussi aval) C. consom. art.L341-1. Loi 84-148 du 1er mars 1984 , art.48. Loi 86-1290 du 23 déc.1986 art.17 ( baux à loyers) Loi 94-126 11 févr. 1994 , art.47. Droit commercial C.commerce (nouv.) art.L313-9. C.consom. art.L313-7 et s. L.n°84-46 du 24 janv.1984 art.60-I. L.n°94-126 du 11 févr.1994 art.47-II. L.n°84-148 du 1er mars 1984 art.48. Loi 85-98 du 25 janv.1985 art.58 et s. ( redressement judiciaire) Bibliographie Arbellot (F.), Les relations entre la sûreté personnelle et le rapport de base en droit français , thèse Poitiers, 1997. Avena-Robardet (V.), L'action des créanciers contre la cautionet la responsabilité du créancier au regards du débiteur principal, Note sous Civ.1, 4 octobre 2000, Bull. 2000, I, n 233, p. 153, Dalloz, cahier droit des affaires, 2000, n° 38, p. 401 Aynes ( L), Le cautionnement , Paris, éd. Delmas- Dalloz 1997. Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., Paris, LGDJ, 1999. Betant-Robet (S.) La décharge de la caution par application de l'art.2037 du Code civil, Rev.trim..dr.civ, 1974,309. Bouteiller (P.), Cautionnement donné par une société, Sem. jur. Edition entreprise, 2000, n° 51/52, p. 2043. Cabrillac (M.), Droit des sûretés, 5e éd., Paris, Litec, 1999. Com (D.) , L'Etendue du cautionnement, Aix-en-Provence,PUF Aix-Marseille, 1999. Jestaz,Dalloz Rep.civ. V°Cautionnement. J-G. Mahinga (J-G), Portée de l'obligation de la caution en cas de plan de cession, Rev. proc.collect., 2000, n° 3, 96. Malaurie et Aynes, Les obligations, 10e éd., éd.Cujas, 1999. Mouly (C.), Les causes d'extinction du cautionnement, Paris, Litec, 1979. S. Piedelièvre (S.), Effet à l'égard des cautions solidaires de l’extinction du cautionnement par suite de la novation par changement de débiteur , Note sous Com., 7 décembre 1999, Bull. 1999, IV, n° 219, 185 ; Semaine juridique, 2000, n° 36, 1618. Simler (Ph.), Cautionnement et garanties autonomes , Litec 1991. Certificat d'investissement Les certificats d'investissement, sont des titres qui peuvent être émis par des sociétés de capitaux qui ne sont pas des actions du fait que , bien que lleurs titulaires bénéficient des mêmes droits pécuniaires que les actionnaires ordinaires , en revanche ces certificats sont dépourvus du droit de vote.. Textes Code de commerce (nouv) L.228-30, et s, 283-1 et s. L.66-537 du 24 juil.1966 art.283-1 L.n°98-546 du 2 juil.1998 art.47. Bibliographie Bonneau (T.), La diversification des valeurs mobilières, Rev.tr.dr.com.,1988,535. Bouloc (B.), Les nouvelles valeurs mobilières: les certificats d'investissement et les titres participatifs , Rev.soc.1983, 501; Causse (H.), Les titres négociables , Paris, 1993. Champaud (C.), Catégories d'actions ou sortes d'actionnaires, Mélanges Jeantin, 1998. Guyon (Y.), Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières, Rev.soc.1984,451. Guyon (Y.), Droit des affaires,T.I, n°726 et s., Economia, 1998. Paclot (Y.), Remarque sur les démembrement des droits sociaux, JCP, 1997, éd.E.I, 674. Cessation des paiements Situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles . La cessation des paiements ne se confond pas avec une gène passagère de trésorerie , ni avec l’insolvabilité . La constatation par un tribunal de commerce, de l’état de cessation des paiements entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Voir l’art.3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises et l’article de M.J-Cl May , La cessation des paiements , in Les Petites Affiches ,16 oct.1985,p.12. . Voir ci-après la rubrique Redressement judiciaire Textes loi 85-98 du 25 janvier 1985 art.3. Bibliographie Boisneault, De la cessation des paiements à la situation difficile comme critère de déclanchement des procédures collectives...thèse, Aix en Provence,1980. Chaput (Y.), Règlement amiable et cessation des paiements , Rev.trim.dr.com. n°spécial, Les innovations de la loi sur le règlement judiciaire, 1986,17. Deleau, La notion de cessation des paiements en jurisprudence, Rev.trim.dr.com.1949,590. Delmas, Le non- paiement des dettes civiles et la cessation des paiements ...Rev.trim.dr.com.1970,641. Granchet (G.), La notion de cessation des paiements dans la faillite et le règlement judiciaire, Paris, LGDJ, 1962. May (J-Cl.), La cessation des paiements , Petites affiches 16 oct.1985,12. Teboul ( G.), réforme de la prévention et des procédures collectives, Gaz.Pal., 2000, n° 344, p. 2. Thaller, Qu'est ce que la cessation des paiements dans la faillite ? , Ann.dr.com. 1897,216. Certification Opération par laquelle une autorité authentifie la provenance d'une marchandise , l'identité des signataires d'un écrit sous seing privé ou la conformité à l'original , de la copie d'un document .La certification a lieu , soit par l'apposition d'un cachet humide sur le document certifié conforme, soit par la délivrance d' un document séparé dit "certificat "( par exemple le "certificat d'origine "utilisé dans les opérations d'exportation de marchandises ) . Le problème intéresse tout particulièrement le commerce électronique .La certification par une autorité dite "certificatrice", porte à la fois , sur l'origine du message transmis par la voie électronique et sur l'intégrité du contenu du fichier transféré .Le problème de la certification est lié à celui de la transmission de données cryptées .Sur ce dernier point consulter les décrets n°99-199 et 99-200 du 17 mars 1999 et l'arrêté du même jour.(J.O du 19 mars p.4050) Textes D-L. 30 oct.1935 (chèque) art.12-1. Bibliographie Leclerc (P.) , " Propositions diverses d'évolutions législatives sur les signatures électroniques " ,DIT ,1988/3,p.19 . Parisien (S.), Trudel (P.) ,Wattiez-Larose (V.) , " L"identification et la certification dans le commerce électronique , ed.Y.Blais (Quebec) 1996, ,"Preuve et signature dans le commerce électronique ", in Droit et Patrimoine , décembre 1997,n°55,p.56. Caprioli (E.A.) ,"Sécurité et confiance dans le commerce électronique ( signature numérique et autorité de certification ) ", in JCP 1998,ed.G,I.128. Lefer (S.) , "Sécurité et confiance: maîtres mots du commerce électronique ", in Encyclopédie Lamy Contrats internationaux ; Tome I, annexe 100/4, juin 1998 . Cession Céder est synonyme d'aliéner. "Cession" ( dans ce cas, on dit aussi "transport " ) est un autre mot pour désigner le moyen juridique par lequel la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (bénéficiaire de la cession) . La cession de fonds de commerce est l'exemple même de la cession d'un ensemble patrimonial comprenant à la fois des biens mobiliers tels que d'une part, des marchandises et des équipements, et d'autre part des droits, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle. Dans le cas général, ce transfert met en présence deux personnes comme dans le cas de la vente de la mitoyenneté d'un mur, d'une antériorité ou d'un brevet d'invention. Cependant la cession peut aussi mettre en présence trois personnes lorsque l'une d'elle, le cédant transmet à une autre, le cessionnaire la créance qu'elle détient sur la troisième dite "le débiteur cédé" comme c'est le cas de la cession d'un droit au bail.Par le fait de la cession l'acquéreur va en effet devenir directement locataire du bailleur. Le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire ne deviendra parfait que lorsque, dans l'exemple ci-dessus , le propriétaire acceptera la cession ou recevra la signification prévue par l'article 1690 du Code civil.. La cession de créances prend dans ce cas le nom de "transport de créances". Dans la pratique notariale, l'acte comporte le plus souvent une phrase telle que "M. Untel vend, cède et transporte à M.Untel ...". Cette accumulation de vocables est dépourvue d'intérêt juridique compte tenu de ce que ces mots possèdent une signification identique. Voir aussi " Délégation " . Bibliographie Flour (J.), Aubert (J-L), Flour(Y.), et Savaux (E.), La cession de contrat , Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 13/14, p. 811. Chambre Formation interne d'un juridiction comprenant un " Président de Chambre " et deux magistrats ou plus. Les petites juridictions comportent au moins deux Chambres et à Paris plus de trente. Un magistrat peut être affecté dans plusieurs Chambres se réunissant à des jours différents.L'affectation des magistrats dans chacune des Chambre est décidée chaque année par le Président de la juridiction après consultation de l'Assemblée Générale des Magistrats du siège qui fixe aussi le nombre et la répartition des audiences. .Les Chambres sont désignées par un numéro : on dit " La Première Chambre civile ,la Deuxiéme Chambre Civile, la troisième Chambre Correctionnelle, la Quatrième Chambre sociale....... " La numérotation des Chambres suit l'ordre chronologique de leur créaction par décret.La Première Chambre est généralement présidée par le Chef de la juridiction .A chaque Chambre est affecté un Greffe comprenant selon le cas un ou plusieurs Greffiers,et des secrétaires. On dénomme " Chambres réunies " une formation collègiale qui en certaines occasion regroupe les magistrats composant deux ou plusieurs , ou toutes les Chambres de cette juridiction . Les magistrats siègent alors en audience solenelle, c'est à, dire en tenue d'apparat .Ainsi,lorsque l' arrêt d'une Cour d'appel a fait l'objet d'une annulation de la part de la Cour de Cassation ,il est transmis à une autre Cour d'appel dite " Cour d'appel de renvoi " qui examine à nouveau l'affaire .Les débats ont alors lieu devant une formation composée d'au moins cinq magistrats appartenant à deux Chambres de cette juridiction . . Textes Organisation des juridiction Tribunaux de grande instance : C.de l'Org.jud, art.R311-8 et s., Cours d'appel ; C. de l'Org.Jud, L212-1 , R212-3 et s. , R221-1 Cour de Cassation : C. de l'Org.Jud, R121-3, R121-4 ,R131-1 et s. . Procédures NCPC, art. 22,433 et s, Chambre du conseil, Voir rubrique suivante, 910 Voir aussi ci-après le mot "Collégialité " Chambre du Conseil C'est la salle du tribunal où, dans les cas prévus par la loi ou sur demande des parties ou du Ministère public, se tiennent les audiences non publiques. Dans ce cas, outre le ou les magistrats, seuls sont admis à ces audiences les parties et leurs repésentants ,avocats .Devant la Cour d'Appel les avoués y sont également admis .. Cette dénomination s'étend à celle de la procédure suivie .On parle d'affaires " débattues en Chambre du Conseil". Cette salle peut être le bureau du juge chargé d'entendre les parties.C'est le cas lorsqu'il y a lieu à comparution personnelle d'une ou des parties et dans le cas d'une procédure d'enquête qui se déroule devant un juge . En dehors de ces cas,lorsque les juges statuent en formation collégiale la Chambre du Conseil est la salle du tribunal où ils se réunissent habituellement ( en fait, ils peuvent se réunir dans tout autre lieu ) hors la présence du public pour délibérer . C'est la raison pour laquelle pour désigner cette salle qui est le plus souvent attenante à la salle d'audience ,on parle indifféremment de "Chambre du Conseil" ou de "Salle des délibérés". Textes C.civil, art.248, 298. NCPC, art. 22, 433 et s.. Bibliographie Lindon, (R.), A propos de la règle de publicité des débats, JCP, 1968,I, 2190. Chancelier Titre attribué à un haut dignitaire de l'Eglise Catholique qui depuis la dynastie des rois Mérovingiens et jusqu'au XIe ou XIIe siècle assistait le souverain pour les affaires judiciaires.Le fait qu'un homme d'Eglise se soit vu confier cette charge explique le costume des magistrats.La charge de Chancelier devient un office viager au XVIe siècle. Après cette époque le Chancelier a été parfois un prélat, parfois un laïc.La révolution a mis un terme à cette charge.Le Chancelier avait notamment pour tâche d'apposer le Sceau Royal sur les Édits d'où cette autre appellation de "Garde des Sceaux".Cet appellation est restée au point qu'actuellement le Ministre de la Justice porte le titre de "Garde des Sceaux" et dans le langage du Palais le Ministère de la Justice porte le nom de "Chancellerie ". Notons que dans le langage des diplomates français la "Chancellerie" est le Ministère des affaires étrangères , sans doute par ce que les Chanceliers de l'époque pré-révolutionnaire marquait du Sceau royal les conventions diplomatiques . Bibliographie Merlin de Douai (Ph.), V° Chancelier, Répertoire Universel et raisonné de jurisprudence, 1812,T.2, 195. Rousselet (M.), Abouin (J-M.), Histoire de la Justice, 1976, Charge Au singulier une " charge " est une fonction publique donnant le droit à son titulaire de présenter un successeur.Le droit de présentation est un bien patrimonial Les officiers ministériels sont titulaires d'une charge. En droit privé, le mot désigne une prestation qu' une personne accepte de supporter en contrevaleur de l' avantage qu'elle reçoit. Ainsi outre le prix principal de son occupation, qui est le loyer, le locataire supporte des charges dites locatives .Lorsque dans un testament le stipulant subordonne l'exécution d'un legs , à l'acceptation par le légataire de servir une rente à une tierce personne , on dit qu'un tel legs est stipulé "avec charges ". Un "Cahier des charges" est un document qui est une pièce annexe au contrat principal, dans lequel sont énumérées les obligations se rapportant aux conditions d'exécution du contrat principal : il en est ainsi du cahier des charges d'un lotissement ou du cahiers des charges régissant les conditions d'une vente publique et du Cahier des charges décrivant les obligations que doit supporter l'adjudicataire d'un marché public. Selon l'article 463 du Code civil , si la donation ou le legs est fait sans charges pour le mineur, son tuteur peut accepter seul ,c'est à dire sans être obligé de demander l'autorisation du Conseil de famille ,la donation ou le legs particulier qui est fait à son pupille ,. Textes Code civ. art. 463, 609, 900-2, 953 et s, 1046, 1084, 2086, Bibliographie Boulanger (F.), La loi du 4 juil .1984 sir la révision des charges dans les libéralités, JCP 1985, I, 3177. Witz (C.), La révision des charges et conditions en matière de libéralités .... D. 1985,Chr.101. Pour les charges locatives voir le mot " bail". Charte-partie Acte constituant le contrat d' affrètement. Voir aussi : "Connaissement " Textes D.n°66-1079 du 31 déc.1966, art.2, 5,18. Chirographaire Lorsque plusieurs créanciers doivent se partager le produit de la vente des biens ayant appartenu à leur débiteur commun et que cette somme n'est pas suffisante pour les désintéresser tous, il s'ouvre une procédure dite "de distribution"qui a lieu a l'initiative du Greffier en Chef de la juridiction. Les créanciers qui disposent d'un privilège ou d'une sûreté, par exemple, le Trésor pour le paiement des impôts restés impayés ou les employés pour leurs salaires et leurs avantages salariaux ou encore le bailleur pour les loyers dits "créanciers privilégiés" sont remboursés avant les autres, et dans l'ordre que fixe la loi . Quant aux autres ,ceux auxquels la loi ne confère pas de privilège ils sont dits créanciers " chirographaires". Si après règlement des créances privilégiées , il reste un reliquat , ils sont payés "au marc-le-franc", ce qui signifie qu'ils reçoivent un "dividende" lequel est calculé en faisant le rapport entre le montant de la créance de chacun d'eux et le montant global de la somme restant à distribuer. Textes Loi n°85-98 du 25 janv.1985 art.162,et s, (Redressement judiciaire) Bibliographie Campana (M-J), La situation créanciers : Les innovations de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises, Rev.trim.dr.com.n°spécial, 1986,171. Raymond de Gentile (m-J), Le principe de l'égalité entre les créanciers chirographaires ...Sirey, 1973.Bib.dr.com. T.25. Saint Alary-Houin (C.), Redressement et liquidation judiciaire, Situation des créanciers, Juris-Classeur Com. Fasc.2365 Chose jugée .Dès qu'il est prononcé le jugement acquiert , quant au différend qu'il tranche, une qualité dite " autorité de la chose jugée ".; Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel ,la cause reste "pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué .Si le jugement de première instance est infirmé ,ou s'il est seulement réformé l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision .Si le jugement de première instance est confirmé l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer.Après la signification de l'arrêt de la Cour d'appel ,il devient alors exécutoire. L'effet de l'autorité de la chose jugée est d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé .Il reste cependant que sauf dans certaines matières,le droit français considérant que ce principe est seulement une règle d'intérêt privé ,les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt ,de transiger,de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend , éventuellement par voie d'arbitrage . Textes C.civil, art.1351 et s. NCPC, 480, 1476. Bibliographie Boivin, Les jugements implicites en question, JCP, 1975, I, 2723. Foyer, De l'autorité de la chose jugée en matière civile, essai d'une définition, Thèse 1954. Motulski , Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, D.1968, Chr.1. Renucci (J)F), Le réexamen d'une décision de justice définitive dans l'intérêt des droits de l'homme , D., 2000, n° 44, p. 655. Tomasin, Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse, Toulouse, LGDJ, 1975. Saint Jours (V.), Du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute inexcusable, D. , 1969, Chr. , 229. Chose décidée Règle du droit administratif qui se réfère à la théorie du retrait et de l’abrogation des actes administratifs, appliquée aux décisions prises par les Caisse de sécurité sociale .Selon cette règle adoptée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, toute décision d’une caisse modifiant une décision antérieure créant des droits individuels au profit d’un assuré ne lui est applicable qu’à la date où elle est prise et ce, sans effet rétroactif. Citation La " citation " est le document qui,selon les procédures et les juridictions saisies, est transmis soit par lettre recommandée soit par voie d'huissier, par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal .Le même mot est utilisé qu'il s'agisse d'une convocation adressée à un défendeur, ou à un témoin ou à toute autre personne devant être entendue par le juge , et ce, en matière civile comme en matière pénale. Encore qu'il y ait quelques différences ,au Palais, on parle indifféramment de " citation " ,de " convocation " , de " notification" ou de "signification" . Textes NCPC art.54, 55, 468, 406, 692, 750 , 836, 855, 908, C.Sécur.soc. R142-19. Bibliographie Viatte, La demande en justice en matière contentieuse, Gaz.Pal.1976,2, Doct.565. Croze (R.), Le procès civil, éd. Delmas. Clauses abusives Voir le mot Abus Clause compromissoire Voir les mots ; " Arbitrage " et " Compromis " et "Contrat d'arbitrage ". Sur l'ensemble des rubriques portant sur l'arbitrage , la doctrine et la jurisprudence concernant cette procédure, consulter le "Vocabulaire de l'arbitrage ". Clause léonine Voir Léonin. Clause pénale L'inexécution ou le retard mis par l'un des contractants à exécuter ses obligations , entraîne pour l'autre ou pour les autres parties au contrat une perte ou un manque à gagner . La réparation de ce dommage se résout en dommage-intérêts.Il appartient au juge saisi de l'affaire d' évaluer le montant de la réparation . Si les parties ont elles mêmes prévu une sanction, cette stipulation s'appelle une "clause pénale". L'utilisation de l'adjectif "pénal" peut prêter à confusion.Malgré la dénomination qui lui et donnée par l'article 1226 du Code civil, il s'agit d'une sanction civile. Les parties peuvent stipuler soit l'attribution d'une somme d'argent soit exiger de la partie qui ne s'est pas exécuté qu'elle fournisse une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose. L'indemnité que le débiteur doit à son ou à ses contractants peut être fixée globalement et une fois pour toute d'une manière forfaitaire, mais elle peut également prendre l'apparence d'une astreinte définitive . La "clause pénale " constitue une prestation accessoire du contrat qui disparaît avec lui si la convention est déclarée nulle. Afin d'éviter les abus, l'article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif. Textes Code civ. art.1226 et s., 1152. Bibliographie Gerbay, Les clauses de remboursement forfaitaire de frais de recouvrement judiciaire, D.1978,Chr.93. Malaurie (Ch), La révision judiciaire de la clause pénale , Defrénois, 1976, 533. Paisant (G.), Dix ans d'application de la réforme des articles 1152 et 1231 , Rev.trim.dr.civ.1985, 647. Paisant (G.),V° Clause pénale , Dalloz, Rep.civ. Clerc Nom donné aux collaborateurs des officiers ministériels. On accède à la qualification de clerc par un examen professionnel .On dit " un clerc de notaire " , ou " un clerc d'avoué" .En revanche les avocats n'ayant pas la qualité d'officiers ministériels il n'existe pas de " clercs d'avocats ", mais des secrétaires d'avocats. Textes Ord. 2 nov.1945 art.1bis. (statut des huissiers) D. N°67-868 du 2 oct.1967 art. 57 D.n°73-609 du 5 juil.1973 , art. 6, 712,1316, 31, 59 Code Ensemble de dispositions normatives portant sur une même discipline juridique , placées ensemble dans une suite logique de livres, de titres, de chapitres, de sections , de paragraphes et d’articles . Lorsqu’un Code comprend à la fois des dispositions légales et des dispositions règlementaires , ces dernières sont placées séparemment, à la suite des premières .Les articles se référant aux dispositions légales portent en en-tête , la lettre “L”, ceux qui se référent aux dispositions règlementaires portent en en-tête les lettres “R” ou “D”, selon qu’il s’agit d’un décret pris en Conseil d’Etat ou d’un simple décret (Voir en particulier le Code du Travail et le Code de la sécurité sociale) . Toutes les lois ne sont pas codifiées. Il existe même des lois spéciales qui contiennent des dispositions particulières destinées à complèter les dispositions générales incluses dans un Code .Il en est ainsi de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs .Cette loi qui complète les articles 1713 et suivants du Code civil traitant du louage de choses n’y a pas été insérée . Le fait que , selon le système adopté en France, les articles des lois et des règlements figurant dans un Code présentent une numérotation continue de chiffres entiers et non pas de chiffres décimaux , rend plus difficile l’insertion de dispositions nouvelles .Pour pallier à cette inconvénient le législateur a utilisé la technique de la numérotation par insertion. C’est ainsi que l’on trouve des articles portant un numéro suivi d’un tiret et d’un nombre ( exemple ,l’article 2270-1 du Code civil).Ce procédé rend difficile la consultation des textes lorsqu’ils sont souvent modifiés, c’est le cas , en particulier, du Code du Travail. Les Codes contiennent exclusivement des textes de lois ou de règlements ayant une teneur officielle .Les textes spéciaux , les textes abrogés, les commentaires, les bibliographies, les références de doctrine et de jurisprudence que les éditeurs insèrent dans le texte ou à la suite des artcles des Codes qu’ils éditent, n’ont pas force de loi .Cette insertion n’a pour but que de permettre une meilleure compréhension du contenu officiel et de servir de fil conducteur en vue d’une recherche affinée . On peut consulter la majeure partie des Codes sur le site de legifrance. Bibliographie Dubouchet (P.), La pensée juridique avant et après le code civil, éd. l'Hermes, 1998. Mimin (P.), L'aventure d'un Code, Rev.Pol.et Parl.F 1957, 118. Oppetit (B.), Essai sur la codification, PUF, 1998. Ourliac (P.) Histoire du droit privé de l'an Mil au Code civil, éd.A.Michel, 1985. Codicille Expression de la pratique notariale désignant les dispositions modifiant un testament antérieur. En droit contractuel une convention qui en modifie une autre se nomme un "avenant " . Cohérie Le mot est peu usité de nos jours.Il vient de l'ancien français " hoir " signifiant héritier pour désigner l'ensemble formé par les personnes appelées à partager une succession .On dit aussi " hoirie " . Collatéral Les collatéraux sont les parents d'un individu qui ne font pas partie des personnes appartenant à la ligne directe, c'est à dire, les frères et soeurs, les oncles et tantes et leurs descendants, cousins et cousines. Textes Code civil, art. 162 et s, 174, 187, 731 et s., 742, 750 et s. Collégialité La règle; selon laquelle certaines décisions de justice doivent être prises par plusieurs magistrats statuant après un délibéré collectif est un principe qui doit être respecté à peine de nullité du jugement rendu . La présidence de la formation collègiale , au cours de l'audience comme au cours du délibéré, est assurée par le magistrat dont le grade est le plus élevé .Parmi les assesseurs, le magistrat le plus ancien prend place à la droite du juge qui préside et le moins ancien s'assied à sa gauche .Selon l'usage ,au cours du délibéré le président demande d'abord l'avis du magistrat le moins ancien ,puis celui de l'assesseur le plus ancien .Une discussion s'instaure menée par le jugge qui préside, elle est suivie d'un vote informel .En cas de partage,la voix du Président est prépondérente.Sauf,si le président se charge lui-même de la rédaction de la décision ,celle ci est confiée à celui des assesseurs qui a émis un avis conforme à celui exprimé par la majorité Compte tenu de l'encombrement des rôles et pour permettre le jugement d'un plus grand nombre d'affaires ,les révisions successives du Nouveau code de procédure civile ont confié de plus en plus d'affaires à la décision d'un juge unique.Devant le Tribunal de grande instance,comme devant le Tribunal de commerce ,un des membres de la chambre à laquelle l'affaire étét attribuée peut, si les parties ne s'y opposent pas, entendre seul les plaidoiries .Dans ce cas, il en rend compte au cours du délibéré collègial .Le jugement ,où l'arrêt est censé avoir été rendu collègialement . En France il est de principe que ,sauf le cas où la loi en décide autrement ,les magistrats statuent en formation en nombre impair .Seul le Conseil de Prud'hommes fait exception à cette règle.La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par un prud'homme salarié et par un prud'homme employeur . En cas de partage des voix,il est fait appel au juge du Tribunal d'instance et l'affaire est reprise sous sa présidence .On parle alors d' " audience de départage ". Pour ce qui concerne les juridictions qui statuent en formation collégale voit aussi le mot "Chambre" Textes Code de l'org.jud. art. L121-5 et s., L124-8, ,L212-2, L222-2, L311-6 et s.,L 311-311-11 et s., L412-1 et s., L441-2, L913-3, NCPC art.155. Code sécu.soc. art . L142-4 et s. Code Trav. art.L515-1 et s. Collocation Expression tirée du latin ,signifie " appellés ensemble".Procédure par laquelle les créanciers d'un même débiteur sont réunis pour la distribution du produit de la vente publique de ses biens. Voir les mots "Exécution" " Ordre " ," Enchère ", et "Licitation " . Textes Ancien code procédure civile, art. 663, 755, 759, 770. Comblement ( action en comblement ) Procédure par laquelle , en cas d'insuffisance de l'actif et en raison de leurs fautes de gestion, la responsabilité des dirigeants d'une entreprise ou certrains d'entre eux , est recherchée en vue de le ou de les faire confamner solidairement ou non à payer tout ou partie des dettes sociales. Textes Code de commerce (nouv.) art.L624-3. D. n°85-1388 du 27 déc.1985 art.196. Bibliographie Brunet et Germain, L'action en comblement du passif social , PA 23 juil.1986, 51. Calvo, L'action en comblement de passif et la notion de faute de gestion, PA 27 mai 1998, 13. Chaput, Les dirigents fautifs dans la réforme du droit des entreprises en difficulté, JCP, 1986, ed.E, II, 14705. Feugère, Le dirigeant d'une personne morale cité devant le tribunal de commerce pour comblement du passif, RCJ, 1999, 333. Comité d'entreprise .Le "Comité d'entreprise" est un conseil doté de la personnalité civile composé du chef d'entreprise ou d'un de ses représentants , et de membres du personnel élus. Un représentant de chacune des organisations syndicales de travailleurs peut y sièger avec voix consultative. Lorsqu'une entreprise possede au moins cinquante salariés la constitution d'un Comité d'entreprise est obligatoire lorque le nombre de samariés est inférieur à ce nombre il peut être créé en vertu d'un accord d'entreprise ou d'un accord collectif . Le Comité d'entreprise a un rôle général pour assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise. Au plan du fonctionnement économique et social de l'entreprise sa consultation est dans certains cas, obligatoire, et dans d'autre elle n'est que facultative.Le Comité peut mettre en mouvement la procédure d'alerte .Pour l'information du personnel il peut organiser des réunions portant sur les problèmes d'actualité. Textes C.travail, art.L431-1 et s, R431-1 et s. C.commerce (nouv.), art.L234-1 et s. D.n°97-236 23 mars 1967 art.251-1 et s. Bibliographie Adde, Le chef d'entreprise et le Comité d'entreprise, Dr.soc.1976 n° spéc. Bledniak (E.), Comité d'entreprise : fonctionnement, prérogatives économiques et sociales, Paris, éd.Delmas, Dalloz, 1999. Cohen (M.), Le Droit des comités d'entreprise et des comités de groupe, Paris, LGDJ., 1998. Dupuy (J.), L'information du personnel par le Comité d'entreprise, D.1983, Chr.57. Foucher (Ch.), L'information et la consultation du Comité d'entreprise dans le domaine économique , Travail et emploi, 1983, n°15,85. Freyria (Ch.), Problématique des pouvoirs du comité d'entreprise : Etiudes de droit offertes à A.Brun , 1974, 209. Leroy (J-P.) , Le comité d'hygienne , de sécurité et des conditions de travail ....., Travail et emploi ,1987,22...ouvrier, 1956, 455. Lyon-Caen (A.),Le Comité d'entreprise, institution de représentation du personnel, Dr.ouvrier, 1986,355. Lyon-Caen (A.), Le Comité d'entreprise et la restructuration de l'entreprise, Dr .soc.1979, Sp.23. Marginson (P.), Comités d'entreprise européens :une analyse des accords visés à l'article 13, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999. Rendu (G.), Le rôle du CHSCT , Dr.social, 1989,645. Teyssier (B.), Hygienne, sécurité et condition de travail,.... JCP,1984,ed.G, I, 3129. Teyssié (B.), Le Comité d'entreprise européen, Paris, Economica, 1997. Clôture Au sens propre "la clôture" est tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme qui placé sur tout ou partie d'un terrain en fixe les limites et en empêche l'accès. Les difficultés entre voisins étant nombreuses le Code civil en a réglementé la propriété et l'usage. Au sens figuré, "la clôture", c'est le moment précis où les personnes assistant à une réunion,à un conseil ou à une assemblée décident de ce que l'ordre du jour étant épuisé, il convient de se séparer.En procédure, c'est le moment où un débat ayant eu lieu à l'audience le Président met l'affaire " en délibéré" .C'est celui où un procès verbal d'enquête est signé par le greffier et par le juge.C'est le moment où l'instruction d'une affaire civile que le Nouveau Code de procédure civile confie ,devant le Tribunal de Grande instance au "juge de la mise en état" et ,devant la Cour d'appel ,au "conseiller à la mise en état " , prend fin.Le Juge ou le Conseiller arrête le déroulement de la phase d'instruction de l'affaire en rendant une " ordonnance de clôture" . C'est aussi le moment auquel prend fin une procédure de liquidation de biens .En l'absence d'actif à mettre en vente ou à distribuer il est procédé à la " clôture pour insuffisance d'actif " .. Textes NCPC, art.779, 782. 910 Loi n°85-98 du 25 janv.1985 art.162,et s, 167 et s. (Redressement judiciaire) Bibliographie Dubreuil (B.) et Mestre (J.), La purge des dettes de l'art.169 de la loi du 25 janvier 1985, Rev.proc.collect.1989,389. Dufort, Les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état , Rev.Jur.Ouest , 1985, 165. Larher (Ch.), L'ordonnance de clôture , Rev.jur.Ouest (Cour d'Anger et de Rennes) , 1988,159. Rives, La juridiction du conseiller de la mise en état , Rev.trim.dr.civ.1964, 645. Command Lorsque dans une procédure de saisie immobilière un immeuble a été vendu aux enchères publiques la personne qui s'est portée le dernier enchérisseur et qui donc a été déclarée adjudicataire , a la faculté de déclarer qu'elle n'a pas agi pour son propre compte mais pour le compte d'un tiers dont elle doit dénoncer l'identité. C'est la déclaration de command.Dan ce cas c'est celui pour le compte duquel il a été déclaré command qui devient l'acquéreur final. Textes ancien code de procédure civile art.707. Commandement Un "commandement" est un acte d'huissier par lequel cet officier ministériel qui a été chargé de l'exécution d'une décision de justice devenue exécutoire, somme la personne débitrice de s'exécuter à défaut de quoi, il procédera à cette exécution, au besoin en se faisant assister de la force publique. Textes ancien code de procédure civile, art. 673, 674, 946. L. n°91-650 du 9juil.1991 art.50, 61, 62, D.n°92-755 du 31 juil.1992 art. 81, 88, 99, 141, 142, 174, 194, 198, 226, 268, 275. Commandite Ce mot désigne deux catégories de sociétés : les société en commandite par actions et les sociétés en commandite simple . La société en commandite par actions est une forme de société de capitaux formée de deux types d'associés , d'une part les " commanditaires " qui ne supportent les pertes de l'entreprise qu'à concurrence ,chacun, de la valeur de leurs apports, leur nombre ne peut être inférieur à trois et ,d'autre part, les "commandités " qui ont la qualité de commerçants et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société.Les commandités ne peuvent ni faire partie du Conseil de g ni participer au vote des autres associés qui en désignent les membres. Dans les sociétés en commandite simple les commandités ont le statut des associés en nom collectif. Textes Code de commerce (nouv.) art.L222-1 et s., L224-1 et s., L226-2 et s. L. n°66-537 du 24 juil.1966, art. 23 et . 251 et s. , D. n°67-236 du 23 mars 1967, art.17 et s., 202 et s. , Bibliographie Coudert (M-A.), Le nouveau régime de la société en commandite par actions, Thèse Paris ,1970. Demogue (A.), Du droit de contrôle du commanditaure dans la commandite par intérêts, Ann.dr.com.1901,121. Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000. Pic (P.), La défense d'immixion du commanditaire, DH, 1933,Chr.21. Viandier (A.), La société en commandite entre son passé et son avenir, Litec, Coll.CREDA, 1983. Commerçant A la statut de commerçant toute personne physique ou morale qui, faisant habituellement des actes de commerce, est inscrite au Registre du Commerce du Tribunal de Commerce du lieu de son domicile. Le statut de commerçant entraîne l'application d'un grand nombre de règles particulières destinées principalement à la protection de leur outil de travail , notamment la législation sur les baux commerciaux.Ce statut est justifié par la souci de la protection ,tant de leurs créanciers que de celle des consommateurs.Il entraîne en particulier l'applications de règles comptables et d'une fiscalité qui leur sont propres .Il pèse sur les commerçants une obligation d'affiliation au régime de prévoyance sociale obligatoire tant pour eux mêmes , que pour leur personnel salarié Les litiges entre commerçants ou dans lesquels le défendeur est commerçant sont portés devant le Tribunal de Commerce. Voir aussi ci-après la rubrique Registre du commerce Textes Code de commerce (nouv.) art.L110-1 et s, L121-1 et s. D.n°53-960 du 30 sept.1953 ( baux commerciaux ). D.n°84-406 du 30 mai 1984, art.1er et s. et Arr.9 févr.1988 .(Registre du commerce). D. n°70-708 du 31 juil.1970 (commerçant ambulant). Bibliographie Ayraud, La preuve par la production des livres de commerce en justice, thèse Toulouse,1933. Derrupé, Le commerçant marié,Rev.Trim.dr.com., 1983, 210. Derrupé, Le Régistre du commerce, ,Rep.Defrénois, 1979,art.31875, 28. Desdevises, L'incidence du défaut de radiation du registre du commerce sur les qualités de commerçant,JCP.1975,I, 2705. Guéry G.),Droit des affaires : introduction au droit et au droit des affaires, le droit des contrats, la dynamique commerciale, de l'entreprise, la gestion des créances, le fonds de commerce, les sociétés commerciales, l'entreprise en difficulté, 8e éd, Paris, éd.Montchrestien, 1999. Mauro, Les tribunaux de commerce et la Cour de Cassation.... ,Gaz.Pal.1982,I, doctr,179. Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000. Piédelièvre (A.), Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 2éd, Paris, 1999. Reinhard (Y.), Droit commercial :Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5ème édition, Paris,éd. Litec, 1998. Comminatoire (astreinte) Adjectif utilisé en droit pour caractériser une astreinte ordonnée par le juge par laquelle il menace le débiteur d'une prestation de le condamner au paiement d'une somme cumulant le montant qui est est fixé pour chaque jour de retard .Une fois la prestation exécutée la somme est liquidée en tenant compte de la plus ou moins grande célérité avec laquelle le débiteur s'est acquité de son obligation.Lorsqu'elle n'est pas comminatoire, l'astreintre est dite définitive: dans ce cas, il n'y a pas lieu à liquidation. Textes Loi n°49-972 du 21 juil.1949 sur les astreintes en matière d'expulsion. Loi n°91-650 du 9 juil.1991 sur la procédure civile , art.33 et s. Commissaire aux apports Dans le droit des sociétés, le commisaaire aux apports est la personne désignée par un vote des associés, soit à l'occation de la création de la société , soit à l'occasion d'une augmentation de capital pour vérifier la valeur d'un bien apporté en nature , la valeur d'un service ou celle d'un avantage .Cette évaluation détermine le nombre de parts ou d' actions qu'en rémunération de cet apport, l'associé se verra attribuer . Un "Commissaire à la fusion" est nommé dans le cas de fusion entre deux ou plusieurs sociétés et un "Commissaire à la transformation" est désigné en cas de modification de la forme de la société.Si ce n'est la circonstance de la vie sociale qui requiert leur nomination respective, il n'existe pas de différences de nature entre la mission donnée au "Commissaire aux apports" , au "Commissaire à la fusion " et au " Commissaire à la transformation". Voir ci-après "Fusion et Scission". Textes Code de commerce (nouv.), art.L223-9,L224-3, L225-8, L225-14, L225-101, L225-147, L225-224, L233-4, L236-11 et s, L236-17 et s., L236+23 L242-5. D. n°64-235 du 26 mars 1967 art.25, 56-1 ,64 et s, 73, 148-1, 169, 260. Bibliographie Cellier (J.), La protection des partenairesde la société anonyme dans les apports partiels d'actifs, thèse, Paris I, 1992. Degos (J-G.), Commissariat aux apports : Evaluations et fusions, Paris, CNCC, éd. Editions Comptables Malesherbes, 1995. Girault (Ch.), L'apport en société des droits de propriété industrielle, Paris, édité par l'auteur, 1995. Laederich (N.), Les aspects juridiques, comptables et fiscaux de l'apport en société d'un brevet, Paris, édité par l'auteur, 1997. Le Bris (M.), Apports fusions & opérations assimilées, Neuilly-sur-Seine, éd. Impôts et Sociétés,1994. Pirolli (R.), L'évaluation des entreprises et branches d'entreprises dans les opérations de concentration et de remembrement ( fusion,scission,apport partiel) thèse Paris I, 1979. Prest (Ph.), L'apport en jouissance : étude juridique et fiscale appliquée au fonds de commerce, thèse Paris V, 1981. Commissaire aux comptes Personne exerçant une profession règlementée à titre libéral dont le rôle est de contrôler la règularité des écritures des sociétés et la véracité de leurs constatations comptables .Il dispose d'une droit d'alerte pour le cas où il constaterait des irrégularités dans les gestion du personnel dirigeant.Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Textes Code de commerce (nouv.) art.L221-9 et s., L223-27, L223-32, L223-35,L225-7, L225-18, L225-73, L2,L225 à 225-242. Bibliographie Aimé (Michel),Le commissaire aux comptes et l'é&tatvde; cessation des paiements , thèse Paris II;1989. Chaput (Y.), Le commissaire aux comptes partenaire de l'entreprise, Paris, éd. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,1999. Godfroy (A.), Le commissaire aux comptes et la procédure d'alerte , thèse Paris II, 1999. Guide des commissaires aux comptes : Lois, décrets et textes divers, Paris, éd, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 1999. Mayrand (F.), Le contrôle d'activité des commissaires aux comptes , thèse Paris II, 1987. Potdevin (J.), Le commissaire aux comptes, Paris, éd.Delmas, 1996 Richard (F-M.), Le Commissaire aux comptes dans les sociétés françaises.: Aspects juridiques et techniques de l'exercice du mandat, Paris, éd. Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, 1963. Commissaire à l'exécution du plan Dans la procédure du redressement judiciaire , le tribunal désigne en qualité de "Commissaire à l'exécution du plan " une personne qui peût être l'administrateur ou le représentant des créanciers dont la fonction est de poursuivre les instance introduite avant sa nommination et de rendre compte au Président du tribunal et au procureur de la République de la manière dont le plan de continuation de l'entreprise est exécuté . Textes Code de commerce (nouv.), L621-68, L621-82, L621-90, 1621-101, L621-110, L624-6. D. n°85.1388, du 27 déc.1985 art.90 et s. Bibliogaphie Barbot(M-CH.), Détermination de l'offre de reprise des PME dans le cadre d'un plan de cession , thèse Caen, 1999. Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RPC, 1986,n°4,19. Jurisclaseur comm.V° Plan de continuation,conditions ,Fasc.2415. Pueyo(A.), Le plan de redressement économique et financier et le plan d'apurement collectif du passifdans la suspension provisoire des poursuites, thèse, Paris II, 1977. Commissaire-priseur Les commissaires priseurs sont des officiers ministériels dont la fonction est de vendre aux enchères publiques des objets et effets mobiliers corporels ( meubles, bijoux, tableaux et oeuvres d'art, automobiles...) dont le statut remonte à la période révolutionnaire.Ils sont regroupés en compagnies .Une Chambre nationale est instituée auprès du Garde des Sceaux.Les commissaires-priseurs peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles .Ils interviennent en particulier dans les ventes forcées après saisie . Voir les mots " Exécution " et " Vente" . Textes Loi 27 ventôse an XI. Loi de finances du 28 avr.1916. Ord.26 juin 1846. Ord. 54-2593 du 2 nov.1945. D.n°69-763 du 24 jullet 1969. Bibliographie Quemin (A.), Les Commissaires-priseurs : la mutation d'une profession, Paris, éd.Anthropos, 1997. Commission Ce mot est plus généralement employé pour désigner une assemblée , permanente ou non , composée de personnes chargées d'une étude collective ,d'effectuer une enquête (Commission d'enquête parlementaire) ,chargée de délibérer sur les affaires publiques (Commission Municipale) ou de connaître d'une action disciplinaire (Commission de discipline) . Dans la technique juridique ,la "commission" est la rémunération propre aux intermédiaires du commerce. Elle est généralement calculée en fonction de l'importance de l'affaire traitée par leurs soins. Parmi les personnes percevant des commissions, figurent les "courtiers", les "commissionnaires" et les "agents commerciaux". Les "courtiers" mettent en présence deux ou plusieurs commerçants cherchant à placer leurs marchandises ou, au contraire à en acheter. Le courtier n'est pas lui même partie au contrat, il se borne à présenter les parties. En revanche les "commissionnaires" sont des commerçants qui réalisent des opérations commerciales en leur nom propre ou sous un nom commercial .Le commissionnaire peut se porter garant de son mandant. On dit dans ce cas qu'il est "ducroire". Le contrat de courtage comme le contrat de commission se rencontre dans le commerce des marchandises, mais aussi dans d'autres domaines, notamment dans les transports et la négociation de valeurs mobilières . Les "agents commerciaux" sont des mandataires du commerce ayant un statut d'intermédiaires indépendants. Textes L.78-23 du 10 janv.1978 ,(Commission des clauses abusives). NCPC art.730 , 157, 1272 (Commission rogatoire). Code Org.jud., art.L 313-1 , R231-1, (Commission d'indemnisation ) . Code de Commerce (nouv.), courtiers : art.L110-1, L131-1 et s. .D.64-399 du 29 avr.1964 commissionnaires: art.L110-1 , L132-1 et s, L132-3, D.n°90-200 du 5 mars 1990. Bibliographie Hamel, Le contrat de commission, Paris 1949. Peyrefitte (L.), La commissionnaire de transport et les autres auxiliaires de transport en droit français, DS.1978,213. Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000. Rodière (R.), Etude sur la commission de transport , Rev.trim.dr.com.1957, 1 et 535. Rodière (R.),Le droit des transports , t.1, 1953, t.2, 1955, t.3, 1960. Commission de recours amiable Dans le contentieux de la sécurité sociale , la Commission de recours amiable d’un organisme social est un comité constitué au sein du Conseil d’administration de cet organisme chargé d’examiner les réclamations formulées par les particuliers contre les décisions prises par les services de cet organisme .Sa consultation est obligatoire avant la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale. La décision prise par la Commission devient définitive et elle n’est plus susceptible d’un recours contentieux, si le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas saisi dans les deux mois qui suivent la notification de sa décision à l’auteur de la réclamation .Le délai est d’un mois si la réclamation porte sur le paiement de cotisations ou de majorations de retard . Textes Code secu.soc. art. R142-1 et s, Bibliographie Bordeloup ( J.), Caractère et portée du recours gracieux préalable, Quest.soc.déc.1965,304. Dupeyroux (J-J), Droit de la sécurité sociale,n°796 et s; , 12e ed., Dalloz Précis. Gaucher (G. et Vachet (G.), Contentieux de la sécurité sociale , Suppl.Semaine sociale ,Lamy ,n°333. Pretot (X.), Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, éd.Dalloz , 1998. Commissoire Le "pacte commissoire" est la convention conclue en même temps qu'un engagement principal,généralement un prêt,qui prévoit qu'en cas d'inexécution des obligations mises à la charge du débiteur qui a donné un objet mobilier ou une valeur en gage, le créancier deviendra de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une décision de justice, le propriétaire dudit gage. Une telle convention est déclarée nulle sauf si elle a lieu postérieurement à l'échéance du terme prévu pour l'exécution du contrat principal. Dans ce cas, en effet, il n'y a plus à craindre que la chose passe au créancier par surprise, c'est alors un mode normal d'extinction d'une obligation: il ne s'agit plus d'un pacte commissoire mais d'une "dation en paiement" qui est une convention juridiquement valable . Textes Code civil, art.2078, 2079, 2088. Code de commerce (nouv.) art.L521-3. Bibliographie Croq, note sous Cass.com.9 avr.1966, Rev.trim. dr.civ. 1966, 1996,669. Larroumet, note sous Cass.com.9 avr.1966, D.1966,399. Commodat Le "commodat" est un autre mot qu'on n'utilise plus, même au Palais, pour désigner le prêt à usage par lequel une personne reçoit un objet à charge de le restituer après qu'il s'en soit servi. Textes Code civil, art.1875 et s.< Bibliographie Mirbeau-Gauvin (J-R.), Dalloz.Rep. Civ. V°Prêt. Urban (Q. ), - Les prêts d'actions à des administrateurs dans la stratégie des groupes de sociétés. Une pratique juridique périlleuse, Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1003 Communauté légale La "communauté" est un type d'indivision patrimoniale. La communauté d' acquets est le régime qui , en France, est adopté par défaut. Après deux ans de mariage, les époux peuvent contractuellement sortir de cette communauté en changeant de régime matrimonial. Sous le régime de communauté en vigueur antérieurement à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ,le mari en avait seul la gestion et la disposition et le régime matrimonial ne pouvait pas être modifié au cours du mariage.Dans le système actuel les deux époux disposent de pouvoirs égalitaires et se représentent mutuellement pour les actes de la vie courante. En revanche pour éviter les actes frauduleux qui seraient faits à l'initiative de l'un des époux, les conventions dépassant la gestion courante doivent être décidées en commun. En cas d'empêchement d'un des époux ou en cas de conflit être eux , le juge a compétence pour arbitrer leur différend. La communauté se dissout: Par le décès d'un des époux, par le déclaration d'absence par le divorce et les différents cas de séparation de biens judiciaire; par le changement de régime matrimonial . voir le mot "Propre (bien) " Textes Code civil, art.1400 et s, 1497 et s., Bibliographie Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987. Chevallier-Dumas (F.), La fraude dans les régimes matrimoniaux, Rev.trim.dr.civ.1979,40. Colomer (A.), Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd.Litec; 2000. Colomer (A.) , Dalloz. Rep.civ. V°Communauté . Cornu (G.), Les régimes matrimoniaux, PUF, coll.Themis, 1997. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil, T.VII, Les régimes matrimoniaux, 4e ed., ed.Cujas, 1959. Morel, (R.), Droit civil approfondi : Questions relatives à la liquidation et au partage de communauté et de succession, Paris, éd.Cours de droit, 1950. Savatier (R.), La communauté conjugale nouvelle en droit français , éd.Dalloz,1970. Communicable Voir ci-après " Communication des causes " Communication des causes Hors les cas où Ministère Public peut agir d'office comme partie principale, certaines affaires doivent obligatoirement lui être transmises : on les dit " communicables ".Il s'agit des causes intéressant la filiation et l'état des personnes ,les intérêts des incapables majeurs ou des mineurs ,les procédures collectives portant sur le redressement ou la liquidation judiciaire (article 425 du Nouveau du Code de procédure civile) ,et généralement toutes les affaires relevant de la procédure gracieuse (article 798 du même code ) . La communication se fait par transmission du dossier de l'affaire que fait le Greffier de la Chambre au secrétariat du Parquet .Après qu'il ait pris connaissance de la procédure, le Procureur de la République ,en fait celui de ses Substituts qui ,au sein de ses servces, est chargé des affaires civiles, retransmet le dossier à la Chambe du Tribunal qui a ordonné la communication en y incluant ses conclusions.L'affaire revient ensuite à l'audience après que les parties aient été invitées à en prendre connaissance et à conclure à leur tour . Textes NCPC, art . 425, 798. Bibliographie Perdriau, La communication au Ministère public des affaires de faillite , JCP.1986,I, 3228 et 3233. Sutton, La communication au Ministère public, Gaz.Pal.1973, Doctr.342. Vincent, La procéduree civile et l'ordre public, Mélanges Roubier , t.II, 303. Comourants Le problème de la détermination de l'ordre des successions se pose dans le cas où deux ou plusieurs personnes qui avaient la qualité de successibles entre elles, sont mortes à l'occasion d'un même événement alors que l'on ne peut déterminer l'ordre dans lequel elle sont décèdées. Telle peut-être le cas de personnes successibles qui ont trouvé la mort dans un même bombardement, ou dans un même accident de la route, voire ,le cas des personnes trouvées assassinées sans que l'enquête ait pu déterminer dans quel ordre elles sont décédées, ce qui se produit en particulier lorsque l'assassin s'est donné la mort ou qu'il a été tué avant que les services de Police aient pu l'interroger,ou s'il n'a pu être identifié et interrogé. Compte tenu du fait que les personnes ont pu être tuées à quelques secondes les unes des autres, la médecine ne parvient pas toujours à déterminer cet ordre. Le législateur a donc prévu une présomption de survie qui est énoncée par les dispositions de l'article 720 du Code civil. Comparution la "comparution"( en anglais "appearance in Court ") désigne le fait pour une partie ou pour un témoin de répondre à une citation en justice. Le mot s'emploie aussi bien au civil qu'au pénal. Le juge peut toujours faite comparaître une partie en personne et le document qui relate les réponses qui ont été faites par elle au juge se dénomme "le procès verbal de comparution ". Si le défendeur ne comparaît pas malgré qu'il ait reçu la citation en personne, le jugement est rendu alors sans qu'il puisse exercer la voie de l' opposition .Le demandeur doit soutenir la cause qu'il a introduite,ce sorte que cette voie de droit n'est ouverte qu'au défendeur. Si les deux parties ne se présentent pas ou ne se sont pas fait représenter le juge peut ordonner que l'affaire soit radiée du rôle. Le tribunal qui constate que le demandeur ne s'est pas présenté ,peut ,à la demande du défendeur qui se trouve présent ou représenté à l'audience, déclarer la citation caduque . On trouve également le mot "comparution" dans les actes notariés et dans les procès verbaux dressés à l'occasion des enquêtes civiles . Lorsque la procédure est écrite ou ,alorsqu'elle est orale, les parties sont représentées ,le tribunal peut ordonner néanmoins la "comparution personnelle " de l'un ou de l'autre ou des deux adversaires.C'est notamment le cas où à la requête de l'un d'entre eux le juge ordonne que le serment décisoire sera déféré à l'autre ( articles 317 et s.du NCPC). Textes NCPC art.20, 184 et s. 467 et s, Compensation La "compensation" est une valeur ou un bien qui est remis en réparation d'une prestation voire, en réparation d'un dommage. C'est dans ce sens que le même mot est utilisé en anglais où il signifie aussi "honoraires". Dans le langage propre au Code civil, qui est dérivé du sens précédent, la "compensation" est une opération juridique par laquelle une créance et une dette s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible. La compensation fait l'objet de la section IV du chapitre V du titre III du Code civil, c'est un mode d'extinction des obligations.La compensation s'applique d'une manière automatique dès lors que les deux créances sont réciproques et qu'elles sont certaines liquides et exigibles. Textes Code civil. art.1289 et s, 1575, 2089, Bibliographie Duboc (G.), Compensation et droit des tiers, thèse Nice, 1987. Japy, Les effets limités de la compensation selon l'art.1298 du Code civil. Gaz.Pal.1977, I; Dioctr.303. Ndoko (N-C), Les mystères de la compensation, Rev.trim.dr.civil.1991,661. Compétence Un juge ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l'organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de la procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c'est "la compétence". La compétence est envisagée à plusieurs points de vue. Celui qui entend introduire un procès doit d'abord se demander quel est l'ordre, administratif ou judiciaire, de la juridiction à laquelle appartient le tribunal qui sera amené à statuer sur le conflit dont il entend le saisir.Voir sur la question, le rubrique "Tribunal des Conflits". S'il s'agit d'un procès qui ressort à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il devra ensuite prendre en compte la nature pénale ou civile de l'affaire. Si le différend est d'ordre civil, il recherchera au niveau du type de juridiction,(Tribunal d'Instance,Tribunal de Grande Instance,Tribunal de commerce...) laquelle est appelée à connaître de ce différend .Enfin, en dernière analyse, il devra au plan territorial , déterminer quelle est la juridiction géographiquement compétente. La première série de question concerne la compétence d'attribution ou compétence matérielle dite aussi "compétence ratione materiae", la seconde, intéresse "la compétence territoriale", on dit aussi "compétence ratione loci". En matière civile et commerciale , qui dans le cadre de ce dictionnaire est la seule partie du droit envisagée, la compétence matérielle répond d'abord au principe du double degré de juridiction .Selon cette règle, on ne peut porter un litige devant une Cour d'Appel avant que l'affaire ait été ait été jugée par un tribunal de première instance ( Tribunal de Grande Instance,Tribunal d'Instance,Tribunal de commerce..). Ensuite, parmi les juridictions de première instance, il convient de déterminer si l'objet du litige est ou non de la compétence d'une juridiction spécialisée, telle que, le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes , le Tribunal des affaires de sécurité sociale ou le Tribunal paritaire des baux ruraux. Dans le silence du Code de l'Organisation judiciaire et du Nouveau Code de procédure civile ,attribuant l'affaire à la connaissance d'une juridiction spécialisée , ce sera ,soit le Tribunal d'Instance ,soit le Tribunal de Grande Instance qui sera saisi selon les critères que ces Codes définissent . ,Une fois déterminé quel est le tribunal compétent, Il y aura lieu de tenir compte du montant de la somme en litige qui détermine le taux de compétence dit aussi " taux du ressort" , en dessous de duquel une juridiction statue sans appel. C'est en effet, seulement si l'intérêt du litige excède Frs 25.000,00 la juridiction de première instance ne statue qu'à charge d'appel. Si l'intérêt du litige est indéterminable, comme c'est le cas si le litige porte sur une obligation de faire ou de ne pas faire, le jugement est " appelable" .Si la décision rendue ne rentre pas dans cette catégorie ,il peut alors sous certaines conditions de recevabilité faire l'objet d'un pourvoi en cassation . Quant à la compétence géographique, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l'intérêt qui doit être protégé. Ainsi pour éviter que par malveillance ou par ruse son adversaire l'oblige a exposer des frais inutiles, le défendeur sera ,en principe, assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile .Il reste, en revanche, que dans des cas spécifiques que la loi détermine ,il est fait exception au principe ci-dessus .Ainsi , en matière d'action en paiement d'une pension alimentaire le tribunal compétent est celui du domicile du créancier ,ainsi, dans tous les cas où le différend porte sur des biens immobiliers, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble, et s'il s'agit d'une affaire de succession, l'instance se déroulera devant le tribunal du lieu où elle s'est ouverte.( Voir aussi " Privilège de juridiction " et pour ce qui est de la prorogation de compétence le mot " Incompétence " in fine .Les exceptions d'incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie. (Cass.civ.2. , 7 décembre 2000. Bicc n°529.) Il n'a été question ci-dessus, que de la compétence des juridiction et non celle qui est propre à chaque magistrat. En France, un magistrat professionnel est amené à siéger dans n'importe quelle juridiction du territoire métropolitain ou de l'outre-mer, il n'y a donc pas en France,comme dans certains états fédéraux des limitations géographiques à la compétence d'un magistrat. En revanche, à chaque étape de sa carrière, un magistrat appartient à un niveau déterminé de la hiérarchie judiciaire. De ce fait il ne peut remplir que les fonctions qui s'attachent au grade qu'il occupe dans cette hiérarchie, et d'autre part, sauf exceptions prévues par la loi, il n'a compétence pour exercer ces mêmes fonctions que dans la juridiction à laquelle il est affecté. Précisons d'un mot, que l'organisation judiciaire propre à certains territoires français d'Outre Mer ( Nouvelle Calédonie,Polynésie Française,Wallis et Futuna ) peuvent comporter des dérogations aux règles applicables en France métropolitaine . On peu consulter le tableau des juridictions françaises sur le site des Magistrats francophones à l'adresse : http://juripole.u-nancy.fr/Magistrature/France/repartitionjuridiction.htm Voir aussi la rubrique "Renvoi". Nota : Il n'y a pas de dispositions dans le nouveau Code de commerce sur l'organisation des juridictions commerciales qui reste régie par le Code de l'organisation judiciaire. Enfin l'article 631 de l'ancien Code de commerce qui définit la compétence matérielle des juridictions commerciales, a été abrogé par l'ordonnance n°2000-912 du 12 sept.2000 et il n'a pas été repris dans le nouveau Code. Il semble que le législateur ait estimé que cette disposition devait figurer dans le Code de l'Organisation judiciaire, mais il a omis de l'y incorporer . Cette modification devrait intervenir prochainement. Cette ommission peut poser problème.. Textes Code l'Org.jud. art.L311-2 et s., 321-1 et s., L411-1 et s. s,L421-1, NCPC art.33 et s, 42 et s., Code sécurité sociale ,art. R142-25. Code du travail, art.D517-1 . Bibliographie Aubret (J.) Gilbert (P.), Pigeyre (F.), Savoir et pouvoir : les compétences en questions, 1993, Paris : PUF., 1993. Baldous (B.), Les pouvoirs du juge de pleine juridiction, thèse Aix-Marseille III, 1998. Cadart (J.), Les tribunaux judiciaires et la notion de service public : la notion judiciaire de service public, contribution à l'étude du problème de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, Paris, Recueil Sirey, 1954. Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse Paris II, 1984. Devarenne (P.),Les conflits d'attribution et de compétence entre juges uniques en droit judiciaire privé, thèse Reims, 1980. Estoup, La justice et ses tabous, Gaz.Pal.1986,Doctr.744. Fau et Debeaurin,La compétence des juridictions civiles , Ann.loyers, 1986,695. Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice , Collection : Dalloz action, Paris , Dalloz, 1999, Sinay-Cytermann, L'ordre public en matière de compétence judiciaire internationale, Thèse Stasbourg,1980. Sinay (H.), La compétence exclusive, JCP, 1958, I, 1451 Viatte (V.), La compétence du tribunal du lieu de la situation de l'immeuble, Rev.loyers, 1976,II, Doctr.124. Vincent, Quelques réflexions sur la compétence exclusive des juridictions civiles, Mélanges Hébraud, 1981, 917. Complainte On nomme la "complainte " ou mieux "l'action en complainte" celle qui avec la "réintégrande" et la "dénonciation de nouvel oeuvre "constituent les actions protectrices de la possession immobilière ( pour une comparaison ,voir la différence avec la notion de "détention"). Pour exercer la complainte, le demandeur doit établir qu'il avait la possession depuis au moins un an avant que n'apparaisse le trouble dont il se plaint . Textes NCPC art.1264 et s. Bibliographie Grelliere, La protection possessoire, AJPI, 1982,589. Le Gall, Nouvelles conditions d'ouverture des actions possessoires, Rev.dr.rur.1980,189. Michelet (E.), La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, LGDJ, 1973. Compulsoire Le mot n'est plus usité, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procédure par laquelle le juge ordonne la production d'une pièce détenue par un officier public et d'une manière plus générale, par une personne qui n'est pas partie à un procès. Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matière est traitée par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employé, la procédure n'est pas non plus fréquente. Textes NCPC art.11,138 et s. Loi 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat , art.23. Livre des procédures fiscales art.L143. Bibliographie Dagot, La communication des actes notariés, JCP,1979,I,19036. Daigre, La production des pièces dans le procès civil, thèse Poitiers, 1979.PUF. Marraud, La production forcée des preuves en justice, JCP, 1973,I,2572. Viatte, Communication et production des pièces en justice, Gaz.Pal.1973,I, Doctr.406. Compromis Consulter sur ce sujet la rubrique "Compromis" dans "Le vocabulaire de l'arbitrage". . Concentration, Opération juridique résultant généralement d'une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d'entreprises qui, soit par voie de fusion , soit par le jeu du contrôle qu’exercent certains de leurs dirigeants , soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d’une entreprise ou d’un groupement commun ou de toute autre manière , parviennent à contrôler tout ou partie de l’ensemble de ces entreprises et donc les activités économiques qu’elles exercent . Voir le Règlement CEE n°4064-89 du 21 décembre 1989 et ci-après consulter la rubrique "Abus". et " Concurrence" Textes Code de commerce (nouv.) art.L430-1. Ord.n°86-1243 du 1er dec.1986, art.2 D. n°86-1309 du 29 dec.1986, art 1er et s. D.n°87-843 du 19 oct.1987. Règl. CEE n°4064-89 du 21 déc. 1989 Bibliographie Catton (Th.), Le contrôle des concentrations en,tre entreprises au regard du règlement CEE n°4064-89 du Conseil du 21 déc. 1989, Thèse Montpellier, 1994 Concentrations et fusions d'entreprises, Paris 1966, Coll.Direction N°129, juin 1966. Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000. Compte-courant Le "compte-courant" dont on fait remonter les origine au XIIe siècle italien, est une convention conclue entre deux ou plusieurs commerçants qui sont en relation d'affaires suivies et qui pour la commodité de leurs remises réciproques décident que les écritures dénommées "articles de compte" qui seront passées à leur actif comme à leur passif, se compenseront ( voir ci-dessus le mot "compensation " ). Ainsi à une date que les parties ont fixée ou qu'ils peuvent décider de fixer en cours de contrat ou après envoi d'un préavis, le compte-courant ne produira qu'un solde qui sera seul exigible. Dès qu'elle est passée chaque écriture fait perdre à l'opération qui la cause, son individualité .On parle d'effet novatoire du compte-courant. Enfin, le compte-courant constitue une opération unique et indivisible. Textes L.n°84-46 du 24 janvier 1984 art.2. Code des chèques pstaux art.L98 et s., R52-10, D498 et s. Bibliographie Rives-Lange (M-Th.), Le compte courant en droit français, Sirey, 1968. Concordat Expression qui a disparu du vocabulaire du droit des procédures collectives depuis la réforme de la loi du 25 janvier 1985 .La loi ne parle plus de concordat, mais de " plan de redressement de l'entreprise" .Il s'agit d'une décision collective des créanciers d'un commerçant par laquelle ils lui accordent en général une remise partielle des dettes qu'il a contractées envers eux et des délais pour les payer . Voir le mot " Moratoire " et "Redressement ". Textes L.n° 85-98 du 25 janv.1985 art.74 Bibliographie Argenson et Toujas, Traité théorique et pratique et pratique des procédures collectives, Litec, 1987. Aubert, Bollard, Bon, Campana, et autres, Les innovations de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises , n°spécial Rev.trim.dr.com.t.2,1987. Merle, La pratique de la nouvelle faillite , Rev.jur.com.,1987,81 Ripert et Roblot, Droit commercial, t.2, LGDJ, 1986. Concurrence Situation dans laquelle se trouve une persqonne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque , tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal .Elle s'applique aux activités de production , aux activités commerciales, comme aux services et même lorsque ces activités ont un caractère civil La concurrence est dite “ déloyale” dans le cas où pour parvenir à éliminer ses concurrents , une personne ou une entreprise , par exemple , vend un produit sous un nom ou sous un emballage qui le confond avec celui qui est vendu par une autre entreprise, favorise articificiellement la hausse ou la baisse des prix ,contrôle la production ou les matières ou services dont ils ont besoin pour fonctionner. La concurrence déloyale peut se manifester par l'utilisation de moyens très variés tels que: le dénigrement et la publicité comparative lorsqu'elle n'est pas faite en respectant les règles légales la confusion, la désorganisation de l'entreprise notamment par la débauche du personnel , l'usurpation d'une notoriété ou d'une techique ou parasitisme . En France, le droit économique est fondé sur le principe du jeu de la libre concurrence .A contrario , et sauf les cas spécifiquement déterminés par la loi , la loi française interdit la formation de situations monopolistiques .Elle santionne les pratiques anticoncurrentielles. Cette liberté est assuré par le Conseil de la Concurrence créé par l’article 2 de l’ Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 , complétée par le Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 . Le Conseil dispose notamment d’un pouvoir d’enquête et auquel il appartient de mettre en demeure les parties et de leur faire injonction de cesser les actes qu’il estime contraires à la libre concurrence, il peut appliquer des sanctions et éventuellement saisir le Procureur de la République pour l’application des peine prévues en cas d’infractions pénales. En exécution du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987, les recours contre les décisions du Conseil de la Concurrence sont portés devant la Cour d’appel de Paris . Sur la question du droit de la concurrence voir aussi: le site du Ministére des Finances qui outre la consultation des textes gouvernant la matière , permet aussi de prendre connaissance des Bulletins Officiels de la Concurrence , de la Consommation et de la Répression des Fraudes ( BOCCRF) , le suivi des décisions prises le Conseil de la Concurrence et par le Ministre le site Virtuadroit et ci-dessus les rubriques: "Abus ","Concentration ", et “Ententes” . Des clauses de non-concurrence figurent dans des contrats civils (médecins) comme dans des contrats commerciaux tels qu'une vente de fonds de commerce ou dans des contrats de travail, notamment dans les contrats liant les représentants de commerce à l'entreprise qui les engage. De telles clmauses sont licites si leeurs effets sont limités dans le temps ou dans l'espace et la restriction que constitue une telle clause doit être proportionnée au risque que ferait courir le jeu normal de la concurrence. En droit du travail, une clause de non concurrence peut être inscrite dans un contrat individuel ou dans une convention collective.Elle est valable dans la mesure où elle ne fait pas échec au principe de la liberté du travail .En particulier ses effets doivent être limités dans le temps et dans l’espace. Au plan du droit communautaire, l’interdiction des ententes résulte des articles 85 et 86 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et un Règlement CEE n°4064-89 du 21 décembre 1989 détermine comment sont contrôlées au niveau européen les opérations de concentration. En matière sociale, des associations ont tenté d’obtenir que soit déclarée contraire aux dispositions du Traité de Rome sur la libre concurrence, le fait que la gestion des régimes d’assurance maladie ou de retraite ait été confiée en France à des organismes de droit privé disposant d’un monopole puisque la législation française sur la sécurité sociale ne permettait pas à ses membres de se faire assurer par l’ entreprise de leur choix . Les arrêts Hofner et Elser et Poulet /AGI rendus respectivement les 23 avril 1991 ( L471-1,Roc.p.1-79,point 21) et 17 février 1993 (L471-1 et L471-1) par la Cour de Justice Européenne a décidé que ,dans le contexte du droit de la concurrence ,indépendamment de son statut juridique et du mode de son financement,la notion d’entreprise comprenait toute entité exerçant une activité économique . Du fait de leur organisation et du but qu’ils poursuivent les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissant une fonction de caractère exclusivement social n’exercent pas une telle activité ,ne sont donc pas régis par le Code de la Mutualité mais par le Code de la Sécurité sociale et ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome et des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence De son côté, par un arrêt rendu le 17 juillet 1998 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que la directive n°92/49 du 18 juin 1992 sur laquelle ces associations s’étaient fondées ne s’appliquait pas aux assurances comprises dans un régime de sécurité sociale , que la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 répondait à la qualification de sécurité sociale au sens institutionnel et que dès lors le régime d’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles était conforme aux principes généraux de la sécurité sociale . Textes Code de commercxe (nouv.) L.410-1 et s., L420-1 et s., L450-1, L.461-1 et s. L.n°63-628 du 2 juil.1963 art.2. Ord.n°86-1243 du 1er dec.1986 D.86-1309 du 29 dec.1986 D.87-849 du 19 oct.1987. Bibliographie Azema (J.), Droit de la concurrence ,1990. Bouloc (B.), Observations sur le respect de la légalité devant le Conseil de la concurrence , Gaz.Pal.1990,2, Doctr.566. Boutard-Labarde (C)et Canivet (G.), Droit français de la concurrence , 1994. Calais-Auloy (J.), L'ordonnance du 1er dec.1986 et les consommateurs, D.1987,Chr.137. Champaud (C.), Les clauses de non-concurrence , Rev.jurispr.com. ,1986, 161. Malaurie-Vignal (M.), Droit interne de la concurrence, 1996. Malaurie-Vignal (M.), Parasitisme et notoriété d'autrui, JCP., 1995, I, 3888. Jeantet (F-C.), L'esprit nouveau du droit de la concurence , JCP.1987,I, 3277. Luby (M.), Propos critiques sur la législation de la publicité publicité comparative , D.1993, 53. Massoni ((P_P), Le dénigrement, thèse Paris I, 1993. Müller (E.), L'abus de position dominante, Gaz.Pal.,10/11 juil.1991. Serandour (Y.), L'avénement de la publicité comparative en France, JCP.1992, I. 3596. Schaeffer 5.), L'abus dans le droit de la concurrence, Gaz.Pal, 1981, doctr.401. Serra (Y.), La validité des clauses de non-concurence, D. 1987, 113. Concubinage Jusqu'à la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité dit aussi le PACS, le concubinage était l'état désignant la relation établie dans une intention durable entre deux personnes de sexes différents.Le concubinage était le fait de personnes souhaitant vivre ensemble sans règle préétablie, le législateur n’en avait pas jusque là fixé la définition .Cette loi a apporté deux nouveautés .D'une part, le concubinage s'entend des relations durables entre des personnes de sexe différent ,comme aux couples homosexuels et d'autre part , le concubinage étant défini par rapport à l'existence d'une vie commune , le mot ne peut plus désigner les relations pouvant exister entre des personnes qui , bien qu' ayant des relations intimes durables et sont libres de toute attache matrimoniale, ne résident pas ensemble. Cette situation qui reste assez courante n'a plus de nom. Il existe maintenant deux types de relations de concubinage , le concubinage simple qui reste régi par les règles antérieures et le concubinage dont les règles sont fixées par la loi ci-dessus . Les effets de droit, que la loi reconnaissait aux concubins notamment en droit fiscal , en droit social, sont étendues aux signataires d'un PACS. Pour ce qui cocnerne les relations entre concubins qui n'ont pas soucrit de PACS, l' arrêt de la 1ere Chambre de la Cour de Cassation du 17 octobre 2000 (BICC n°525), selon lequel, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.Encourait donc la cassation l'arrêt qui condamnait un ex-concubin à rembourser à l'autre la moitié des dépenses effectuées par ce dernier pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, au motif d'une communauté de fait entre eux. En ce qui concerne les enfants nés du couple non marié, le droit civil fixe les rapports de droit que provoque leur existence notamment les règles portant sur l'attribution de l’autorité parentale. Depuis le Décret du 28 déc.1998 devant le tribunal d'instance et devant les juridictions devant lesquelles la représentation par un avocat n'est pas obligatoire ,les concubins nantis d'un pouvoir spécial, peuvent comme les conjoints mariés se faire représenter ou se faire assister l'un par l'autre Voir aussi ci-après le mot "Tontine" Textes Code civil art. 372. Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 Décret du 28 déc.1998 L.6 juil.1989 art.14 et 15. (baux d'habitation) Bibliographie Publications antérieures à la loi du 15 novembre 1999. Brahinsky ( C.), Droit de la famille : concubinage et mariage, divorce, filiation, 1998. Michelizza-Fakhoury ( V.) Union libre et gestion de patrimoine -éd Maxima, 1997. Brahinsky ( C.), Droit de la famille, éd. Gualino, 1996. Demain ( B. ), La Liquidation des biens des concubins, éd. LGDJ, 1968. Dewevre-Fourcade ( M.), Le Concubinage. - éd.PUF., 1992, 2e ed. Des concubinages dans le monde, Université Jean Moulin. Centre de droit de la famille - Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1990 Dewevre-Fourcade ( M.) Le Concubinage. -éd.PUF, 1989. Les Concubinages, Université Jean Moulin. Centre de droit de la famille -Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1986. Publications depuis la loi du 15 novembre 1999. Charbonneau (C.), et Pansier (J-F.), Hominibus bonae voluntatis (le PACS II ) , Gaz.Pal., 2000, n° 326. Aoun (A.), Le PACS, éd.Delmas, 2000. Dahan (F.), Le créancier d'un concubin , Gaz.Pal., 2000, n° 326, p. 7. Mecaly (C.), Le PACS, éd.PUF, 2000. Terré (F.), Le couple & son patrimoine : biens communs et biens propres, concubinage, divorce, donation entre époux, régime matrimonial (choix, changement), logement de la famille, société entre époux, transmission aux enfants, Paris, Editions du Jurisclasseur, 1999. Voir aussi les développements sur le droit de la famille dans les Traités de droit civil récemment publiés. Connaissement Le " connaissement " ( en anglais " bill of lading " ) est le titre qui est remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter . Il s'agit d'un titre endossable ,ce qui permet ,alors que les marchandises sont en cours de voyage, d'une part ,au vendeur d'en transferer la propriété à des acquéreurs et ce qui permet , d'autre part, à ces derniers , de les remettre virtuellement à un banquier pour constituer un gage destiné à garantir le remboursement du crédit qui leur a été consenti pour en faire l'acquisition . Textes D.25 mars 1937 (transports internationaux). L.n° 66-420 du 18 juin 1966 art.18 et s. D.n°66-1078 du 31 déc.1966, art.33 et s. Bibliographie Caumont (F.), Le côle du connaissement dans les ventes maritimes, éd.SI,1994. Fabre (F.), Le connaissement de charte partie , éd.SI, 1993. Hagopian,(.M.), La force probante des mentions du connaissement , éd.SI, 1995. Klein-Corned ( J.), La pratique des garanties bancaires dans les contrats internationaux, Paris, AFB, 1999. Conciliation En dehors des cas où elle est obligatoire (divorce, séparation de corps, conflits du travail devant le Conseil de Prud'hommes) ,le juge peut en tout état de cause concilier les parties.Devant le tribunal d'instance, le juge peut tenter la conciliation dans son cabinet .Il peut aussi à la demande des parties désigner un conciliateur de justice . Voir le site "Coordination Nationale des Associations de Conciliateurs de Justice": " Conciliateurs de Justice et Médiateurs des Hauts de France, et ci-après , le mot : Transaction " . Sur la conciliation dans ses rapports avec la médiation et avec l'arbitrage , consulter, l'étude en ligne"La Conciliation, la Médiation et l'Arbitrage " et en particulier :la bibliographie. Textes NCPC art.21, 127 et s., 830, 1074, 1108 et s. Code du travail art.516-13 Code de la sécurité sociale, art. R142-21 Bibliographie Bolard (G.), De la déseption à l'espoir : la conciliation, Mélanges Hébraud,1981,46. Desdevises (Y.), Remarque sur la conciliatrion dans les textes récents de procédure civile, D.1981, Chr.241. Estoup (P.), Conciliation judiciaire et extra judiciaire dans ls tribunaux d'instance, Gaz.Pal.1986,Doctr.288. Estoup (P.), Etude et pratique de la conciliation, D.1986,Cgr.161. Lagarde (X.), L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, in Rev.arb.2000, 377. . Ruellan, Le conciliateur civil entre utopies et réalités, JCP.1990,I, 3431.< Conclusions Conclure dans le langage courant,c'est terminer un exposé ou un raisonnement que l'on résume en quelques phrases voire en quelques mots.Dans ce sens on peut parler de la conclusion d'un rapport d'expertise pour en désigner la partie finale. Les procès suivent soit un mode oral, soit un mode écrit. Quand la procédure est écrite, devant un Tribunal de grande instance, les avocats des parties ou devant la Cour d'applel, les avoués , sont amenés à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels l'un comme l'autre, fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions " : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu. .En fait, il est rare que les conseils des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions .Parce que ,chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions .Habituellement ,au cours de l'instruction de l'affaire, les conseils s' échangent plusieurs jeux de conclusions .Il arrive qu'au fil des débats les parties modifient leurs prétentions et les moyens sur lesquels elles les fondent .Lorsque les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions ,il est difficile de savoir si ,à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui initialement fondaient leurs demandes.Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l'art.753 du nouveau Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives .Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été abandonnés C'est aux conclusions des parties que l'on se rapporte pour savoir si le tribunal dans son jugement ou la Cour dans son arrêt, ont statué sur toutes les questions qui leur ont été soumises et s'ils se sont prononcé seulement sur ces questions là.C'est à la condition que les moyens dont l'auteur d'un pourvoi auront été expressément soulevés dans des conclusions que la Cour de Cassation pourra les examiner. Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "pose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient ,en particulier, lorsque l'affaire est "communicable" L'oralité est de règle devant le Tribunal d'instance et devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats doivent déposer des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision. Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état , ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc générale même quand la procédure est orale. Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou reconventionnelles. Les conclusions ne peuvent être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement , ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais "note en délibéré " Devant la Cour de Cassation les conseils remettent non pas des "conclusions", mais des "mémoires". Textes NCPC, 4, 56 ,783, 814 et s, 909 et s, , 960 et s. Mémoires devant la C.Cass, NCPC,978 et s., Bibliographie Chartier (Y.), La Cour de cassation, Dalloz, 1999. Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel , Bull.avoués,1972. Jourdain (P.), Les conclusions dans le procès civil devant les juridictions de fond, Gaz.Pal.1983, Doctr.415. Blaisse, Le problème des pièces et conclusions tardives, JCP.1988,I, 3317. Condition La clause qui fait dépendre, soit l'exécution, soit la fin d'un engagement, d'un événement futur et incertain est une "condition". Dans le domaine contractuel, il est exclu qu'une condition puisse dépendre de la seule volonté d'une des parties, une telle clause serait nulle comme ayant le un caractère "potestatif", mais elle peut cependant dépendre à la fois de la volonté d'une partie et de celle d'un tiers. Par exemple, une personne peut promettre de faire un don au cas où, la personne envers laquelle cette promesse est faite, se marierait (condition suspensive) . Autre exemple, il peut être convenu que la location d'une maison consentie pour une longue durée, sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité, dans l'hypothèse où le locataire fonctionnaire obtiendrait de son administration la mutation qu'il a sollicitée (condition résolutoire). La condition résolutoire est particulièrement utilisée dans le domaine des baux. Il en est ainsi de la clause de résiliation de plein droit pour défaut du paiement de loyers qui est très souvent insérée dans un contrat de bail de locaux à usage commercial . Pour des raisons économiques ou humanitaires la loi intervient dans certains cas pour subordonner l'efficacité d'une telle clause à l'appréciation du juge. Ainsi, en ce qui concerne les baux à usage d'habitation, les dispositions de l'article 19 la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 donnent au tribunal d'instance la possibilité accorder des délais de paiement et de suspendre l'effet d'une clause résolutoire insérée au bail . Textes Code civil, art.900, 944, 1168 et s., 1175 et s., 1181 et s. 1584. L.84-562 du 4 juil.1984 sur la révision des conditions et charges apposées sur certaines libéralités. Bibliographie Boulanger (F.), La loi du .84-562 du 4 juil.1984 sur la révision des charges dans les libéralités, JCP 1985, I.3177. Milhac (O.), La notion de condition dans la vente ,thèse Paris I, 1996. Witz (C.), La révision des charges et conditions en matières de libéralités après la loi du 4 juil.1984,D.1985,Chr.101. Conférence Voir "Mise en état" . Confirmation La "confirmation" ou "ratification"est une décision qui doit intervenir lorsque la manifestation de volonté de la part de celui qui l'a prise était nulle pour avoir été consentie alors que le promettant se trouvait en état d'incapacité ou parce que sa détermination se trouvait entachée d'un vice du consentement ou encore parce que la validité de cet engagement nécessitait l'utilisation d'une forme obligatoire et que cette forme n'a pas été respectée. Le dernier exemple évoqué ci-dessus ,le défaut de forme vise essentiellement l'utilisation de l' acte sous seing privé dans les cas où la loi subordonne la validité de l'engagement à la rédaction d'un acte authentique. Textes Code civil art.1120, 1338 et s., 1998, Bibliographie Couturier (J.), De la confirmation des actes nuls, LGDJ, 1972. Confusion Le fait par une personne d'acquérir une situation juridique nouvelle qui absorbe les droits et les obligations se référant à sa situation antérieure, se nomme la "confusion". Par exemple une personne devient héritière de son créancier, ou encore une personne fait l'acquisition de la maison dont elle était jusque là locataire, ou bien ,autre cas, elle acquiert la nue-propriété d'un immeuble dont elle était jusque là usufruitière. dans ce cas, le Code designe cette situation sous le nom de "consolidation ". Du fait que l'on ne peut se trouver créancier ou débiteur de soi-même, la situation antérieure est alors absorbée par la situation nouvelle. Ne pas confondre avec la "fusion" qui est une opération commerciale par laquelle une ou plusieurs sociétés sont absorbées par une autre société dite "société absorbante" à laquelle les actionnaires des "sociéts absorbées" apportent l'actif et le passif de leur entreprise. Textes Code civil art.705, 1300 et s., 2035. Bibliographie Dagorne-Labbé, Dalloz. Rep.civ.V°Confusion. Vialatte, L'effet extinctif de la réunion sur une même tête de qualités contraires et ses limites, Rev.trim.dr.civ.1978,567. Congé Terme provenant probablement du langage de la marine pour désigner l'autorisation donnée à un membre d'équipage de quitter le navire. Dans le droit droit du travail ,le mot congé désigne à la fois la période pendant laquelle un salarié est autorisé à quitter provisoirement son emploi (vacances) et l'écrit par lequel l'une ou l'autre des parties dénonce le contrat de travail .Lorsque le congé est donné par l'employeur on utilise le mot "licenciement" En droit civil, on utilise le mot dans ce dernier sens pour qualifier la notification par l'un des signataires d'un contrat de bail faite à l'autre en vue de résilier cette convention .Dans ce sens ont dit : " donner ( ou recevoir) un congé " ( voir aussi le mot "Préavis") Sans doute , en raison de l'origine du mot, un " congé " est aussi un document administratif ,autrefois délivré par l'administration des Douanes, autorisant une personne à transporter des marchandises taxées ,notamment , des alcools. Textes Contrat de travail Licenciement: Code du travail, art.L122-4, L122-6 et s. , L122-4 et s.,L321-1 et s, L412-18 et s., L212-4-2, L263-5, L514-2, R131-10, R321-1 et s., R425-1 e s. Repos : Code du travail , art. R362-1 et s. Contrat de bail : Code civil, art.1737 et s. L.n° 89-462 du 6 juil.1989 sur les rapports locatifs, art.10, 15. Bibliographie Contrat de travail: Compte tenu du grand nombre d'études sur la question du licenciement on ne trouvera ci-après qu'une bibliographie restreinte Bonnetete (M-C.), Vraiens et fausses démissions, Rev.Prat.dr.soc.1980,111. Ferré ( N.) , Licenciement pour motif personnel ,Groupe Liaisons ,1998 La rupture du contrat de travail : démission, licenciement, retraite, éd. Direction des journaux officiels , février 1999. Lattes, ( J-M.) , Le licenciement , éd.l'Hermès, 1997 Pelissier (J.),Le nouveau droit du licenciement , Sirey ,1980 2é ed. Pelissier (J.), L'élaboration laboreuse d'un droit du licenciement, Etudes offertes à G.Lyon-Caen,1989,349. Philbert (A.), Le droit prétorien du licenciement économique : jurisprudence de la Cour de cassation ,Gaz. Pal. 1997. Poulain (G.), La liberté de rupture en période d'essai, Dr.social, 1980,469. Bail: Groslière, V°Bail.Dalloz Rep.civ. Rozes (L.), V° Baux d'habitation et mixtes,(L.6 juil.1989), Dalloz. Rép.civ. Conjoint Dans le langage courant traditionnel on désignait des époux sous l'appelation " les conjoints" .On trouve cette expression dans certains passages du Code civil (par exemple l'article 2203-3). Avec l'évolution des moeurs, beaucoup de gens ont maintenant tendance, pour éviter l'utilisation du mot "concubin" de les désigner sous l'appelation de "conjoints".Cependant depuis le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, il n'est plus permi de confondre "conjoint" et "concubin".En effet dans la liste des personnes qui hormis les avocats peuvent représenter les parties figurent désormais :"leur conjoint ou concubin" Dans le domaine des obligations, des créanciers ou des débiteurs sont "conjoints" lorsqu'à propos d'une même opération, ils se trouvent tenus à l'égard de deux ou plusieurs personnes qui, selon le cas, sont leurs créanciers ou leurs débiteurs communs. En d'autre termes "conjoint" évoque simplement une situation de pluralité , laquelle peut être, soit active, soit passive. C'est donc une expression tout à fait redondante que de parler de deux personnes tenues "conjointement et solidairement"puisque la solidarité implique la pluralité. Elle ne peut se concevoir en effet que si l'obligation qualifiée de solidaire concerne au moins deux personnes tenues ensemble. Mais à l'inverse la conjonction n'implique pas la solidarité. Ainsi les héritiers d'une succession sont bien tenus ensemble des dettes successorales , mais seulement chacun pour leur part et non pas solidairement (c.civil art. 870 et s ).Ce sont bien des débiteurs conjoints, mais ils ne sont pas solidaires. Si tant est qu'elle ne la favorise pas, pour éviter la confusion dont il vient d'être question, la pratique a inventé une terminologie qui n'est pas dépouillée de toute ambiguïté. On dit par exemple de l'assureur de dommages et du propriétaire du véhicule qui est son assuré ,qu'en cas de sinistre ils se trouvent "tenus in solidum" à l'égard de la victime. Connexité Le mot" connexité" s'utilise en procédure pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant la même juridiction et qu'il existe un intérêt à les juger ensemble. Si les procédures concernées ne sont pas en état, elles font l'objet de décisions de renvoi pour être instruites conjointement ,puis après instruction, pour être jugées ensemble.Il est prononcé alors un seul et même jugement (ou arrêt) Lorsque la procédure est écrite, le juge ou le conseiller de la mise en état peuvent prendre une ordonnance de jonction des procédures jugées connexes. Lorsque la procédure est orale il faut attendre que les procédures soient renvoyées à la même audience pour faire l'objet d'une décision de jonction. Bien entendu si, par la suite le juge s'aperçoit que c'est à tort que le jonction a été prononcée, ou que des faits nouveaux ne la justifient plus, il peut ordonner la disjonction des instance précédemment jointes. Pour apprécier si le jugement rendu dans ces conditions excède ou non le taux du dernier ressort, il convient d'apprécier la valeur totale des prétentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations différentes d'une même juridiction le Président du Tribunal pourvoit à ce qu'elles soient confiées à la même formation de jugement . La décision qu'il prend est une "mesure d'administration judiciaire" . Si des juridictions différentes en ont été saisies, on se trouve en présence d'un cas de "litispendance". Le Nouveau Code de procédure civile règle les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des juridiction devra se dessaisir au profit de l'autre. La jonction des instances n'est jamais obligatoire. Le pouvoir du juge est discrétionnaire. La décision par laquelle le juge refuserait de joindre deux procédures qu'il estimerait n'être pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de recours. Bien entendu la connexité et la litispendance ne peuvent être invoquées que si d'une part, aucune des affaires que l'on désigne comme étant connexes n'a déjà été jugée, et si d'autre part, parmi les cause que l'on dit connexes il ne s'en trouve pas dont l'objet appartient à la compétence exclusive d'une autre juridiction . Si l'une des affaires a déjà fait l'objet d'une décision devenue définitive, elle n'est plus "pendante" de sorte que la jonction est devenue impossible et si le jugement a fait l'objet d'un recours, par exemple, d'un pourvoi en cassation, le juge ne peut qu'ordonner la suspension de l'instance dont il est saisi. On dit qu'il "surseoit à statuer" jusqu'à ce que, dans l'exemple donné, la Cour de Cassation ait rendu son arrêt. En ce qui concerne la seconde des deux exceptions, le Tribunal d'instance ou de grande instance seraient également contraints à suspendre la procédure dont ils auraient été saisis, si leur jugement restait subordonné à la solution d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction , par exemple, si elle relevait de la compétence d'un Conseil de Prud'hommes, ou d'une juridiction administrative. Textes NCPC art.101 et s. Bibliographie Exposito (M.), Connexité, thèse Aix-Marseille ,1992. Giverdon (V.), La pocédure de règlement des excceptions d'incompétence , de litispendance et de connexité, D.1973,chr.155. Conseil de famille Organe de la tutelle . .Il est composé de quatre à six membres choisi par le juge des tutelles parmi les membres de la famille proche du mineur ou, en leur absence ou si leur résidence éloignée du domicile du mineur ou si leur âge ou leurs fonctions ne permet pas de les réunir facilement , des amis de la famille , des voisins ou des personnes s’intéressant au mineur . Il se réunit sous la présidence du Juge des Tutelles . Il prend toutes les décisions importantes que nécessite la gestion de la personne et des biens du mineur . Certains actes du tuteur sont précédés d’une autorisation du Conseil de famille .Voir notamment le cas des donations ou des legs consentis avec charges Sur l’ensemble de la question voir les articles 407 et suivants du Code civil et 1219 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Textes Code civil art.159,175, 348-2, 349, 407et s, 478 et s., 2143, NCPC art.1211 et s. Bibliographie Abitbol, Dalloz Rep.civ. V°Administration légale et tutelle . Vignalou-Perer,Tutelle et conseil de famille ,éd.Sirey, 2e ed.1964. Poilroux (R. ), Guide des tutelles et de la protection de la personne : Fondements juridiques et sociaux, méthodologie de la relation d'aide, éthique et respect de la personne, éd.Dunod, 1999. Conseil de Prud'hommes Juridiction de l'ordre judiciaire composée en nombre égal de salariés et d'employeurs élus pour cinq ans qui ont pour compétence de concilier et de juger les conflits individuels du travail. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige est égal ou inférieur à 22.000 Frs (décret n°98-1174 du 21 décembre 1998) .Les appels sont jugés par la Cour d'appel du ressort . Cette juridiction est présidée alternativement par un salarié et par un employeur. Les Conseils de prud'hommes sont les seules juridictions en France dont les jugements sont prononcés par des magistrats délibérant en nombre pair.En cas d'égalité, des voix le Conseil de Prud'hommes se réunit en " audience de départage " sous la présidence d'un juge du Tribunal d'instance de la circonsciption. Il n'existe pas de Conseil de Prud'hommes dans les Territoires d'Outre-Mer.Les conflits du travail sont jugés par un Tribunal du Travail composé d'un magistrat du tribunal de Première Instance et de deux assesseurs ,l'un employeur ,l'autre salarié Textes D. n°98-1174 du 21 décembre 1998. L.86-1319 du 30 déc.1986 relative au Conseil de prud'hommes. Code l'Org.jud. L421-1 et s. Code du travail, art.L122-43, L511-1 et s, L771-6, R511-1 et s.R771-6. Bibliographie Berra (D.), Le pouvoir disciplinaire et son contrôle par le Conseil de prud'hommes, Demaihnes sociales, éd.Lamy, 1983,n°174,D.5. Boubli (B.), La compétence d'attribution du Conseil de prud'hommes, La semaine sociale, éd.Lamy, 1985, n°274,D.83. Bonafé-Schmidt ( J-P.), Les nouveaux prud'hommes, un nouvel enjeu syndical, Travail et emploi, 1983,n°19,89. Estoup (P.), collab Martin (G.), La Pratique des jugements : en matière civile,prud'homale et commerciale.BR> Laroche de Roussane ( P.) La Procédure prud'homale : déroulement de l'instance, exécution des jugements, Paris (54, rue Chabrol 75010), Ed. des Publications fiduciaires, 1978 Normand (J.), Le droit de la défense devant les juridictions du travail, La semaine sociale, éd.Lamy, 1988,I,28. Petek (J.), Ingénieurs,cadres et Conseils de prud'hommes, Dr.social,1987,717. Rayroux (M.), La réforme des conseils de prud'hommes, Gaz.Pal.1979,I, 28. Rochois (F.), Les règles de compétence des Conseils de prud'hommes, Rev.prat.dr.social, 1985,69. Soupiot (A.), Le contrôle prud'homal des licenciements économiques, Dr.social,1987,268. Villebrun (J.) , Traité de la juridiction prud'homale, 3e éd LGDJ, 1998. Viprey (R.) Les conseils de prud'hommes, éd. l'Hermès ,1997. Conseil de surveillance Organe permanent de la société anonyme composé d'actionnaires dont la fonction est de contrôler les actes du Directoire et d'accorder les autorisations préalables dans le cas où la loi ou les statuts de la société l'exigent. Le Conseil de surveillance rend compte annuellement à l'assemblée des actionnnaire des contrôles qu'il a effectués sur les actes du Directoire et sur les comptes de la société . Textes Code de commerce (nouv.), L225-57 et s. D.n°67-236 du 23 mars 1967, art.96. Bibliographie Caussin, La société à Directoire, JCP. 1977, ed.CI, 12451. Chassery, Les attributions du Conseil de surveillance , Rev.tr.dr.com.1976, 449. Labord 'H), Directoire et conseil de surveillance ... Paris, Dunod, 1969. Langlade, Le pouvoir de fournir des sûretés dans les sociétés commerciales, Rev.tr.dr.com., 1979, 355. Le Cannu, La société anonyme à directoire, thèse Bordeaux 1979. Conseiller La Cour de Cassation,comme l'actuel Conseil d'Etat , sont issus de l'ancien Conseil du Roi et les Cours d'appel sont issus des anciens Parlements .A cette époque les membres de ces assemblées portaient le nom de " Conseillers" (on disait Conseiller au Parlement de Paris , Conseiller au Parlement de Bordeaux etc..) .Cette appelation a été conservée au cours de la période impériale et même lors du rétablissement de la République ,pour désigner les magistrats des Cours d'appel et de la Cour de Cassation. Les Conseillers référendaires sont des magistrats d'un grade inférieur aux Conseillers à la Cour de Cassation y qui sont nommés pour pour fournir des aides à la dédision, dans ce cas, ils siègent sans voix délibératives. En revanche lorqu'ils sont appelés à rapporter une affaire à l'audience de la Cour où lorsqu'un Conseiller est absent et que le nombre de magistrat est insuffisant pour prendre une décision valable et qu'alors, ils completent la Chambre à laquelle ils sont affectés , ils siègent avec voix délibérative., Les personnes qui siègent aux Conseils de prud'hommes sont désignés du nom de " Conseillers prud'hommes " ,parfois de " Prud'hommes " . Textes Code de l'organisation judiciaire L131-7, art. R121-4 et s,R212-8 et s., R213-3 et s. NCPC art.911 et s, 1012 . Ord. n°58-1270 du 22 déce.1958, D.n°58-1277 du 22 déc.1958, D.n°59-305 du 19 févr.1959 (statut de la magistrature en cours de réforme ) Bibliographie Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel , Bull.avoués,1972. Pouille, Lez pouvoir judiciaire et les tribunaux, éd.Masson ,1985. Royer, La société judiciaire depuis le 17e siècle, PUF, 1979. Consentement Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois . Cette approbation peut conditionner la validité de l'engagement d'une autre , comme c'est le cas du mariage des mineurs . Cette adhésion est dite "expresse" , lorsque la volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière apparente , par exemple par la signature d'un écrit ou par une déclaration faite en public , et elle est dite " tacite" quand l' accord de la personne résulte d'une attitude non équivoque de laquelle on peu le déduire comme la prise de livraison d'une chose achetée. Sa preuve est quelquefois soumises à des conditions de formes destinées à constituer une preuve irréfutable de l'engagement , par exemple lorsque la validité d'un acte est subordonnée à sa réception par un notaire tel qu'un legs , ou par le Maire de la Commune lorsqu'il est appelé à constater l'accord des futurs époux à leur mariage . Pour esxprimer cette notion, les textes juridiques utilisent des expressions équivalentes telles que , "Acceptation", "Acquiescement" , " Agrément",ou "Ratification" qui cependant ,s'ils ont un sens approchant n'est cependant pas toujours identique à la signification du mot "consentement ". Textes Code civil art. 230 et s.,246, 345 et s,390, 1109, 1146 et s., 1690, 1257, 1261, 1690, 1985 . Bibliographie Aubert (JL) , Le consommateur et ses contrats. Paris, Ed. du Juris-classeur, 1999. Dagot, note sous Cass. Civ.I, 12 oct.1969,JCP,70,II,16235. Dagot,note sous,Cass.civ.I,2 juin 1970,JCP,1972,II,17095. Durma (M.), La notification de la volonté; rôle de la notification dans la formation des actes juridiques, Paris, éd.Sirey , 1930. Lazergues (Ch.) , Les mandats tacites, Rev.tr.dr.civ., 1975,222. Patarin,note sous Paris 24 avr.1964 ,JCP,1964,II,13812. Pignarre (G.), Les mésaventure du divorce accepté, Rev.trim. dr.civ.1980,690. Conservatoire ( mesure ) Disposition par laquelle ,dans l'attente d'une décision de justice définitive , un bien du débiteur est placé sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés. Si le créancier dispose d'un titre, même s'il détient un jugement frappé d'opposition ou d'appel, il peut faire pratiquer une mesure conservatoire sans avoir à solliciter une ordonnance du juge de l'exécution , ou du Président du Tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale . Ces mesures sont de nature très variées telles, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d'argent, la désignation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenues par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire.Seule la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Lorqu'elles est pratiquée en exécution d'une ordonnance, la décision est rendue en cabinet sans débat contradictoire, mais sous réserve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous réserve de tout référé .Par ce moyen le juge qui a ordonné la mesure conservatoire, peut après débats contradictoires, s'il estime avoir été surpris, " rétracter" son ordonnance. Textes L91-650 du 9 juil.1991 du 9 juil.1991 sur la réforme des procédures civiles, art.67 et s. D.92-755 du 31 juil.1992 ,pour l'application de la loi ci-dessus, art.32,210 et s. Bibliographie Brenner, (C.) L'acte conservatoire, LGDJ, 1999. Carbonnier (J.),Droit civil. Tome 3: Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cornu (G.), Droit civil : introduction, les personnes, les biens, 9e éd, Paris, éd. Montchrestien, 1999. Cuniberti (G.), Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l'étranger, Paris, LGD, 2000. Desclozeaux (G.), Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date:?. Druart, (H.), La saisie conservatoire du droit commercial , éd.?, 1928 Droit et pratique des voies d'exécution : juge de l'exécution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, ... 1999 , éd.Dalloz 1998. Nanarre ( C.), La saisie conservatoire des navires, Thèse Bordeaux ,1999 Taormina (Gilles) Droit de l'exécution forcée : Constantes de l'exécution - Mesures conservatoires - Saisies mobilières et immobilière - Saisies spéciales - Ordre et distribution - Surendettement, éd. J.N.A. 1998. Considérants (Voir " Attendu que..." et " Moyens et motifs " ) Consignataire En droit maritime un " consignataire " est une personne physique ou morale qui agit en qualité de mandataire désigné par l'armateur d'un navire pour le représenter dans un port où ce dernier n'a pas de bureau permanent . Bibliographie Abdel Rafea (M.) Le consignataire du navire en droit français et égyptien, Paris, LGDJ., 1983. Abdul-Hay (I E.), Le consignatraire du navire dans le transport maritime international (étude comparative avec le droit français), thèse Nantes ,1997. Consignation En procédure ,lorsqu'une personne refuse de recevoir un paiement ,le débiteur qui veut établir qu'il à tenté de se libérer de sa dette et qu'il entend arrêter le cours des intérêts , se fait autoriser , en général par le juge des référés , à en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignation, qui est un établissement public. La consignation est un type de sequestre . La consignation est généralement précédée d'"offres réelles" . Textes NCPC art.1257, 2075-1,2154-1, L.n°71-184 du 16 juil.1971 (retenue en matière de marché à forfait) Bibliographie Courrouy (J.), La consignation d'une somme d'argent après offre réelles est elle un paiement ?, Rev.tr.dr.civ.1990,23. Wey, Renate , La consignation du loyer : étude des art. 259g dans le Code des obligations et contrats (droit suisse), Ed. Payot 1995 Consolidation C'est un mot bien connu des comptables, mais cette acception qui appartient à une autre technique que celle du droit privé, ne sera pas envisagée ici. Dans le droit de la sécurité sociale, s’agissant d’un accidenté du travail, la consolidation est la situation du malade dont l’état n’est plus évolutif.A compter de la date de la consolidation l’accidenté du travail ne peut plus prétendre à la perception des allocations journalières (voir art.L433-1 du Code de la sécurité sociale). En droit civil ,le mot est utilisé pour désigner la réunion sur la même tête, des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire( voir l’article 617 du Code civil). Il existe d’autres types de consolidation, telle est la situation du locataire qui devient propriétaire de la chose qu’il avait louée,et celle du débiteur qui devient le successeur universel de son créancier. Voir aussi le mot "Confusion". Texte Code civil, art.617. Bibliographie Dagorne-Labbé, Dalloz. Rep.civ.V°Confusion. Vialatte, L'effet extinctif de la réunion sur une même tête de qualités contraires et ses limites, Rev.trim.dr.civ.1978,567. Consultation Conseil qu'une personne sollicite d'un homme de loi, avocat, avoué ou notaire .Par extension, moment de la journée que consacre cet homme de loi à la réception de ses clients. Dans des matières techniques un tribunal peut être amené à commettre toute personne pour l'éclairer en le désignant en vue d'une consultation .Il peut aussi ordonner une expertise (art.232 du Nouveau code de procédure civile) Textes NCPC art.256 et s. Contentieux Adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée à faire juger par un tribunal du bien fondé d'une prétention au succès de laquelle une autre personne s'oppose .Le contraire de "matière contentieuse " est " matière gracieuse " . Ainsi le nouveau Code de procédure civile édicte des " règles propres à la matière gracieuse " (art.25 et s.) Certaines entreprises ont spécialisé un de leurs services afin que le personnel qui y est attaché conseille la Direction sur les questions juridiques qui leur sont posées ,rédige les projets de contrats,relance les débiteurs, suive les réclamations des clients et des fournisseurs et les procédures que ces derniers peuvent avoir introduites contre elles ou que ces entreprises ont engagées.Ces services prennent souvent l'appellation de "Service du Contentieux" Le mot est quelquefois utilisé substantivement par les médias pour exprimer l'existance d'un désaccord : on dit: "avoir un contentieux avec une banque " Constat Document établi sur place par un agent public dont c'est la compétence et, en matière civile par un huissier ou un expert en vue de l'établissement de la réalité d'un d'un fait matériel . En matière civile , tout magistrat a la possibilité , soit de commettre un agent public pour effectuer un constat ,soit de l'effectuer lui même .Dans ce dernier cas, une telle diligence fait partie des vérifications personnelles du juge ( articles 1279 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ) .Elle se nomme " descente sur les lieux " ou encore " transport sur les lieux " . Textes NCPC art.179 et s., 249 et . Ord. n°45-2692 du 2 nov.1945 sur le statut des huissiers, D.n°56-222 du 29 févr.1956.pour l'application de l'ordonnance ci-dessus. Biographie Bibliothèque des actes : procèdures civiles d'exécution , Editions juridiques et techniques , 1992. Dymant, La mission de constat , conférence 30 mai 1984, imp.TGI Paris 1985. Le Foyer de Costil (H.et G.), Les connaissances personnelles du juge Rev. int. dr. comp. 1986,517. Le Roy (M.), La reconstitution sur place des accidents de la circulation par les juridictions, D.1956, Chr.157. L'huissier et vous , éd.Le Particulier 1988. Ruellan (F.) , Le tarif des huissiers de justice : régularité, utilité et coût des actes, contrôle et sanctions, statut de l'huissier de justice. Les procédures d'exécution mobilière, 2e éd, Association d'Etudes et de recherches de l'ENM 1989. Contradictoire Dans le langage quotidien,l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'" illogique" ou encore d' "inconséquent" . Dans le langage juridique procédural, "contradictoire" qualifie le fait que chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois , l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.On dit " le respect du contradictoire " et encore ,d'un jugement , qu'il est intervenu " au contradictoire des parties ". "Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction" s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées à la clôture des débats. Enfin ,après que la décision du tribunal ait été rendue publique, aucune mesure d'exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'arrêt ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier l'intimant de s'exécuter . Certaines procédure n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une mesure d'ordre telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures qui ne peut faire grief aux parties . C'est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites en cabinet. Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d'injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux destinées au recouvrement des cotisations et des majorations pour cause de retard.La décision du juge est prise hors du contradictoire des parties mais ,après qu'elle ait fait l'objet d'une notification à la partie condamnée , cette dernière peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence .Dans ce cas,la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte ,la cause est appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire. Dans le but d'éviter qu'un défendeur ne fasse défaut que dans l'intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours,le Nouveau code de procédure civile n'admet la recevabilité de l'opposition ,que dans la seule circonstance où , l'huissier n'ayant pas trouvé le destinataire de l'assignation ,l'acte n'a pu être délivré qu'à un membre de sa famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble.Le jugement est alors dit " rendu par défaut" et ,dans ce cas, il est susceptible d'opposition" En revanche,si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire" .Dans la mesure où l'appel est recevable, il ne reste à la personne condamnée, que de saisir la juridiction du second degré . Textes NCPC art.14 et s, 467 et s., 473 et s., Biographie Boccara, La procédure dans le désordre, I.Le désert du contradictoire, JCP,1981,I , 3004. Daille-Duclos D.), L'application extensive du principe du contradictoire en droit des affaires : le développement du devoir d'information, du devoir de loyauté et du respect des droits de la défense Sem jur., éd.E, 2000, n° 50, p. 1990. Frison-Rioche (M.A.), Généralités sur le principe du cp,ntracductoire en droit processuel, thèse Paris2,1988. Motulsky, Le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges Roubier, t.2,175. Raynaud, L'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire ... Mélanges Hébraud, 1978,715. Viatte, Les moyens relevés d'office et la contradiction, Gaz.Pal.1980,I , Doctr.21. Viederkher, Le principe du contradictoire, D.1974,Chr.95. Contrainte Dans le vocabulaire quotidien, la "contrainte" est le résultat d'une violence physique ou morale exercée sur une personne (voir le mot "violence"). Dans le droit judiciaire actuel , le mot désigne une catégorie de titre exécutoire, pris soit,pour le recouvrement de certains impôts,soit pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dont sont créancières les Caisses de la Sécurité Sociale. Dans ce dernier exemple,l 'affilié ou le cotisant dispose d'une action dite "opposition à contrainte" qui est de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale. L'opposition en arrête l'exécution, laquelle est reprise en cas de rejet du recours. Textes Code de la sécurité sociale, art.L244-9 et s., R133-3 et s. Bibliographie Lamy , Protction sociale,Recouvrement forcé-Action civile en rcouvrement- La contrainte n°1322 et s. éd.Lamy. Contrat Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat. Dans ce sens l'article 1108 du Code civil énonce les conditions essentielles pour la validité d'une convention. Ainsi on peut dire que le contrat de mariage contient des conventions matrimoniales. Mais dans la pratique le mot "contrat" et le mot "convention "ont un sens identique.La pratique emploi les expressions "contrat d'assurance", "conventions collectives","contrat de bail" ou "convention de location" . De même "convenir" ou "se convenir" sont communément usités pour "contracter". L'article 1101 du code civil définit d'ailleurs le contrat comme une convention. Les personnes qui sont tenues par les termes d'une convention sont les "parties contractantes", ou les "parties", "les contractants" ou encore " les signataires " .Voir aussi le mot "Tiers " Voir les mot " Transaction " et "Contrat d'arbitrage " et sur les quasi-contrats , consulter les rubriques : "Enrichissement sans cause", " Gestion d'affaires ", et "Répétition de l'indu". Textes Code civil art.1101 et s., 1156, 1321, 1371 et s, 1780 et s., Bibliographie Aubert (JL) , Le consommateur et ses contrats. Paris, Ed. du Juris-classeur, 1999. Behar-Touchais (M.), Traité des contrats. Les contrats de la distribution ,L.G.D.J. 1999. Capitant (H.), De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs), Librairie Dalloz, 1923. Delebecque (Ph.), Droit des obligations : Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000. Flour (J.), Aubert (J-L), Flour(Y.), et Savaux (E.), La cession de contrat , Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n 13/14, p. 811. Ghestin ( J.) et autres , Les effets du contrat ,1994. Ghestin ( J.) Traité des contrats 4e éd , LGDJ. 1999 Guéry G.),Droit des affaires : introduction au droit et au droit des affaires, le droit des contrats, la dynamique commerciale, de l'entreprise, la gestion des créances, le fonds de commerce, les sociétés commerciales, l'entreprise en difficulté, 8e éd, Paris, éd.Montchrestien, 1999. Larroumet ( Ch.), Droit civil. Tome 4, Les obligations : Régime général 1er éd Economica 1998. L. Leveneur (L.),Classification des contrats : le rétrécissement de la catégorie des contrats réels est engagé, Semaine juridique, 2000, n° 35, 1531. Litty ( O.) , Inégalité des parties et durée du contrat : étude de quatre contrats d'adhésion , LGDJ, 1999. Malecki (C) L'Exception d'inexécution, L.G.D.J.,1999 Ouelhazy (R.), Le juge judiciaire et la force obligatoire du contrat, thèsqe Strasbourg III, 1997. Rochfeld, Judith ,Cause et type de contrat ,LGDJ, 1999. Starck (B.), Roland (H.) , Boyer ( L.), Droit civil : les obligations, éd.Litec,1993-1998. Contrat d'arbitrage Dans le vocabulaire de la doctrine la plus récente, la “ convention d’arbitrage” qui est matérialisée , selon le cas, par une clause compromissoire ou par un compromis , est celle qui lie les parties en vue de faire juger leur différend par des arbitres, tandis que le “contrat d’arbitrage” est le lien contractuel qui dans le cas de l'arbitrage institutionnel , régit les parties à l’organisme ou centre d'arbitrage, choisi par elles pour organiser l’arbitrage ou , s’agissant de l’arbitrage ad hoc, qui les lie aux arbitres . Ces deux conventions sont totalement distinctes .La nullité de la convention d’arbitrage n’entraîne pas la nullité du contrat d’arbitrage et réciproquement. De même, les questions relatives aux rapports entre les parties ou l’une d’elles et , le ou les arbitres , ne sont pes incluses dans l’objet du litige que ces derniers sont chargés de résoudre. La Cour d’appel de Paris a jugé à cet égard que l’une ou l’autre ou les deux parties ne peuvent mettre en cause le montant des honoraires des arbitres par la voie du recours en annulation ( Paris 1ere chambre 19 décembre 1996, Rev.arb. ,1998,121 et note Jarrosson ) .La discussion relative à la responsabilité civile du ou des arbitres comme celle qui porte sur la fixation de leurs honoraires ne peut être portée que devant le juridiction de droit commun. Bien entendu , rien ne s’opposerait à ce quil soit prévu que ce type de conflit entre , d’une part, le ou les arbitres et l’une ou l’autre ou les deux parties et les arbitres , feront l’objet d’un arbitrage .Il s’agira alors d’une autre procédure dont seraient évidemment saisis un ou d’autres arbitres . Dans le cas de l’arbitrage institutionnel les parties sont liées à une institution unique qui est le Centre d’arbitrage auquel ils se sont adressés. D’une manière très générale le règlement intérieur de l’institution auquel les parties doivent adhérer ensemble prévoit qu’elles sont solidaires du paiement des frais d’arbitrage et des honoraires .En dehors de la convention d’arbitrage, il existe donc deux types de liens, d’une part ceux qui régissent les rapports des parties et l’institution d’arbitrage et d’autre part, selon la doctrine dominante, ceux qui régissent les rapports de chacun des arbitres et cette institution . Consulter le site de la Chambre arbitrale de Paris à l'adresse http://arbitrage.org et la liste des arbitres du "secteur juridique" Qu’en est il, lorsqu’il s’agit d’un arbitrage ad hoc , le problème est il différent , surtout si la clause compromissoire ou le compromis décident comme c’est le cas le plus souvent que chacune des parties désigne“son” arbitre ?. En réalité, indépendamment de savoir qui les désignent , aucun arbitre n’est l’arbitre de l’une ou de l’autre des parties , l’arbitre unique comme les arbitres jugeant en collège, est , ou sont , selon le cas, les arbitres de toutes les parties .On considère généralement qu’elles sont tenues solidairement à l’égard des arbitres du règlement non seulement des frais de procédure mais aussi du paiement des honoraires dûs à ces derniers. Quoi qu’il en soit, parce que les parties ne sont pas nécessairement des juristes , il est recommandé que la lettre de mission fixe ce point . Textes Code civil art. 2059, 2060. Contrat d'arbitre Voir ce mot sur le site "Vocabulaire de l'arbitrage " Contrat de collaboration arbitrale Voir ce mot sur le site "Vocabulaire de l'arbitrage " Contrat d'organisation de l'arbitrage Voir ce mot sur le site "Vocabulaire de l'arbitrage " Contrat de mariage Voir ci-après la rubrique "Régimes matrimoniaux" et consulter sur ce sujet le site de M°Mateu,Notaire Textes Code civil art.1387 et s., 1445, D.n°84-406 du 30 mai 1984 aart.12. (registre du commerce). Bibliographie Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987. Colomer (A.), Droit civil : régimes matrimoniaux, 10ème éd, éd. Litec, 2000. Champion ( J.), Contrats de mariage et régimes matrimoniaux, 8e éd. J.Delmas, 1989. Malaurie ( P.),Cours de droit civil : les régimes matrimoniaux, éd.Cujas,1988. Contredit Le mot "contredit" désigne des procédures totalement différentes. Le "contredit" c'est d'abord la procédure par laquelle, lorsqu'une juridiction a statué sur sa compétence , la partie qui n'est pas satisfaite de la décision rendue en première instance , fait vérifier par la Cour d'Appel,la conformité de ce jugement avec les règles qui la fixent . Le contredit suspend la procédure au fond jusqu'au moment où la juridiction du second degré aura statué.L'arrêt de la Cour d'appel qui en sera l'aboutissement , confirmera ou infirmera le jugement qui lui aura été ainsi déféré .En d'autres termes, la cause sera renvoyée devant la juridiction du premier degré qui a rendu la décision contre laquelle le recours a été formé et,dans le cas contraire,le demandeur devra recommencer sa procédure en saisissant le Tribunal que la Cour aura jugé compétent . L'autre cas,est celui de la procédure de distribution.Bien que le mot qui figurait dans l'article 663 de l'ancien Code de procédure civile n'ait pas été repris dans les nouvelles dispositions contenues dans le décret sur les procédures civiles d'exécution, le mot "contredit" continue à être utilisé au Palais pour désigner le recours exercé par un créancier contre le projet de répartition des deniers provenant de l'exécution d'un jugement, lorsque la somme à distribuer entre tous les créanciers ne permet pas d'assureur le règlement intégral des créances et que ce créancier estime que la part qui lui a été attribuée par le Juge de l'Exécution ne correspond pas à ce qu'il estime devoir lui revenir . Textes NCPC art 80 et s., Bibliographie Gardien, (J.), Tableau des délais des voies de recours. Dans quels délais former un contredit, une opposition, un appel, un pourvoi, un recours, éd. Rousseau, Contre-lettre Une contre-lettre est une convention occulte qui contredit en les annulant ou en les modifiant des dispositions contenues dans une convention ostensible. Sauf application des dispositions de l'article 40 du Code général des impôts qui interdit au juge de donner effet aux contre-lettres destinées à dissimuler le prix de vente d'un fonds de commerce ou d'un immeuble ou le prix de cession des clientèles, il n'est pas en soi interdit de conclure un tel accord. Quand elle est contraire à ces dispositions, la convention secrète est nulle et le contrat ostensible continue seul à produire ses effets, même entre les parties. Textes Code civil art.1321, 1396. Code Gén.Impôts art.1840. Biographie Dagot (M.), La Simulation en droit privé.,éd. LGDJ. 1965. Rullac (C.) , Le mensonge et le contrat ,1991 Convention Voir le mot " contrat " Conversion En droit social, le mot désigne l’opération par laquelle en exécution de la loi du 3 janvier 1985 les rente attribuées aux accidentés du travail atteints d’une incapacité permanente inférieure à 10% ont été transformées en un capital. Le mot est également utilisé en droit civil pour désigner la procéure par laquelle un époux séparé de corps sollicite que le tribunal prononce un jugement de divorce quant la séparation a duré trois ans . En droit commercial on utilise ce mot pour désigner l’opération par laquelle un titre , soit revêtira dans l’avenir une nouvelle forme, soit sera échangé avec un autre titre d’une autre nature ( titres au porteurs changés en titres nominatifs,obligations changées en actions ). Textes Code de la sécurité sociale, L434-3, L434-20, R434-5 et s., R434-38. Code civil, art.306, 452. D.n°65-961 du 5 nov.1965 sur la gestion des valeurs mobilières appartenant à des mineurs. Coobligé Une personne est coobligée lorsqu'elle est tenue envers le créancier , avec et de la même manière que le débiteur. Il en est ainsi lorsque la dette est indivisible ou que la dette a été contractée conjointement ou avec solidarité . Copie "Copie", "duplicata" sont les mots utilisés pour désigner la reproduction manuscrite, mécanique ou électronique d'un contrat ou d'un document quelconque. En revanche,le "double", est un second original signé par le déclarant ou par les parties. La "minute" est le nom donné à l'original d'un acte dressé en la forme authentique par un officier public : la minute est signée par les parties et par l' officier public qui l'a rédigée .La minute reste entre les mains de ce dernier.La "grosse" est une expédition sur laquelle figure la formule exécutoire. . Les mots "expédition" et "grosse" désignent la copie de l'original de l' acte authentique dont il vient d'être question.L'expédition ,comme la grosse ne sont signées que de l'autorité qui les ont délivrées .La remise de la "grosse" à l'huissier est indispensable à la régularité des actes d'exécution dont il est chargé . Un "extrait" ne reproduit qu'une partie de la minute. Le plus souvent, lorsqu'il s'agit d'un extrait de jugement, le texte est limité à l'énoncé du dispositif. Les notaires délivrent également des extrais de leurs minutes, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes complexes et longs, comme par exemple, des procurations générales ou lorsqu'il s'agit d'actes destinés à être déposés au Bureau des Hypothèques en vue des mesures de publicité prévues pour les contrats constitutifs ou translatifs de droits fonciers. Le développement de la photocopie et de la télécopie a fait surgir de nouveaux problèmes juridiques. Il est maintenant jugé qu'une lettre d'un avocat expédiée au greffe par télécopie ne peut constituer un acte d'appel. L'absence de signature apposée sur un courrier électronique transmis via le réseau Internet dans une boîte à lettres électronique, pose le problème de la validité des engagements qui sont souscrits par ce moyen ( preuve de l'origine de l'acte et preuve de l'intégrité de son contenu ). La conformité des actes sous seing privé à leurs copies ou à leurs doubles est assuré par la certification . Textes Code civil, art.1334, 1335, 1348. D.n°62-921 du 3 août 1962 (copies d'actes de l'état civil). L.n°76-519 du 15 juin 1976,(transmission de certaines créances). Code de Commerce art. 176 anc.numérotation (titres à ordre). NCPC art.1435 et s. CGI art.849, Livre des procédures fiscales art.L106. Bibliographie L. Leveneur(L.), Valeur probante d’une photocopie, Note sous Civ.1, 28 mars 2000, Bull. 2000, I, n° 106, 71; Semaine juridique, 2000, n° 35, 1555. Vion, La procédure de délivrance d'une seconde copie exécutoire, Defrénois,1981, art.32719, p.1044. Copropriété La copropriété est le régime juridique auquel peuvent être soumis toutes sortes de biens, notamment les immeubles, les fonds de commerce, les bateaux de plaisance et les navires, les chevaux de course, ou les avions. La copropriété des navires fait l'objet d'une loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et d'un décret d'application n°67-967 portant la date du 27 octobre 1967.La copropriété sur les immeubles et sur les ensemble immobiliers est réglée par des dispositions spéciales qui fixent à la fois le régime des parties communes et celui des parties privatives. Voir aussi "Indivision". Textes L. n°65-557 du 10 juil.1965, D.n°67-223 du 17 mars 1967 (immeubles bâtis). Bibliographie Atias (C.), La Copropriété des immeubles bâtis, 1989. Atias (C.), La sauvegarde de la jouissance des parties privatives (article 26, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), D. 2000, n° 41, p. 621. Belfanti ( L.), La notion de destination de l'immeuble en droit de la copropriété, 1999. Combarieu (J.), Le vendeur, l'acquéreur et les charges de copropriété, Semaine juridique, Ed. N I, 2000, n° 48, p. 1715 Gauglère ( B.) Kurgansky (A.), Pronier (D.),Memento pratique Francis Lefebvre gestion immobilière 2000-2001 : achat, vente, location, copropriété, éd. Francis Lefebvre ,1999. Giverdon (Cl.) ,Vers un code de la copropriété ? , 1997. Givord (F.), La copropriété, 4e éd, Dalloz, 1992. Givord ( F.),Giverdon (Cl.), Capoulade (P.), La copropriété, 4e éd., Dalloz, 1992. Lafond ( J.),Stemmer (B.), Code de la copropriété 2000 commenté et annoté ,1999. Lefeuvre (M.-P.) , La copropriété en difficulté : faillite d'une structure de confiance Editions de l'Aube, 1999. Vigneron (G.), La surélévation de l'immeuble en copropriété,Informations rapides de la copropriété, 2000, n° 459, p. 17 Weismann (M.) , Copropriété : Statut, gestion, contentieux , 16e éd. Dalloz, 1999. Corporel (meuble) Les biens meubles sont divisés en deux catégories juridiques distinctes,les " meubles corporels" et " meubles incorporels" .Voir le mot "Meubles" .Les créances dont il va être question,les brevets ,les obligations émises par les sociétés, les clientèles, le droit au bail sont des meubles incorporels.Les automobiles, les avions, les navires, les livres, le mobilier garnissant un logement sont des meubles corporels . Textes Code civil, art.456 et s.,627 et s.,796, 805, 807, 1031,1062 et s, 1298, 2119, 2279, Bibliographie Cayron ( J.), La location de biens meubles , éd.Presses universitaires ,Aix-Marseille ,1999. Carbonnier(J.), Droit civil. 3, Les biens : monnaie, immeubles, meubles 19e éd. ref PUF, 2000. Cour d'appel Les Cours d'appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l'appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré (Tribunaux de grande Instance, Tribunaux d'instance, Tribunaux de commerce,Conseils de Prud'hommes, Tribunaux paritaires des baux ruraux, Tribunaux des affaires de sécurité sociale). Le territoire métropolitain de la France est divisé en régions judiciaires qui en général comprennent plusieurs Départements. A la tête de chacune de ces régions se trouve une Cour d'appel. Les Départements et les Territoires d'Outre-Mer constituent chacun une région qui dispose d'une Cour d'appel (La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, La Polynésie Française, La Nouvelle Calédonie).En revanche à Saint Pierre et Miquelon est institué un Tribunal supérieur d'Appel et à la Guyane fonctionne une Chambre détachée de la Cour d'Appel siégeant à Fort-de-France (Martinique).Voir la carte judiciaire des tribunaux français à l'adresse : http://www.droit.umontreal.ca/palais/Magistrature/France/repartitionjuridiction.htm Les Cours d'Appels rendent non pas des " jugerments ,mais " des "arrêts". Leurs décisions, mais seulement en ce qu'elles ne seraient pas conformes au droit, sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de Cassation. La Cour d'appel, est présidée par le "Premier Président" et, de son côté, le Ministère public est dirigé par le "Procureur général". Chaque Cour d'appel est divisée en formations de jugement désignée sous le nom de " Chambre".Chacune d'elles est présidée par un "Président de chambre". Les juges portent le nom de "Conseillers". Les Chambres sont spécialisées dans un type d'affaires déterminé (affaires familiales, relations contractuelles, responsabilité civile, affaires sociales...). Le nombre et la composition des chambres sont fixés par décret. Le Premier président qui dispose de pouvoirs particuliers pour l'organisation de sa juridiction, prend par ordonnance les mesures administratives nécessaires à son fonctionnement .Il préside la " Première Chambre " de la Cour , distribue les affaires, statue en cas d'urgence sur les demandes tendantr à la fixation prioritaire des affaires urgentes , notamment en cas de défense à exécution provisoire, et il préside l'audience des référés. En fait, il délègue le plus souvent une partie de ses attributions et pour la partie administrative de ses fonctions il est assisté d'un magistrat qui assure les fonctions de secrétaire général. L'appel a un effet dévolutif et un effet suspensif. Le Premier Président ou le conseiller de la mise en état, peuvent ordonner la suspension des effets d'un jugement rendu par la juridiction de première instance qui a été assorti de l'exécution provisoire. Visiter sur le Web la Cour d'appel de Rouen et celle de Besançon via le site du Ministère de la Justice à l'adresse: http://justice.gouv.fr/reportag/juridic.htm Textes Code de l'Org.Jud. art. L211-1 et s, R211-1 et s. NCPC art.542 et s, 899 et s., . Textes Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel , Bull. avoués, 1972. Lobin, La procédure devant la cour d'appel , D.1973,Chr.121. Viatte, Les référés du Premier Président, Gaz.Pal.1973, Doct.570. Cour de Cassation La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national.Elle siège à Paris . Elle est chargée de vérifier la conformité au droit, des jugements rendus en dernier ressort et des arrêts prononcés par les Cours d'appel . Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n'a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel . Elle rejette comme irrecevable les "pourvois" qui seraient mêlés de fait et de droit . Les pourvois sont motivés par des "moyens", tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le manque de base légale . La violation des formes comprend notamment l'adjudication sur choses non demandées, l'omission de statuer, l'absence ou la contrarié de motifs, le respect de la forme légale des jugements ou la non communication au ministère public dans le cas où cette formalité est rendue nécessaire par un texte de loi. La violation de la loi inclut notamment l'excès de pouvoirs, l'incompétence ,la contrariété de jugements ou d'arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l'autorité de la chose jugée. Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est déféré à la Cour de Cassation, ne s'est pas expliqué soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi . Lorsque la Cour admet que le pourvoi est fondé, elle "casse et annule" le jugement ou l'arrêt et en principe, elle renvoi l'affaire à la connaissance d'une juridiction de même degré pour qu'il soit à nouveau statué. Mais elle peut aussi casser sans renvoi ce qui est le cas lorsque sa décision vide le procès. Enfin la Cour de cassation peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision cassée. Le pourvoi peut être dirigé contre toute décision rendue en dernier ressort, sauf s'il s'agit de sentences arbitrales, lesquelles ne sont pas susceptibles de pourvois. Dans le cas où elle annule un jugement ou un arrêt, la Cour renvoi la connaissance de l'affaire à une juridiction du même ordre que celle dont elle a annulé la décision. Cependant elle peut casser sans renvoi lorsque la décision qu'elle prend n'implique pas qu'il doive être statué sur le fond. Devant la Cour de Cassation les parties doivent être représentés par des avocatsqui sont régis par un statut particulier, il s'agit d'officiers ministériels dénommés avocats "au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation" .On dit aussi "avocats aux Conseils ". Consulter le site Web de la Cour de Cassation à l'adresse; http://www.courdecassation.fr Textes Code de l'org.jud. art.L111-1 , R121-1 et s. NCPC art.604 et s.,973 et s., 1016 et s., Bibliographie Boré, Jacques, La Cassation en matière civile, 2e éd, éd.Dalloz, 1997. Chartier (Y.), La Cour de cassation,éd. Dalloz, 1999, Collection Connaissance du droit : Droit privé. Drai, Pour la cour de cassation , JCP.1989, I, 3374. Dupuy (R.-J.), Le Pourvoi en cassation et la dualité du contentieux de l'annulation ,,LGDJ., 1950. Faye (E.), La Cour de Cassation, ed.Duchemin 1903 rééd.1970. Huglo (J-G), La mission spécifique d'une Cour suprême dans l'application du droit communautaire : l'exemple de la Cour de Cassation française, Gaz.Pal., 2000, n° 328, p. 7. Jobard-Bachellier (M.-N.),Bachellier (X.), La Technique de cassation : pourvois et arrêts en matière civile, éd. Dalloz, 1989. Perdriaux, Visas,"chapeaux" et dispositifs des arrêts de la Cour de cassation en matière civile , JCP.1986, I.3257. Poulet ( L.), Le ministère public devant le Conseil d'état et la Cour de cassation éd. l'auteur, 1997. Puigelier (C.), Teyssié,( B.), La Pratique de la cassation en matière sociale, éd. Litec,1996. Saujot (C.), La Cassation du XVIIe siècle à l'Empire., 1951, ed.?. Sfeir-Slim ( M.), Etude sociologique du délibéré à la Cour de Cassation, Paris, édité par l'auteur, 1991. Courtier Professionnel du commerce qui pratique l'activité nommée " courtage", et dont le rôle est de mettre en relation deux ou plusieurs personnes cherchant à réaliser une opération telle que l'achat ou la vente de marchandises , la conclusion d'un contrat d'assurance ou la signature d'un contrat d'affrètement maritime. Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à expertiser la valeur ou l'état de marchandises en gros, à en constater le cours , à procéder à des ventes aux enchères en gros dans les bourses de marchandises .Ils exercent dans le cadre d'une Chambre de commerce, et son groupés dans une compagnie administrée par une Chambre syndicale qui dispose d'une Chambre de discipline . La rémunération d'un courtier se dénomme aussi un " courtage " . Les Courtiers assermentés procèdent notamment aux ventes aux enchères publiques de marchandises en gros ordonnées en exécution d'une décision de justice. Voir "Vente " . Textes Courtage en général Code de commerce (nouv.) L110-1, L131-1 et s. Code de commerce 2000, art.L110-1,L131-1 et s. Courtiers spécialisés Courtiers mritimes, L.n° 51-1082 du 10 sept.1951. Courtage de marchandises, D.64-399 du 29 avr.1964. Courtage matrimonial, L.89-421 du 23 juin 1989 art.6. Courtiers en vins ,L.49-1652 du 31 déc.1949. Couverture maladie universelle La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 parue au J.O. Numéro 172 du 28 Juillet , complètée par le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 publié au J.O. Numéro 291 du 16 Décembre a porté création d'une couverture maladie universelle. En application de ces textes,la couverture maladie universelle garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais.Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ( les Territoires d’Outre-Mer en sont exclus) de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. L’”assurance personnelle” est supprimée . Textes L. n° 99-641 du 27 juillet 1999 . D. no 99-1049 du 15 décembre 1999. Bibliographie Boulard (J.-Cl.),, Rapport d'information sur la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, éd.Assemblée nationale,Collection: Les Documents d'information Assemblée nationale,1999. Créance Le mot "créance" désigne un droit que détient une personne dite le "créancier" à l'encontre d'une autre personne dite le "débiteur" ou la "personne débitrice" qui lui doit la fourniture d'une prestation. Une même prestation peut concerner plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs ou les deux à la fois. Le débiteur est l'obligé du créancier. L'objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit de faire soit encore, de s'abstenir de faire. Traditionnellement on oppose la créance qui est un droit de caractère personnel au droit de propriété qu'on dit, à tort ou à raison, d'être un droit sur la chose. Pour parvenir au recouvrement de sa prestation le créancier bénéficie de protections conventionnelles et de protections légales, en particulier lorsque la créance possède un caractère alimentaire (voir le mot "aliments"). En revanche le débiteur peut être également l'objet d'une protection, comme c'est le cas, de celui qui se trouve dans une situation de surendettement. En matière commerciale le redressement judiciaire a été institué pour assurer la garantie des emplois ,tenter la sauvegarde de l'entreprise et pour, à défaut d'avoir pu parvenir au redressement de l'entreprise, chercher dans sa liquidation , le meilleur moyen de protéger l'intérêt des créanciers. Crédit-bail Mieux connue sous le nom de " leasing " ,il s'agit d'une opération financière par laquelle une entreprise donne en location des biens d'équipement,de l'outillage ,une voiture automobile ou des biens immobiliers à un preneur qui à un moment quelconque du contrat mais,le plus souvent à l' échéance,peut décider de devenir propriétaire du ou des biens qui en ont été l'objet .Le contrat contient donc de la part du bailleur ,une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l'avance augmenté des intérêts et des frais . En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail,le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant qui reste garant de l'exécution du contrat. Textes L.66-455 du 2 juil.1966. D.72-655 du 4 juil.1972. L.n°85-78 du 25 janv.1985 art.86 J. Bibliographie Bergeron (J.-Y.), Guillemin (Y.) , Le Crédit bail en France : caractéristiques, évolution récente et perspectives, 1979. Bruneau (Ch.), Le crédit-bail mobilier : la location de longue durée et la location avec option d'achat, Diff. Ed. d'Organisation, 1999. CAYRON (J.), La Location de biens meubles, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1999. Coillot (J.), Initiation au leasing ou crédit-bail.,éd. J. Delmas, 1968. Journal officiel de la République française, Fonds de commerce : vente et nantissement, opérations de crédit-bail, juin 1991, éd. Direction des journaux officiels. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux,... crédit-bail,..., Cujas 1995. Malinvaud (Ph.) sous le direct. de , Benabent (A.), Blais (H.), Construction : assurance construction, bail à construction, concession de travaux publics, contrat de construction de maison individuelle, crédit-bail immobilier, dommages de travaux publics, droit de superficie, financement, fiscalité de la construction, maîtrise d'ouvrage publique, marchés de travaux, responsabilité des constructeurs, sociétés de construction, sous-traitance,vente d'immeuble à construire ,2000. X.., Le Leasing en Europe : les intervenants,ed. Eurostaf, 1992. X..Le Crédit-bail immobilier.éd. Service commercial de la Semaine juridique, Cahiers de droit de l'entreprise,1972,. Crédit documentaire Convention par laquelle un donneur d'ordre prie sa banque de mettre à la disposition d'une personne qu'elle nomme ou à la disposition d'un tiers que ce dernier désignera , une somme d'un montant déterminé contre la remise d'un titre de transport de marchandises ( par exemple un connaissement) et de divers autres documents (par exemple un certificat d'origine ,un certificat d'assurance) Un tel contrat met le plus souvent en cause l' établissement bancaire de la contre-partie lorsque cette banque finance par exemple un achat de marchandises pâyées grâce à un crédit suivi d'une opération d'exportation . Au lieu d'un paiement l'opération peut comprendre la remise de traites acceptées par le débiteur lui-même ou par sa banque Le crédit bancaire peut être ou non révocable ,confirmé ou non confirmé L crédit documentaire est un instrument de crédit pour le commercd international il ne fait pas loibjet d'une loi mais d'un règlement n°400 établi par la Chambre de commerce internationale. Bibliographie Blochet ( I. ), Le Crédit documentaire, 1985, éd.?. Bontoux (Ch.), Le crédit documentaire, moyen de paiement et de financement., éd. Dunod, 1970. Boudinot (A.), Pratique du crédit documentaire,éd. Sirey, 1979. Chambre de commerce internationale, Guide des opérations de crédit documentaire : comprenant les règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (révision 1983), 1985, éd.CCI Paris. Croupier (Convention de ) L'obligation pour une personne qui a investi dans le capital d'une sociélé civile ou commerciale de faire agréer son projet de cession de ses parts découle de la nature d'un certain type de société régi par la principe de l'" intuitu personae" .Dans certaines sociétés de capitaux , les fondateurs peuvent aussi insérer dans les statuts une disposition prévoyant qu'en cas de vente par un actionnaire, de ses actions à une personne étrangère à la société, cette cession ne puisse être valable au regard des autres associés qu'aprés qu'ils aient donné leur accord . Pour éviter qu'il doive faire agréer l'acquéreur de ses parts, le cédant peut conclure avec lui une convention de croupier : le tiers paye à l'acheteur de ses parts la valeur qu'ils ont convenu et il s'engage à prendre en charge la partie du passif qui pourrait être ultérieurement réclamée au cédant .De son côté le cédant s'engage à lui rétrocéder les revenus attachés aux parts cédées. Bien entendu cette transaction reste inconnue des associés, ce qui peut poser problème en cas de décès du cédant ou du cessionnaire , en cas de différends entre cédant et cessionnaire des partes et en cas de faillite de l'entreprise .On imagine également les difficultés que pose l'exécution d'une telle convention au plan fiscal. Voir aussi : la "convention de portage " . Curatelle Lorsque les faculté mentales d'une personne sont altérées ou que par suite d'une maladie ou de l'âge ,elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens ,la loi prévoit qu'elle peut êre placée sous un régime de protection organisée .Le juge dispose d'un choix entre plusieurs régimes .Ce choix est fonction de l'état dans lequel se trouve la personne à protéger .La curatelle est une sorte de tutelle allégée .La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille ,le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et il l'assiste dans ses actes les plus graves .( Voir les articles 508 du Code civil) .Pour les autres actes,la personne protégée peut agir seule , mais ces actes être annulés par une action en rescision ou en réduction ( art.491-2 du Code civil) . Si l'état de la personne protétgéger s'aggrave,le juge des tutelles peut décider de transformer la curatelle en tutelle .Dans le cas contraire,il peut lever la curatelle . Vour aussi la rubrique "Majeurs protégés". Dation en paiement Transfert de propriété concédé par un débiteur à son créancier en vue de l'extinction de sa dette .On en trouve un exemple dans l'article 2038 du Code civil. Voir " Pacte commissoire " . Textes Code civil art. 1238 al.1, 1243, 1581, 2068 L n°68-1251 du 31 dec.1968 pour favoriser la conservation du patrimoine artistique. Bibliographie Le Guidec, Dalloz Rep.civil, V°Dation en paiement. Poli ( J.-F.), La protection des biens culturels meubles, 1992. éd.?. Rodriguez Rodriguez ( M.) , L'aménagement conventionnel du paiement ,1992, éd.?. Débats Partie orale de la procédure menée , selon le cas, en audience publique ou en Chambre du Conseil au cours de laquelle les avocats et, dans les affaires communicables , éventuellement le Procureur de la République , développent les moyens et les défenses qu'ils ont déjà exprimés dans leurs conclusions .La clôture des débats marque le moment où l'affaire est mise en délibéré . Lorsque la procédure est orale , la cloture des débats marque le moment après lequel , sauf sur demande du Président de la Chambre saisie de l'affaire, les parties ne peuvent plus produire de conclusions ou ni faire remettre des piéces nouvelles . Lorsqu'un point des conclusions ou des plaidoiries paraît nécessiter des précisions,le Président peut autoriser ou demander aux parties de déposer une " note en délibéré " Vour aussi les mots : " Audience " , " Collègialité" et " Police de l'audience " Textes NCPC art.22, 430 et s. Bibliographie Averseing, in Rapport de la Cour de cassation 1989, La Documentation française, 1990,179. Bergel, Juridiction gracieuse en matière contentieuse, D.1983, chr.165. Estoup, La mise en oeuvre de l'art. 450 , D.1985, chr.163. Hébraud, L'élément écrit et l'élément oral dans la procédure civile, Trav.Inst.droit .Comparé, t.XIV,1959,341. Lindon (R.), A propos de la publicité des débats ,JCP 1968,I, 2190. Lobin (Y.), Procédure écrite et procédure orale , Etude de droit contemporain,éd.?,.161. Wiedercker, Droit de la défense et procédure civle, D.1978,Chr.36. Kayser, Le principe de la publicité de la Justice dans la procédure civile, Mélanges Hebraud, 1981,501. Débauchage Situation prévue par l’article L122-15 du Code du Travail.Qualifie l’action d’ un salarié qui a rompu abusivement le contrat le liant à son employeur pour accepter d’être engagé par une autre entreprise, généralement concurrente. Textes Code du travail art.L122-15. Bibliographie Subervie (P.), L'Embauche et le débauchage des travailleurs salariés LGDJ, 1939. Débouter Le demandeur à l'instance est " débouté " de son action ,lorsque le tribunal juge que ,bien que la demande fût recevable en la forme, la prétention qu'il a fait valoir ne se trouvait pas fondée On dit aussi dans ce cas, que le requérant (autre dénommination du demandeur) est " débouté des fins de sa demande " ou encore que sa demande est "rejetée" . Débrayage Appellation donnée à l’action par laquelle des salariés d'une entreprise quittent volontairement et d’une manière concertée leur poste de travail pour faire grève. Déchéance La déchéance est la perte d'un droit. Ainsi lorsque dans un contrat de prêt prévoit un remboursement par fractionnement de la dette et qu'une clause édicte qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance l'emprunteur sera déchu du terme après une mise en demeure restée sans effet ,cela signifie que si cette circonstance se produit, la totalité des sommes restant dues au jour de la défaillance deviendra immédiatement exigible . La déchéance n'est pas limitée à la matière des contrats.Ainsi le Code de la Nationalité prévoit un cas de déchéance de la nationalité française et le Code civil prévoit que dans certaines circonstances les parents ou l'un d'eux peuvent se trouver déchus de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Vour aussi : " Délais de procédure ". Textes Code civil, art. 267, 378, 618, 792, 801, 1188. Bibliographie Aïn-Seba (F.), La déchéance de la marque pour défaut d'exploitation et le principe de la spécialité,Paris, édité par l'auteur, 1997. Cioffi (J.-L.), La péremption d'instance ,éd.? , 1996. El Meligi O.), La déchéance en droit judiciaire privé ....Nice, éd.?, 1988. Guerre ( N.), Les nouveaux cas de déchéance prévus par l'article 12.2 de la directive communautaire du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des états membres sur les marques, Paris, l'auteur en est l'éditeur, 1989. Merlin ( Ch.), Des déchéances en matière de concessions minières et observations sur la proposition Goblet. Paris, Imp. Chaix, 1894. Olive ( I.), La Déchéance partielle, l'auteur en est l'éditeur , 1998. Reboul (Y.), La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 (article L. 714-5 du CPI) 1997. édit. ?, Wiederkerh, La notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile, D.1984, Chr.165. Décisoire (serment) Adjectif qui qualifie le serment qui est déféré par une partie à l'autre en application de l'article 317 du Nouveau Code de Procédure civile . " Décisoire " s'oppose à " supplétoire " qui qualifie le serment déféré pour complèter un commencement de preuve par écrit.Le serment supplétoire peut êre déféré d'office par le juge . Voir aussi : " Serment " . Déclinatoire Acte de procédure par lequel un défendeur ,le Ministère Public ou ,le Préfet dans le cas où il engage la procédure de conflit ,contestent la compétence de la juridiction saisie . De cujus Expression latine dont la formule entière est " Is de cujus successione agitur " : celui dont la succession est en cause. Par délicatesse ,les notaires ont pris l'habitude d'utiliser cette expression lorsqu'ils rédigent un contrat de mariage ou un testament afin qu'en sa présence le donateur ne soit pas désigné dans l'acte qu'il signe par l'expression " le ( futur) défunt". Textes NCPC art.75 et s. Bibliographie Blanc, Les exceptions d'incompétence au cas où l'exception est soulevée par les parties, Gaz.Pal. 1976, 2,Doct.463. Giverdon, La procédire de règlement des exceptions d'incompétence..., D.1973,Chr.155. Meunier, Les exceptions d'incompétence après le décret du 20 juil.1972, D.1974,Chr.213. Défaisance Terme désignant le cas où une société commerciale qui ayant émis des obligations (emprunt obligatoire) en prévoit le remboursement par une personne tierce. Bibliographie Ferry (J.), Le fondement juridique de l'effet comptable de la défaisance, JCP., 1991, Ed.EI, 92. Larroumet (C.), La défaisance, Mélanges Breton-Derrida, 1991, 150. Défaut Voir " Comparution " et " Opposition " . Défendeur Le "défendeur ,appelé aussi la partie défenderesse ", est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par la personne qui a pris l'initiative du procès dite le," demandeur" ou la " partie demanderesse " .Ne pas confondre avec le mot " défenseur", qui, dans un procès pénal, désigne l'avocat du prévenu . Voir aussi le mot " Partie " . Textes NCPC art.467 et s., 540.,571 et.s Bibliographie Barrere, La rétractation du juge civil, Mélange Hébraud,D.1981,1. Défense Une " défense " est un moyen de fait ou de droit destiné à paralyser une prétention de l'adversaire. On dit aussi une "exception " .Le verbe est "exciper": ainsi, on excipe du moyen tiré du paiement, ou de la "compensation" ou encore on " soulève " ou encore on " oppose " la prescrition d'une créance .Si l'exception est démontrée ,elle a pour effet de paralyser l'action en paiement du créancier . Bien entendu ,les exemples donnés ci-dessus, n'épuisent pas toutes les défenses que l'on peut opposer en matière civile .Les moyens de défense sont très nombreux (incompétence;, nullités de forme ou de fond; défaut d'interêt , déchéances, non exécution par le demandeur de ses propres obligations....) Degré Le " degré " ou " génération " exprime la proximité de parenté pouvant exister entre deux personnes ayant un ascendant commun : on compte un degré entre le père et le fils ,quatre degrés entre deux cousins .Le degré peut déterminer des droits ,par exemple dans la détermination des personnes appelées à la succession d'un parent décédé .Il détermine les cas d'empêchement au mariage entre parents . En procédure le mot " degré " différencie les juridictions en fonction de leur place dans l'organisation judiciaire qui est du type pyramidal.En France, les juridictions civiles de l'ordre judiciaire sont situées sur une échelle à deux degrés : les juridictions de premiére instance c'est à dire, celles qui rendent des jugements susceptibles d'appel , elles appartiennent toutes au premier degré , tels le Tribunal d'Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de commerce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ,le Conseil de prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et, les juridictions du second degré que sont les Cours d'appel.Les juridictions du premier degré statuent en premier et dernier ressort jusqu'à un certain montant .Elle statuent au delà à charge d'appel. Les Cours d'appel ne statuent en premier ressort que dans des cas tout à fait exceptionnels, par exemple en matière d' exécution provisoire relativement à une procédure faisant l'objet d'un appel. La Cour de Cassation n'est pas un troisiéme degré de juridiction car elle n'examine pas les faits . Son rôle , capital mais limité , consiste à vérifier la conformité au droit des jugements et des ordonnances pris par les juridictions du premier degré lorsqu'ils ont été rendus en dernier ressort et celle des arrêts des Cours d'appel qui lui sont déférés par l'une ou l'autre des parties, ou, plus rarement, quand il était partie à l'instance, par le Ministère Public. Texte NCPC. 18, 71, 441. Bibliographie Boccara, La procédure dans le désordre, I.Le désert du contradictoire, JCP,1981,I , 3004. Frison-Rioche (M.A.), Généralités sur le principe du cp,ntracductoire en droit processuel, thèse Paris2,1988. Hébraud, L'élément écrit et l'élément oral dans la procédure civile, Trav.Inst.droit .Comparé, t.XIV,1959,341. Lasserre (B.), Fonctions comparées de l' avocat et de l' avoué, thèse Toulouse, 1952, Lobin (Y.), Procédure écrite et procédure orale , Etude de droit contemporain,éd.?,.161. Motulsky, Le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges Roubier, t.2,175. Raynaud, L'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire ... Mélanges Hébraud, 1978,715. Viatte, Les moyens relevés d'office et la contradiction, Gaz.Pal.1980,I , Doctr.21. Viederkher, Le principe du contradictoire, D.1974,Chr.95. De in rem verso Type d'actions subsidiaires connue du droit romain , dont l'appellation sous cette forme est encore, mais rarement, utilisée de nos jours , pour regrouper l'"Enrichissement sans cause " ,la "Gestion d'affaires", et l' action en "Répétition de l'indû".Ces actions sont dénommés par le Code civil des "quasi-contrats", dénommination critiquée par la doctrine puisque le contrat suppose un accord des consentements alors que précidemment l'appauvrissement du patrimoine de celui qui agit en justice ne trouve pas sa cause dans une expression de sa volonté . Textes Code civil art.1371 et s. Bibliographie Vour les mots cités dans le texte ci-dessus. Délais de procédure Le délai est la durée de temps qui sépare deux instants. En droit la notion de temps est importante, elle intervient aussi bien dans le processus de l'acquisition des droits que dans celui de leur extinction . En procédure, on ne saurait passer sous silence les délais, à l'échéance desquels une partie se trouve privée d'un recours ou s'en trouve déchue ou à l'échéance duquel encore la partie qui a gagné son procès n'est cependant plus recevable à exécuter le jugement dont elle est bénéficiaire ( voir le cas prévu par l'article 478 du Nouveau code de procédure civile.. En instituant des délais, le législateur a eu en vue d'une part, d'assurer la protection du défendeur et le caractère contradictoire des débats,d'éviter les effets de la disparition des preuves et d'autre part, il a souhaité éviter que les parties négligent de mener le procès et que sans nécessité, elles en fassent ainsi perdurer l'instruction . Voir aussi le mot "Péremption " . Bibliographie Gardien, (J.), Tableau des délais des voies de recours. Dans quels délais former un contredit, une opposition, un appel, un pourvoi, un recours, éd. Rousseau, Délai de carence Dans le droit de la sécurité sociale, le délai de carence est la période de temps qui court entre le jour de la constatation de la maladie et le jour à compter duquel les indemnités journalières sont payées par l’organisme de sécurité sociale .Celui-ci ne les verse en effet au salarié malade, qu’à partir du 4e jour. Délai-congé Expression qui , en droit du travail, a la même signification que le mot “préavis”. Texte Code du travail,art.L122-5 et s.,L122-14-1. Bibliographie Ahumada (C.),Licenciement injustifié et licenciement abusif,Rep.prat.dr.social,1987, 64. Bonnete (M-C.), Vraies et fausses démissions, Rev.prat.dr.social, 1980,111. Desplats (A.), La rupture négociée, Liais.sociales., 1989,n°10613. Dupuy (J.), La démission du salarié , D.1980, Chr. 253. Paternostre (B.),Le Droit de la rupture du contrat de travail.(droit belge), modes, congé et préavis, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1990. Rupture du contrat de travail : Responsabilité de la rupture. Licenciement.Obligations : préavis, formalités, non-concurrence... Paris,éd.Francis Lefebvre, 1990 Savatier (J.),La paire de lacets ou les limites de la faute grave, Dr.social.1986, 236. Signoretto (F.), Quand y a t-il licenciement ,Rev.prat.dr.social., 1984, 135. Simmoneau (M.), La démission, Liaisons sociales, 1989,n°10613. Demandeur Personne physique ou morale qui a pris l'initiative d'une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit .Son adversaire est le " défendeur " .Ce dernier peut faire valoir à son tour une prétention , dans ce cas il devient un "demandeur reconventionnel" .Des tiers peuvent intervenir volontairement ou se trouver appelés à intervenir dans la procédure ,ils deviennent alors des "parties" et ,ils peuvent être amenés à se porter demandeurs pour défendre leurs intérêts . La partie qui a saisi la Cour d'appel est " l'appelant" ,l'autre partie étant l'" intimé " ou la "partie intimée " .Le demandeur à l'opposition est l'" opposant ", son adversaire est désigné par l'expression ,le " défendeur à l'opposition ",de même devant la Cour de Cassation les parties sont désignées respectivement sous les vocables le " demandeur au pourvoi " et le "défendeur au pourvoi " . Délais de grâce Voir : "Grâce (délai de ) " . Textes Code civil.art.1244 et s. . Code de la sécurité sociale, art.L133-3, 243-3,. Dématérialisation (valeurs mobilières) Naguère les sociétés de captaix émettaient des documents dénommés "Titres" représentatifs de la valeur investie par l'actionnaire , par le porteur de parts ou par l'obligataire .L propriété des actions résultait de la détention de ce document .La cession d'actions avait lieu par simple remise du titre-papier . La loi du 30 décembre 1981 a dématérialisé les titres en ce que les sociétés ne peuvent plus émettre des titres-papier .La propriété des valeurs mobilières résulte d'une inscription sur les comptes de la société émetrice. Voir la rubrique :Titre Textes L. n° 81-1160 du 30 dec.1981, art.94-II. D.n°83-359 du 2 mai 1983. art.1er à 23. Bibliographie Causse (H), Principe, nature et logique de la dématérialisation , JCP 1992, éd.E, 194. Foyer (J.), La dématérialisation des valeurs mobilières en France, Mélanges Flattet, Lausanne 1985, 21. Guyon (Y.), Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières, Rev.soc. 1984, 451. La modernisation du marché des valeurs mobilières (Rapport Pérouse) , La documenttion française, 3 vol.1980. Roblot (R.), La dématérialisation des valeurs mobilières, brochure ANSA, n°185. Délaissement Voir Abandon . Délegation En procédure " délegation " est une expression utilisée dans le sens où on l'entend en droit administratif.C'est la transmission d'un pouvoir ou d'une compétence.Ainsi le Président d'un Tribunal de grande instance peut désigner un magistrat de sa juridiction ,par exemple pour présider une audience des référés que son emploi du temps ne lui permet pas de tenir lui même , ou encore pour remplacer un autre juge d'un Tribunal d'instance de son ressort ,si ce dernier est indisponible .De même , un juge peut donner délégation à un de ses collègues appartenant à une autre juridiction en vue d'entendre un témoin domicilié dans le ressort de cette dernière. Dans une acception proche , une délégation est une convention par laquelle un débiteur ( le délégant ) donne à une personne ( le délégué) qui lui doit de l'argent ou toute autre prestation , l'ordre de se libérer de sa dette entre les mains d'une tierce personne qu'il désigne ( le délégataire) .La validité de la délégation ne nécéssite pas que soit faite la notification prévue par la cession de créance .Sauf stipulation expresse contraire, elle n'opère pas novation de telle sorte que si le délégué est insolvable, le délégant reste tenu envers le délégataire. Voir aussi " Tutelle aux prestations sociales" . Textes Code civil.art.1275, 1276 . Code de la sécurité sociale, art.L167-1 et s, R167-1 et s. Bibliographie Jault-Peninon (M.) , La tutelle aux prestations familiales, Etudes UNCAF, 1964. Rio (R.), Les caisses d'allocations familiales et la tutelle aux prestations sociales, Bull.CAF,n°4,avr.1974. Délibéré Le " délibéré " est l'espace de temps au cours duquel le ou les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires , se retirent , pour débattre collègialement des dispositions qui constitueront le jugement ou l'arrêt. Au cours du délibéré le juge qui a présidé l'audience et ses deux assesseurs échangent leurs avis aprés avoir examiné les pièces du dossier .La discussion terminée ,le Président désigne celui de ses assesseurs qui rédigera le projet de jugement qui sera soumis à sa signature après qu'il ait été dactylographié par le Greffier .. Dans les affaires délicates comportant un très grand nombre de pièces de procédure et de documents,le Président peut désigner un des assesseurs pour faire un rapport qui selon le cas peut être oral ou, plus rarement, écrit .Les juges peuvent ainsi se réunir plusieurs fois avant qu'une décision soit prise et qu'ils se soient mis d'accord sur les termes du jugement . Lorsque la Cour de Cassation annule l'arrêt d'une Cour d'appel,elle renvoit la cause à la connaissance d'une autre Cour d'appel .La Chambre de renvoi est alors composée ( article L212-2 et 212-5 du Code de l'organisation judiciaire) , de deux chambres réunies comportant un nombre d'au moins cinq magistrats de la Cour ,sous la présidence du Premier Président ou du Président de Chambre le plus ancien. Un des magistrats composant cette formation est désigné pour rédiger un rapport écrit qui sera lu en audience .Le délibéré qui suit les débats , s'en trouve simplifié par le fait qu'au cours de leur réunion les magistrats pourront prendre le texte de ce rapport comme base de leurs discussions. Textes NCPC art.447 et s. Bibliographie Becrit ( N.), Le Secret du délibéré, Paris, édité par l'auteur, 1992. Sfeir-Slim ( M.), Etude sociologique du délibéré à la Cour de Cassation, Paris, édité par l'auteur, 1991. Délivrance Opération juridique par laquelle une personne transfert un droit à une autre personne, par opposition à l'opération purement matérielle qui s'exprime par différents vocables , mais avec quelques nuances, tels que " livraison" (exemple : livraison de la chose vendue) , " transfert" (exemple: transfert d'actions ou d'obligations ) , " transport" (exemple: transport de créance), "remise" (exemple: remise d'effets à l'escompte) " , "dation" (exemple: dation en paiement), "réception " ou "tradition". Dans le langage courant , qui n'est pas absent des prétoires, tous ces mots sont le plus souvent pris pour synonymes. Voir ci-après la "Délivrance de legs". Bibliographie Alter (M.), L'obligation de délivrance dans la vente des meubles corporels, Thèse, LGDJ, 1972. Bitan, (H.), L'obligation de délivrance en matière de logiciels, Thèse Orléans, 1994. Juan-Bonhomme (R.), Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels , thèse Montpellier 1978. Kooy ( L.-H. ), Des donations et des legs faitw en usufruit, thèse Paris II, 1979. Marcellin (Y.), La procédure freançaise de délivrance des brevets d'invention, Thèse Paris II, 1982. Mazaud (H-L et J), de Juglart, Principaux contrats,1984, éd. Montchretien. Malaurie (Ph.) , Contrats spéciaux, Les cours de droit 1980-81. Serinet, (Y-M.),Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, thèse Paris I, 1996. Taghzout (H.), Les obligations de délivrance et de conformité dans les contrats de vente internationale de marchandises: l'apport de la convention de vente , Thèse Poitiers, 1985. Tournafond (O.) , L'obligation de délivrance dans la vente d'immeuble à construire, ...thèse Paris XII , 1987. Verdot, V°Legs. Dalloz Rep.civ. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. Délivrance de legs Voir le mot "Legs " in fine Textes Code civil, art. 1004 et s., 1011 et s., 1604 et s.,1689, Déni de justice Que l'instance ait été ou non règulièrement engagée par une partie ,toute demande introduite devant une juridiction contraint le juge qui en est saisi à statuer . L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure ( encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante ,non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance,exécution de mesures d'instruction..) qui révèlerait une volonté du juge de ne pas statuer , constituerait un des cas d'ouverture de la " prise à partie " Textes Code civil art.4. NCPC art.30 et s,53 et s., Bibliographie Bach, Rép.civ.Dalloz, V°Jurisprudence. Motulsky, Le droit subjectif et l'action en justice, Arch.philo.du droit, 1964, 215. Motulsky, Ecrits, t.I, 85. Wiederkehr, La notion d'action en justice d'aprèsn l'a'rt.30 du nouv.Code de procédure civile, Mélanges Hébraud, 949. Dénonciation de nouvel oeuvre Action possessoire par laquelle le possesseur d'un terrain ou d'une bâtisse demande au juge d'ordonner l'arrêt de travaux fait par une personne qui conteste son droit .Par exemple ,l'arrêt ou la démolission d'un obstacle posé par un riverain l'empêchant d'utiliser un chemin desservant la propriété dont il se prétend possesseur. Dépens Le mot " dépens" désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu.Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté , il supporte les dépens .La liste en est fixée par l'article 695 du Nouveau Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins ,les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels. Les différends qui peuvent s'élever à propos de leur consistance ou de leur montant sont règlés par une procédure particulière prévue par les articles 704 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Si elle en fait la demande , l'Aide judictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dépens exposés par une partie, peut lui être attribuée si elle justifie de la précarité de sa situation financière . Textes NCPC art.695.et s; L. 48-50 du 12 jaznv.1948 sur les droits de plaidoirie. Bibliographie Boccara, La condamnation aux honoraires, JCP.1976,I,2628. Hermann (Y.), Le fondement de la condamnation aux dépens en matière civile, thèse Bordeaux 1942. Lahrer, L'appel de l'ordonnance de taxe, Gaz.Pal.1979, Doct.505. Lissarrague (B.), Frais et dépens de la nouvelle profession d'avocat, Versailles (B.P. 178, 78000), Éditions APIL, 1974. Parmentier,Le recours devant le Premier président de la cour d'appel en matière de contestations relatives à la rémunération des techniciens, Bull.avouéq,1987,4,153. Dépôt Le " dépôt " est une convention par laquelle une personne, appelée le "dépositaire", se charge gracieusement de la conservation d'un objet mobilier que lui remet le "déposant". Lorsque la remise est faite contre rémunération il ne s'agit plus d'un dépôt, mais d'un louage, comme c'est le cas des coffres-forts que les banques mettent à la disposition de leurs clients. Le dépôt est donc en principe gratuit.Mais ce caractère gratuit n'empêche pas le dépositaire de pouvoir exiger le remboursement des frais qu'il a pu être amené à faire pour la conservation de l'objet reçu en dépôt. Pour assurer ce remboursement il possède d'ailleurs un droit de rétention. Le dépôt est appelé "dépôt nécessaire" lorsqu'un événement, tel qu'un incendie ou une inondation a contraint celui qui est le détenteur ou le propriétaire d'un bien mobilier de le mettre à l'abri. La loi répute dépôt nécessaire celui qui est fait par un voyageur à un hôtelier auquel il confie ses bagages. Le "dépôt" et le "séquestre" sont des institutions juridiques dont les buts et les modalités sont différents. Le "séquestre" est un type de dépôt qui possède la particularité de constituer essentiellement une mesure conservatoire relativement à un bien ,à un document ou à une somme d'argent à propos de laquelle les parties se trouvent en litige. Le séquestre peut être décidé, soit conventionnellement par les parties elles mêmes, soit par le juge qu'elles ont saisi de leur litige. Il dure le temps que les parties trouvent une solution amiable à leur différend ou le temps que la décision du juge devienne définitive. Une autre différence réside dans le fait que le dépôt concerne uniquement des biens mobiliers qui peuvent faire l'objet d'une détention, tandis que le séquestre peut avoir pour objet toutes sortes de biens,tels un immeuble, ou un fonds de commerce. Autre différence, contrairement au dépôt, le séquestre n'est pas gratuit. Au point de vue du vocabulaire il faut noter une autre particularité .Le mot "séquestre" désigne à la fois l'institution et la personne gardienne. On dit faire "désigner un séquestre" pour dire que l'on sollicite le juge de nommer une personne qui assurera la garde et la conservation du bien séquestré. Mais le séquestre est aussi le nom de l'institution juridique:on dit qu'un immeuble est "placé sous séquestre" . Il existe enfin un type de dépôt qui est lié à des opérations de crédit dénommé "warrant" qui n'est pas non plus gratuit . Textes Code civil, art.1915 et s. Bibliographie Bihl (L.), La notion de dépôt hôtelier, JCP.1974, I.2616. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, ....dépôt, Cujas 1995. Vaugeois (A.), Du sort des actes sous seing privé non conformes aux prescriptions des Art. 1325 et 1326 C. civ. mais déposés aux mains d'un tiers ou même aux minutes d'un officier public., Nancy, impr. Berger-Levrault & Co. Wintersdorff (C.), La Nature et le régime juridique du certificat de dépôt, édité par l'auteur , Thèse Paris, 1993. Dernier ressort Expression qui qualifie un jugement rendu en première instance ( Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande instance, Conseil de Prud’hommes, Tribunal de commerce...) qui n’est pas susceptible d’appel . En revanche la légalité des jugements qui ne sont pas susceptibles d'appel peut être vérifiée par la Cour de cassation. Voir le mot “Ressort”. Desaveu de paternité L'enfant conçu durant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère .Cette présomption n'est écartée que : -dans le cas où l'enfant est né plus de trois cent jours après la dissolution du mariage (divorce, décès) -ou plus de trois cent jours après la disparition du mari déclaré absent -ou si l'enfant a été déclaré à l' état civil sans l'indication du nom du mari et s'il n'a de possession d'état qu'à l'égard de sa mère. Si tel n'est pas le cas, il reste au mari d'intenter une action en " désaveu" , qui consiste à combattre la présomption et donc à faire juger qu'il n'en est pas le père. La recevabilité de l'action est subordonnée à des conditions très strictes de circonstances, de délais et de preuve . Textes Code civil. art.312,et s. Bibliographie Bernard (C.), La paternité en droit français, Thèse Paris II, 2000. Boutard-Labarde (M.-C), Réflexions sur la contestation de paternité,Rev.trim.dr.civ.1983,457. Champenois (G.), La loi du 3 janvier 1972 a t-elle supprimée la présomption " pater is est ...", JCP.1975, I, 2686. Delaunay (J.), Le désaveu de paternité après la réforme du droit de la filiation, thèse Paris II, 1978. Labrusse-Riou,Le Guidec, Rép.civ.Dalloz, V°Filiation légitime. Raynaud (P.), La Contestation de la paternité légitime par d'autres que le mari dans les jurisprudencse québécoisse et françaises, "Revue du Barreau Canadien", 1966. Salvage-Gerest (P.), Le domaine de la présomption " pater is est.." dans la loi du 3 janvier 1972, Rev.trim?dr.civ. 1976,233. Bouvier (F.), A la recherche de la paternité, Rev.trim.dr.civ.1990,394.. Descendant Dans le droit successoral , la descendance est le rapport de droit existant entre , d'une part une personne et , d'autre part les personnes ayant le statut d'enfants légitimes ou naturels reconnus qui en sont issues. Textes Code civil. art.731,et s. Descente sur les lieux Voir le mot : " Constat " . Textes Code civil. art.179 et s. Bibliographie Le Foyer de Costil (H. et G.), La connnaissance personnelle du juge, Rev. intern. dr. comp. 1986,517. Le Roy (M.), La reconstitution sur place des accidents de la circulation par les juridictions, D.1956 chr.157. Départage (audience de ) Le principe du droit procédural français selon lequel les juges ne peuvent décider valablement que lorsqu'ils siègent et lorsqu'ils délibèrent en nombre impairs, ne s'applique pas à l'organisation du Conseil de Prud'Hommes .Dès lors que les deux Conseillers prud'hommes qui siègent ensemble ne peuvent se mettre d'accord pour rendre un jugement à l'unanimité , le Code du Travail prévoit qu'ils doivent faire appel au juge du tribunal d'instance qui siège dans le même ressort .Sous la présidence de ce magistrat, une nouvelle audience est alors tenue qui se nomme " audience de départage " Textes Code du Trav. art. L515-3, R516-40, R516-44. Bibliographie Desdevises (Y.), La départition partielle ,Dr.soc.1986,802. Jaubert (B.),Sant (C.), Le " méconnu" du conseil de prud'hommes, le juge départiteur, Dr.soc.1985, 567. Conseil supérieur de la prud'homie (France), Le départage en matière prud'homale,,Paris, éd. La Documentation française, 1995. Déshérence Situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d'héritier connu .L'article 768 du Code civil prévoit que l'État recueille les biens par voie de déshérence Textes Code civil, art.768.et s. Bibliographie Malaurie (Ph.),Cours de droit civil : Les successions, les libéralités, 4éd. éd.Cujas,1998. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, Successions, libéralités, 5e éd., 1999,Paris, éd. Montchrestien. Désaisissement (ordonnance de ) Décision par laquelle à la fin de l'instruction d'une procédure écrite, le magistrat de la mise en état constate que l'instruction de l'affaire est terminée et par laquelle il ordonne le renvoi de la cause devant le formation collègiale de la Chambre à laquelle il appartient ou devant le Juge unique, si tel est le cas. Textes NCPC art.481. Désistement Déclaration faite par la personne qui a pris l'initiative d'introduire une instance par laquelle elle renonce soit, à cette procédure (désistement d'instance ) soit, à faire valoir ses droits en justice ( désistement d'action) .Dans le premier des cas, elle peut éventellement réintroduire ultérieurement une autre instance.Dans le second cas, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée en la même qualité ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits serait jugée irrecevable.Le désistement d'action produit les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties.Il produit les effets attachés à l'autorité de la chose jugée Le désistement est généralement la conséquence d'une transaction mettant fin à l'objet du litige . On peut pareillement se désister d'un appel, d'une opposition ou d'un pourvoi.En revanche on ne se désiste pas d'un droit, on y renonce.:exemple, on renonce à une succession. Il convient de ne pas confondre désistement et radiation. Textes Code civil art.784 (renonciation à succession). NCPC art.384 et s., 394 et s.,1024 et s. (désistement en droit procédural) Bibbliographie Boulbes, Caractère et portée du désistement d'appel, JCP.,1963.I, 1765. Boulbes, Nouvelles réflesions sur le désistement d'appel, JCP.,1965.I, 1957. Raynaud (P.), Le désistement d'instance, contribution à l'étude de la renonciation à un droit, Rev.trim.dr.civ.1942, 1. Martin de la Moutte, L'acte juridique unilatéral, thèse Toulouse, 1951. Bianchi (F.), Les conséquences de la renonciation en droit civil, en droit international, en droit fiscal, JCP.1992,ed.N, I, 69. Déspécialisation Le mot "Déspédialisation" désigne le fait que le locataire change la destination des lieux donnés à bail telle que cette destination est fixée par le contrat de bail. Elle peut être partielle par adjonction d'une activité connexe exemple à l'activité de débit de boissons sera ajouté un débit de tabacs. Elle peut être totale ou pleinière , ce sera le cas où le locataire d'un fonds de commerce de blanchisserie va transformer l'objet de son commerce en épicerie . Textes Code civil art. 1728 et 1729. Code de comerce (nouv.) art.L145-47 et s. D.n°53-960 du 30 sept.1953 art.34 et s. . L.n°65-356 du 12 mai 1965 Bibliographie Boulanger, Les rapports entre l'activité concurrentielle et l'affectation des locaux à usage commercial , D.1974, 171. Chatelain et Gauthier, La concurrence dsans centres commerciaux, JCP 1981, éd.CI, II? 13643. Destination Usage auquel le propriétaire attribue à l’emploi d’un bien lui appartenant . Ainsi, en général, les baux interdisent au locataire de changer la destination d’un fonds de commerce , par exemple s’il a été loué à usage de restaurant, d’en faire un bar ou un salon de thé. Voir aussi ci-dessus : "Déspécialisation ". Détachement Situation dans laquelle se trouve un salarié que son employeur met à la disposition d’une autre entreprise située soit en France , soit hors de France , le plus souvent une société filiale ou appartenant au même groupe . Le détachement est précédé d’un accord du salarié dont le contrat initial n’est pas rompu. Il convient de séparer la notion de détachement de celle de mutation. Textes Code du travail art. L122-14-8, L122-14-11, L143-11-1, L351-4 et s., Bibliographie Danti-Juan (M.), Le détachement d'un salarié auprès d'une autre entreprise, Dr.social,1985,834. Gaudu (F.), La responsabilité civile du préteur dse main-d'oeuvre , D.1988,Chr.233. Lyon-Caen (A.), La mise à disposition internationale de salarié, Dr.social,1981,747. Vacarie (I.), La mobilité du personnel au sein des groupes de sociétés, Dr.social, 1988, 462. Détention Le détenteur est celui qui,en exécution d'un contrat , conserve un bien pour le compte d'autrui, propriétaire ou possesseur .Le locataire,le dépositaire, le séquestre, le mandataire et le créancier gagiste figurent parmi les détenteurs. Textes Code civil, art. 2228, 2236, 2283, . Bibliographie Trigeaud ( J.-M.), La possession des biens immobiliers , nature et fondement, thèse Paris II, 1979. Pothier (R.-J.),Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic, 1821. Rusconi (B.), L'Action pétitoire fondée sur la possession. Etude des articles 934 et 936 du Code civil suisse, Lausanne, éd. Roth et Sauter, 1958. Devis Document écrit par lequel un fournisseur propose de vendre un bien à un certain prix qu'il s'engage à ne pas modifier tant que l'acheteur n'a pas exprimé son intention de renoncer à en faire l'acquisition. Plus généralement le devis est utilisé dans le cas d'une offre de travaux à prix fait. Le devis n’est pas en soi un contrat, mais un engagement unilatéral qui ne devient un contrat que lorsque le devis a été accepté par la personne à laquelle il est remis.A moins que le devis n’indique la limite de temps pendant lequel le fournisseur s’engage à maintenir son offre, celle-ci est censée faite pour un temps raisonnable dont la longueur est fonction des usages de la profession à laquelle appartient le fournisseur . Le régime des marchés à forfait est déterminé par les dispositions de l’article 13923 du Code civil. Textes Code civil art. 1787 et s.. Bibliographie Bayle-Ottenheim (J.), Le Thomas (A.), Sallez (A.), La sous-traitance, Paris, ed., 1973. Canihac (A.-S.), Les marchés à bons de commande, Paris; édité par l'auteur,1999. Djoudi (J A.), Le principe de l'effet relatif des contrats et la sous-traitance de marchés, Thèse Paris II, 1993. Liet-Veaux (G.), Le droit de la construction, Librairies techniques , 1987. Valentin, Georges, Les contrats de sous-traitance, Paris, éd. Librairie techniques, 1979. Veron (E.), Le Contrat de construction à forfait, Paris, édité par l'auteur, 1994. Dévolution Passage d'un droit ,d'un bien ou d'un ensemble de biens composant un patrimoine dans un ou plusieurs autres patrimoines.On parle ainsi de la " dévolution successorale" Dans un sens un peut extensif on parle de dévolution pour exprimer le résultat d'un transfert de compétence. Textes Code civil art.731 et s. Bibliographie Borel (H.), Filiations et dévolution des successions, Castelnau d'Estretefonds, 31620, publié par l'auteur, 1991. Congrès des notaires de France Deauville,1975 , La Dévolution successorale,Paris, éd. Promaplans, 1975. Garnier-Courty (D.), Le principe de dévolution successorale par ordres et degrés, thèse Toulon, 1997. Mas (D.), La portée de l'effet dévolutif de l'appel aux fins d'annulation d'un jugement sur le fond ...thèse , Nice, 1987. Taithe (Ch.), Successions : dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17e éd. rev. et complétée, Paris, ed. J. Delmas, 1999. Dilatoire Adjectif qui vient de " délai " pris dans le sens de " retard " . Est dilatoire tout acte ayant pour effet de retarder l'issue d'un procès . Les exceptions dilatoires que le juge est tenu d' admettre sont énumérées dans les articles 108 à 111 du Nouveau Code de procédure civile Textes NCPC art.108 et s. Diligenter Terme du Palais par lequel on désigne le fait de prendre l’initiative d’une démarche ou d’une procédure . Dire Un " dire " est une déclaration d'une partie ou d'un témoin faite oralement à l'audience qui est ensuite consignée dans un procès-verbal ou sur la feuille d'audience par le greffier où qui fait l'objet d'une mention sur le dossier par le juge qui préside les débats . Les notaires utilisent ce vocable pour désigner la déclaration faite accessoirement par une partie dans un acte qui est déjà rédigé ou par un tiers intervenant ,par exemple pour accepter une cession de créance . Directe ( action ) Voir le mot : " Action" . Textes Code assur. art.L124-3. Code civil art. 1753, 1798, 1994 L.n°75-1334 du 31 dec.1975 art.12 (sous-traitance). Bibliographie Biney (P.), L'action directe de la victime d'un dommage contre l'assureur, Paris, LGDJ., 1934. Directoire Organe collectif mis en place dans certains sociétés composé d'associés désignés par le Conseil de surveillance dont le rôle est de gérer et d'administrer. Textes Code de commerce (nouv.) art.L225-57 et s, L228-17, L225-109. Décret n°67-236 du 23 mrs 1967, art. 96 et s., L154, L155. Bibliographie Caussin, La société à Directoire, JCP. 1977, ed.CI, 12451. Chassery, Les attributions du Conseil de surveillance , Rev.tr.dr.com.1976, 449. Le Cannu (P.) La société anonyme à directoire, Paris, LGDJ,1979. Langlade, Le pouvoir de fournir des sûretés dans les sociétés commerciales, Rev.tr.dr.com., 1979, 355. Merle (Ph.),Droit commercial : sociétés commerciales, Paris, Dalloz, 1998. Labord (H.),Directoire et conseil de surveillance ... Paris, Dunod,1969. Le Cannu, La société anonyme à directoire, thèse Bordeaux 1979. Dirigeant de fait Expression désignant une personne qui , sans avoir reçu un mandat social ou, alors que le mandat qui lui a été donné était nul ou qu'il n'était plus valable , s'est immiscé dans la gestion d'une société. Bibliographie Notté (G.), Les dirigeants de fait des personnes morales de droit privé, thèse Paris I, 1978. Discuter Lorqu'elle n'est pas tenu solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le " bénéfice de discussion " en exigeant du créancier qu'il poursuive d'abord la réalisation des biens du débiteur principal.Il suffit à la caution d'indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s'exercer. On dit que le débiteur " doit être discuté dans ses biens " (cf article 2021 C.civil) En revanche la caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion, le créancier peut indifférrément et dans n'importe quel ordre, s'adresser aussi bien à la caution qu'au débiteur principal . Le bénéfice de discussion fait partie des exceptions dilatoires Textes Code civil art.2021 et s. Bibliographie Biville (R.), Quelles obligations sont divisibles et quelles sont indivisibles ? : (Dr. rom.) ; Recours d'un cohéritier qui a payé la totalité de la dette hypothécaire du défunt : (Dr. fr.), Paris , éd.?. Fourier (M.) , Etude sur le benéfice de discussion des cautions et des tiers détenteurs, Thèse. : Droit : Nancy : 1904-1905, Paris ,1905, éd.?. Gaffier (M.-E.) , Du bénéfice de discussion de la caution et du tiers-détenteur (Dr. rom. et Dr. fr.) , Paris, 1886, éd. ?. Discrétionnaire ( pouvoir ) Voir le mot "Souverain ( pouvoir ) " . Dispositif Partie d'un jugement ou d'un arrêt situé après la locution " Par ces motifs " .Elle contient la décision proprement dite .Le dispositif,dont le contenu est essentiellement variable se compose en général : d'une première phrase dans laquelle le juge indique si la procédure s'est poursuivie ou non contradictoirement et si le jugement est ou non susceptible d' appel ( voir aussi le mot "Ressort" ). d'une ou de plusieurs propositions indiquant quelle est la décision ,étant précisé que le juge examine d'abord les moyens de forme (compétence,recevabilité , .... ) ,puis ensuite seulement les moyens de fond ; il statue d'abord sur la demande principale il statue ensuite sur la ou les demandes incidentes (demande reconventionnelle, appel en garantie ...) d'une proposition dans laquelle il statue sur les demandes en remboursement de frais qui ne sont pas inclus dans les frais de justice, puis sur les dépens et ,enfin ,s'il y a lieu, sur l'exécution provisoire ,le cas échéant ; d'une phrase finale pour identifier les magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré et préciser la qualité des personnes qui ont signé la minute du jugement ou de l'arrêt ( en principe, les signatures sont celles du juge qui a présidé l'audience et celle du greffier d'audience. Il convient d'indiquer qu'il n'existe aucune règle qui fixe la manière dont les jugements et les arrêts sont rédigés, c'est l'usage de chaque juridiction qui fixe la forme dans laquelle ses décisions sont présentées . Sauf lorsqu'il y a lieu à cassation sans renvoi, les arrêts de la Cour de Cassation qui annulent la décision d'une juridiction ,comportent en outre la désignation de la juridiction de même degré qui jugera à nouveau l'affaire. Textes NCPC, art.452, 455, 480. D.n°92755 du 31 juil.1992 (procédures civiles d'exécution) art.3. Bibliographie Estoup (P.), collab Martin (G.), La Pratique des jugements : en matière civile,prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris 1990, éd. Litec. Estoup ( P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction , préface Catala (P.), Paris : Litec, 1988. Leboulanger (J.), La pratique des jugements et des arrêts, Litec, date ? Mimin (P.) , La plume du greffe, JCP. 1947, I, 623. Mimin (P.) , Hésitation du formalisme dans les jugements dans la nouvelle procédure, JCP. , 1959, I. 1516. Mimin (P.) , Le style des jugements, Litec , 1978. Schroeder, Le nouveau style judiciaire, 1978. Disjonction Voir le mot "Jonction " . Textes NCPC art.367, 368, 766. Distraction Droit donné à un avoué ou à un avocat de prélever sur les sommes auxquelles l'adversaire de son client a été condamné à payer, la part des dépens dont il a fait l’avance . Il est question aussi de distraction en matière de saisie.Lorsque le juge reconnaît qu’un bien qui a été saisi chez une personne ne lui appartenait pas , par exemple parce qu’elle n’en était que dépositaire ou locataire, il en "ordonne la distraction" .Ce bien échappera à la vente publique . Textes NCPC art. 699 . Ancien CPC art.608. D.92-755 du 31 juil.1992, art.117, 126 et s. Distribution Procédure qui intervient après la procédure d'ordre. Textes D.92-755 du 31 juil.1992, art.186, 233, 283 et s. Bibliographie Donnier (M.),Voies d'exécution et procédures de distribution, 4e éd,Paris, Litec, 1996 Taormina (G.), Le Nouveau droit des procédures d'exécution et de distribution, Tome II, volume 2: Code de l'exécution, Vélizy (France), Editions du J.N.A, 1994. Vincent,( J.), Voies d'exécution et procédures de distribution, 19e éd, Paris,, Dalloz, 1999. Dividende Dans le droit des procédures d'exécution et des procédures collectives, le mot désigne la partie du produit d'une vente qui revient à chacun des créanciers lorsque par suite d'insuffisance d'actif ceux ci n'ont pu obtenir d'être intégralement payés des sommes qui leur étaient dûes .Voir la rubrique "Marc le franc". Dans le droit des sociétés , par opposition au revenu d'un "emprunt obligataire" qui est dénommé "intérêt", le mot " dividende" désigne la partie des bénéfices d'une société qui , sur décision de l'assemblée générale, est distribuée à chaque titulaire d'une action. Selon la règle de principe , en l'absence d'une disposition des statuts , la part de bénéfices remis à chaque actionnaire est proportionnelle à son investissement. Cependant, par exception à cette règle, pour une valeur nominale égale aux actions ordinaires, les sociétés peuvent instituer des "dividendes majorés" à condition que la majoration n'excéde pas 10% .Ces actions sont dites "actions de priorité" ou "à dividende prioritaire" . Les statuts de la société peuvent prévoir que les actionnaires pourront être payés des dividendes en choisissant d'en recevoir la valeur en actions . Textes Code civil art.1832, 1843-2, 1844-1. Code de commerce (nouv.), art L.225-199, L228-13, L228-29, .L232-12 et s, L241-3, L241-6, L243-1, L245-1. D. n°67-236 du 23 mars 1987 art.243 et s, 245-1, Bibliographie Albertolli (V.), La recherche de bénéfice à partager, élément constitutif de la société, thèse Paris , 1969. Guyon (Y.), La loi du 12 juillet 1984 sur le dividende majoré, Rev.soc 1995,1 Jauffret-Spinosi, Les actions à dividende porioritaire sans droit de vote, Rev.soc.19879,25. J-Cl. Sociétés Traité, Fasc.101. Micha-Goudet (R.), Nature judridique des dividendes , JCP 1988, éd.E, 68. Divisibilité ( obligation ) Sauf si la nature de l'objet de la prestation n'en permet pas la divisibilté, par exemple la livraison d'une voiture automobile, l'obligation est divisible.Tel est le cas,des dettes d'une successorales.Sauf disposition contraitre du contrat conclu par le défunt avec son ou ses créanciers et sauf dispositions légales particulières ,les héritiers du défunt ne peuvent se trouver poursuivis que chacun pour leur part . Voir "Indivisibilité" . Textes Code civil, art.1217, 1220, 1221. Bibliographie Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF / 22e éd.2000. Kleyer (C.) ,Des obligations divisibles et indivisibles, Bruxelles ,Impr., Lesigne 1873. Divorce, séparation de corps L'institution du divorce ne nécessite pas de grands développements tant elle est connue. Il s'agit d'une procédure destinée à obtenir la dissolution judiciaire d'un mariage. Si les époux avaient adopté un régime de communauté ,le divorce entraîne d'office la dissolution de l'indivision , la liquidation et le partage des biens qui en dépendaient. Si les ex- époux avaient conclu un contrat de séparation de biens, et sauf le cas où ils auraient fait des acquisitions en commun, et où il y aurait lieu de faire des comptes entre eux, le divorce n'entraînera aucune conséquence quant à leurs biens. La séparation de corps, a été une concession du législateur républicain au dogme de la religion chrétienne qui considère le mariage comme un sacrement indestructible. Elle laisse subsister les liens personnels,en revanche, elle entraîne la substitution d'un régime matrimonial de séparation au régime communautaire que les époux avaient expressément ou tacitement conclu au moment de la célébration du mariage . L'article 306 du Code civil prévoit lorsque la séparation de corps a duré trois ans, la possibilité pour l'un ou l'autre des époux de faire convertir la séparation de corps en divorce. Voir aussi la rubrique : Prestation compensatoire. Textes Divorce Code civil, art. 229 et s. NCPC art. 1070 et s. Séparation de corps Code civil art.296 et s NCPC art.1070 et s., 1139 et s . Bibliographie Barthelet (B.), Les conséquences du divorce à l'égard des enfants, , thèse Lyon,1986. Beauchard (J.), Du bail forcé du logement de la famille à la suite du divorce, JCP, 1982, éd.N,I, 63. Breton,V° Divorce, Dalloz Rep.civ. Colombet, Foyer, Huet-Veiller, Labrussee-Riou, Dictionnaire juridique du divorce, éd. Dalloz, 1984. Cornec (S.), Les problèmes du divorce, Paris, R. Laffont, 1970. Courbe (P.), Le divorce, 3ème édition, Paris, Dalloz, 1999. Daste (A.), Divorce, séparations de corps et de fait : conditions, procédure, conséquences, contentieux de l'après-divorce,15e éd.,Paris : Delmas , Dalloz 2000. de Poulpiquet (J.), Les prestations compensatoires après divorce, JCP, 1977, I, 2856. Groslière (Jean-Cl.), La Réforme du divorce : loi du 11 juillet 1975 et décret d'application du 5 décembre 1975, Paris : Sirey , 1976. Massip (P.), Le divorce par consentement mutuel et la pratique des tribunaux, D.1979, Chr. 117. Mazeaud (H.), (L.) ,(J.), Chabas (F.) , Leveneur ( L.), Leçons de droit civil. 01.3, La Famille : mariage, filiation,autorité parentale, divorce et séparation de corps . - 7e éd, Paris : Montchrestien, 1995. Monsallier (B.), Le divorce pour rupture de la vie commune, Rev.tr.dr.civ. 1980, 266 et 468. Nerson (R.), Du divorce par consentement mutuel, Rev.trm.dr.civ.1980,554. Pignarre, Les mésaventures du divorce sur requête acceptée, Rev.tr.dr.civ. 1980, 690. Tendier, Les pactes de séparation amiable, D.1979,chr.263. Terré (F.), Le couple & son patrimoine : biens communs et biens propres, concubinage, divorce, donation entre époux, régime matrimonial (choix, changement), logement de la famille, société entre époux, transmission aux enfants, Paris, Editions du Jurisclasseur, 1999. Doctrine Le mot "doctrine" est utilisé pour désigner d'une manière globale, les travaux contenant les opinions exprimées par des juristes,comme étant le résultat d'une réflexion portant sur une règle ou sur une situation:à cet égard elle ne se limite pas au discours pédagogique mais elle est indissociable de l'enseignement du droit. Présenter une construction juridique, la définir, la replacer dans l'ensemble des rapports de droit, en indiquer les limites, les conditions de mise en oeuvre, en préciser les effets sur la vie des sociétés, en faire à la fois un examen systématique, analytique, critique et comparatif, c'est le rôle de la doctrine. Une bonne partie de la doctrine s'exprime oralement dans le cadre de l'enseignement du droit, mais on la trouve aussi exposée dans les traités généraux et dans les ouvrages monographiques. Elle se manifeste également dans les articles et dans les notes signées par les professeurs de droit, les magistrats, et les praticiens au bas des textes, des jugements et des arrêts qui sont publiés dans les revues juridiques. Bibliographie Doctrine et recherche en droit.,Paris,PUF, 1994. Roubier (P.), Théorie générale du droit : histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, 2. éd, Paris, éd.Sirey.1951. Levy-Ullmann (H.), Droit civil comparé. La part de la doctrine et de la jurisprudence dans l'élaboration du droit anglais contemporain, Paris, Cours de Droit, 1930/31. Dol On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs qui ont entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres. Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet , un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié. Textes Code civil art. 1116, 1255, 1353, 1967, Code des assur. art.L121-3, L113-8. Bibliographie Ghafourian (A.), Faute lourde, faute inexcusable et dol en droit français , étude jurisprudentielle , thèse Paris II, 1977. Guyénot (J.), La Suggestion et la captation en matière de libéralités dans leurs rapports avec la notion de dol, Paris, Sirey, 1964. Mokri (H. A.), Les conditions de l'invalidité des actes juridiques pour cause de dol en droit français et en droit suisse., Genève, éd. Coopérative d'Imprimerie,1956. Dommage Le droit distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes.La réparation d'un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts Les premiers peuvent être définis comme étant une altération volontaire ou non, causée par un tiers, d'un bien ou d'un droit ,ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d'une chance. S'agissant des personnes ,les dommages peuvent consister en une atteinte corporelle .Les tribunaux reconnaissent plusieurs types dommages corporels faisant l'objet d'un réparation distincte.Il en est ainsi de la réparation du dommage corporel proprement dit, de la réparation du dommage provenant de la douleur physique éprouvée dit " pretium doloris", de la réparation du préjudice esthétique et de celle du préjudice d'agrément . L'atteinte à l'intégrité physique entraînant la cessation ou la diminution d'une activité professionnelle peut entraîner un dommage matériel par exemple une diminution de salaires ou de revenus ou la nécessité d'avoir recours à un tiers dans les actes de la vie quotidienne . A ces types de dommage il convient d'ajouter le dommage moral éprouvé , par exemple, à la suite du décès d'un proche Voir aussi " Faute " , "Inexcusable (faute) " Textes Code civil art.1146 et s., 1382 et s. L.85-677 du 5 juil.1985 sur la situation des victimes d'accidents de la circulation automobile. Bibliographie Gobert (V.), La Réparation du dommage moral en matière contractuelle : étude comparative , Paris, édité par l'auteur, 1997. Guiho (P.),Les Recours contre l'auteur d'un dommage ouvrant droit à une indemnité d'assurance. Paris, éd.Domat Montchrestien, 1951. Henriot (G.-C.), Le dommage anormal : contribution à l'étude d'une responsabilité de structure, Paris, Editions Cujas, 1960. Montanier (Je.-Cl.), L' incidence des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage, Université des sciences sociales ,Grenoble, 1981. Juris-Classeur "Responsabilité civile". Ed.Techniques Lambert-Faivre (Y.).Le Droit du dommage corporel, Dalloz,2000. Marty (G.), La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité civile, Rev.trim.dr.civ. 1939, 685. Mordefroy (L.),Le dommage génétique , thèse Dijon, 1997. Rouxel (S.), Recherches sur la distinction du dommage et du préjudice en droit civil français, thèse Grenoble II, 1994. Souleau (I.), La prévisibilité du dommage contractuel,thèse Paris II, 1979 . Tunc (A.), Responsabilité, assurance et solidarité sociale dans l'indemnisation des dommages. Paris, Ed. de l'Epargne, 1970. Université, Tours. Institut des assurances, L'Intervention des organismes sociaux et la réparation du préjudice corporel, actes du Colloque organisé àTours, éd. Faculté de droit et des sciences économiques, 1979. Viney (G.), La réparation dezs dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience....JCP 1985.I, 3189. Weniger (C.), La Responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à un tiers au sein de la Communauté européenne :étude de droit comparé, thèse Paris I, 1994. Dommages-intérêts Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux la fois. Qu'il s'agisse du dommage né d'un retard ou de l'inexécution d'un contrat, de celui provenant d'un dommage accidentel ou de la réparation d'un délit ou d'un crime, la réparation qui s'opère par équivalent se fait par le versement d'un capital ou d'une rente .Ces sommes sont des dommages-intérêts. Leur mesure est fonction de la perte subie et du gain manqué (article 1149 du Code civil). Textes Code civil art. 266, 1142 et s., 1153, 1382. Code de la Sécu. soc. art. L452-1 et s, Biographie Abu Samra (M.T.), l'évaluation judiciaire des dommages-intérêts en matière contractuelle en droit anglais et en droit français, thèse Paris I , 1978. Biney (P.), L'action directe de la victime d'un dommage contre l'assureur, Paris, LGDJ., 1934. Creusot ( G.), .Dommage corporel et expertise médicale, Masson, 1994. Demarez ( J.), L'Indemnisation du dommage occasionné par un membre inconnu d'un groupe déterminé, Paris, LGDJ., 1967. Dumont (M.), L'Expertise médicale et la réparation du dommage corporel en droit commun , 1976, éd.?. Fondation Nationale Entreprise et Performance , Responsabilité individuelle,garanties collectives, FNEP, 1995. Girod (P..),La réparation du dommage écologique.LGDJ, 1974. Lambert-Faivre (Y.), Le Droit du dommage corporel : systèmes d'indemnisation, 3e éd, Paris, Dalloz, 1996. Le Roy (M.), L'évaluation du préjudice corporel, Litec, 1996. Raynaud (P.), La Distinction de l'astreinte et des dommages-intérêts dans la jurisprudence française, Montreux, Impr. Corbaz, 1964. Tariol (V.), L'Evaluation des dommages-intérêts en contrefaçon de marques, Paris, édité par l'auteur, 1990. Semmel (E.), Les Dommages-intérêts punitifs en droit de la presse, édité par l'auteur, Paris, 1994. Yücel (T.), La Réparation du dommage moral en cas de rupture des fiançailles et en cas de divorce. Etude de droit français et de droit turc, Lausanne, impr. Pont frères, 1968. Domicile, résidence Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu où une personne possède son principal établissement. De son côté, la résidence est conçue comme une situation de fait. C'est le lieu ou une personne habite lorsqu'elle se trouve hors de son domicile, par exemple lorsqu'elle est en villégiature, ou quand, pour les besoins de sa profession, elle loge provisoirement sur un chantier ou à l'hôtel. Le lieu du domicile ou de la résidence détermine notamment, l'adresse ou les personnes peuvent s'inscrire sur les listes électorales, l'un des lieux ou elles peuvent se marier, le lieu ou elles doivent recevoir les actes de procédure qui leur sont signifiés. Il existe pareillement des domiciles professionnels , fiscaux, administratifs ou bancaires. La résidence fait l'objet d'une protection particulière dans les rapports entre époux et dans les rapports entre le preneur et le bailleur. Dans la pratique ces deux notions de domicile et de résidence ont tendance à se confondre. Don, donation Lorsqu'elle est faite dans une intention libérale, la transmission d'un bien ou d'un droit que consent une personne au profit d'une autre, constitue un don ou encore une donation. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d'une "transmission entre vifs".Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu'il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le donataire ou le légataire. Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le don peut être "manuel" : il résulte alors de la simple transmission matérielle de l'objet. Plus généralement, et nécessairement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un droit immobilier, la transmission est réalisée dans acte qui sera nécessairement notarié. Le legs, parce qu'il est destiné à gratifier une personne qui ne sera effectivement titulaire du bien ou du droit transmis qu'après le décès du donateur, doit être inclus dans des dispositions testamentaires. Sa validité est subordonné à la rédaction d'un acte être établi dans les formes prévues pour les dispositions dites "a cause de mort". Le legs est dit "universel", lorsqu'il a pour objet de transférer la totalité des biens laissés par le testateur. Il est dit "à titre universel", lorsqu'il a pour objet une quotité de la succession du donataire, par exemple, un quart ou la moitié de l'ensemble des biens du patrimoine laissé à son décès .De son côté,le legs est dit "legs particulier" lorsqu'il porte sur un bien précis tel, un immeuble identifié par son emplacement ou par ses références cadastrales .Les biens meubles ,tel un bijou ou un tableau font ,dans le texte d'un testament,l'objet d'une description destinée à éviter toute confusion. Tandis que les légataires universels sont mis de droit en possession des biens dont ils héritent, en revanche les légataires à titre universel et les légataires particuliers doivent demander être envoyés en possession. Les donations ou les legs sont dits "pur et simples" ou "avec charges". Dans ce dernier cas, en acceptant la donation ou le legs, le bénéficiaire contracte l'engagement d'exécuter la condition que le stipulant lui a imposée, par exemple, celle de payer un créancier ou, celle de servir une rente au donateur ou, celle de verser une pension alimentaire à un membre de sa famille ,voire à une tierce personne. Pour éviter que les enfants n'entrent en conflit pour le partage des biens laissés par leurs parents,ces derniers peuvent, de leur vivant, leur distribuer leurs biens. Cette opération est généralement réalisée sous la condition que les stipulants en conservent l'usufruit jusqu'au dernier vivant d'entre eux.On dénomme cette opération " partage d'ascendants" . Bibliographie Dagot (M.), Des donations non solennelles, Semaine juridique, 2000, n 30/34, 1471. Kooy (L.-H.) Des donations et des legs faits en usufruit, thèse Paris II, 1979. Libchaber (R.), Pour une redéfinition de la donation indirecte, Rép.Defrénois, 2000, n° 24, p. 1409. Malaurie (Ph.),Cours de droit civil : Les successions, les libéralités,4éd. éd.Cujas,1998. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil., Tome IV, deuxième volume, Successions, libéralités, 5e éd.,Paris,éd.Montchrestien, 1999. Méau-Lautour ( H.) , La Donation déguisée en droit civil français , éd.LGDJ., 1984. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. Donation Voir " Don ". Donner acte La partie à un procès qui souhaite se ménager une preuve ou seulement tirer profit d’une déclaration faite par son adversaire ,peut demander au tribunal d’en consigner les termes dans son jugement .Depuis qu’on a supprimé le plumitif ,le “donner acte” ne se fait plus sur le registre d’audience .Le tribunal n’est pas obligé de suivre une telle demande .Il y fait droit en général , quand la déclaration d’une partie a un rapport étroit avec l’affaire qu’il juge .Par exemple il donnera acte de ce que le demandeur a déclaré avoir reçu tout ou partie des causes de sa créance ou de ce que ce dernier renonce à demander des dommages-intérêts . En revanche le juge passera outre à une demande consistant de donner acte des réserves formulées par une partie . En effet les réserves sont de droit , il serait superflu d’en donner acte .Dans la pratique du Palais on exprime également le fait de demander qu’il soit donné acte par le verbe “acter”.. On dit dans ce cas, “faire acter par le tribunal ..” Droit / Droit international privé Les droits, sont des prérogatives attachées aux personnes qui sont des sujets de droit , de jouir d'une situation juridique et qu'elles peuvent faire reconnaître en s'adressant aux tribunaux . Pour la commodité, le droit est divisé en matières qui sont enseignées séparemment en fonction de la spécificité de chaque discipline; (par exemple ,pour ce qui est du droit privé , le droit civil,le droit commercial, le droit social ,la procédure civile ....) et chacune de ces disciplines se subdivise à son tour (droit de la famille, droit des biens, droit des successions, droit des sûretés.....). Ces droits que l'on dénomme des "droits subjectifs " par opposition au "Droit" avec une majuscule, comprennent des pouvoirs ou des avantages individuels (exemple, droit au mariage) , s'appliquent à des biens corporels ( exemple une automobile) ou à des biens incorporels ( exemple les droits définis par la législation sur la propriété commerciale ou la législation sur la propriété intellectuelle ) Le " Droit " est l'ensemble des disciplines juridiques qui s'intéressent au fondement, à la formation, à l'histoire , à la comparaison des système juridiques, à la naissance, aux conditions de mise en oeuvre ,au transfert des droits et la manière dont ils se perdent . Le droit international privé est constitué par l'ensemble des principes, des usages ou des conventions qui gouvernent les relations juridiques établies entre des personnes régies par des législations d'Etats différents. Des conventions internationales définissent le statut , les droits des personnes physiques ou morales lorsqu'elles ne se trouvent plus sur leur territoire national ou lorsque leurs conventions mettent en cause des relations de nature internationale.( pour un exemple voir " Régimes matrimoniaux " in fine. Bibliographie Carbonnier, Jean, Droit civil : introduction, 26e éd. ref, Paris, PUF, 1999. Julliot de la Morandière (L.), Droit civil., Paris, éd. Cours de droit, 1926 Doucet (V.), "Statuer ce que de droit" et l'office du juge, Paris, édité par l'auteur, 1995. Droits civils Le mot "droits civils", mis au pluriel, est l'expression utilisée pour désigner l'ensemble des prérogatives attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance, le droit à l'image, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit d'aller et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association, le droit au mariage et le droit de fonder une famille. Bibliographie Topor (L.), Introduction au droit privé et au droit civil, Paris, éd. Les Cours de droit, 1998. Bach (L.), Droit civil : introduction à l'étude du droit, les personnes physiques, la famille les biens, les obligations, les sûretés, Tome 1, 13e édition, Paris, Sirey, 1998. Droits dérivés Dans le droit de la sécurité sociale, le salarié dispose d’ “un droit propre “ à obtenir la prise en charge par les organismes sociaux des prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale .Ces avantages sont aussi servis à la famille du salarié , conjoint marié ou non, enfants ou adultes à charge .Ces personnes ne bénéficient donc des prestations sociales qu’en raison seulement de leur lien avec le travailleur .On dit qu'elles bénéficient de “droits dérivés “ . Droit de rétention Voir: " Rétention (droit de )". Ducroire Un commissionnaire , qui est un mandataire du commerce, est qualifié de " ducroire ", lorsque sur la demande d'une des parties ,il s'engage solidairement avec l'autre à exécuter le marché qu'elles ont conlu par son intermédiaire. Le mot désigne aussi la rémunération spéciale qu'il reçoit à cette occasion .. Échange L'"échange" s'analyse en une double vente, chacune des parties ayant successivement la position de vendeur et celle d'acheteur. Dans le cas ou il existe une différence de valeur entre les biens échangés, la somme versée en compensation de cette différence se dénomme une "soulte".L'échange peut porter sur des biens, mais aussi sur des droits , par exemple sur le droit au bail. Dans ce cas il se produit une double novation, chacun des locataires du même bailleur prenant la place de son co-échangiste dans l'exécution des engagements qui ont été pris initialement par l'autre partie. Textes Code civil, art.1702 et s. Bibliographie Baudry-Lacantinerie, G. Traité théorique et pratique de droit civil Librairie de la Société du recueil générale des lois et des arrêts 1896. Malaurie (Ph.) , Cours de droit civil. Tome VIII, Les contrats spéciaux, civils et commerciaux : vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange... 12e éd.,Éd. Cujas 1998. Échéance .Du verbe échoir= " Tomber", " Arriver à son terme" . Voir le mot " Terme " Échelle mobile Voir le mot " Indexation " Élire En droit civil ," élire " a conservé son sens latin .Ce verbe est synonyme de " choisir " .Il est utilisé principalement dans les expressions " élire domicile " et " constitution d'héritier avec faculté d'élire ".;( Pour cette dernière expression voir le mot " Substitution " ) Bibliographie Code civil art.111. Éffets de commerce Expression par laquelle on désigne les titres de commerce négociables permettrant à son bénéficiaire de perçevoir une somme d'argent à la date fixée sur le titre. Le chèque, le billet à ordre, la lettre de change et le warrant sont des effets de commerce. Textes Code de commerce (nouv.) art.L511-1 et s, L621-107 et s. D-L.30 oct.1935.(chèque). Émancipation Sauf les effets de droit résultant du mariage qui la rend automatique, l'émancipation est la situation dans laquelle se trouve un mineur de 16 ans auquel, sur la requête de ses parents ou, à la demande du conseil de famille, le Tribunal décide de lui conférer la capacité d'exercice que normalement il ne pouvait obtenir qu'à l'âge de 18 ans. Cependant, bien que le mineur émancipé dispose avant l'âge légal de tous les avantages attachés à la majorité, la loi dispose qu'il ne peut s'établir comme commerçant. Textes Code civil art.476 et s., 907, Doctrine Carbonnier (J.), Droit civil. t.1, Les personnes : personnalité,incapacités, personnes morales , 21e éd. refondue pour "Les personnes" ; 17e éd. refondue pour "Les incapacités, Paris : PUF, 2000 . Mazeaud (H.), (L.) ,(J.), Chabas (F.) , Leveneur ( L.), Leçons de droit civil. 01.3, La Famille : mariage, filiation,autorité parentale, divorce et séparation de corps . - 7e éd, Paris : Montchrestien, 1995.. Émoluments Partie de la rémunération des avocats et des officiers ministériels dont le montant est fixé par un décret .Les émoluments des avoués et des avocats sont inclus dans les dépens (art.695 du nouveau Code de procédure civile) .Dans les matières où leur ministère est obligatoire,les avoués et les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal soit assortie à leur profit du droit d'en recouvrer directement le montant dont ils on fait l'avance sans avoir obtenu de leur client une provision (art.699 du nouveau Code de procédure civile).Ce droit se nomme la "distraction des dépens". La partie qui n'est pas taxée est dite "honoraire", mot que de nos jours on emploie au Palais indifféremment au singulier ou au pluriel. Bibliographie Caubet ( J.), L'appartition en droit français de la théorie du bénéfice d'émolument et l'influence de Charles Dumoulin., 1942. Sortais (J-P.), Delpeyroux (P.), Le titre et l'émolument, Paris, LGDJ,Paris, 1961. Saint Geniest (G),Emoluments et honoraires des notaires, Paris, Librairies techniques, 1984. Embauche Embaucher est un verbe qui a le même sens qu’”engager un salarié “.Le sens contraire est “débauche” ,synonyme de “licenciement“. Émender L'arrêt rendu par une Cour d'Appel "émende" le jugement rendu en première instance, lorsque,sans infirmer la totalité de la décision qui lui a été déférée, la juridiction du second degré la modifie en partie. On trouve aussi dans le même sens le mot "réformer" et même, mais de moins en moins souvent l'expression "réformer in parte qua". Empêchement L'empêchement est la situation dans laquelle se trouve un magistrat de ne pouvoir siéger. Si un juge se trouve momentanément absent , il est remplacé en exécution d'une ordonnance du chef de la juridiction à laquelle il appartient. Le Code de l'Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances. Afin de permettre à la Cour d'appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d'un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts.Dans le cas exceptionnel ou en l'absence d'un des juges, la juridiction est complétée par un avocat ou par un avoué, le jugement doit constater qu'aucun des magistrats de la juridiction ne pouvait substituer leur collègue. Dans le cas ci-dessus on se trouve dans une situation d'empêchement matériel .Mais il se produit également une situation que l'on dénomme également d"empêchement", lorsqu'il est constaté une cause d'abstention ou de récusation nécessitant qu'il soit fait application de la procédure particulière dite " procédure de renvoi". Emphytéose L'"emphytéose" ou " bail emphytéotique" est une convention de bail fait pour une durée de plus de dix- huit ans portant sur une terre rurale. Ce type de bail constitue un droit réel immobilier .Pour cette raison le contrat qui le constitue doit faire l'objet d'une publicité foncière. Textes Code rural art.L451-1. Empiétement L'empiètement est le fait par une personne d'exercer un pouvoir ou une compétence qui appartient légalement à une autre. Un propriétaire ,un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobilier de son voisin lorsqu'il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier en y accumulant des matériaux ou en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës La victime d'un empiètement portant sur un bien immobilier dispose d'une action possessoire qui est de la compétence du Tribunal d'instance .Si la victime est le propriététaire et qu'il entend se prévaloir de son titre d'acquisition, il doit exercer une action en revendication devant le Tribunal de grande instance. On peu utiliser également le mot empiétement pour désigner l'usage que fait une personne d'une autorité qui appartient à une autre .La méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs,constitue un empiètement .Une autorité qui excède la compétence que la loi a circonscrite commet un empiètement.En droit administratif on utilise plutot l'expression " excès de pouvoirs " Il existe cependant des empiètements licites prévus par la loi,telle que la gestion d'affaires qui est définie par l'article 1372 du Code civil Enchère Dans une vente forcée ,l' " enchère " est l'offre faite de payer un prix plus élevé que l'offre précédente .Le dernier enchèrisseur est déclaré adjudicataire .( Voir aussi le mot " Surenchère " ) Bibliographie Mauger-Vielpeau (L.), Les ventes aux enchères, thèse Caen, 1997. Endossement L'endos est le moyen par lequel le titulaire d'une créance matérialisée par un titre à ordre, en transmet la provision à son propre créancier. Le mot vient de ce que la cession de la créance s'effectue par la seule apposition, faite au dos du titre, de la signature de celui qui en opère le transfert. L'effet juridique de l"endos" est l'endossement . L'endossement est la forme commerciale de la cession de créance du droit civil dite aussi "transport de créance " . Il ne nécessite pas l'emploi de la signification qui est exigée par l'article 1690 du Code civil. En revanche c'est un procédé dont l'usage est limité aux titres pour lesquels ce mode de transmission a été légalement prévu. Textes Code de commerce (nouv.), art.L511-8 et s, L521-1. D-L.30 oct.1935 art.13 et s. (chèque). Ord.n°67-838 du 28 sept.1967 , art.27. Bibliographie Bouteron (J.), De l'inopposabilité des exceptions à l'action directe du tireur d'une lettre de change acceptée, Paris , 1955 , édit ?. Juglart, (M.) de , Ippolito ( B.), Dupichot (J.), Guével (D.), Les Effets de commerce : lettre de change, billet à ordre, chèque..3e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1996. Journée d'études juridiques Jean Dabin, La transmission des obligations :travaux des IXes Journées d'études juridiques Jean Dabin ( 23 et 24 novembre 1978 ), Bruxelles, éd. Bruylant et Paris,LGDJ, 1980. Lagarde, G.), Droit commercial. Les effets de commerce. Contrats commerciaux. Faillite et réglement judiciaire. Droit fiscal des affaires, Paris, éd. Les cours de droit,1960/61. Lescot ( P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, lettre de change, billets à ordre et au porteur, warrants, Paris, Rousseau, 1953. Enquête L'"enquête" est une mesure d'instruction ordonnée par le juge qui permet à une partie à un procès de faire la preuve d'un fait matériel ou du contenu d'une convention. En matière civile l'existence ou le contenu des relations contractuelles ne peuvent être prouvés par témoins que lorsque la loi l'autorise. Par méfiance à l'égard du témoignage, le système procédural français de l'administration de la preuve exige la production d'un écrit. Dans le domaine des contrats, la preuve documentaire est la règle, il n'y a d'exception à ce principe que dans trois cas : lorsque l'exigence d'un écrit n'était pas compatible avec la situation dans laquelle se trouvaient les parties lorsqu'elles ont contracté (règlement d'un prêt entre parents proches) et dans le cas de petites transactions dans lesquelles il n'est pas habituel de réclamer la signature d'un document.( achat d'un pain ou de journaux) . Lorsque le créance est de nature commerciale pour le défendeur . L'inconvénient de la procédure de l'enquête réside dans la nécessaire durée de son exécution, surtout si l'on envisage de faire entendre en qualité de témoins des personnes résidant loin du tribunal où siège le juge qui l'a ordonnée. Dans ce cas, le juge doit en effet donner "commission rogatoire" à un juge d'un tribunal proche du lieu ou réside le témoin. La procédure se complique encore d'avantage lorsque le témoin réside hors de France. Pour éviter les difficultés inhérentes à ce type de procédure, l'article 202 du Nouveau Code de Procédure civile permet aux parties de produire des "attestations " de témoins qui doivent répondre à certaines règles de forme. Le juge peut cependant exiger que le témoin qui a remis une déclaration écrite soit entendu contradictoirement dans la forme prévue pour les enquêtes. Textes NCPC art.199, 204 et s. 1078. Ord.n°97-833 du 28 sept.1967 art.5 A (pouvoirs de la COB). Bibliographie Alhael-Esnault, Les attesations dans le procès civil, Rev.jur.Ouest, 1977,2. Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998. Garé (Th.), L'enquête sociale, ...aspects juridiques; Rev.trim.dr.civ., 1987, 692. Goudon (J-P.), L'enquête sociale , constat d'une situation ou reflet d'une médiation , Gaz. Pal.,1988, Doct.752. Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Le Roy, Le contôle de l'aptitude au témoignage , D.1969, chr.175. Linhart (V.), Enquête aux prud'hommes, Paris, éd.Stock, 2000. Enregistrement L'enregistrement est une formalité fiscale qui est obligatoire pour un grand nombre d'actes, à l'occasion duquel un droit est perçu au profit du Trésor Public. Bien entendu les actes enregistrés ne sont plus, comme autrefois recopiés sur un registre, ce qui a donné le nom à cette formalité. La partie qui soumet un acte à l'enregistrement en dépose un double qui est conservé par le Service de l'Enregistrement. A la demande des parties cette administration peut délivrer des copies des actes dont elle détient un exemplaire. Au plan du droit civil, qui est seul envisagé ici, l'enregistrement a pour effet de donner date certaine à une convention. Les actes reçus par les notaires sont obligatoirement soumis à l'enregistrement. Cette formalité est prévue par le Code Général des Impôts au Livre des procédures fiscales. Textes Code de l'enregistrement . Bibliographie Cassan (L.), Les principes de l'enregistrement, Cours élémentaire à l'usage des étudiants des Facultés de droit et des écoles de notariat, Paris, LGDJ, 1954. Juris-classeur de l'enregistrement, Paris, éd. Techniques Enrichissement sans cause L'"Enrichissement sans cause " ou action "de in rem verso", appartient à la catégorie des quasi-contrats . Cette action est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment de celui d'une autre et que l' appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne ne trouvent sa justification , ni dans une convention ou une libéralité ni dans une disposition légale ou réglementaire . Voir les mots : Contrat, cause, "Répétition de l'indu " , et " Gestion d'affaires " Textes Code civil art.1371 et s. Bibliographie Bonet ( G.), L'enrichissement sans cause : droit privé et droit public, Paris, Librairies techniques, 1989. Chanteloup (H.), La loi applicable aux quasi-contrats thèse Paris X, 1994. Delebecque (Ph.), Droit des obligations : Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000. L'enrichissement sans cause, Travaux de l'Association Henri Capitan, T. 4, 1948 Paris, Libr. Dalloz, 1949. Filios (Ch.), L'enrichissement sans cause en droit privé français interne et vues comparatives, thèse Lille II, 1999. Romani (A-M.), La faute de l'appauvri dans l'enrichissement sans cause et dans la répétition de l'indû, D.1983, chr.127. Travaux de l'Association Henri Capitant, L'enrichissement sans cause, Paris, Libr. Dalloz, 1949. Enrôler Signifie inscrire au " rôle " d'une audience d'une juridiction. Ententes Actions concertées entre plusieurs entreprises .Ce type de convention est prohibé lorsqu’il a pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle a la fixation du prix qui doit s'établir par le seul jeu de l’offre et de la demande, qu'il a pour effet de limiter ou de contrôler la production ,les investissements ou le progrès technique ,ou encore lorsqu'il parvient à répartir les marchés entre les entreprises qui sont parties à cet accord ou les ressources des approvisionnements destinés aux signataires de l'entente . Voir les rubriques: "Abus" et "Concurrence" Textes Code commerce (nouv.) L.450-1 et s. D.n° 85-295 du 19 déc.1986 art.11 et s. Bibliographie Blaise (J.- B.), Le statut juridique des ententes économiques dans le droit français et le droit des communautés européennes., Paris, Librairies techniques,1964. Claudel (E.), Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, Thèse Paris X, 1994. Nicolas-Vullierme (L.), La notion de restriction de concurrence en droit des ententes ...thèse Paris II,2000. Plaisant, Robert, Les Ententes industrielles sous forme de sociétés ou d'associations, Paris, Libr. techniques, 1955. E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) La loi n°85-697 du 11 juillet 1985 a crée ce type de société d'un seule personne , dit "associé unique", qui , dans la SARL, exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.La responsabilté commerciale de l'associét unique, est limitée au montant du capital qu'il y a apporté. Ces dispositions ont été incorporées à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Textes Code de commerce (nou.) art.L223-1, 223-4, L223-5, L223-9, L223-31, L232-22. L. n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art. 42-1, 42-2, 44, 44-1, 53. Bibliographie L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée , journées d'études de l'Institut de droit de l'entreprise de Poitiers, JCP.1986, ed.E, II, 14756. EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, éd. Paris, Chambre de commerce et d'industrie, 1994. Flores (G.) , Mestre (J.), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, Rev.des soc. 1968,15 et s. Lannerée (S.), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.), Héricy , Editions du Puits Fleuri, 1987. Paillusseau (J.), L'URL ou des intérêts pratiques et des conséquences théoriques de la société unipersonnelle , JCP.1986, ed.G, I, 3242. Perrot (A.), L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée : la société unipersonnelle , thèse Paris I, 1990. Roquet (P.), et Faultrier ( J. de) EURL :l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 7e éd. Paris, éd.Delmas,1997. Serlooten (P.) , L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée , D.1985, 187. Envoi en possession Les héritiers à réserve " prennent possesion sans formalités des biens de la succession qui leur est dévolue .En revanche ,en présence de " réservataires " ,les légataires sont obligés ( art.1004 et suivants du Code civil) de leur demander la délivrance de leurs legs , après qu'ils aient fait vérifier la régularité apparente de leur titre par le Président du Tribunal de Grande Instance qui statue par ordonnance .Cette formalité s'appelle " l'envoi en possession " . Textes Code civil art.770, 1008. NCPC art.1062 et s. Erreur L'"erreur" est une "méprise". Le droit s'intéresse à l'erreur soit pour la rectifier soit pour en tirer des conséquences sur la validité de l'acte qui en est entaché. La loi pourvoit à la rectification des erreurs affectant les actes de l'état civil et celles affectant les jugements. En ce qui concerne les premiers elle prévoit une procédure simplifiée qui est confiée au Procureur de la République lorsqu'il s'agit d'erreurs purement matérielles et au Tribunal de grande instance lorsque le rétablissement des mentions de l'acte nécessite une appréciation juridique. En ce qui concerne les jugements, c'et la juridiction qui a statué à laquelle il incombe de réparer l'erreur matérielle qu'elle a commise. L'affaire est alors remise au rôle d'une proche audience et il est statué contradictoirement .Le jugement rectificatif fait alors corps avec le jugement rectifié et sur la minute ,le Greffier fait porter une mention renvoyant au jugement rectificatif. Une partie ne saurait sous le prétexte d'erreur matérielle remettre en cause la décision rendue. Sont seuls rectifiables les erreurs matérielles commises par le juge.Si l'erreur provient d'une partie, il lui appartient d'exercer les voies de recours que la loi met à sa disposition. Dans le cas du mariage, si le consentement d'un des époux a été donné par erreur , elle ne peut entraîner la dissolution du mariage que dans la seule mesure où cette méprise a porté, soit sur l'identité de la personne avec laquelle celui qui s'en plaint a été marié , soit sur les qualités essentielles du conjoint, et à condition encore que ces éléments aient été déterminants. La nullité est couverte dès que la cohabitation a duré six mois . En matière contractuelle, l'erreur peut être envisagée d'une part, comme cause de nullité du contrat et d'autre part, comme source d'enrichissement sans cause.Dans le premier cas, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance et qu'il est démontré que, sans elle, la partie qui l'a subie n'aurait pas donné son accord à la formation du contrat. L'erreur peut aussi être la source d'un enrichissement sans cause, lorsqu'un payement a été fait à tort à une personne qui n'était pas créancière du payeur. Dans ce cas, la loi a prévu une action que la doctrine dénomme l'action en "répétition de l'indu". Textes Code civil art. 99 et s, 180,187, 1109 et s, 1376, 2052 et s. Bibliographie Barrue (F.), L'Erreur du solvens dans la répétition de l'indu, Paris, édité par l'auteur, 1995. Bourel (P.), L'Erreur dans le renonciation à une succession, Paris, éd. Sirey, 1961. Chauvel (P.), Répétition de l'indu : question dite de l'erreur du solvens (faux problème et vraie réponse) : note sous 1re Ch. civ. 17 juil. 1984, Paris, Dalloz.1985. Ghestin (J.), La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Paris, LGDJ, 1971. Loussouarn (Y.), Droit civil. L'Erreur, Paris, Les Cours de droit, 1968/69. Serinet, (Y-M.),Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, thèse Paris I, 1996. Trinh Dinh (T.) , Marty (G.), Les Différents cas d'erreur sur la personne, cause de nullité du mariage dans les droits canonique et français, Toulouse, impr. Soubiron, 1962. Espèce Mot employé au pluriel qui est peu usité dans la langue courante , mais que l’on trouve encore dans quelques dispositions légales ( voir en ce sens l’article L142-5 du Code du travail) , dans les décisions de justice, pour désigner les moyens de paiement dont la remise au créancier a un pouvoir libératoire immédiat , et comme tels pouvant faire l’objet d’offre réelles ou de consignation en cas de refus du créancier.Sont exclus des paiements en espèces , qui comprennent exclusivement la monnaie métallique et les billets de banque, les effets de commerce, les chèques , et les paiements par carte bancaire dont le caractère libératoire n’a lieu qu’au moment ou le créancier est effectivement crédité de la somme qui lui est due . L’expression utilisée est “paiement en espèces” . Dans un toute autre sens ,au singulier comme au pluriel, selon le cas, le mot “espèce” est employé pour désigner le cas dont le juge est ou a été saisi . Quand il rédige les motifs de sa décision il est habituel que le juge commence , dans une disposition liminaire , par poser les principes juridiques ou la règle de droit qui lui paraissent gouverner la cause puis , dans le motif qui suit ,il fait alors l’application de ces règles objectives, aux faits du procès. La seconde phrase commence généralement par “Et attendu en l’espèce que...”,c’est à dire dans le cas particulier du différend qu’il est chargé de juger . Ès qualités "Ès"(avec un accent grave sur le e), est un archaïsme. Il provient de la contraction de "en les" : l'expression est donc toujours au pluriel. Elle s'utilise pour indiquer qu'une personne est désignée dans un contrat ou dans une procédure, soit en demande, soit en défense, comme représentant légal, institutionnel ou contractuel d'une autre personne. On trouvera dans les jugements la phrase " Madame Durant, prise ès-qualités d' administrateur légal de ses enfants mineurs Paul et Jacqueline... " ou encore "Condamne M. Lafontaine ès-qualités de Maire de la Commune de... ". Il faut noter que c'est une indication qui n'est pas superflue. Cette mention permet en effet de vérifier si la personne qui agit dispose des pouvoirs nécessaires pour contracter,oubien, dans le cadre d'une procédure judiciaire,si cette personne avait compétence pour prendre l'initiative d'un procès. Elle permet aussi lorsqu'un jugement est rendu contre une personne ès-qualités, de savoir que seuls les biens de la personne représentée sont susceptibles d'être saisis et vendus. Ester en justice "Ester" est aussi un archaïsme signifiant prendre l'initiative d' un procès. On trouve cette expression dans le texte des procurations notariées. Estimatoire ( action ) Voir : " Malfaçon" État civil l'"état civil" d'une personne , c'est l'ensemble des éléments de la filiation qui identifie un individu. Par extension c'est l'appellation donnée aux services administratifs d'une Commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les reconnaissances d'enfants naturels, les mariages et les décès. L'Etat civil est tenu en France comme dans les territoires et les départements d'outre-mer sous la responsabilité des maires . À l'étranger, les services diplomatiques et consulaires français tiennent des registres relatifs aux actes intéressant les français résidants ou de passage dans le pays de leur résidence . Les actes concernant les français nés à l'étranger ou qui sont nés dans les anciennes colonies et les anciens protectorats qui sont devenus des Etats indépendants sont conservés par un service situé à Nantes dénommé Service Central de l'État civil qui est placé sous le contrôle du Ministère des affaires étrangères. Il convient de rappeler que le 12 octobre 2000, le Comité Interministériel pour la Réforme de l'État (CIRE) a supprimé. les fiches d'état civil, que sont les pièces justificatives de l ’identité, de la nationalité ou de la situation familiale, elles sont actuellement réclamées pour de nombreuses démarches administratives (demandes d ’allocations familiales et d’aides sociales, immatriculation à un régime de Sécurité sociale, demandes d ’aides au logement, inscription à l ’examen du permis de conduire, inscription dans les écoles et établissements scolaires, etc.). Désormais, elles sont remplacées par la simple production de l ’original ou d ’une copie lisible du livret de famille, du passeport, de la carte nationale d ’identité ou du titre de séjour. Bibliographie Instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955., Ed. 1987. Réimpression 1988, Paris, Direction des Journaux officiels, 1988. Marquant (R.) , L'état civil et l'état des personnes, Paris, Masson, 1977. Éviction L'abandon forcé d'une situation au maintien de laquelle une personne prétendait avoir un droit, est une "éviction". On trouve ce mot en particulier dans le domaine des biens immeubles et des fonds de commerce. C'est ainsi que le fait pour une personne de perdre le droit à se maintenir dans les lieux loués en raison, par exemple, du non paiement des loyers , constitue une éviction. De même l'indemnité qui est due au locataire commerçant, propriétaire d'un fonds de commerce,auquel son bailleur a donné congé s'appelle l' " indemnité d'éviction".L'indemnité est fixée par le juge des loyers .A condition que le locataire soit encore dans les lieux, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité,même après que le jugement ait été rendu à condition qu'il renonce au congé dans les 15 jours à compter de la date à laquelle la décision du juge sera passée en force de chose jugée .Dans ce cas,il est passé un nouveau bail et en cas de contestation sur le montant du loyer,les parties peuvent revenir devant le juge pour en fixer le montant .Cette faculté donnée au bailleur de renoncer au congé se nomme le "droit de repentir" qui est un type de droit de rétractation" . Le mot s'applique pareillement, lorsque la personne qui occupait un bien immeuble se voit condamnée à délaisser les lieux pour avoir acquis cet immeuble d'une personne qui n'en était pas propriétaire. Évocation Afin d'éviter l'utilisation de la voie de l'appel comme moyen dilatoire, le Nouveau code de procédure civile dispose que la Cour d'appel, qui se trouve saisie d'un recours dirigé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou ayant statué sur une exception notamment dans le cadre d'une procédure de contredit sur la compétence ayant mis fin l'instance, peut statuer à la fois sur l'incident et sur le fond du litige. On dit dans ce cas, que la Cour d'appel "évoque l'affaire". Pour que, sans faire échec à la règle du double degré de juridiction, la Cour puisse évoquer la cause, Il faut que le procès soit en état de pouvoir être jugé au fond. Dans le cas contraire la juridiction du second degré doit seulement juger l'incident procédural et, elle doit pour le surplus, renvoyer l'affaire devant la juridiction du premier degré qui sera saisie à nouveau pour que l'affaire soit jugée au fond. Textes NCPC art. 89 et s., 568. Bibliographie Jourdain (D.), Effet dévolutif de l'appel et pouvoir d'évocation de la Cour d'appel, Paris, édité par l'auteur, 1990. Exception Lorsque , par exemple, au motif qu'il n'a pas reçu l'acompte promis ,le vendeur refuse de livrer à l'acheteur la marchandise qu'il lui a vendue ,on dit qu'il "excipe" du non-accomplissement d'une des obligations mise à la charge de son co-contractant. "Exciper", "soulever une exception" ou "opposer une exception" sont des expressions équivalentes. L'exception est donc un moyen de défense par lequel une des parties paralyse la prétention de son adversaire. Cette paralysie peut être provisoire, comme le fait d'exciper du délai pour faire inventaire ou le fait d'exciper de la nécessité de renvoyer la cause pour permettre à celle des parties qui s'en prévaut, d'introduire une procédure d'appel en garantie. Dans ces hypothèses, l'exception a pour seul effet de suspendre le procès.En revanche,dans certains cas,soit quelle ait pour objet de contester la validité de la procédure soit quelle porte sur le fond du droit, l'exception tend alors à mettre fin au litige. L'exception porte sur la nullité de la procédure lorsque, par exemple, la citation est périmée. Elle concerne le fond du droit si le défendeur qui a été assigné en paiement , excipe de l'absence de lien de droit avec le demandeur ou oppose le paiement de la dette. Le nouveau code de procédure civile distingue: les exceptions d'incompétence; (art.75 à 99) les exceptions de litispendance et de connexité (art.100 à 107) les exceptions dilatoires (art.108 à 111) les exceptions de nullité (art.112 à 121) , en séparant d'une part les nullités encourues pour vice de forme et les nullités des actes pour irrégularité de fonds Afin d'éviter que le moyen ne soit qu'un procédé dilatoire ,les exceptions de nullité pour vice de forme doivent être soulevées "in limine litis" c'est à dire avant toute défense au fond. (NCPC art.112 et 113) Lorsque le procès a été introduit par une personne sans qualités,lorsque la créance ou l'action est prescrite, lorsque le demandeur ne justifie d'aucun intérêt à agir, ou encore lorsque l'instance a été engagée hors des délais légaux, il s'agit alors d'une "fin de non- recevoir".La "fin de non-recevoir" se distingue de l'exception de nullité en ce qu'elle suit le régime des exceptions de fond et que si les exceptions de procédure doivent être soulevées "in limine litis", en revanche, les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause (art.NCPC art.123) Textes NCPC art.73 et s., 95 et s, 100 et s., 771.1038. Bibliographie Blanc, Les exceptions d'incompétence au cas où l'exception est soulevée par les parties, Gaz.Pal. 1976, 2,Doct.463. Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice , Collection : Dalloz action, Paris , Dalloz, 1999, Giverdon, La procédire de règlement des exceptions d'incompétence..., D.1973,Chr.155. Malecki (C.), L'exception d'inexécution, Paris, L.G.D.J, 1999. Meunier, Les exceptions d'incompétence après le décret du 20 juil.1972, D.1974,Chr.213. Paris (F.), Le Juge et la clause d'exception, Paris, édité par l'auteur, 1998. Exciper Voir le mot “exception” ci-dessus. Exécution Depuis le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 , chaque Tribunal de grande instance,comprend un juge désigné sous le nom de Juge de l'exécution.Ce magistrat est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d'exécution et les mesures conservatoires. Il peut éventuellement décider d'un sursis à l'exécution .A la demande des parties ou d'office , la cause peut être renvoyée à une formation collègiale du Tribunal .Les décisions du juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'opposition, mais peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du ressort. En matière civile,deux types d'exécution peuvent être entreprises: d'une part l'exécution des jugements et des arrêts devenus définitifs ou assortis de l'exécution provisoire, et l'exécution des mesures provisoires . Dans le premier des deux cas, lorsqu'ayant fait signifier le jugement ou l'arrêt qui a été rendu, cette décision étant alors " exécutoire " celui au profit duquel la décision de justice a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d'obtenir les prestations auxquelles que son adversaire lui doit;. La " grosse " remise à un huissier permet à ce dernier, après un ultime " commandement " resté sans effet, d'entamer la phase de l'exécution.Le caractère exécutoire d'une décision de justice tient au fait que les recours ont été épuisés ou que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé. Bien qu'ils aient fait l'objet d'un appel, et donc qu'ils ne soient pas définitifs, les jugements peuvent néanmoins être exécutés lorsqu'ils sont assortis de l'"exécution provisoire". .Pour des motifs humanitaires, les expulsions des locaux à usage d'habitation font l'objet d'une réglementation particulière qui empêche qu'elles puissent avoir lieu pendant la saison d'hiver.La résiliation des baux à usage d'habitation et la procédure d'expulsion font l'objet de dispositions particulières que l'on peut consulter dans l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui a été modifiée en dernier lieu par la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions Dans le second cas, il s'agit des ordonnances du juge de l'exécution portant autorisation de procéder à l'exécution de mesures conservatoires . Afin d'éviter que la personne contre laquelle la mesure est prise ne puisse y faire échec ,par exemple en soldant son compte bancaire ou en cachant les biens sur lesquels la saisie porte, ces ordonnances sont exécutoires "sur minute",c'est à dire avant toute signification. Elles peuvent faire l'objet d'une rétractation si la créance en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée, n'est pas certaine dans son principe .Le débiteur peut en outre en solliciter la mainlevée en offrant une autre garantie ,par exemple un sequestre ou un cautionnement. Voir aussi "Enchère " , " Surenchère" ,"Privilège" , " Huissier" ,"Commissaire-priseur" , " Contrainte ", " Courtier " , " Vente" " Marc le franc"et " Tiers détenteur " . Textes NCPC art.500 et s., 539,569, 579, 811, 957, 1269. 1744 et s.,1488 et s. Code de l'org.jud. art. L 311-11 et s. L. n°91-650 du 9 juil.1991, D92-755 du 31 juil.1992 sur les procédures civiles d'exécution. Bibliographie Blery (C.), L'efficacité substancielle des jugements civils, thèse Caen, 1994. Contrôle et sanctions, statut de l'huissier de justice. Les procédures d'exécution mobilière, 2e éd , Assoc. Etudes et de recherches de l'ENM., 1989. Droit et pratique des voies d'exécution : juge de l'exécution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, ... 1999 , éd.Dalloz 1998. Guyon (Y.), Droit commercial : (Règlement judiciaire, liquidation des biens, suspension provisoire des poursuites, faillite personnelle.); 1984-1985,Paris, éd. Les Cours de droit,1985. Laroche de Roussane ( P.) La Procédure prud'homale : déroulement de l'instance, exécution des jugements, Paris (54, rue Chabrol 75010), Ed. des Publications fiduciaires, 1978 Pascalin (M-H.), Le premier président de la Cour d'appel et l'exécution provisoire ,thèse Aix Marseille III, 1986. Perrot (R.),Procédures civiles d'éxecution, Paris, Dalloz, 2000. Taormina (Gilles) Droit de l'exécution forcée : Constantes de l'exécution - Mesures conservatoires - Saisies mobilières et immobilière - Saisies spéciales - Ordre et distribution - Surendettement, éd. J.N.A. 1998. Ruellan (F. ) , Le tarif des huissiers de justice : régularité, utilité et coût des actes. Exécution provisoire L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance , autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgrès les recours qu'il aurait engagés. L'exécution est prononcée à titre provisoire ,soit de droit , en vertu d'une disposition légale (c'est le cas des ordonnances de référé et des condamnations au paiement d'une créance d' aliments), soit lorque le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.( voir les articles 514 et s.du Nouveau Code de procédure civile) Le recours contre cette partie du jugement de première instance se nomme une " défense à .exécution provisoire ".Elle est de la compétence du Premier Président de la Cour d'appel statuant en référé.; Pour un cas d'exécution provisoire généralisé voir l'article R142-26 in fine du Code de la sécurité sociale Textes NCPC. art.489, 514 et s., 524 et s., 1080-1, Code de la sécurité sociale, art. R142-26 Bibliographie Ferrand, L'exécution provisoire des décisions rendues par les juridictions civile en France et en RFA., Gaz.Pal., 1987, Doctr.370. Hanine, Le droit de l'exécution provisoire dans le Nouveau code de procédure civile, JCP.1976, I., 2756. Hoonakker (Ph.), L'effet suspensif des voies de recours dans le nouveau Code de procédure civile : une chimère, contribution à l'étude de l'exécution provisoire, Thèse Strasbourg III, 1988. Loyer-Lahrer, La réforme de l'exécution provisoire , Gaz.Pal., 1976, 2, Doctr..586. Nivon (E.), L'exécution provisoire en question, Paris, édité par l'auteur, 1991. Pascalin (M-H.), Le premier président de la Cour d'appel et l'exécution provisoire ,thèse Aix Marseille III, 1986. Rezenthel (L-R.), L'exécution provisoire de plein droit et la hiérarchie des normes, Gaz.Pal.1988, Doct.310. Cf.également les références bibliographiques sous le mot "Exécution". Exequatur Consulter la rubrique "Exequatur" sur le site "Vocabulaire de l'arbitrage" Exigibilité Caractère d'une dette qui est venue à son terme et qui, de ce fait, en cas de non paiement, peut faire l'objet d'une mise en demeure préalable à l'engagement d'une action en paiement et éventellement d'une mesure conservatoire. Voir les mots :"Condition","Délai de grâce" , " Mise en demeure" et "Terme". Textes Code civil, art.1139, 1146, 1154, 1176 et s., 1185 et s. 1205, 1230, 1244, 1302, Bibliographie Constantin (A.), Hinfray (V.), Théorie et pratique des clauses résolutoires expresses, édité par l'auteur, Paris, 1990. Larribau Teneyre (V.), Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmantique , Thèse PAU, 1989. Liron R.), Essai sur la nature de la demeure du créancier d'après le droit suisse, éd. H. Jaunin, 1953. Paulin (Ch.), La clause résolutoire, Paris, L.G.D.J.1996. Exonération L’exonération est le fait pour un créancier de dispenser son débiteur de fournir la prestation qui lui est due .C'est une renonciation à un droit .Elle n'est valable que si le créancier peut disposer de ce droit . Exorbitant Adjectif qui qualifie une disposition légale ,règlementaire ou contractuelle qui déroge aux prévisions de la règle générale . Il s'utilise en particulier dans l'expression "exorbitant du droit commun " Ainsi le fait que ,malgrès les termes des clauses du bail prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d'un terme de loyer , le juge puisse suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un bail à loyers portant sur l'occupation d'un logement et qu'il puisse donner au locataire des délais pour s'acquitter des loyers restés impayés, est une disposition exorbitante dictée par des considérations humanitaires .De même les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil qui permettent au juge d'accorder un délai de grâce au débiteur défaillant sont exorbitantes puiqu'elles dérogent au principe inclus dans l'article 1244 du même code . Expédient (jugement d') Voir "Jugement d'expédient" Expédition La copie dite aussi "ampliation" d'un acte reçu par un officier ministériel ou par le secrétaire-greffier d'une juridiction,est une "expédition". Il faut rappeler qu'à l'époque où les copies étaient manuscrites, les actes ne pouvaient être délivrés qu'après que deux personnes, l'une lisant la minute à haute voix, l'autre lisant la copie, aient vérifié la stricte identité des deux textes. Cette vérification s'appelait le "collationnement". Le notaire ou le greffier, selon le cas, faisait précéder sa signature de la mention "pour expédition conforme". Une expédition était donc une copie collationnée. Vérifiée elle pouvait être " expédiée " , c'est à dire transmise à la personne qui avait le droit d'en demander la délivrance. La "grosse" est une expédition spéciale destinée aux huissiers.Elle contient la formule exécutoire apposée au bas de ce document qui donne l'ordre à tout huissier et à tout commandant de la force publique requis par cet huissier, de procéder à toute mesure permettant d' assurer l' exécution du jugement ou de l'arrêt dont le texte s'y trouve recopié . Expert judiciaire Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on désigne sous le nom d'"expert". Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d'appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l'Assemblée générale des magistrats du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l'Assemblée générale de cette Cour. Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité,par année d'admission. L'expert rend un avis sous la forme d'un rapport qui est déposé au Greffe du tribunal qui lui a conféré sa mission. Ce rapport est discuté par les parties dans les écrits qu'ils échangent et oralement par les parties ou par leurs avocats lors de l'audience des plaidoiries. Ni la décision qui le désigne, ni les conclusions de l'expert ne lient le juge qui peut passer outre à l'avis de l'expert. Même lorsqu'il n'adopte pas le point de vue du technicien qu'il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu'il estime propres à motiver sa décision. L'expert peut également être désigné pour fournir au tribunal une simple consultation. En droit des sociétés la loi a institué des "experts de gestion" qui à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires ou porteurs de parts ou à la requête du Procureur de la République ou le Comité d'entreprises lorsque la société fait appel à l'épargne publique , peuvent être désignés par justice pour véfifier une ou plusieurs opérations de gestion. L'expertise est une mesure d'instruction entrant dans les mesures de la mise en état et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice . Le Nouveau Code de procédure civile définit la manière dont l'expert doit accomplir sa mission, notamment quant au respect du principe du contradictoire. Le site de la Compagnie Nationale des Experts en Informatique et Techniques Associées à l'adresse : http://www.cnejita.org et Le portail d' Experts-Comptables de France et Commissaires aux Comptes de France à l'adresse: http://experts-comptables.fr.org/ contiennent de très nombreuses informations sur l'expertise Textes Code de l'org.jud. art.L225-3, R225-2. NCPC art.232, 263 et s. Code de commerce (nouv.), art.225-231, 242-28. D.67-236 du 23 mars 1967 art.195. Bibliographie Armand Prévot, L'epertise de gestion, RCJ 1998,125. Olivier (M. ), La réforme de la procédure civile et les mesures d'instruction confiées par le juge à un technicien , Gaz. Pal., 2000, n 139, p. 3. Olivier (M.), L'expertise judiciaire et les experts en droit luxembourgeois , Gaz. Pal., 2000, n 139, p. 16 Modalités pratiques d'application des dispositions de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile , Gazette du Palais, 2000, n 139, p. 11. Parmentier, Le recours devant le Premier présidentde la Cour d'appel en matière de contestations relatives à la rémunération des techniciens, Bull.des avoués 1987, 4, 153. Terré, L'étendue de la mission de l'expert chargé par le tribunal d'apprécier la gestion, Econ. et Compte, mars 1971. Exploit Le mot "exploit" figurait dans l'ancien Code de procédure civile, il parait avoir été abandonné pour l'expression "acte d'huissier". On trouve le mot "exploit" dans les textes qui sont antérieurs en date à la promulgation du Nouveau code de procédure civile, et notamment dans les textes portant statut des huissiers. La pratique du Palais en a cependant conservé l'usage. Extrajudiciaire Qualificatif donné à l'acte d'un officier ministériel lorsqu'il n'est pas dressé dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant une juridiction . Il en est ainsi par exemple de la signification par laquelle le bailleur fait notifier par un huissier à son locataire qu'il lui délivre congé. Il en est ainsi encore de la signification de la cession de créance ou de la cession de parts d'une société à responsabilité limitée. L'acte par lequel un greffier reçoit une renonciation à succession constitue aussi un acte extra-judiciaire. Extra petita Cette expression latine a le même sens que "Ultra petita " , elle caractérise le fait pour une juridiction de prononcer une condamnation civile pour une somme supérieure à celle qui a été demandée par la partie qui a requis jugement. Faculté La faculté c'est le libre choix attribué par la loi à une personne de décider d'une manière discrétionnaire d'exercer ou de renoncer à exercer un droit ou une compétence .Ainsi l'héritier dispose d'un droit incontrôlable à renoncer à la succession à laquelle il est appelé .Ainsi encore, pour obtenir un avis technique le juge dispose de la faculté de s'entourer de l'avis d'un expert .La partie à un procès qui n'a pas obtenu gain de cause ou qui n'a pas obtenu tout ce à quoi elle estimait pouvoir prétendre, a la faculté d'user de voies de recours. On trouve aussi ,en particulier dans les actes des notaires et des huissiers le mot " facultés " (au pluriel) ; pour désigner les ressources d'une personne .On pourra lire " saisir les facultés mobilières de son débiteur " Faire droit ou faire reste de droit En procédure, on fait une différence entre les jugements "avant dire droit " dits aussi "préparatoires"et les jugements "interlocutoires". L'expression " jugement interlocutoire" est la qualité donnée à une décision par laquelle , bien qu'il ordonne une mesure d'instruction , le juge pose dores et déjà le principe sur lequel il rendra son jugement .Par exemple, s'agissant d'un procès mettant en cause la responsabilité civile d'une partie ,il dira qu'avant faire droit ,il déclare M.Untel seul responsable des conséquences de l'accident et pour la fixation de la réparation des dommages corporels à laquelle la victime peut prétendre,il ordonnera par exemple une expertise médicale. Les jugements avant dire droit ne préjudicient pas au principal : le juge ,n'est pas lié par la décision qu'il prend en ordonnant, par exemple, une enquête ou une expertise .Il peut même, après que cette mesure ait été exécutée, décider de passer outre s'il estime qu'elle n'a rien apporté au procès .La partie qui n'est pas satisfaite de cette décision ne pourra en faire appel qu'avec le jugement sur le fond En revanche dès que les "jugements interlocutoires" sont prononcés, les parties peuvent en relever appel ,sans attendre l'exécution de la mesure d'instruction : celle ci, en effet, n'est que la conséquence de la partie dispositive du jugement.Ils préjudicient au principal , donc il n'est pas besoin pour faire vérifier par la Cour d'appel le bien fondé de la partie du jugement qui pose le principe dispositif , dans l'exemple donné ci-dessus, la déclaration de responsabilité , d'attendre que la mesure d'instruction ordonnée par le juge soit exécutée. Quant à l'expression " faire reste de droit " se rencontre dans les motifs pour annoncer que le tribunal entend rejeter un second argument d'une partie, qui ne lui a pas paru plus fondé que le premier . Textes NCPC art.482 et s, 545, 608. Bibliographie Brouillaud (J-P.), L'appel du jugement ordonnant expertise, Paris, édité par l'auteur, 1991. Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998. Durry, Les jugements mixtes, Rev.tr.dr.civ.1960,5. Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd.Les cours de droit, 1959/60. Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Nayral de Puybusque, De l'appel des jugements avant dire droit , Gaz.Pal. 1976, Doctr.700. Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd.Les Cours de Droit, 1967-1968. Viatte, L'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction , Gaz.Pal.1974, Doctr.873. Viatte, L'autorié des motifs des jugements, Gaz.pal.1978, I, Doctr.84. Fait Ce mot désigne une circonstance qui tombe sous l'un des cinq sens .Les faits de la causes sont les circonstances qui ont joué un rôle dans la naissance et dans le développement du litige dont le tribunal est saisi. Il incombe aux parties d'énoncer et de prouver les circonstances qu'elles allèguent comme fondant leur prétention.Cette énonciation des circonstances est importante car elle forme le cadre du litige dont le juge ne peut sortir .Il est en effet interdit au juge de fonder sa décision sur des événements dont il aurait appris l'existence autrement que par les déclarations ou les écrits des parties et sur la réalité ou sur le sens desquels elles n'auraient donc pas été mises en mesure d'apporter la contradiction . Par opposition au "juge du droit", qui est la Cour de Cassation ,les Tribunaux d'instance,les Tribunaux de grande instance ,les juridictions spécialisées et les Cours d'appel ,sont les " juges du fait".En effet la Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.Elle tient pour prouvés et acquis définitivement aux débats les circonstances de la cause qui ont été débattues devant les juridictions dont elle vérifie la conformité au seul plan du respect de la règle de droit . Voir le mot " Souverain ( pouvoir) " . Textes NCPC art.6 et s., Bibliographie Jonquères, Le contrôle des constatations de fazit par le juge de cassation, Journées soc.Lég.comp.1980, Litec, 1981, 117. Motulsky, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'allégation des faits , Etude de droit contemporain, Sirey, 1959, Fasc.XV, t.2 , 355. Normand, Le juge et le fondement du litige, Mélange Hébraud, 1981, 595. Rotondi, Considérations en fait et en droit, Rev.tr.dr.civ.,1977,1. Faute La faute est l'action volontaire ou non , ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui et qui lui a causé un dommage. En droit civil la doctrine fait une différence entre la faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle . L'expression faute quasi-délictuelle, désigne la cause du dommage moral,physique ou patrimonial qui s'est réalisé hors de toute relation contractuelle ,notamment par la négligence ou l'impéritie de son auteur .La commission par la victime ,d'une faute qui a provoqué ,facilité ou aggravé les conséquences du dommage qu'elle a subi amène les juges à diminuer et même à réduire à néant la réparation à laquelle elle prétend . Dans le domaine contractuel le retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation ,la livraison d'une marchandise non-conforme ou défectueuse ,la rupture unilatérale des conventions conduisent à l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le créancier de la prestation qui n'a pas été exécutée. La jurisprudence la plus récente a ajouté à ces circonstances ,la responsabilité née de l'absence ou de l'insuffisance de renseignements sur les dangers de la chose ayant fait l'objet du contrat ,la responsabilité née de la méconnaissance par le vendeur ou par l'installateur de son devoir de conseil ,enfin la responsabilité née de la méconnaissance de l'obligation de sécurité que contracte le professionnel vis à vis de son client . La responsabilité de l'auteur disparaît si l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles qui l'a empêché de s'exécuter .(voir le mot " Force majeure") Dans le droit du travail , la “ faute grave” qui n’est cependant pas assimilable à la “faute lourde” , est celle qui justifie le licenciement du salarié sans observation du préavis et qui a pour conséquence,la perte pour se dernier de son droit à recevoir une indemnisation .La Cour de cassation apprécie si les faits justifiaient le caractère d’une faute grave . Dans le droit de la sécurité sociale,( article L451-1 et s.du Code de la sécurité sociale ) on trouve une autre notion qui est la “faute inexcusable” de l’employeur ou des personnes qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise dont la preuve une fois administrée, autorise le salarié ,victime d’un accident du travail , à demander à son employeur l’indemnisation de son préjudice personnel (préjudice esthétique, préjudice causé par la douleur, préjudice d’agrément ,préjudice professionnel ... ) non indemnisé par la législation professionnelle et, à obtenir de la sécurité sociale, une rente à son taux maximum . La faute inexcusable qui s’apprécie in concreto ,cause déterminante de l’accident , doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire,de la conscience du danger que devait en avoir son auteur , de l’absence de toute cause justificative et se distinguant ,par le défaut d’un élément intentionnel , de la faute intentionnelle ; Textes Code civil, art.1146 et s, 1302 et s., 1382 et s. Code de la sécurité sociale, art. L452-1 et s., R452-1, L453-1 et s., L454-1, L455-1 et s. Bibliographie Borges (A.), L'Abus du droit et la faute dans l'exercice d'un droit, édité par l'auteur, Paris, 1996. Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF / 22e éd.2000. Cartigny (Th.), La Distinction entre la faute personnelle du préposé et la faute commise dans l'exercice de ses fonctions (Conséquences de l'arrêt parfumerie Rochas), Paris, édité par l'auteur, 1995. Constantinesco (L.J.), Inexécution et faute contractuelle en droit comparé (droits français, allemand, anglais), Stuttgart, éd.W. Kohlhamm, 1960. Esmein (P.), La Faute et sa place dans la responsabilité civile, lieu de publication ?, éditeur ?. Ghafourian (A.), Faute lourde, faute inexcusable et dol en droit français , étude jurisprudentielle , thèse Paris II, 1977. Jaillet (R.), La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, Paris, LGDJ., 1980. Mazaud (H.), La "faute objective" et la responsabilité sans faute. D.1985, Chr.13. Penneau ( J.), Faute civile et faute pénale en matière de responsabilité médicale, Paris, PUF, 1975. Richez (N.), La faute d'abstention, Paris, édité par l'auteur, 1996. Tunc (A.), L'Avenir de la responsabilité civile pour faute, 1988. Viney (G.), La réparation des dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience ...JCP, 1985, I. 3189. Faux En droit civil,un acte constitue un faux lorsqu'il a été fabriqué ou modifié ,soit que le faussaire ait cherché à établir la preuve d'un événement qui ne s'est pas produit ,soit qu'il ait entendu par ce moyen ,se constituer à lui-même la preuve d'un droit ou un avantage destiné à être opposée autres parties ,à leurs héritiers ou à leurs ayants cause ( voir aussi le mot "auteur"). Le faux subsiste ,alors même que celui qui en est l'initiateur ne l'aurait réalisé que pour en faire état auprès de tiers. A cet égard la contre-lettre qui a bien été consentie par toutes les parties au contrat qu'elle annule ou qu'elle modifie, ne constitue pas un faux .Elle conserve toute sa valeur entre les parties qui ont concouru à l'acte . De même les erreurs matérielles,ou dans le cas des actes authentiques, les déclarations faites par un notaire relativement à des faits qui lui ont été déclarés mais dont il n'a pas été le témoin et qui se sont ensuite révélés inexacts , par exemple le versement d'une partie du prix hors la vue du notaire, ne constituent pas un faux engageant sa responsabilité . Textes NCPC art.299 et s, 1028 et s., 1467, Bibliographie Locard (Ed.), Les faux en écriture et leur expertise., Paris, Payot, 1959, c1958. Fermage Mot spécifique pour désigner la location d'une exploitation agricole ont dit aussi " bail à ferme " .Le statut des baux à ferme est dérminé par les articles 1763 et suivants du Code civil et par des dispositions particulières dites " statut des baux ruraux " (L.411-1 et suivants du Code rural) .Le prix du bail ou loyer et aussi appelé " le fermage " : on dit " reçevoir des fermages " . Textes Code civil art. 1764 et s., 2277. Code rural art. L411-1 et s. Bibliographie Alomar (F.), L'ordre public du statut du fermage , thèse Paris I, 1997. Conan (H.), Le statut du frrmage et la;protection de l'environnment, thèse Nantes, 1998. Cotton (G.), Baux ruraux :Statut du fermage et du métayage, Réglementations structurelle, fiscale économique et sociale, 4éd, Paris, Delmas, 1999. Feuille d'audience Etat dressé par le Greffier d'audience sur les instructions du Président de Chambre ou du magistrat qui le substitue .Ce document liste les affaires incrites au " rôle " d'une audience .La feuille d'audience indique la date de l'audience ,le nom de la chambre qui a siègé , le nom des magistrats composant la formation de jugement et le nom du Greffier d'audience , le nom des parties et celui de leurs avocats et , devant la Cour d'appel, celui de leurs avoués .Elle indique la présence du Ministère Public à l'audience lorsque l'affaire est " communicable" .Elle sert notamment à vérifier a posteriori la régularité de la composition de la Chambre qui a siègé .Le greffier y inscrit au fur et à mesure qu'elles sont prises , les décisions du tribunal ( ou de la Cour) .En fin d'audience elle est signée par le juge qui préside les débats et par le Greffier d'audience .La feuille d'audience a remplacé l'ancien " Plumitif " . Voir aussi le mot "Débats " et "Collègialité " . Fideicommis Mot provenant directement du latin .Il désigne une disposition testamentaire par laquelle le stipulant transmet un bien ,ou tout ou partie de son patrimoine à un bénéficiaire apparent, en chargeant ce dernier de le retransmettre à une tierce personne. Une telle disposition est jugée dangereuse parce que ce faisant le disposant peut soit ,fausser l'ordre successoral, soit éliminer d'une succession une personne bénéficiaire d'une réserve héréditaire.Ce mécanisme juridique peut servir à gratifier un tiers au détriment des héritiers naturels du stipulant .En particulier il permet au testateur de disposer de sa fortune au profit d'un bénéficiaire figurant parmi les personnes que la loi déclare incapable de recevoir. L'expression n'est plus utilisée que par la doctrine .Cette stipulation se trouve au chapitre des dispositions générales sur les donations entre vifs et les testaments .Dans le droit moderne,on utilise de préférence l'expression "substitution "interdites . Cette interdiction de principe est d'ailleurs tempérée par des exceptions . Filiale En droit commercial une société filiale est une entreprise dont le capital a été formé par des apports d’une autre société dite “société mère” qui en assure généralement la direction , l’administration et le contrôle par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes , administrateurs ou gérants qu’elle a désigné .La filiale se différencie de l'" agence " en ce que cette dernière ne constitue pas une entité juridique distincte, mais un simple service délocalisé d'une entreprise. Bibliographie Bosser (L.), Degré d'autonomie et pouvoir de décision des filiales étrangères de firmes multinationales, Paris, édité par l'auteur,1990. Duprat (J.), Contribution à une théorie explicative des systèmes de contrôle et d'incitation des responsables de divisions et de filiales, thèse Dijon, 1998. Pelletier (M.), Les filiales, thèse Paris II, 1980. Responsabilité des sociétés-mères du fait de leurs filiales, Paris, OCDE, 1980. Filiation Statut juridique composé de droits et d'obligations règlant les rapports qu'entretien un enfant avec ses ou celui de ses parents avec lequel sa filiation est juridiquement établie.Ce statut ,dans le cas de filiation légitime, se forme du seul fait de la naissance et , dans le cas de filiation naturelle, il s'établit avec celui ou ceux de ses parents qui l'ont reconnu.La filiation peut aussi résulter d'un jugement à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité . Voir aussi la rubrique "Désaveu de paternité". Dans le cas de l'adoption, c'est le jugement qui la prononce qui institue le lien de filiation , et non la déclaration de volonté des adoptants qui bien qu'étant nécéssaire ,reste insuffisante à le constituer . Pour les enfants dont la mère a souhaité que soit conservé le secret de la filiation, des projets du Gouvernement sont à l'étude en vue de permettre, sous certaines conditions, aux enfants "déclarés sous X" de retrouver leur identité parentale .Consulter sur ce sujet le site du Ministère de l'emploi et de la solidatité et , en résumé sur le site du Premier ministre Textes Code civil art.311 et s., 759, 908,956, 1094. Bibliographie Bernard (C.), La paternité en droit français, Thèse Paris II, 2000. Borel (Henry), Filiations et dévolution des successions, Castelnau d'Estretefonds, 31620 édité par l'auteur, 1991. Branlard (J.-P.), Initiation au droit privé : le droit de la filiation: cours, Paris, Université de la Sorbonne nouvelle, Centre de polycopiés, 1980-1981. Caux Belloir (B.),Le principe d'égalité des filiations en droit civil contemporain,thèse Lille II, 1991. Champenois (G.), Réclamation d'état et revendication d'enfant légitime, LGDJ, Paris, 1971. 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En abordant le "fond " du litige,le juge va statuer "au principal ".Au mot "fond",qui renvoie à la justification d'une prétention ,il convient d'associer les adjectifs "fondé","bien fondé",et leur contraire ,"mal fondé". Dans le langage de la procédure on parle du "juge du fond" pour désigner la juridiction qui a compétence pour décider du droit des parties relativement à l'objet du litige . A l'opposé se trouve le "juge des référé" qui est le juge de l'urgence et qui ne statue qu'au provisoire .Sa décision ne s'imposera pas ni à lui-même ni au tribunal saisi du fond .Dans le jargon du palais on dit que les ordonnances du juge des référés "ne préjudicient pas au principal ". De même encore , le tribunal qui sans trancher une partie du principal ordonne une mesure d'instruction ,comme une expertise ou une enquête ,ne statue pas sur le fond du litige ,d'où l'expression du jugement précisant que ,dans ce cas,le juge a statué " avant dire droit " .Les décisions de justice qui ne statuent pas "au fond" n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée . Fondation Le mot désigne à la fois la convention qui consacre la naissance de l'organisme qui porte ce nom et la personne qui naît de l'acte en question. Pris dans ce deuxième sens, la fondation est un organisme de droit privé auquel , par dons, donation ou legs, une ou plusieurs personnes physiques ou morales, consacrent des biens ou des droits mobiliers ou immobiliers en vue de les affecter à une action sans but lucratif de type cuturel, pédagogique, scientifique ou de bienfaisance .Ces biens ou ces droits constituent un ensemble que l'on dénomme un " patrimoine d'affectation ".La reconnaissance de l'"utililité publque" par Décret, permet à la fondation de jouir de la personnalité morale, elle peut alors accomplir tous les actes de la vie civile qui ne sont pas en contradiction avec l'objet qu'elle poursuit, La "Fondation d'entreprise" est quelquefois qualifiées de sociétés sans actionnaires. Elles est crée à l'initiative d'une ou plusieurs entreprises pour la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général .Ce statut particulier lui est conféré par un décret publité au J.O.R.F. Elle ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires au but pour lequel elle a été créée.Elle est administrée par un Conseil d'administration dans les conditions prévues par ses statuts.Elle fonctionne gràce aux cotisations des fondateurs, aux subventions qu'elle éventuellement recevoir des pouvoirs publics, des produits des rétributions pour services rendus . Textes L.n°87-571 du 23 juil.1987.(mécénat). D.n°91-1005 du 30 sept.1991. Bibliographie Debbasch (C.), Le nouveau statut des fondations, fondations d'entreprise et fondations classiques, D.1990, 269. J-cl. civil Annexe V°Fondations. Fonds Ce mot qui vient directement du latin est synonyme de propriété immobilière.On le trouve utilisé dans de nombreux passage du Code civil notamment a propos des " servitudes " dites aussi "services fonciers ". On parle de "fonds servant" pour désigner celle des propriétés qui supporte la charge que constitue la servitude et l'on désigne par "fonds dominant" la terre au profit de laquelle cette charge a été établie . Dans un sens dérivé à l'évidence du précédent , le droit commercial dénomme "fonds de commerce" un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel,les marchandises et les équipements et des éléments incorporels, tels que la clientèle,le droit au bail et le nom commercial . Le titulaire d'un fonds de commerce bénéficie au regard du bailleur d'une protection particulière dite "propriété commerciale". Dans un tout autre sens ,on trouvera également le mot "fonds" utilisé pour désigner un ensemble de capitaux liquides .En parlant d'un investisseur qui finance une opération ou une entreprise commerciale ou industrielle que c'est un "bailleur de fonds" .Une entreprise qui se charge de véhiculer des valeurs ,de l'or ou des des billets de banque , effectue des "transports de fonds". Seul le contexte permet de faire la différence avec les acceptions précédentes . Fonds de commerce Voir le mot " Fonds " ci-dessus Textes NCPC. art .1271. Code civil art.389-5, 457, 459, 832, 595, 1390. Code de commerce ( nouv.), art.L141-1 et s., L141-5 et s., L143-3 et s., L730-12. Code Gén .des impôts, art. 1840., 1840 A. L.17 mars 1909, D.28 août 1909, L29 juin 1935. L.20 mars 1956. Bibliographie Alexandroff, De la publicité de l'apport en société d'un fonds de commerce, Sem.jur.,1933,725. Bruttin (J.), La clause dite de sequestre et de nantissement du prix ,thèse Paris X, 1991. Demontes, La protection du fonds de commerce, Rev. crit.1934,5. Dupoux et Helal, Le fonds de commerce, PUF, 1981. Lapeyre, La vente de fonds de commerce, Litec, 1975. Le Floch, La nature juridique du fonds de commerce, LGDJ, 1986. Lemazier (J-P.), La protection de l'acquéreur de fonds de commerce, Rép.Defrénois, 1990,271. Mouchet, de la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, Thèse Paris,1910. Ouvrage collectif, Le statut du fonds de commerce, 60e Congrès des notaires,de France, Strasbourg,1962. Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, 2000. Reinhard (Y.), Droit commercial :Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5ème édition, Paris,éd. Litec, 1998. Weissmann , Debled, Achat, vente et gérance d'un fonds de commerce,éd.Delmas, 1978. Fonds de Garantie Devant les difficultés éprouvées par les personnes qui sont victimes de certains dommages corporels ,il a été créé des Fonds d’indemnisation spécialisés financés par les compagnies d’assurances avec le soutien de l’Etat . Tel est le cas : du Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse en abrégé (FGA), du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) du Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles Contaminés par le V.I.H. (FITH ) de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires, AGS Le FGA connaît des situations dans lesquelles des personnes sont victimes d’accidents de la circulation terrestre. Telle est l'hypothèse qui se présente lorsque, par exemple,le conducteur d’un véhicule responsable d’un accident du véhicule a pris la fuite et qu’il n’a pas été retrouvé par les services de police, lorsque la compagnie d’assurance du conducteur responsable se prévaut de la non-assurance ce qui peut être le cas lorsque les primes n’ont pas été payées, c’est encore le cas lorsque l’assureur du conducteur , auteur de l’accident, était assuré auprès d’une compagnie d’assurance qui a été mise en liquidation. Il convient d’ajouter que le FGA couvre les accidents de circulation terrestre au sens large (notamment les accidents de skis) lorsque la victime ne peut être indemnisées de son préjudices par une société d’assurance.Mais ,il s’agit d’une garantie subsidiaire.Enfin ,il convient d'ajouter que le Fonds couvre aussi les accidents de chasse lorsque , comme pour les accidents de la circulation, l'auteur n'a pas pu être identifié ou n'était pas assuré . Comme en matière d'assurances, le Fonds qui a payé peut se retourner contre l'auteur de l'accident et le contraindre à le rembourser des sommes règlées à la victime. On trouvera toutes informations complémentaires à l’adresse: http://www.fga.fr/ Le FGTI est un organisme, aux attributions élargies par la loi du 6 juillet 1990, qui intervient selon deux régimes d’indemnisation: le régime d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme; les indemnités sont fixées et réglées par le Fonds de Garantie en accord avec les victimes. Le régime d’indemnisation des victimes d’autres infractions dont la procédure est de la compétence d’une Commission juridictionnelle située dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance .Cette ”Commission” est en réalité une juridiction civile dont les décisions peuvent être déférées à la Cour d’appel de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé le tribunal qui a statué en première instance . Pour plus de détails on consultera le site web du FGA à l’adresse : http://www.fgti.fr/ En ce qui concerne le FITH, la procédure pour sa saisine sera expliquée sur son site Web actuellement en cours de construction à l’adresse : http://www.fith.fr/ Textes Code des assurances art.L421-1 et s.,L422-1 et s., R421-1 et s. L. n°85-677 du 5 juillet 1985, art.2. L.n°90-589 du 6 juillet 1990. Bibliographie Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., Paris, LGDJ, 1999. Casson (Ph.), Les fonds de garantie : accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH, Paris, L.G.D.J. 1999. Fongible La fongibilité est la qualité appliquées à des marchandises ou à des matières qui n'étant pas individualisées ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce (une tonne de charbon, dix quintaux de blé ) . Cette spécificité entraîne le fait que celui qui détient une matière fongible pour le compte d'un tiers ,par exemple un dépositaire ou un emprunteur ,n'est obligé qu'à la restitution de la même quantité de la même espèce sans qu'on puisse lui opposer le fait qu'il n'offre pas de rendre la chose même qui lui a été remise .On imagine mal qu'une personne puisse exiger de son banquier qu'il lui restitue les mêmes billets et les même pièces de monnaie que ceux qu'il a versés lors de la constitution du dépôt . Enfin concernant la vente de choses fongibles ,celles-ci ne pouvant être déterminées que par leur espèce , elles ne sont censées être livrées qu'au moment du comptage ,du pesage ou du mesurage, opération qui entraîne le transfert de propriété ,celui des risques et l'application des dispositions concernant le régime de la garantie . Textes Code civil art.1992 et s.. Foraine (audience) Voir le mot " Audience " Force majeure La "force majeure" est la circonstance exceptionnelle étrangère à la personne de celui qui l'éprouve qui a eu pour résultat a été de l' empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier.Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l'événement dont le débiteur se prévaut a été d'une intensité telle ,qu'il ne pouvait y résister. Il s'agit d'un principe général du droit français qui est applicable à la fois au domaine de la responsabilité et ce, qu'elle soit contractuelle , délictuelle ou quasi-délictuelle .On cite le cas de la tempête d'une exceptionnelle intensité ,de celui de l'accident de la circulation produit par le dérèglement du système de signalisation ou du cas encore,où une voiture en a heurté une autre en raison de la présence d'huile répandue sur la chaussée qui n'a pas permis à l'un des conducteurs de maîtriser sa direction . Depuis la loi n.85-677 du 5 juillet 1985 ,art.2 qui est fondée sur l'idée de risque,les victimes , y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou par le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation .Dans toutes les autres matières,la reconnaissance de la force majeure a pour effet d'exonérer celui qui l'a subie de toute responsabilité . On assimile à la force majeure,le "cas fortuit " duquel il est impossible de la détacher et qui est la circonstance imprévisible qui a empêché le débiteur d'exécuter son obligation ,par exemple une grève générale ou une guerre qui a privé le débiteur de la source de ses approvisionnements . Textes Code civil art.607, 1148, 1302, 1348, 1722 . L.n°85-677 du 5 juillet 1985, art.2. (accidents de la circulation) Bibliographie Ameziane (P.), La Force majeure en droit judiciaire français, 1977. Antonmattei (P.-H.), Contribution à l'étude de la force majeure, Thèse Montpellier I, 1992. Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF / 22e éd.2000. Chabas (F.), Peterka (N.), Chabas (C.), Dalloz Rep.civil V° Force majeure. Junod (Ch.-A.), Force majeure et cas fortuit dans le système suisse de la responsabilité civile, Genève, Librairie de l'université, 1956. Le Roy (D.), De la force majeure dans le commerce international, thèse Paris I, 1991. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, 12e éd., Cujas 1998. Force publique Expression désignant l'ensemble des services de l'Etat et des communautés territoriales qui sont chargées du maintient de l'ordre , de la sécurité et de l'exécution des lois .En matière civile,il s'agit essentiellement des Commissaires de Police , des Officiers de la Gendarmerie et des agents de leurs services. Les huissiers en possession de la grosse d'une décision de justice devenue exécutoire ont pour fonction,d' enlever la partie de leurs biens réputés saisissables et à faire proceder à leur vente aux enchères.Ils peuvent s'adresser au Commissaire de Police pour pallier à toute résistence. La force publique intervient pareillement lorsqu'un arrêt d'une Cour d'appel, un jugement ou une ordonnance prescrit d'expulser des personnes ou de démémanger leurs biens .Dans tous ces cas les huissiers agissent avec l'aide ou sous la protection de la force publique .Ils peuvent notamment requisitionner un serrurier pour ouvrir les portes . Forclusion La "forclusion" est la sanction civile qui ,en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice ,éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître. Il en est par exemple ainsi lorsqu'une partie à un litige a laissé passer le délai pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation.Dans certains cas la loi prévoit un "relevé de forclusion" .La forclusion fait partie des exceptions et des fins de non-recevoir .Les mots "prescription", "péremption", "déchéance", "caducité " sont synonymes du mot "forclusion". Textes NCPC art.540. 550 ,615, et les textes énumérés sous les rubriques ci-dessus. Code de la sécurité sociale R142-18. Bibliographie Groslière, L'indivisibilité en matière de voies de recours, Thèse Alger , 1959. Moreau, Les limites au principe de la divisibilité de l'instance quant aux parties, 1966. Forfait Qualifie en général des travaux dont le coût est global et définitif et insusceptible de révision . En droit du travail une convention de forfait porte sur la rémunération des heures supplémentaire accomplies par un salarié lorsqu’elle figure dans un accord collectif ou lorsqu’elle a été expressément acceptée par le salarié lors de son embauchage . En droit de la sécurité sociale, le “forfait hospitalier” ou “forfait journalier” est la part évaluée globalement des frais d’hébergement laissée à la charge des personnes admises dans les établissements hospitaliers et médicaux sociaux.(article L174-4 du Code de la sécurité sociale).Certaines personnes en sont exonérées et dans certains cas, le forfait est pris en charge par l’assurance maladie. Textes Code civil, art.1793, 1794. Bibliographie Veron (E.), Le Contrat de construction à forfait, édité par l'auteur, Paris, 1994. Forme La notion de "forme" des actes ,des jugements et des arrêts se réfère à leur conformité aux dispositions légales qui fixent les règles qui doivent être suivies pour la validité de leur établissement et de leur rédaction ( validité externe).En revanche les questions qui touchent à la recevabilité comme à la compétence ou à la forclusion ,constituent des questions de fond. Fortuit Voir "force majeure " Fortune de mer Cas de force majeure propre au droit maritime Bibliographie Dor (L.), Le remorquage en droit maritime,Paris, LGDJ, 1959. Ripert, Georges, Précis de droit maritime., 7ème éd, Paris, Dalloz, 1956. Rodière (R.), Traité général de droit maritime, Paris, Dalloz, 1968. Vialard (A.), Droit maritime, Paris, P.U.F., 1997. Frais et dépens Voir le mot :" Dépens " Franchise /franchisage Contrat de droit commercial par lequel un commerçant dit " le franchiseur" concède à un autre commerçant dit " le franchisé " le droit d'utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant ( nom commercial, marques,licences ) contre le versement d'un pourcentage sur son chiffre d'affaires ou d'un pourcentage calculés sur ses bénéfices. .L'exécution du contrat s'accompagne d'une obligation , de la part du franchiseur de faire bénéficier le franchisé de ses expériences, de ses méthodes commerciales ou industrielles, et de ses campagnes publicitaires .A la charge du franchisé le contrat inclut l'obligation d'acheter au franchiseur lui même ou à un fournisseur que ce dernier lui désigne, des matières ou des marchandises qui sont fournies au franchisé selon un tarif déterminé à l'avance mais révisable périodiquement Néanmoins, le franchisé assure seul les risques de son entreprise . Dans le droit des assurances , la franchise est la part des dommages dont la valeur n'est pas couverte par l'assureur . Textes Code de déontologie europen de la franchise , JCP.1990, éd.E,I, 20656. Bibliographie Bensoussan (H.), Le Droit de la franchise, Rennes (Ille-et-Vilaine), Ed. Apogée, 1997. Bensoussan (H.), Franchise : l'exclusivité territoriale vidée de sa substance, D. cahier droit des affaires, 2000, n° 41, p. 629. Clément (sous la direct.de.),Quinze ans de jurisprudence franchise ( les 100 décisions qui ont fait la franchise) , IREFF, Paris 1988. De Mendez ( M.), La franchise commerciale, 1re éd, Paris; PUF., 1984. Grac (S.), Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé : coopératin et conflit , thèse Nice, 1999. Kahn, (M.), Franchise et partenariat : guide pratique, 3e éd., Paris, Dalloz, 1994. Khayat de Cywinsja (A.), La franchise : droits et obligations, thèse Paris I, 1996. Matray (Ch.), Le contrat de franchise, Bruxelles, éd. Maison Larcier, 1992. Vincent Fitoussi (A.), Le franchisé: droits et obligations, thèse Paris I, 1996. Fraude La fraude en matière civile ne se démarque guère de la fraude pénale.Il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement , à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou faits pour échapper à l'exécution des lois. . Textes D. n°91-197 du 19 févr.1991. Code de commercer (nouv.), L123-14, L626-1 et s. Code de la consommation art.L121-1. Bibliographie Abadie (L.), La lutte contre la fraude à l'assurance est elle efficace, thèse Toulouse I, 1998. Audit (B.), La fraude à la loi, Paris, Dalloz, 1974. Druffen (S.), Le traitement juridique de la fraude informatique, Thèse Nice, 1992. Bouskila (B.), La Fraude fiscale, éd: ?, 1988. Fruits Partie d' une plante ( récoltes , fruits des arbres fruitiers et coupe des arbres) ou d'un animal (le miel des abeilles,la laine des moutons , le lait des animaux ) engendrée naturellement et périodiquement au cours du cycle de leur croissance .Contrairement aux " produits" ," les fruits" peuvent être récoltés ou recueillis par l'homme sans que la plante ou sans que l'animal ne soient sacrifiés (tronc d'arbre, viande) . Le juriste dénomme " fruits civils " les revenus périodiques d'un capital (intérêts d'emprunts et d'obligations, dividendes d'actions de sociétés ,les loyers ,ou les redevances des inventions ) Textes Code civil art.520, 547, 582 et s, 630, 635, 815-8, 815-10, 856, 1014, 1015, 1539, 1540, 1614, 1936, 2085, 2089, 2176. Bibliographie Chamoulaud Trapiers (A.), Les Fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, Limoges, éd.PULIM, 1999. Frustratoires Sont qualifiés de "frustratoires" les frais inutilement engagés par un avocat ou par un officier ministériel .Ces sommes peuvent être mis à leur charge par la décision de justice qui statue sur les dépens . Fusion et scission La fusion est l'opération financière dite aussi “absorption” par laquelle les associés de deux ou plusieurs sociétés commerciales décident de confondre les actifs des entreprises au capital desquelles ils participent, pour ne former qu’une seule personne morale (voir l’article 1844-4 du Code civil et les articles 371 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ) .L’opération inverse de la fusion est la “scission” . Gage Contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l'exécution d'un engagement ,par exemple le remboursement d'un prêt d'argent .La contrat se forme par la remise de l'objet sur lequel porte le gage Notre droit connaît plusieurs types de gages ,les uns supposent que le débiteur remette nécessairement la chose gagée soit au créancier lui même , soit à un tiers qui en est constitué le dépositaire (voir en particulier le mot "warrant " ),d'autres types de gages ne comportent pas cette obligation tels ,le gage constitué sur les véhicules automobiles ,le nantissement sur les fonds de commerce et le nantissement de l'outillage ou du matériel d'équipement Le gage fait partie des sûretés .Faute par le débiteur de restituer le prêt , le gagiste peut faire vendre le gage aux enchères publiques après s'être fait autorisé par le juge.Le gagiste jouit d'un droit de préférence sur le produit de la vente de l'objet remis en gage . Voir le mot " Commissoire (pacte) " Textes Code civil art. 2073 et s., Code de commerce (nouv.), L521-1 et s., L622-1 L.31 mars 1896 (objets abandonnés ou;laissés en gage aux hôteliers) D.n° 53-968 du 30 sept.1983 (automobiles) . L.n°67-563 du 13 juil.1967 art. 29,35 83. L.n°83-1 du 3 janv.1983 art.29 et 30. Bibliographie Carbonnie ( J.), La mise en gage des parts d'intérêts dans les sociétés de personnes, Paris, éd. Marchal et Billard, 1937. Chauveau (R.), La pratique du contrat de prêt : hypothèques, gages, nantissements, Paris, éd. J. Delmas,1978. Fargeaud (Ph.), Le gage sans dépossession comme instrument de crédit en droit français ... Rapport destiné à être présenté au congrès de Paris 1962 de l'Association internationale du droit commercial et du droit des affaires. Ghestin ( J.) , Traité de droit civil : Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ., Paris, 1996. Hamel (J.), Le gage commercial, Paris, éd.Dalloz, 1953. Hémard (J.), Le gage contractuel sans déplacement en droit français ...Paris, Sirey, 1959. Mestre (J.), Le gage des choses futures, D.1982,Chr.141. Pourquier (C.), La rétention du gagiste ou la supériorité du fait sur le droit, Rev. trim. dr. com, 2000, n° 3, 569. Garantie "La garantie" est l'obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance , de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier.La procédure par laquelle le "garant " ou "débiteur de la garantie" est assigné en justice par le bénéficiaire de cette protection, se nomme l' "appel en garantie ".Si mieux n'aime le garant intervenir volontairement dans la procédure opposant le garanti et le tiers revendiquant ,la procédure a lieu par voie d'intervention forcée . La garantie , c'est aussi l'obligation légale ou conventionnelle entraînant la responsabilité du vendeur qui a livré une chose, qui était dépourvue des qualités essentielles en vue desquelles l'acheteur en a fait l'acquisition . L'action découlant du non-respect de cet engagement est l'action en garantie .La garantie a donc deux faces : la première est la garantie d'éviction , elle est de nature purement juridique , et la seconde la garantie des vices contre les malfaçons qui est de nature économique . La clause de "garantie du passif" est une convention par laquelle le cédant d'un fonds de commerce ou le cédant de droits sociaux (parts ou actions de sociétés) s'engage à payer le montant des dettes de l'entreprise qui seraient nées avant la cession et dont le cessionnaire n'aurait pas été tenu informé par le vendeur. Le mot garantie s'emploi également dans le sens général de "sûreté".On dit en effet d'une personne qui s'est porté caution pour une autre, qu'elle garantit le paiement de la dette de la personne cautionnée.On peut également dire que celui , qui a souscrit une obligation solidaire , garantit le paiement de la dette .On parle aussi de garantie a l'occasion de l'exécution d'un contrat d'assurance .On dit ainsi que l'assureur garantit son assuré contre les conséquence pécuniaire de la survenance d'un événement dommageable,entraînant pour la victime un droit à réparation . .Certains agents immobiliers vont jusqu'à inscrire le mot "garantie" dans leurs baux pour désigner le cautionnement (et non pas la caution) que verse le locataire en entrant dans les lieux. La “garantie de ressources” est l’assurance donnée à certaines personnes d’obtenir un revenu salarial minimum.A titre d’exemples voir les dispositions prises en faveur des personnes handicapées par la Loi n°75-534 du 30 juin 1975 et les article L351-1 et s. du Code du travail instituant des “revenus de remplacement”. La “garantie de paiement des créances de salaire” est l’ensemble des mesures légales et réglementaires prises en vue d’éviter que les salariés d’une entreprise se trouvent privés de moyens d'existence lorsque leur employeur n'est plus en mesure d’en assurer le règlement.( voir les articles L143-6 et s. et L751-15 du Code du travail) Il a été créé des organismes chargés de dédommager les victimes des actes de terrorisme et autres infractions , de dédommager les victimes d'accidents corporels de la ciculation ou d'accidents de chasse ,et les victimes de la contamination par le HIV ou par l'hépatite B à l'occasion d'une transfusion Voir la rubrique Fonds de Garantie. Textes Code civil,art. 884, 1440, 1625 et s., 1641, 1693 et s., 1696, 1705, 1721,1725, 1792 et s., 1797. D. n° 87-1045 du 22 dec.1987 ( contrat de garantie) C.Constr.Habit. art. L222-3, R222-9 et s.. Bibliographie Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., Paris, LGDJ, 1999. Bidault de l'Isle (M.), Les garanties du crédit à la construction à la copropriété , Paris, Impr. Dorel, date ?. Boituzat (A.), La nature juridique de la notion de garantie pour vices cachés. 1971. Casson (Ph.), Les fonds de garantie : accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH, Paris, L.G.D.J. 1999. Dagot (M.), Garantie d'achèvement et garantie décennale , JCP 1990, I, 3456. Franc, (J.- P.), L'obligation de garantie à l'épreuve du droit de la propriété intellectuelle:aspects théoriques et pratiques,thèse Montpellier, 1996. Gross, V°Garantie, Dalloz Rep.civil. Huet (J.), Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987. Jachmig-Joly (P.), La garantie des vices cachés , essai de théorie générale, thèse Paris II, 1997. Klein-Corned ( J.), La pratique des garanties bancaires dans les contrats internationaux, Paris, AFB, 1999. Zavaro (M.), L'Assurance et les garanties financières de la construction, Paris, Litec, 1997. Garantie du passif (clause de) Voir la rubrique ci-dessus "Garantie". Garde Hormis le sens que lui attribue le langage quotidien , "gardien" est la situation juridique dans laquelle se trouve celui qui dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle sur une chose ou sur une personne .Sauf à démontrer que le dommage a trouvé sa cause dans la survenance d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, et encore même dans cette hypothèse, à condition que le dommage n'ait pas été causé au cours d'un accident de la circulation , cette situation l'oblige à répondre du dommage causé par la chose , ou par le fait de la personne dont il assurait la garde. Textes Code civil art. 256, 293, 371-2 et s., 1915, 1927, 1384. Bibliographie Dreyfus (F.), La garde dsde la structure dans la responsabilité du fait des choses inanimées, Thèse Paris I , 1980. Goldman (B.), Garde de la structure et garde du comportement ...,éd.?, date?. Leroy-Morin (F-M.), La garde des enfants dont les parents divorcent : étude critique, Thèse Paris II, 1985. Garde des Sceaux Expression qui en France désigne le ministre de la justice .Cette appellation vient de ce que dans les lois et les usages de la monarchie française le Chancelier, était l'Officier de la Couronne chargé de conserver les sceaux royaux .L' apposition du sceau du roi sur un document et notamment sur les documents à caractère législatifs et réglementaires et sur les décisions de justice rendues par le souverain ou en son nom dont ,selon les principes du droit féodal, émanait toute justice, attestait de l' authenticité de l'acte en vue de son exécution . Gérance Dans le vocabulaire quotidien, le " gérant " est un mandataire au sens des articles 499, 1873-5 ou 1984 du Code civil .Lorsque cette personne agit dans l'intérêt d'un tiers mais sans disposer d'un pouvoir ,on dit qu'elle agit en qualité de " gérant d'affaires " D'une manière plus spécifique, il s'agit dans le droit des sociétés du nom donné à la personne qui est chargée de l'administration d'une société de personnes (société à responsabilité limitée , société civile ou société en nom collectif ) En matière de gestion de fonds de commerce le droit distingue " le gérant salarié " et, le " gérant libre " dite aussi "gérance-location" .Le premier est lié au propriétaire du fonds par un contrat de travail avec toutes les conséquences que cette situation suppose au plan des obligations des parties , tandis que le second est un commerçant. Ce dernier exploîte un fonds de commerce en qualité de locataire et ce, à ses risques , moyennant une redevance fixe ou proportionnelle aux revenus procurés par l'activité mise en gérance. Pour la " gérance de tutelle" voir "Majeurs protégés" . Textes Code civil art.219, 491-4, 499 et s., 815-4, 1372 et s, 1846, 1873-5 et s. Code de commerce art.L144-1.(gérance libre des fonds de commerce) L. n°56-277 dy 20 mars 1956, (gérance libre des fonds de commerce) L. n°66-537 du 24 juil.1966 art. 252 et s., D.n°67-236 du 23 mars 1967, art.203-2. (commandite par actions) L. n°66-537 du 24 juil.1966 art. 24 et s., . (commandite simple) L. n°66-537 du 24 juil.1966 art. 12 et s., . (sté nom collectif) L. n°66-537 du 24 juil.1966 art.41, 49 et s..,52, 62, D.23 mars 1967, art.34, (SARL) Code de la sécurité sociale art.L167-1 et s., , R167-1 et s, Bibliographie Costes (J-L.), La représentation dans la gestion d'une indivision, JCP., 1985, I, 3181. Esmein, Location-gérance des fonds de commerce, Gaz.Pal.1953, 2, doctr.60. Guyenot (J.), Régime juridique de la location-gérance de fonds de commerce, Rev.huiss.1957, 121. Jurisclasseur -Fonds de commerce V° Lovation gérance. Lemeunier (F.), Société civile :constitution, gestion, 13e éd. Paris, Delmas, 1995. Maus, La résurrection du contrat de gérance, D. 1956, Chr.69. Mohamedem (N.), La gérance collective dans les SARL et les sociétés en nom collectif , Thèse Nice , 1986. Vencent ( J.-P.), Les contrats de gérance des fonds de commerce, Paris, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1954. Weismann (M.), Achat, vente et gérance dún fonds de commerce, 9e éd, Paris, J. Delmas, 1982. Gestion d'affaires La gestion d'affaires est la qualification donnée aux engagements pris sans mandat par une personne dite " le gérant " qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers dit " le maître de l'affaire " pour sauvegarder les intérêts de ce dernier .Cette circonstance ce produit ,soit que ce tiers soit dans l'incapacité de le faire lui même ,soit qu'il se trouve momentannément empêché de s'occuper de ses affaires en raison, par exemple, de son éloignement . Les articles 1372 du Code civil établissent les règles qui définissent les droits et les obligations du gérant et du maître de l'affaire ,soit dans leurs rapports entre eux soit dans leurs rapports avec les tiers . Les articles 219,815-4 et 491-4 du Code civil traitent des cas particuliers des quasi-contrats auxquels appartient le "Gestion d'affaires". Consulter aussi les rubriques "Enrichissement sans cause" et "Répétition de l'indu". Textes Code civil , art.219, 491-4, 815-4, 1372 et s.. NCPC art.1286. Bibliographie Bout (R.), La gestion d'affaires en droit français contemporain., Paris, LGDJ, 1972. Delebecque (Ph.), Droit des obligations : Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000. Le Tourneau (Ph.), Dalloz Rep.prat. V°Gestion d'affaires Grâce (délai de ) Report du terme d'une dette ou échelonnement des dettes que le juge peut accorder en application de l'article 1244 du Code civil pour tenir compte de la situation du débiteur.On en trouve une application dans les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un bail et de donner au locataire défaillant un nouveau délai pour s'acquiter des loyers et des charges locatives restés impayés. L'article 1244 du Code civil n'est pas applicable aux cotisations dues aux organismes sociaux .Seul le directeur de la Caisse créancière ou la Commission de recours gracieux peut accorder ces délais . Voir les mots : " Souverain (pouvoir) ", et " Terme " . Textes Code civil art. 1244-1 et s. Code de la consomm. art.L313-12, Code de la constr. art.L613-1 et s.. L.89-462 du 6 juil.1989 art.24. Gracieuse (procédure en matière) On trouve souvent l'expression "procédure gracieuse" ce qui est plus court maistrès approximatif : on doit dire "procédure en matière gracieuse".L'adjectif "gracieuse", caractérise une procédure , lorsqu'en l'absence d'un conflit d'intérêts le tribunal est saisi d'une demande dont la loi exige qu'une situation juridique soit soumise à son contrôle .( articles 25 à 29 , 60 et 62 , 800 à 806 du Nouveau Code de procédure civile ) .Devant le Tribunal de grande instance ces affaires sont débattues en Chambre du Conseil .Les demande en mainlevée d' opposition à mariage; les demande de changement de régime matrimonial,les procédures devant le Juge des Tutelles en sont des exemples. Voir aussi son contraire ,le mot " Contentieux ;" La Commission de Recours Gracieux est une instance devant laquelle une réclamation doit être portée préalablement à l'introduction d'une demande devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale Textes NCPC. art.25 et s, 60 et s, 332, 451, 466, 538, 583 et s., 610, 611, 675, 797 et s., 950 et s. Bibliographie Bergel, La juridiction gracieuse en droit français, D.1983, Chr.153 et 165. Le Ninivin, La juridiction gracieuse dans le nouveu Code de procédure civile, Litec,1983. Martin (R.) , Matière gracieuse et ordonnance sur requête uniltérale, JCP.1976, I,2787. Zaghloul, La juridiction gracieuse... Thèse Lyon, 1981. Gratification Libéralité en principe bénévole remise par son employeur à un salarié.Elle devient obligatoire dès lors que son montant est fixe et que son versement résulte d’un usage dans l’entreprise .Elle constitue alors un complément de salaire.Dans ce cas, elle est incluse dans la rémunération pour le calcul des cotisations sociales (L242-1 du Code de la sécurité sociale) Bibliographie Audibnet (J.), L'usage de l'entreprise, ses condutions d'existence et de révocation , La Semaine sociale, Lamy, 1984, 225,D29. Duvilliers (R.), Les accessoires du salaire.JCP, 1948, éd. G, I, 976. Mensah (N. G.), La Gratification.: Nature et régime juridique, Paris, 1970. Rouast, Les avantages complémentaires du salaire, Dr.socila 1948, 370. Greffier, Secrétaire-greffier Le mot "greffier" provient d'un verbe grec signifiant "écrire" . Autrefois le Greffier d'un tribunal était un officier ministériel titulaire d'une charge. Les greffiers sont actuellement des fonctionnaires de l'Etat recutés par concours ( l'Ecole Nationale des greffes est à Dijon) qui dans une juridiction sont chargés des tâches matérielles de rédaction, de reproduction des actes ,et de mise en oeuvre des procédures de justice .Il sont gardiens des archives de la juridiction et principalement des "minutes" .Les greffiers assistent les magistrats composant la formation à laquelle il sont affectés et dans certains cas , ils disposent de pouvoirs propres ,par exemple les Greffiers en Chef des Tribunaux d'intance en matière de compte de tutelles ou d'apposition de scellés . Cette appellation a été remplacée depuis quelques années par celle de "Secrétaire- Greffier", mais , par tradition, dans le langage du Palais on continue à utiliser l'ancienne appellation . Le secrétaire-greffier porte la robe à l'audience . Bien qu'il s'agisse de juridictions de l'ordre judiciaire , les Tribunaux des Affaires de sécurité sociale disposent d'un secrétariat qui est assuré par un personnel administratif qui ne dépend pas du ministère de la Justice .Il est mis à la disposition de ces juridictions par la Direction Régionale des affaires de sanitaires et sociales. Les Greffiers de tribunaux de commerce ont conservé un statut spécifique . Textes Ord. du 22 décembre 1958, D.n°58-1287 même date . L. n°65-1002 du 30 nov.1965 sur la réforme des Greffes. D. n°67-472 du 20 juin 1967 . D. n° 71-688 du 11 août 1871 , D. n°77-828 du 20 juil.1977 , D. n°87-601 du 29 juil.1987 (Greffes des tr.de Commerce) . Code de l'Org.Jud. art.L.821 et s., R822-1 et s.(Greffes des tr.de Commerce). D. n°79-1071 du 12 déc. 1979 (Greffe des Conseils de prud'hommes) Grosse La " grosse " est le nom donné à la copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire.Elle ci est apposée par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision . Cette formule dont le texte résulte des dispositions du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 ,contient un ordre adressé aux forces de l'ordre d'avoir à prêter main forte à l'huissier qui, à la demande de la partie qui a eu gain de cause ,est chargé par ce dernier de procèder aux actes d'exécution. Le nom de " grosse " proviendrait de ce qu'à l'époque où les documents de justice étaient rédigés avec une plume d'oie ,les commis étaient payés au rôle ,de sorte que leur rémunération étaient d'autant plus élevée que la copie était longue.Ils avaient tout intérêt à écrire en grosses lettres .On parlait alors d'" écritures grossoyées". (voir "Brevet","Copie", Expédition", " Minute" et "Notaire" ) Consulter aussi le site de l'Ecole Nationale des Greffes à l'adresse: http://interlex.droit-eco.u-nancy.fr:80/ENG/index.html Textes NCPC art. 465 et s., 502, 1439. L.91-650 du 9 juil.1991 (procédures civiles d'ecécution), art.2, 3, 20, 31, 42 et s.76. Bibliographie Calbairac, L'exécution des décsions de justice, D.1947, chr.85. Cazaux, La formule exécutoire, Thèse paris, 1942. Frejaville, Déclin de la formule exécutroire et les réactions des tribunaux, Mélanges Ripert, 1950, t.1, 212. Vion, La procédure de délivrance d'une seconde copie exécutoire, Defrénois , 1981, art.32719, 1044. Groupement d'intérêt économique (GIE) Organisation prévue par l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (JO 28 septembre) qui est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l'activité de ses membres .L'objet de cette activité peut être commercial ,mais aussi civil .Il peut réunir des personnes exerçant des professions libérales règlementées .Les GIE sont admistrés par des personnes physiques ou morales .Dans ce dernier cas, le gérant personne morale désigne une personne physique qui assure les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre .Le contrôle de la gestion financière est réalisé de la même manière que pour les sociétés commerciales. Il existe également des Groupements européens d'intérêt économique - GEIE ( Règlement CEE n°2137/85 JOCE L.199,31 juil.1985),et loi n°09-377 du 13 juin 1989 (J.O 15 juin 1989 p.7440) et arrêté du 20 juin 1989 (J.O 30 juin p.8101) Textes Ord. n°67-821 du 23 septembre 1967. L.n°09-377 du 13 juin 1989, arrêté du 20 juin 1989. Règl.CEE n°2137/85 du du 25 juil.1985. Code de commerce art. L251-1 et s. Bibliographie Babando (J-P.), Groupements d'entreprises et cotraitance : montages contractuels, obligations et responsabilités, modèles de conventions, Paris, "AJDA"-le Moniteur, 1998. Bauvert (P.), Droit des sociétés et autres groupements, droit de l'entreprise en difficulté cours et applications, 2e ed, Paris, Ed. Eska, 1999. Borysewicz (M.) (sous la direction de .), Les Groupements d'intérêt économique. Paris, PUF, Travaux et mémoires de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille. Centre d'études notariales. Publication No 17, 1972. Boussard Ravel (J-M-J), Groupements momentannés d'entreprises, thèse Paris II; 1991. Bulletin d'information du Ministère de l'agriculture, Les Groupements fonciers agricoles., 1971. Chartier (Y.), Les Groupements civils, Paris, Dalloz,1997. Lassaigne (J.-D.), Le baux ruraux à long terme et les groupements fonciers agricoles. Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1973. Lemeunier (F.), Groupement d'intérêt économique (GIE), groupement européen d'intérêt économique (GEIE). Création. Gestion, 10e éd. á jour au 1er septembre 1999, Paris, éd.Delmas, 1999. Lepeltier ( D.), GIE, GEIE, 2e éd, Paris, éd. GLN JOLY éditions, 1995. Prévault (J.), Le Groupement Foncier Agricole (GFA) demeurera-t-il une formule d'organisation de la propriété rurale?, Paris, Dalloz, date ?. Ruellan (C.), Les groupements d'employeurs, Paris, éd. Economica, 1997. Héritage / Héritier Dans le très ancien droit on trouve mot " héritage " comme synonyme de " propriété immobilière " . Dans le langage actuel le mot désigne le patrimoine formé de droits, de biens mobiliers et / ou immobiliers ,que ,par suite du décès d'une personne ,ses successeurs sont appellées à recueillir . Au sens large,le mot "héritier " désigne toute personne qui dispose d'un droit dans cette succession. Au sens technique ,le mot est réservé aux personnes énumérées par l'article 731 du Code civil ,en raison de ce que leur droit est fondé sur l'appartenance familiale .Pour les désigner on utilisait jadis l'expression " héritiers du sang " qui les distinguait des personnes étrangère à la famille qui tenaient leur droit d'un legs . En l'absence d'héritier , la succession est dite " en déshérance " et les biens sont dévolus à l'État (Service des Domaines ) Voir aussi les mots ," Ayant droit "," Cohérie " ," De cujus " ," Hoir " , " Donation "," Fideicommis " ," Intestat " , "Testament " , " Indivision " et "Partage ".. Textes Code civil art. 311-8, 316,1 et s, 340-3, 720 à 1078-3, 1340, 1701, Bibliographie Dagot (M.), La preuve de la qualité d'héritier : actes de notoriété, Paris, Librairies, 1974. et les références figurant sous les rbriques ci-dessus. Holding Une société peut , en détenant un nombre suffisant d'actions de chacune de ses filiales , s'assurer du contrôle du groupe qu'elles forment.Une telle société qui n'a qu'une activité financière est dénommée une "holding". Bibliographie Baralo (J. P), Le holding, régime juridique et fiscal, Paris, éd. Technique & documentation-Lavoisier, 1982 . Blin-Franchomme (M-P.), Essi sur la notion de contrôle en droit des affaires, thèse Toulouse , 1998. Castres Saint Martin Drummond (F.),Les sociétés dites "holding", Thèse Paris II;1993. Couret (A.) et Martin (D.), La société holding, Que sais-je, 1991. Godin (I.), Quel est l'intérêt de constituer une société holding au Luxembourg ? Paris, édité par l'auteur, 1991. Harnois (V.), Valeur des sociétés holdings, Paris,édité par l'auteur, 1999. Roure (F.), Groupes et sociétés holdings pures en France : composition et performances, thèse Paris IX, 1980. Homologuer Dans certaines hypothèses,la loi subordonne l'efficacité de certains actes juridiques à un contrôle de conformité qui est confié à un tribunal .Le jugement qui confère autorité à cet acte est un jugement dit d' " homologation " .Ainsi lorsqu'un mineur est partie à un partage qui a été autorisé par le conseil de famille ,l'état liquidatif ne peut être opposable au mineur que s'il a été homologué par le Tribunal de grande instance .(art.466 Code civil) lequel dans ce cas, statue en Chambre du Conseil . Voir aussi " Gracieuse (procédure en matière )" L'" exequatur " est un type d'homologation. Hoir Terme du vieux français ( comparez avec l'anglais " heir " ) qui n'est plus gère usité mais que l'on trouve cependant dans les très anciennes formules telle que " Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche "(Loysel ," Les Institutes Coutumières " ) , dans des ouvrages anciens et dans des formules d' actes notariés pour désigner un héritier . Le mot "hoirie " désigne l'ensemble des biens dépendants d'une succession .On en a un exemple dans les dispositions de l'article 864 du Code civil dans lequel il est question de la donation faite en " avancement d'hoirie " Voir aussi les mots ," Ayant droit "," Cohérie " ," De cujus " , " Donation "," Fideicommis " ,"Héritage " ," Intestat " , " Legs " , " Succession " et " Testament " . Hors de cause Expression que l'on peut lire dans un jugement lorsque , le juge estime qu'une partie appelée en intervention a été assignée à tort . L'expression complète est " Met Untel hors de cause sans dépens ". Si la mise en jeu de la garantie peut avoir lieu par voie d'assignation principale, elle donne généralement lieu à une procédure incidente dite de "mise en cause" dite aussi "intervention forcée" que diligente la personne qui en est bénéficiaire et qu'elle dirige contre le garant .Ce faisant le garanti demande que son propre débiteur prenne "fait et cause pour lui et qu'il soit condamné à le relever et à le garantir de tous les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, en principal, intérêts , frais et dépens ". Huissier Le mot exact est "huissier de Justice".Le mot vient de l'ancien français "huis" signifiant "porte" .A l'origine il s'agissait d'un homme d'arme, qui, placé à la porte de la salle où se déroulait un procès, était chargé de veiller à la tranquillité de l'audience et procédait l'appel des parties qui attendaient hors de la salle où avait lieu les débats . De nos jours , un huissier de justice est un officier ministériel titulaire d'une charge publique . Sa mission est de rédiger des actes judiciaires ou extrajudiciaires , de signifier les assignations à comparaître puis, après la clôture de la procédure, de signifier le jugement ou l'arrêt dès qu'il est intervenu .Cette signification fait courir les délais de recours .Une fois que la décision du juge est devenue exécutoire, la tâche de l'huissier est de prendre les mesures matérielle nécessaires permettant à celle des parties qui a eu gain de cause , d'obtenir l'exécution du jugement à son profit Un huissier dit "huissier audiencier", assiste en robe aux audiences pour faire l'appel des causes et , comme autrefois, pour en assurer la police sous le contrôle du magistrat qui préside les débats . Les huissiers peuvent aussi exercer concurremment à leur mission de justice, des activités privées annexes en nombre limit&eacut;é. Voir aussi le mot: " Grosse " et ne pas manquer une visite au site de la Chambre Nationale des Huissiers contenant de très nombreuses informations sur la profession, la formation des huissiers,les services qu'ils rendent , un lexique des mots de la profession et un annuaire, à l'adresse: http://www.huissiers-justice.fr . Textes NCPC art.640 et s. L.du 27 ventôse an VIII. L.27 dec.1923 (suppléance). Ord. n°45-2692 du 2 nov.1945 (statut). D. n°56-222 du 29 févr.1956. L. n° 66-879 du 29 nov.1966 (sociétés professionnelles). D.69-1274 du 31 déc.1969. D.n°75-770 du 14 août 1975.( conditions d'aptitude aux fonctions d'huissiers). Arr. du 9 févr.1987. (liste des titres et diplômes). Bibliographie Bertin, Les actes d'huissier, Gaz.Pal.1976, doct.350. Bibliothèque des actes : procèdures civiles d'exécution , éd. juridiques et techniques, 1992. Bénard (F.) L'huissier de justice aux XIXème et XXème siècles : fonctionnaire public ? 1998. Chardon ( M.), La mission de l'huissier dans la signification des actes de procédure civile , l'auteur , 1991. Donnier (M.),Voies d'exécution et procédures de distribution, 4e éd,Paris, Litec, 1996 Goichot (Ph.), Voies d'exécution, Paris, Les Cours de droit, 1994. Les Guides de l'huissier de justice , EJT 1999 L'Huissier du Trésor public, Syndicat des huissiers du Trésor public, 1998 Les procédures d'exécution mobilière, Session nationale de formation permanente des magistrats, 4e éd. éd.Bergeret ,1993. Le Fur (P.), L'huissier de justice et les problèmes locatifs, Eéd. Juridiques et Techniques ,1993. L'Agent huissier du Trésor , SAHT 1991. Ruellan (F. ) , Le tarif des huissiers de justice : régularité, utilité et coût des actes, contrôle et sanctions, statut de l'huissier de justice. Les procédures d'exécution mobilière, 2e éd , Assoc. Etudes et de recherches de l'ENM., 1989. Vincent,( J.), Voies d'exécution et procédures de distribution, 19e éd, Paris,, Dalloz, 1999. Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999. Huis clos " Huis " vient de l'ancien français signifiant " porte " .S'utilise en droit pénal pour signifier que le public est exclu de la salle d'audience où se déroulent les débats. En procédure civile on n'emploi que l'expression "En Chambre du Conseil" Hypothèque Sûreté constituée sur un bien immeuble affecté au paiement d'une obligation .Elle confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite lui permettant d'en poursuivre la vente en quelque main que le bien se trouve .( voir aussi "Suite ( droit de ) " .) Outre les hypothèques conventionnelles concédées par le débiteur dans un contrat, la loi a institué des hypothèques légales qui rèsultent d'une disposition légale (article 2121 du Code civil et suivants) et des hypothèques judiciaires qui résultent d'un jugement ( article 2123 du Code civil ). La loi n°67-5 du 3 janvier 1967 et le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 sur le statut des navires règlementent le régime des hypotèques maritimes et celui de la saisie des navires. Textes Code civil art.939, 1844-2, 2094, 2114 à 2203 . D. n°55-1350 du 14 oct.1955 (publicité foncière). Bibliographie Ancel (P.), Droit des sûretés, Paris, Litec, 1998. Cabrillac (M.), Droit des sûretés, 5e éd., Paris, Litec, 1999. Dupont Delestraint (P.), Droit civil : sûretés, publicité foncière, 9e éd, Paris, Dalloz, 1988. Dagot (M.), Les sûretés judiciaires provisoires : inscriptions d'hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et autres, Paris, Litec, 1994. Jobard-Bachellier (M.-N.), Droit civil : sûretés, publicité foncière, Paris1, Dalloz, 3e éd., 2000. Malaurie ( Ph.), Cours de droit civil. Tome IX, Les sûretés, la publicité foncière, 9e éd. Paris, Ed. Cujas, 1998. Roussat (L.),De la survie du droit de préférence au droit de suite en matière hypothécaire.Paris, éd.Jouve & Cie, 1924. Vivier (J.-L.), Les hypothèques judiciaires en droit positif français , thèse Toulouse, 1981. Immeuble Le language quotidien réduit le mot " immeuble " à la désignation d'un bâtiment urbain .Dans le langage juridique le mot désigne tout un ensemble de biens et de droits . La division des biens en biens meubles et immeubles fonde l'ensemble des règles concernant le droit des biens (article 516 et suivants du Code civil ). La loi distingue les immeubles par leur nature c'est à dire les biens qui ne peuvent être déplacés dont les bâtiments mais leurs accessoires tels les tuyaux d'amenée d'eau , mais aussi les terres,les produits du sol dès lors qu'ils n'en sont pas séparés , et ,par exemple, les animaux qui sont affectés à l'exploitation d'un fonds .On consultera l'article 524 du Code civil pour ce qui est des immeubles par affectation. Sont aussi juridiquement des biens immobiliers certains droits comme l'usufruit ,les servitudes ,les hypothèques et les actions judiciaires qui tendent à la revendication de la propriété immobilière Textes Code civil art. 3, 517 et s., 552, 1386, 1601-1 et s., 2085. Code de commerce (nouv.) art.L110-1. L.86-18 du 6 janv.1986 (jouissance à temps partagé). L.n°70-9 du 2 janv.1970 ; D.n°72-618 du 20 juil.1972. Bibliographie Atias (Ch.), La copropriété des immeubles bâtis, Paris, Sirey, 1989. Bergel (J-L.), Les ventes d'immeubles existants, Paris, Librairies techniques, 1983. Carbonnie ( J.), Droit civil, Tome 3, Les Biens: monnaie, immeubles, meubles, 18e éd, Paris, PUF, 1998. Collart Dutilleul (F.), Les contrats préparatoires à la vente d'immeubles, thèse Tours, 1983.. Congrès Annuel des notaires de France (77 ; 1981 ; Montpellier): La Vente volontaire d'immeuble : à la recherche d'un équilibre: Clermont-Ferrand , Impr. G. de Bussac, 1981. Fau (G.), Les Réparations aux immeubles., Forcalquier, 1963, Annales des loyers, Supplément périodique du 3e trimestre 1962. Immunité (principe d’) En droit social, nom donné par la doctrine au fait que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et en dehors des cas où il aurait commis une faute intentionnelle ou une faute inexcusable, la responsabilité de l’employeur ,de ses préposés ou de ceux qu’il s’est substitué dans la gestion de l’entreprise , ne puisse être recherché sur le fondement du droit commun par le salarié ou par ses ayants-droits.En d’autres mots, la réparation forfaitaire instituée par la législation professionnelle est substituée au droit commun de la responsabilité civile . L'immunité diplomatique et consulaire est le droit ,des personnes appartenant au personnel étranger des Ambassades et des Consultats étrangers d'être soustrait à la compétence des juridictions de l'Etat de leur résidence. Cette prérogative résulte à la fois des usages et des Conventions internationales Il existe aussi un principe d'immunté selon lequel à l'audience les parties ou leurs conseils disposent de la liberté de parole .Cette règle n'est cependant pas totale, car ces personnes sont cependant tenues au respect d'une obligation de réserve qui limite cette liberté aux propos qui sont nécessaires à la cause.A cet égard le magistrat qui préside les débats dispose de la police de l'audience Impartir " Impartir" est un verbe qui n'est plus gère utilisé qu'au Palais. Il exprime qu'un juge a donné un certain délai à une partie pour accomplir une formalité procédurale, par exemple, produire une pièce, communiquer une adresse ou verser une provision pour permettre ,par exemple, à un expert commis de commencer ses opérations . Impenses Au plan de la stricte technique juridique le mot désigne les paiements que fait le détenteur pour le compte du propriétaire en vue de la conservation d'un bien appartenant à ce dernier .Cependant,qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers , l'expression est rencontrée dans un grand nombre d' actes notariés au lieu et place de frais ou de dépenses exposés par une personne pour le compte d'une autre .C'est le cas notamment dans le cas d'un mandataire qui a pris l'initiative de faire des réparations pour la conservation des biens dont il avait la gestion Bibliographie Fayard (M-Cl.), Les impenses., LGDJ, Paris, 1969. Gosselin (L.), Etude comparée de l'ancien et du nouveau régime du droit des biens en regard des divers types d'impenses et de la théorie de l'accession, Ann Arbor (Michigan), éd. UMI Dissertation services, 1998. Malaurie (Ph.), ,Cours de droit civil : Les Biens, la publicité foncière, Paris, Editions, 1998. Implication Terme introduit dans le vocabulaire juridique avec la loi n.85-677 du 7 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation pour désigner la situation dans laquelle se trouve un véhicule terrestre à moteur qui a joué un rôle dans la réalisation du dommage causé à la victime .La reconnaissance de l'implication rend de droit le conducteur ou le gardien du véhicule débiteur de l'indemnisation de la victime sans que celle-ci soit tenue de démonter ou même d'alléguer la commission d'une faute . L'implication est une des conséquences de la théorie du risque .Il convient de préciser que dans la logique de cette théorie, les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure , le fait d'un tiers ou la commission d'une faute sauf si elle était reconnue d'une exceptionnelle gravité . Textes Loi n° 85-677 du 5 juil.1985 art.1er ( accidents de la circulation) . D. 86-15 du 6 janv.1986 ( application de la loi précédente) . Bibliographie Groutel (H.), La pluralité d'auteurs dans un accident de la circulation , D.1987, Chr.86. Moreau (H.), La notion d'implication du véhicule, Paris, édité par l'auteur, 1995. Rain Allix (I.), Allix (I.), L'implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985, Paris, édité par l'auteur, 1995. Imputation Lorsqu'un débiteur a plusieurs dettes envers le même créancier et qu'il verse un acompte ou qu'il paye l'une d'elle ,il a le droit de déclarer à laquelle de ses dettes il entend affecter son paiement.Il peut ,en effet ,avoir intérêt à s'acquitter d'abord de certaines de ces dettes ( intérêts élevés, dette garantie par une caution ou par un nantissement ou par une hypothèque , ou dette proche de la prescription etc...) Cette faculté donnée au débiteur se nomme : " l'imputation des payements " . Textes Code civil art.1253 et s. Bibliographie Boccara (D.), Gaz.pal.1996, Doctr.852. Rodriguez (M.), L'aménagement conventionnel du paiement ,thèse Aix Marseille III, 1992. Incapacité Situation juridique dans laquelle se trouve une personne dont les engagements, soit en raison de son jeune âge , soit en raison de la défaillance de ses facultés mentales , sont nuls ou annulables et qui, pour ce motif se trouve placée sous un régime légal de protection . Voir les mots "Capacité" " ,Minorité", " Majorité" , "Majeurs protégés " ,"Tutelle ", "Curatelle " , " Sauvegarde de justice ",et " Lésion" . Le mot désigne aussi l'inaptitude physique partielle ou totale résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui empêche provisoirement ou définitivement un salarié de poursuivre une activité salariée , situation dont la réparation est prise en charge par un organisme de sécurité sociale . Textes Incapacités civiles Code civil art.388 et s. 488 et s., Incapacités professionnelles L.8 août 1935 art.6 et s. L.n°47-1635 du 30 août 1947 . Ord.n°59-26 du 3 janv.1959. L.84-46 du 24 janv.1984. Bibliographie Barbieri (J-F.),Inconscience et responsabilité dans la jurisprudence civile..., JCP. 1982, I, 3057. Carbonnier (J.), Droit civil. t.1, Les personnes : personnalité,incapacités, personnes morales , 21e éd. refondue pour "Les personnes" ; 17e éd. refondue pour "Les incapacités, Paris : PUF, 2000. Denis (D.), Le droit des incapacités, Paris, PUF, 1979. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil, T. 2, Les personnes, les incapacités, 4e éd.,Paris, 1999. Massip (J.), La réforme du droit des incapables majeurs., Tome 1, Paris,ed. Defrénois, 1983. Mazeaud (H.), Laroche (F.), Leçons de droit civil. T. I -2e vol., Les personnes, la personnalité, les incapacités, 8 éd , Paris, éd. Montchrestien, 1997. Nicolas (G.), Les incapables majeurs, Paris, ed. Masson et Cie, 1971. Plazy (J-M.), La personne de l'incapable, thèse Bordeaux 4, 1998. Terré (F.), Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd, Paris, Dalloz, 1996. Incident Utilisé comme substantif un incident est un événement inattendu , comme l'est par exemple le non paiement d'un chèque qui s'est avéré sans provision , ou l'altercation se produisant au tribunal entre deux protagonistes ou entre leurs conseils .On parle dans ce dernier cas, d'un "incident d'audience". Pris comme adjectif,l'"incident " , caractérise tout acte procédural qui est susceptible de modifier le cours normal de l'instance tel qu'un acquiescement, un désistement , une décision de radiation du rôle , ou une décision de sursis à statuer .Il peut aussi avoir le sens d'accessoire, comme l'est une demande reconventionnelle ou additionnelle ou encore un appel en garantie , sont des "demandes incidentes" se rattachant à une procédure principale. L'appel principal formé contre un jugement par une des parties peut provoquer de la part de l'autre partie ,un " appel incident " . Incompétence La Constitution et les lois organiques définissent les ordres de juridiction judiciaires et administratives et la place du pouvoir judiciaire dans l'organisation de la Nation .Des lois et des règlements relatent par quelle procédure les magistrats sont recrutés et nommés, quelle est leur carrière et quelles sont leurs obligations professionnelles .Chacun de ces magistrats , dans la fonction qu'il occupe et qui est définie par son acte de nomination lequel renvoit au statut de la magistrature,exerce un pouvoir qui est circonscrit par la loi et par les règlements de procédure , c'est sa compétence. De son côté, le Code de l'organisation judiciaire énonce quelles sont les juridictions établies sur le territoire français, le lieu où elles siègent, quelle est la part du sol national sur lequel les magistrats qui l'a composent exercent leur pouvoir juridictionnel , quelle est la composition des formations appelées à connaître des affaires dont ils sont saisis , comment les juridictions fonctionnent et de quel type de procès chacune d'elles a le pouvoir de juger et jusqu'à quel montant. Dans ce cadre général, le Nouveau code de procédure civile et les lois et les règlements pris pour leur application fixent les règles par lesquelles le procès est institué , instruit, jugé et exécuté . Le juge saisi doit donc préalablement à tout débat se poser la question de savoir si du fait du domicile des parties il a compétence pour instruire l'affaire et si l'objet du litige porté devant lui est de ceux à la solution au sujet duquel la loi lui donne pouvoir de prendre une décision . Si tel n'est pas le cas, l'une ou l'autre des parties peut "exciper" on dit encore "soulever" son incompétence et dans l'hypothèse où la règle définissant son pouvoir est de celles qui appartiennent à l'ordre public, il doit se déclarer d'office incompétent .A contrario, lorsqu'une règle d'ordre public ne se trouve pas en jeu, les parties peuvent proroger la compétence du tribunal .Dans ce cas, le juge se voit alors confier par elles un pouvoir qui échapperait normalement à sa saisine .On parle alors " prorogation de compétence" A l'inverse de la prorogation de compétence, les parties , soit par avance par l'insertion dans leur contrat d'une clause compromissoire ,soit après la naisssance du litige par une convention dite "compromis "ou "convention d'arbitrage " ont pu renoncer à faire juger le différend qui les opposent par les juges de l'Etat.Ceux-ci sont en effet incompétents pour , hors les cas où leur saisine est obligatoire, juger un litige pour la solution duquel les parties se sont convenues de procéder par voie d' arbitrage . Voir le mot "Compétence" , et sous cette rubrique, la référence des textes et la biliographie . Incorporels (meubles ) Les biens meubles sont divisés en deux catégories juridiques distinctes, les " meubles corporels" et " meubles incorporels" .Voir le mot "Meubles" Bibliographie Desclozeaux (G.), Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date:?. Morel (R.), Droit civil approfondi. Les biens incorporels dans les régimes mobiliers matrimoniaux et les successions, Paris, éd.Cours de Droit, 1937/38. Savatier (R.), Essai d'une présentation nouvelle des biens incorporels, Paris, Sirey, 1958. Indemnité/indemnisation Dans son sens premier , l'indemnité est une compensation financière destinée à réparer un dommage . "Indemnisation", "dédommagement"et "réparation" sont synonymes .L'utilisation de ces mots se référère à toutes sortes de règlements sans égard au type de dommage subi qu'il soit corporel, moral, ou patrimonial , ni au fait que la somme puisse trouver sa cause dans une relation contractuelle , quasi-contractelle ou statutaire , ou dans une situation délictuelle ou quasi-délictuelle. On parle en effet , d'"indemnité d'assurance" , et dans le langage administratif comme en droit du travail, le mot désigne un salaire accessoire qui n'est pas inclus dans le traitement , mais qui est versé en rémunération d'une sujétion de service . En matière d'accident du travail comme,dans le droit de la sécurié sociale,on dénomme "indemnité journalière" la somme destinée à remplacer en tout ou partie, la rémunération que pendant son congé de maladie le travailleur ne perçoit plus de son employeur. Voir aussi le mot " dommages-intérêts " " Responsabilité civile ",et "Réparation" . Indexation Mesure contractuelle , légale ou règlementaire dite " clause d'échelle mobile " par laquelle est prévue une variation de la valeur d'une prestation en fonction de l'évolution d'une ou plus généralement , de plusieurs données économiques . La variabilité des salaires ou de certains d'entre eux est prévue par les articles L142-2 et suivants du Code du travail instituant un salaire minimum de croissance ( SMIC) .Différentes lois ont institué le principe de la variabilité des créances d'aliments ,des créances indeminitaires et des loyers ( voir Code civil art.208, 276-1, 294, 833-1 et d'une manière plus générale, consulter les dispositions de l'articles 79-1 de l'Ordonnance n°58-374 du 30 décembre 1958 portant loi de finance pour 1959 Textes Ord. n° 58-1374 du 30 déc.1958 art.79. Code civil, art 208,276-1, 294, 833-1. Bibliographie de la Marnière, Observations sur l'indexation comme mesure de valeur, Rev.tr.dr.civ, 1977,54. Malignac (G.), La règlementation des indexations :de la prohibition à la prescription en passant par la tolérance, Paris, 93 rue de Rivoli, 1978. Tendler, Indexation et ordre public, D. 1977, 245. Indignité successorale L’article 727 du Code civil sanctionne , en l’écartant de la succession à laquelle il avait vocation de venir, l’auteur de l’homicide du défunt ,l’auteur d’une accusation capitale jugée calomnieuse , l’héritier majeur qui n’a pas dénoncé à la justice l’auteur du meurtre du défunt . L’héritier indigne qui a reçu sa part avant d’avoir été jugé doit restituer aux autres héritiers l’ensemble des biens et des droits qui lui ont été remis lors du partage , y compris les revenus qu’il en a tiré depuis l’ouverture de la succession . Indivisibilité ( obligation ) Dans le langage courant l'indivisibilité est la caractéristique de l'objet que l'on ne peut partager sans le détruire. Dans le langage juridique le mot est utilisé pour qualifier une prestation qui , soit naturellement , soit par la volonté commune des parties contractantes ne peut faire l'objet d'une exécution partielle. Le problème de l'indivisibilité d'une prestation ne se pose que si la dette a ét;é soucrite d'un manière conjointe .Lorsque l'obligation indivisible a été contractée par plusieurs créanciers ,chacun d'eux peut en exiger l'exécution totale.Si l'obligation a été contractée par plusieurs débiteurs ,le créancier peut en exiger de chacun d'eux l'exécution totale . La différence essentielle avec les effets de la solidarité réside dans le fait que les débiteurs d'une dette indivisible ne se représentent pas entre eux ,de sorte que ,par exemple, la signification faite à l'un d'eux ne fait partir des délais de recours qu'à l'égard des autres . Voir " Divisibilité (obligation) " Textes Code civil, art.1217 et s. Bibliographie Groslière ( J-Cl.), L'indivisibilité en matière de voies de recours, Paris, LGDJ, 1959. Kleyer (C.) ,Des obligations divisibles et indivisibles, Bruxelles ,Impr., Lesigne 1873. Seube (J-B.), L'indivisibilité et les actes juridiques, Paris, Litec, 1999. Indivision L'indivision est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Le fait que ,dans l'usufruit, les droits des nu-propriétaires et ceux des usufruitiers ne soient pas de même nature fait que les dispositions sur l'indivision ne s'appliquent pas à leurs rapports. L'indivision peut être conventionnelle .Dans ce cas, la durée ne saurait être supérieure à cinq ans mais elle est renouvelable.Cependant, le plus souvent l'indivision résulte de la loi comme c'est le cas des héritiers avant qu'ils n'aient procédé au partage des biens de la succession .La communauté qui est un des régimes réglant les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage est un type d'indivision. Textes Code civil , art. 815 et s. , 1873-1 et s. Bibliographie Capitant (H.), Droit civil approfondi. : L'indivision, Paris, éd: Cours de droit, 1927/28. Charlin (J.), La fameuse indivision de l'article 515-5 du Code civil , Sem. jur., Ed.NI,, 2000, n° 51/52, p. 1851. Congrès annuel des notaires de France (65e ; 1967 ; St-Malo), L'Indivision.: Essai d'organisation dans l'évolution du droit, Clermont-Ferrand, impr. G. de Bussac, 1967. Delhay (F.), La nature juridique de l'indivision, : contribution à l'étude des rapports de la notion d'indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale . Paris, LGDJ., 1968. Grimaldi (M.) ,(sous la dir. de ), Droit patrimonial de la famille, 1998 : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, partages d'ascendant, indivision , Paris ,Dalloz action. Taithe ( Ch.), Successions : dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17e éd. , Paris, Delmas/ Dalloz, 1999. Test ( F- X.), L'indivision, Paris, Dalloz, 1996. Indu Voir " Répétition de l'indu " . Inexcusable ( faute ) L'adjectif se rencontre essentiellement dans deux textes , l'article L452-1 du Code de la Sécurié sociale relatif à la réparation du dommage causé par les accidents du travail lorsque l'accident est dû à une " une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué " et, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter sur la réparation des accidents de la circulation automobile , selon lequel les victimes , hormis les conducteurs de véhicules à moteur, sont indemnisées sans que puisse leur être opposées leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ". En matiève d'accident du travail la jurisprudence a défini la faute exceptionnelle comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur , de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle, par le défaut d'un élément intentionnel . En matière d'accident de la circulation, un arrêt de la Cour de cassation ,2e Ch. du 20 juillet 1987 l'a définie comme étant la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience . Voir aussi " Responsabilité civile" . Textes L. n° 85-677 du 5 juillet 1985 (circulation automobile). C.Sécurité sociale art L452-1 et s.( accidents du travail). Bibliographie Bal (M.), La faute inexcusable à l'occasion de la circulation des moyens de transport, thèse Lille II, 1992. Douard (E.), La faute inexcusable dans le régime de sécurité sociale, Paris, Éditions sociales françaises, 1961. Ghafourian (A.), Faute lourde, faute inexcusable et dol en droit français , étude jurisprudentielle , thèse Paris II, 1977. Jaillet (R.), La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, Paris, LGDJ., 1980. Mangin (A.), Portée et réalité de la distinction entre la faute lourde et la faute inexcusable, Paris, édité par l'auteur, 1991. Prevost ( C.), La faute inexcusable dans la loi du 5 juillet 1985, édit:?, 1986. Inexistence (Théorie de l') Il faut tout d’abord rappeler qu’on reconnait deux types de nullités, les nullités relatives et les nullités absolues. Selon un certain courant doctrinal il conviendrait de faire un sort particulier aux situations et aux rapports de droit qui n’ont pu être efficaces en raison de ce qu’il manquait à leur validité un élément constitutif à la fois essentiel et évident .L’inefficacité ne nécessitait donc pas qu’elle soit reconnue par une décision de justice. C’est la théorie de l’inexistence . Il en serait ainsi d’un mariage qui n’aurait pas été célébré par un Maire, d’un prétendu divorce , qui n’aurait pas fait l’objet d’une procédure judiciaire mais aurait été seulement convenu entre les parties ou qui résulterait d’un prétendu jugement qui n’aurait pas été rendu par une personne investie du pouvoir de juger . Cette théorie n’a pas été unanimement reconnue par les auteurs et elle n’a jamais été consacrée par la jurisprudence .Ses détracteurs estiment qu’en raison de la résistence de la ou des parties à reconnaître l’invalidité de l’acte ou en raison du refus d’un tiers auquel on l’oppose à le considérer comme étant valable, il en va de la sécurité juridique que l'invalidité qui frappe cet acte, soit reconnue par un jugement. D'autre part, l'opinion contraire à l'inexistence fait valoir que l'introduction de cette catégorie de nullité serait inutile puisque qu’elle présenterait les mêmes caractéristiques et qu’elle produirait les mêmes effets que la nullité absolue. Biographie Assoc. H. Capitant, Inexistence, nullité et annulabilité des actes juridiques, Paris, Libr. 1965. Cumyn (M.), Essai sur les nullités et l'inexistence, Paris, édit. par l'auteur, 1993. Taormina (G.), Contribution à l'étude de l'apparence et de l'inexistence en matière contractuelle , thèse Paris XII, 1991. Infirmer Voir le mot "Appel". Infra petita Expression utilisée parfois pour exprimer que le tribunal a omis de prendre une décision sur un chef de la demande .Il est plus courant de parler d' " ommission de statuer" . Le juge n'a pas ommis de statuer si on peut déduire des dispositions du jugement qu'une prétention a été implicitement rejetée ou , au contraitre, que le tribunal l'a implicitement admise. C'est le cas lorsque la demande comportait une demande principale et une ou plusieurs demandes subsidiaires,et qu'il a été satisfait à la demande principale. Sur la modification des jugements entâchés d'ommission voir le mot " Erreur " . Textes NCPC art.464. Bibliographie Barrere, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébraud, 1981 ,1. Bourgeois (M.), L'interprétation des jugements et la réparation de la décision par laquelle le juge a statué infra ou ultra petita, Quot.jur. 1984, N°129. Ivainer (Th.),L'ambigüité dans les contrats , D.1976, Chr.153. Lindon, Perfection et imperfections de la décision judiciaire , D.1973, Chr.143. Injonction Le mot " injonction " pris dans son sens général est un ordre de faire ou de s'abstenir de faire .Ainsi (article 11 alinéa 2 , 133, 135, 138 et suivants du NCPC) ,le juge peut à la requête d'une partie enjoindre à l'autre ou à un tiers de produire une pièce que cette personne détient ,il peut aussi user de son pouvoir d'injonction pour assurer la Police de l'audience ( 24 et 438 NCPC) Mais le mot est également utilisé pour désigner les procédures dites " d'injonction de faire " ( art.1425-1 et suivants du NCPC) et " d'injonction de payer " (art.1405 et suivants du NCPC). Enfin le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution a institué " l'appréhension sur l'injonction du juge ".Il s'agit d'une procédure par la laquelle à défaut d'un titre exécutoire, un créancier peut demander au juge de l'exécution de lui délivrer un ordre adressé au détenteur d'un bien meuble, de le lui délivrer ou de le lui restituer .La personne à laquelle l'injonction est faite peut y faire opposition dans le délai de quinze jours et les mesures ordonnées deviennent caduques si le requérant n'a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois qui suit la signification de l'ordonnance .En l'absence d'opposition l'ordonnance est exécutée comme un jugement .Cette procédure est applicable notamment aux véhicules automobiles et aux avions Textes NCPC art.11 alinéa 2 , 24, 133, 135, 138 ,438, 1405 et s. D. n°92-755 du 31 juillet 1992. C.Org.Jud. art. 321-3, 411-4. NCPC art. 1405 et s. Bibliographie Brocca, Le recouvrement de l'impayé, éd.Dunod, 1985. Chauveau (Jean-R.), L'assurance crédit est-elle un mode efficace de couverture du risque d'insolvabilité et de la défaillance de paiement ?, Paris, publié par l'auteur, 1997. Estoup(P.),La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec,1990. Horsmans, (G.), La procédure d'injonction, ou, Le recouvrement simplifié de certaines créances dans les pays du Marché commun, Bruxelles, éd. Bruylant, 1964. Saint-Cricq, La procédure d'injonction de payer, Thèse Paris II, 1977. Inscription de faux Voir les mots "faux" et " incident". In solidum On dit que des personnes sont tenues "in solidum" lorsqu'elles ont contracté une obligation au tout, ne produisant pas les autres effets de la solidarité.L'exemple type est celui des relations d'un assuré avec son assureur .Dans le cas d'un accident de la circulation la victime peut s'adresser à l'assuré , à l'assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre. En revanche, les règles de la représentation ne s'applique pas entre l'assureur et son client et la prescription de l'action de la victime à l'égard de l'auteur de l'accident n'exclut pas la condamnation de l'assureur . Bibliographie Bus ( J-P.), Les voies de recours entre coobligés in solidum, Paris, publié par l'auteur, 1991. Raynaud (P.), Droit civil approfondi.: L'obligation in solidum,Paris, Les Cours de droit, 1970/1971. Sauphanor (N.), Boré (L.), Le recours entre coobligés in solidum, Paris,F édité par les auteurs, 1991. Insolvable, insolvabilité Adjectif qualifiant une personne ne disposant pas de biens ou de revenus saisissables susceptibles d'être appréhendés vendus aux enchères publiques et distribués pour répondre de tout ou partie de ses dettes . Voir aussi " Exécution" . Installation Cérémonie publique au cours de laquelle un magistrat est officiellement reçu par ceux qui composent la juridiction à laquelle il vient d'être affecté .La date de son installation marque le point de départ de son ancienneté dans son nouvel emploi et lorsqu'il y a été nommé en avancement, l'installation marque le point de départ de son ancienneté dans son nouveau grade. Instance Par opposition à l'action est le droit qui appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction à laquelle la loi attribue compétence pour en connaître. L' "Instance " , en revanche, est l'appellation donnée au développement procédural découlant de la saisine du juge Le mot "instance " se retouve dans " Tribunal d'instance " juridiction qui a succédé à la juridiction du Juge de Paix , et dans l'appellation " Tribunal de grande Instance " ,autrefois Tribunal civil d'arrondissement . " En première instance " expression de la pratique judiciaire pour désigner la partie de la phase procédurale qui s'est déroulée avant la saisine de la Cour d'appel .Dans certains jugements on peut lire que la décision a été rendue " en première et dernière instance " ,ce qui signifie qu'elle n'est pas susceptible d'appel . Voir le mot "Désistement".; Textes NCPC art.1 et s, 373 et s. 367et s. Bibliographie Cristau (A.), La notion d'atteinte à un intéret légitime ou la légitimité de l'intéret lésé, Paris. Normand ( J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ, 1965. Raynaud (P.),L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP,1942,I,291. Roujou de Boubée , La loi nouvelle et le litige , Rev.Trim.de dr. civ.1968,479. Vinh-Dalmas (M-P.), La notion d'instance, thèse Paris II, 2000. Instrumentaire Adjectif qualifiant une personne qui participe à un acte matériel ou qui est chargée de réaliser un tel acte .On peut qualifier un huissier d'" agent instrumentaire " lorsqu'il dresse un simple constat .La présence de "témoins instrumentaires" est nécessaire à la validité de certains testaments .Lorsqu'un huissier doit se faire accompagner de témoins ces personnes sont appelées des " recors " . Intéressement Avantage financier fondé sur les résultats qui est versé à l’ensemble des salariés d’une entreprise en exécution d’un accord collectif .Contrairement aux gratifications ,la prime d’intéressement n’est pas intégrée au salaire pour le calcul des cotisations dues aux organismes sociaux.Elle est payée après le dernier jour du septième mois qui suit la clôture de l’exercice social de l’entreprise.Ce réglement peut être subordonné par l’accord à une durée de présence minimum dans l’entreprise. Textes Ord.n°86-1134 du 21 octobre 1986. Bibliographie Despax (M.), Les accords de participation , Dr.social, 1969,378. Henrion (S.), Les accords d'intéressement, Paris, publié par l'auteur, 1997. Maillard (P.), Intéressement, participation, actionnariat , 2ème éd., Paris,éd. J. Delmas et Cie, 1998. Morlières (P), Participation: l'intéressement, Paris, Dunod Économie,1969. Pomel (M-C.), Intéressement et participation : outil de rémunération ou outil de motivation, Paris, publié par l'auteur, 1995. Intérêt Employé seulement au singulier l'" intérêt " , est l'avantage matériel ou moral légitime auquel peut prétendre celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire (Article 31 du Nouveau Code de procédure civile) .Un ancien adage disait " Pas d'intérêt , pas d'action ".La recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l'existence d'un intérêt qui doit être né et actuel , mais la menace d'un trouble suffit .La charge de la preuve de l' existence de l'intérêt appartient au demandeur à l'instance .Cet intérêt doit exister non seulement pendant le procès, mais jusqu'au dernier acte d'exécution.Il va de soi que si son adversaire exécutait volontairement la décision lui donnant satisfaction, le demandeur perdrait alors tout intérêt à en poursuivre l'exécution forcée .Si malgrès cette exécution volontaire,il faisait procéder par exemple à une saisie, son initiative serait illégitime et pourrait fonder une demande de son adversaire en réparation du préjudice subi. Le plus souvent employé au pluriel ,les " intérêts " représentent une somme d'argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l'opération à l'occasion de laquelle ils sont perçus.Les intérêts représentent le loyer de l'argent . Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d'argent ( articles 1905 et suivants du Code civil) mais aussi dans le cas d'un retard dans le paiement d'une dette .Les condamantions que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances.A cet égard il faut rappeler qu'on ne doit pas parler d' " intérêts légaux" mais d'" intérêts au taux légal". Les taux d' intérêts convenus se rapportant à certaines opérations de crédit ( crédits immobiliers et crédits à la consommation) font l'objet d'une règlementation particulière . L'intérêt au taux légal est la compensation accordée par la loi au créancier d'une dette d'argent dont la créance a été judiciairement reconnue. Il est dû de droit, même si le créancier ne l'a pas demandé et même si le tribunal ne l'a pas prononcé .Le taux en est fixé chaque année par décret . Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Voir: Sur la capitalisation des intérêts la rubrique " Anatocisme" sur le site de "Legifrance ", le texte du Décret n° 2001-138 du 12 février 2001 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2001 . Textes NCPC art.31. (intérêt à agir) Code civil art. 1014, 1015, 1153, 1154, 1254, 1440, 1473, 1479, 1905, 1996, 2001, 2028, 2081, 2151, 2277. Code de la consommation art.L3123-1, R313-1. Code des assurances, article L. 211-13 . L.56-760 du du 2 août 1956, ( Dépôts ). L.n°66-1010 du 28 déc.1966 (usure). L.21 mars 1967 (intérêts conventionnels). L.n°75-619 du 11 juillet 1975 (intérêt légal) . D.du 4 sept.1985 ( taux effectif global). D. n°90-506 du 25 juin 1990, D.68-259 du 15 mars 1968.( intérêts des capitaux) Bibliographie Ancel (P.), Beroujon ( Ch.), La prise en compte par le droit du coût de la durée du procès : les intérêts de retard dans le procès civil, Université Jean Monnet, Saint-Etienne , 1999. Agence judiciaire du Trésor, Intérêts moratoires relatifs aux dettes et créances des collectivités publiques :Ministère de l'économie et des finances,1996. Bénassy-Quéré (A.), Les taux d'intéret, éd. La Découverte, 1998. Cristau (A.), La notion d'atteinte à un intéret légitime ou la légitimité de l'intéret lésé, Paris, édité par l'auteur, 1997. Gout (O.), La capitalisation des intérêts : éclairage sur un mécanisme réputé obscur; Droit et patrimoine, 2000, n° 88, p. 26. Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Paris, Dalloz Action, 1999. Wintgen (R.), La loi applicable aux intérêts des dettes contractuelles, , édité par l'auteur, 1996. Interjeter Dans le langage du Palais on "fait appel ", on " forme" un appel ou on " interjette" appel .Il ne semble pas que ce verbe soit utilisé dans d'autres cas. Il ne s'applique ni à la voie d'opposition car on "fait opposition" ou on "frappe " d'opposition , ni à celle du recours en cassation puisqu'on "se pourvoit en cassation ". Voir aussi " Cour d'appel " et " Voies de recours" . Interlocutoire Expression par laquelle on désigne un" jugement préparatoire". En rendant un jugement interlocutoire le juge procède en deux temps .Dans un premier temps ,il tranche une partie de l'objet du litige .Et pour la partie des prétentions à propos desquelles le magistrat estime ne pas être en état de prendre une décision immédiate , il ordonne une mesure accessoire , par exemple , une enquête,ou une expertise..Dans un second temps, il rendra son jugement sur le fond en tenant compte des résultats de la mesure accessoire précédemment ordonnée . Est ,par exemple, un jugement interlocutoire,celui par lequel le magistrat rejette l'exception d'incompétence soulevé par le défendeur et par lequel il renvoit l'affaire à une autre date pour qu'elle soit plaidée sur le fond .Les jugements interlocutoires sont revêtus de l'autorité de la chose jugée sur ce qui a été tranché .Les parties peuvent donc en relever appel sans attendre le second jugement qui sera rendu après qu'il aura été statué sur la partie des prétentions du demandeur qui pour être jugé nécessitait qu'il soit procédé en deux phases procédurales . Voir le mot "avant dire droit" et ce qui est dit plus haut sur le contredit à la compétence. . Textes NCPC art.482 , 483.,544. (a contrario) Bibliographie Brouillaud (J-P.), L'appel du jugement ordonnant expertise, Paris, édité par l'auteur, 1991. Durry,Les jugements dits mixtes, Rev.tr.dr.civ. , 1960,5. Viatte, L'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction, Gaz.PL.1974, Doctr. 873. Interposition de personne Situation dans laquelle une personne apparaît dans un acte comme étant le titulaire d’un droit ,lequel appartient en fait à une autre qui doit rester inconnue des tiers. Le titulaire apparent de ce droit et le titulaire réel sont généralement liés par un document secret appelé une “contre-lettre”, laquelle, dans leurs rapports entre eux rétablit la réalité de leur position juridique respective.. Lorsque dans une société civile ou commerciale une personne apparaît en nom comme étant un des associés alorsqu’en réalité la souscription ou l’achat des parts ou des actions a été réalisé pour le compte d'un tiers qui reste inconnu des autres associés , la convention qui lie le prête-nom et le propriétaire réel des droits représenté par les parts ou par les actions de la société , se nomme une “convention de cavalier”. Les règles du mandat sont applicables dans les rapports du représenté et de son "homme de paille".L'interposition de personnes n'est interdite que dans les cas très limités dans lesquels elle est destinée à réaliser une fraude à la Loi. En matière successorale, les substitutions, en matière commerciale, la situation des commissionnaires et dans certains cas, celle des agents d'affaires , constitutent des exemples d’interposition de personne . Interprétation Lorsqu'elle porte sur une convention à propos de l'exécution de laquelle les parties sont en conflit , l'interprétation en est confiée au juge (ou à un arbitre) .Pour dégager quel est le sens de la disposition du contrat à propos de laquelle les parties se trouvent en désaccord, il cherche quelle a été leur commune intention .L'interprétation des termes d'une convention appartient souverainement aux juges du fond .En revanche la qualification des conventions , c'est à dire, la définition des effets de droit qu'elles produisent , est une question susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Lorsqu'il porte sur une décision de justice , le mot "interprétation", désigne la procédure par laquelle , à la demande d'une partie qui en évoque l'imprécision, le juge explicite les dispositions contenues dans son jugement .Afin d'éviter que , sous couvert d'obscurité , la partie qui a saisi le juge ne tente ,par ce moyen ,de faire modifier une décision qui lui fait grief, et faire ainsi échec à l'autorité de la chose jugé, l'interprétation est soumise à des règles strictes .Elle a lieu au contradictoire de toutes les parties qui doivent être appelée à l' instance en interprétation. . Les sentences arbitrales peuvent également être interprétées lorsque les parties les estiment obcures.L'interprétation reste de la compétence des arbitres qui les ont rendues Textes NCPC art.461 (jugements). Code civil, art. 1156 et s. (contrats et conventions) Bibliographie Ancel (S.), L'interprétation des contrats en droit civil et en droit public, Paris, édité par l'auteur, 1997. Costedoat Maleville (M-H.), L'interprétation des contrats, thèse Rouen, 1990. Geny (F.), Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif : essai critique, LGDJ, Paris, 1919. Hebraud, L'appel des jugements interprétatifs, JCP., 1937, I, 43. Lindon, Perfection et inperfections de la décision judiciaire, D.1973,Chr.143. Ouelhazy (R.), Le juge judiciaire et la force obligatoire du contrat, thèsqe Strasbourg III, 1997. Villey (M.), Modes classiques d'interprétation du droit, Paris, Sirey, 1972. Intervention On dit "payer par intervention" pour, alors qu'il n'y était pas légalement ou conventionnellement tenu, exprimer qu'une personne s'entremet volontairement pour régler une dette au lieu et place du débiteur .Le créancier peut refuser l'intervention s'il a un intérêt légitime à s'y opposer , ou encore , si la prestation attendue était faite en vertu d'un contrat conclu intuitu personae . En procédure,l'intervention prends deux formes: elle est, soit volontaire , soit forcée. Dans le premier cas,la personne qui estime ses droits en danger peut intervenir volontairement dans une instance lorsqu'elle est encore pendante .C'est notamment le cas lorsque le garant ,sans attendre d'être appelé dans la cause où dans laquelle jusque là ,il ne se trouvait pas partie ,décide d'y intervenir .Par exemple un assureur a intérêt à intervenir dans le procès en responsabilité opposant d'une part,un de ses client et d'autre part,la victime qui demande à ce dernier une réparation de son préjudice prenant la forme de dommages-intérêts.Le second cas,vise l'hypothèse inverse dans laquelle une partie assigne une personne à pour la contraindre à devenir une partie au procès auquel jusque là elle était restée étrangère. Le cas le plus fréquent d'intervention forcée , est celui où une partie diligente un appel en garantie.Si le juge estime que le tiers a été assigné à tort , ce dernier est "mis hors de cause" et il peut obtenir un dédommagement pour le couvrir du dommage que lui a causé le fait qu'il a dû engager des frais pour suivre sur la procédure . Les deux types d'intervention peuvent avoir lieu pour la première fois en cause d'appel comme devant la Cour de Cassation. Textes NCPC. art. 37, 63 et s., 169, 325. et s., 554 et s. Code de commerce (nouv.),art.L511-65 et s., L512-3. Intestat " Ab intestat " locution latine qualifiant le fait qu'une personne défunte n'a pas laissé de testament .Dans cette situation,les biens dépendants de la succession sont partagés selon l'ordre prévu par le Code civil (articles 718 et suivants ) .A défaut d'héritiers connus,la succession tombe en deshérence. Bibliographie Gilet (Y-A.), Successions "ab intestat", libéralités, partages, Caen, 1978. Guével (D.), Successions libéralités, Paris, éd.Colin, 1999. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les successions, les libéralités, Paris, Cujas,1998. Souleau (H.), Les successions, Paris, A. Colin, 1987. Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du J.N.A., 1999. Voirin (P.), Droit civil. Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ,1999. Intimé Dans le langage de la procédure judiciaire, l' " intimé " désigne le défendeur à l'instance d'appel.L'intimé auquel le tribunal de première instance n'a pas reconnu l'ensemble des prétentions qu'il a fait valoir devant cette juridiction , peut saisir la Cour d' un appel incident .Il peut être formé en tout état de cause .Cette voie de réformation est recevable bien que ,le jugement de première instance ayant été signifié à l'intéressé,l'auteur de l'appel incident ne serait plus dans les délai pour faire un appel principal.Dans ce cas, s'agissant d'une procédure liée à l' appel principal ,la recevabilité de l'appel incident reste subordonnée à la validité de l'appel principal. Intuitu personae Locution latine qualifiant un contrat conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.Le contrat de travail , le mandat ,le louage d'ouvrage portant sur la peinture d'un portrait, sont des contrats consentis " intuitu personae " Bibliographie Alahyane (N.), Les conséquences du caractère intuitu personae du contrat de licence de brevet et du contrat de licence de marque, Paris, édité par l'auteur, 1994. Kostic (G.), L'"intuitu personae"dans les contrats de droit privé, thèse Paris V,1997. Inventaire Dans le vocabulaire quotidien l' " inventaire " désigne le document sur lequel se trouvent dénombrés un ensemble d'objets .Les commerçants doivent périodiquement faire l'inventaire du matériel de leur commerce et de tout ce dont ils disposent en stock .Opérer cette énumération c'est " faire inventaire " . Dès qu'il est nécessaire de séparer les responsabilités tenant à la gestion d'un patrimoine ,la loi fait obligation de faire inventaire.Il en va ainsi lors de la prise de fonction et de la fin du mandat des tuteurs, des curateurs et des mandataires de tous types. Lors de l'entrée dans les lieux et de la sortie d'un locataire,lors du décès d'une personne laissant plusieurs héritiers,il est fait inventaire .De même la consistance des biens possedés en commun par les époux dont le mariage est dissoud ,ou qui changent de régime matrimonial, s'établit par un inventaire. Le ou les héritiers universels ou à titre universels sont tenus aux dettes .Cependant la loi permet de faire échec à cet effet du droit successoral en leur permettant de renoncer à la succession qui leur échoit au cas où le passif excéderait l'actif. Afin qu'ils puissent prendre parti en toute connaissance de cause, le droit français a prévu une période intermédiaire pendant laquelle ils peuvent, à l'effet de faire inventaire ( Art.793 et suivants du Code civil et 108 et suivants de NCPC), demander au juge de suspendre toute procédure engagée par les créanciers de la succession. L'acceptation d'une succession " sous bénéfice d'inventaire " est obligatoire pour les successions qui échoient à un mineur .Cependant si la succession est manifestement bénéficiaire la personne qui les représente peut néanmoins être autorisée par le juge des tutelles à l'accepter purement et simplement .( art.461 et suivants du Code civil) .L'héritier qui accepte la part de succession lui revenant sous bénéfice d'inventaire, est dit : " l'héritier bénéficiaire ". Textes Ancien CPC, art.941 et s. C.civil. art. 386, 451,600, 626, 769, 793, 813 et s., 925, 1031, 1034, 1094-3, 1483, 1059 et s., 1572. Code de commerce (nopuv.), art.L621-18 (redressement judiciaire), L241-8 (sociétés) D.n°85-1388 du 27 déc.1985 art.48. D.n°67-236 du 23 mars 1967 art. 243 et s. Bibliographie Batardon (L.), L'inventaire et le bilan : chez le commerçant seul, dans les sociétés de personnes, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : étude juridique, comptable et fiscale, 9e éd, Paris, Dunod, 1950. Irrecevabilité "Irrecevable" se dit en procédure d'une demande principale ou incidente qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge ait été régulièrement saisi .Dans ce cas,le juge rejette la demande sans statuer sur les prétentions du requérant. S'il n'est pas déchu de ses recours,par exemple parce qu'il aurait laissé passé les délais au respect desquels est subordonné l'examen de sa demande , le requérant dont la demande a été déclarée irrecevable , peut recommencer la procédure en se conformant cette fois, aux dispositions règlant la recevabilité de l'instance . Pour exprimer que le demandeur peut engager une nouvelle instance à condition de se plier aux conditions de recevabilité ,et pour différencier ce cas; des procès qui sont irrémédiablement clos, les juges disent que l' instance est " irrecevable en l'état " Voir aussi ; "fin de non-recevoir" et " intérêt " . Itératif Adjectif qui signifie "renouvelé".Il s'applique à la procédure de défaut lorsque la personne défaillante a fait une seconde opposition sur une première opposition qui a déjà été rejetée par la juridiction du premier degré ou par la Cour d'appel .Il est alors question "d'itératif défaut". On le trouve également utilisé dans le langage des huissiers quand une partie fait délivrer un second commandement .On parle alors d'" itératif commandement " . Jetons de présence Rémunération accordée aux présidents-directeurs-généraux, directeurs généraux et administrateurs ,membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes, qui est en principe calculée en fonction de l’assiduité aux réunions auxquelles ils assistent . En ce qui concerne les PDG et les DG, ces sommes sont en exécution de l’article L311-3 12° du code de la sécurité sociale , intégrées dans l’assiette des cotisations versées aux organismes gérant les différents régimes obligatoires de retraite et de prévoyance . En ce qui concerne les autres dirigeants de sociétés, les jetons de présence sont intégrés si l’intéressé n'est, pas aussi un salarié de l’entreprise .On considère alors que leur versement constitue la rémunération d’un mandat social. Si, en revanche l’administrateur est salarié , les sommes versées sont intégrées dans l’assiette des cotisations. Bibliographie Dirigeants de sociétés commerciales : statut juridique. Contrat de travail. Protection sociale. Régimes fiscal et juridique des rémunérations. Responsabilités, Levallois, Ed. Francis Lefebvre, 1997. Les Rémunérations des présidents, administrateurs et gérants de sociétés par actions., Paris, Association nationale des sociétés par actions, 1943. Jonction Dans le droit procédural, lorsqu'il y a intérêt à ce que deux affaires puissent faire l'objet d'un seul et même jugement et qu'il existe un lien suffisant entre elles ,le tribunal peut, soit à la demande des parties , soit d'office , ordonner la " jonction " des instances. Dans le cas inverse et si les parties ont introduit des demandes dont l'instruction revèle que le lien dont il a été question ci-dessus n'existe pas ou qu'il est insuffisant pour justifier la jonction , le tribunal peut prononcer la "disjonction des procédures " .Il en est ainsi par exemple lorsqu'un défendeur a introduit un appel en garantie et que la procédure principale dont la solution risque d'être retardée ,se trouve en état d'être jugée. Concernant la "jonction des possessions",consulter,le mot :"Possession" Textes NCPC art.367 et s. Juge Le mot "juge" est une désignation générique qui s'applique d'abord aux professionnels dont la situation est régie par le statut de la Magistrature qui à des degré divers participent au fonctionnment du service public de la Justice . Les juges occupent des fonctions diverses tels que, juges d'instruction, juges d'Instance, juges des enfants ,Juges de l'exécution, juges des Chambres collègiales des Tribunaux de Grande instance, des Cours d'appel ou de la Cour de Cassation sans omettre les magistrats du Parquet qui sont aussi des juges .Les juges font partie d'une catégorie plus générale que sont les "magistrats" qui comprennent ,outre les Magistrats de l'ordre judiciqire ,les magistrats des juridictions de l'ordre administratif et les représentants de l'Etat auxquels la loi confère un pouvoir réglementaire.Le Président de la République,et les Maires des communes sont à ce titre, des magistrats . Comme l'ensemble des agents de la fonction publique ,les juges de l'ordre judiciaire appartiennent à une hiérarchie et la place de chacun d'eux dans cette hiérarchie est déterminée par son grade et par sa fonction .Ils sont rémunérés selon une grille applicable à l'ensemble de la fonction publique .Toute variation de l'indice de base décidée par le Gouvernement pour l'ensemble de la fonction publique s'applique donc automatiquement aux juges comme à tout autre fonctionnaire . A tout changement de grade ou de groupe à l'intérieur d'un grade s'accompagne d'un changement d'indice .Outre la rémunération indiciaire les juges perçoivent une indemnité applicable à tous les juges occupant la même fonction .Cette indemnité n'est pas prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite . Les magistrats peuvent obtenir qu'ils soient affectés à la Chancellerie du Ministère de la Justice ,ils peuvent se trouver détachés sur leur demande ,dans des administrations publiques , dans des sociétés nationalisées ou des établissements publics ,ou dans des organisations communautaires ou internationales .Les juges peuvent se porter candidats à des postes dans les juridictions des Départements et des Territoires d'Outre Mer.Leur rémunération est alors augmentée d'une indemnité destinée à compenser la suggestion tenant à l'éloignement et à la différence du coût de la vie . Les magistrats des tribunaux de commerce dits aussi "juges consulaires" appartiennent aux juridictions de l'ordre judiciaire. Ils sont élus, . L'appellation de " magistrats " s'applique aux personnes qui ,bien que n'étant pas recrutées par l'Ecole Nationale de la Magistrature ou par la voie du recrutement parallèle , composent certaines juridictions de l'ordre judiciaire tels que les Conseillers des Tribunaux de prud'hommes , les assesseurs des Tribunaux des affaires de sécurité sociale ,et ceux des Tribunaux paritaires des baux ruraux . Voir aussi les mots: "Organisation judiciaire", ",Président ","Conseiller " ," Référendaire " , " Audience ", " Débats " ,"Délibéré " ," Siège " , "Procureur de la République ", " Substitut ". Textes L. 11 avr.1946. Ord.n°58-1270 du 22 déc.1958 (statut) . D. n°58-1277 du 22 déc.1958. Bibliographie D'Ambara (D.), L'objet de la fonction juridictionnelle: dire le droit et trancher les litiges , thèse Strasbourg II, 1991. Caubel (Ch.), Le statut constitutionnel du juge judiciaire : autorité judiciaire, indépendance de la magistrature, Paris, édité par l'auteur, 1996. Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse Paris II, 1984. Doucet (V.), "Statuer ce que de droit" et l'office du juge, Paris, édité par l'auteur, 1995. Madranges (E.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, ENM, 1983. Normand ( J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ, 1965. Ouelhazy (R.), Le juge judiciaire et la force obligatoire du contrat, thèsqe Strasbourg III, 1997. Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999. Juge consulaire Ce sont des magistrats élus qui siègent dans les tribunaux de commerce. Voir ci-dessus les mots : "Juge " et "Tribual de commerce". Textes Code de l'Org.Jud. L412-1 et s., R411-2 et s. Juge d'appui (arbitrage) Dans la procédure d' arbitrage , expression utilisée par la doctrine pour désigner , selon le cas, le Président du Tribunal de grande instance ou le Président du Tribunal de commerce, lesquels statuant en référé connaîssent des difficultés qui peuvent intervenir lors de mise en oeuvre des modalités de désignation du ou des arbitres. C'est le cas ,en particulier , lorsqu'une des parties se refuse à désigner un arbitre au motif que la clause compromissoire est manifestement nulle ou qu'elle est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral.(art.1444 al 3 et 1455 du Nouveau Code de procédure civile. Voir aussi les articles 1457 et 1493 al.2 du même Code). Les auteurs écrivent que dans le cas ci-dessus le Juge des référés exerce une mission d'assistance à l'arbitrage d'où l'expression de " juge d'appui". Voir la rubrique " juge d'appui" dans le "Vocabulaire de l'Arbitrage". Juge départiteur Les conseillers prud’hommes siègent en nombre pair .Dès lors qu’ils sont en désaccord sur une décision à prendre dans une affaire qui leur est soumise, ils doivent demander à un juge du Tribunal d’instance le plus proche de les départager.Ce magistrat est désigné sous l’appellation de “Juge départiteur et dans le langage du Palais ont dit dans ce cas que "l'affaire vient en départage" Textes Code du travail,art. L515-3 ,R 516-40. Bibliographie Desdevises (Y.) , La départition partielle, Dr.social , 1986, 802. Jaubert (B.), Sant (C.), Le méconnu du Conseil de prud'hommes: le juge départiteur", Dr.social, 1985, 567. Ruellan (F.), Le juge d'instance et le délibéré prud'homal, Dr.social , 1986, 799. Juge de l'exécution (JEX) Voir le mot "Exécution". Jugement Dans le langage courant on désigne par "jugement" toute décision rendue par un juge .Cependant au point de vue de la technique juridique,les juges de l'ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types de décisions qui portent des appellations différentes . Outre les jugements ,les juges rendent des ordonnances. Autrefois ,on dénommait "ordonnance" les décision prises ,soit par un juge d'instruction,soit par le Président du tribunal lorsque ce dernier statuait sur requête ou en référé.Le critère de l'appelation d' ordonnance" résidait dans le fait qu'ils ne statuaient pas dans le cadre d'une formation collégiale.A notre époque,les cas de compétence du juge statuant seul (on dit "à juge unique") ont été considérablement étendus,le mot "jugement" s'applique indifféremment à la décision prise en collégialité ou par un juge unique .En revanche le mot "ordonnance" reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire,ou encore celles au moyen desquelles il prend des mesures d'administration judiciaire . Consulter sur ce sujet , l'étude < a href="http://www.e-juris.org/articles/24102000.php"Target=_blank">"Ordonnances : signature et nature" par Anne-Marie LE POURHIET, Professeur à l'Université de Rennes I. Le mot "jugement" s'applique aux décisions des juridictions de droit commun (Tribunal d'instance, Tribunal de grande instance) comme à celles juridictions spécialisées (Conseil de Prud'hommes, Tribunal de commerce, Tribunal des affaires de sécurité sociale, Tribunal paritaire des baux ruraux ). En revanche les décisions prises par des arbitres ne sont pas des "jugements",mais des " sentences arbitrales" .Ces dernières ne sont exécutoires qu'aprés qu'elles aient été vérifiées par le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance , selon une procédure simplifiée dite " procédure d'exequatur".S'agissant des décisions collégiales rendues par les Cours d'Appel et par la Cour de Cassation on les dénomme " arrêts " Certaines décisions sont exécutoires bien qu'elles n'émanent pas d'une juridiction .Telles sont les "grosses" délivrées par les notaires, les titres exécutoires délivrés par les huissiers en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 pour le paiement des chèques impayés, et les "contraintes" émises par certaines autorités administratives pour le recouvrement de l'impôt et par les Caisses de Sécurité sociales pour obtenir le paiement des cotisations qui leur sont dues. Textes NCPC art 5, 22 et s., 430 à 639, Bibliographie Blery (C.), L'efficacité substancielle des jugements civils, thèse Caen, 1994. Durry, Les jugements mixtes, Rev.tr.dr.civ.1960,5. Estoup (P.), collab Martin (G.), La Pratique des jugements : en matière civile,prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris 1990, éd. Litec. Estoup ( P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction , préface de (P.) Catala, Paris : Litec, 1988. Mimin (P.), Les moyens d'ordre public et l'office du juge , Sem.Jur.1946, I, 542. Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem.jur., 1956, I. Nayral de Puybusque, De l'appel des jugements avant dire droit , Gaz.Pal. 1976, Doctr.700. Rosello (Cl.), Tribunal de grande instance : Des jugements sur requête en matière civile, Bordeaux, Association d'études et de recherches de l'Ecole Nationale de la Magistrature,1991. Viatte, L'appel des jugements ordonnant une mesure d'instruction , Gaz.Pal.1974, Doctr.873. Viatte, L'autorié des motifs des jugements, Gaz.pal.1978, I, Doctr.84. Jugement d'expédient Voir le mot : " Transaction" . Jouissance légale La jouissance légale est le droit qui appartient aux parents d'un enfant mineur ou en cas de divorce,au parent auquel l'administration légale de l'enfant a été confiée , de pouvoir pendant le temps de sa minorité,recueillir les revenus des capitaux appartenant à ce dernier .Il ne s'agit nullement d'un avantage gratuit, mais ce droit constitue la compensation des efforts financiers que supportent les parents ou celui qui a l'administration des biens du mineur , pour l'entretien et l'éducation de ce dernier .Il s'agit d'un véritable usufruit à caractère temporaire dont ceux ou celui qui en est le titulaire peuvent être privés en cas d'abus. Voir aussi le mot : Tutelle Juridiction Autre terme pour ,sans égard à sa place dans la hiérarchie dans l'organisation judiciaire, désigner un tribunal pris en tant que service de l'Etat ayant pour fonction de juger les différends qui lui sont déférés . La juridiction d'un tribunal ,c'est aussi l'étendue territoriale de sa compétence . Voir aussi le mot " Ressort " . Textes NCPC art.430, 444, 801 et s, 1032 et s. C.org.jud. L121-1 et s.L212-1 et s., L311-1 et s., L 311-10 et s.L321-1, L411-1 et s.,R121-1, R211-1, R311-1 et s, R321-1 et s, R311-29 Bibliographie Cadart (J.), Les tribunaux judiciaires et la notion de service public : la notion judiciaire de service public, contribution à l'étude du problème de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, Paris, Recueil Sirey, 1954. Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse Paris II, 1984. Giraud (Ch.) , Hilpipre (Cl-E.), et divers autres, L'Organisation judiciaire , éd. Ecole nationale des greffes (Dijon), 1998. Normand ( J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ, 1965. Madranges (E.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, ENM, 1983. Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999. Jurisprudence Le mot désignait autrefois la science du droit.Il n'est plus guère utilisé dans ce sens. On applique actuellement le terme de "jurisprudence" à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée.Dans le langage du Palais on parle donc de la jurisprudence en matière de garde d'enfants comme on peut parler de la jurisprudence de la Cour de Cassation relativement à la définition de la gravité exceptionnelle de la faute du piéton. Il est de principe que les tribunaux ne peuvent rendre "des arrêts de règlement",c'est à dire qu'ils ne peuvent se substituer ni au pouvoir législatif ni à celui de l'autorité administrative disposant du pouvoir règlementaire pour définir une règle obligatoire . Mais si la règle du précédent n'a pas cours en France, il est cependant évident que plus on monte dans la hiérarchie judiciaire,plus les décision qui sont prises par les tribunaux,ont du poids sur les juridictions inférieures qui ont tendance à s'aligner sur les décisions des Cour d'Appel et sur celles de la Cour de Cassation. C'est d'ailleurs le rôle de celle-ci,d'uniformiser la jurisprudence afin d'éviter la disparité des jugements et des arrêts dans une matière donnée .Des revues et des collections mises périodiquement à jour permettent de prendre connaissance des jugements et des arrêts publiés.Le service de Documentation et d'Etudes de la Cour de Cassation édite deux "Bulletins d'information" par mois et il rassemble tous les arrêts dignes d'être publiés in extenso dans un "Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation" . Cependant aucune règle ne fait obstacle à ce qu' un juge rende un jugement contraire à un principe formulé par la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire et rien ne permet à priori de penser que la résistance de ce juge ne sera pas finalement reconnue par la Cour de cassation. On a vu en certaines occasions la décision d'une Cour d'Appel annulée par la Cour de Cassation et la Cour d'appel de renvoi confirmer la décision qu'elle était chargée de réviser. Dans ce cas la Cour de Cassation saisie d'un nouveau pourvoi contre le second arrêt ,doit l'examiner en Chambres réunies et la décision ainsi prise s'impose aux parties sans qu'elles puissent exercer un nouveau recours. Bibliographie Marguery (S.), Contradiction et continuité dans la jurisprudence de la Cour de Cassation ,thèse Bordeaux I, 1984. Shahla (M.), La jurisprudence de la Cour Arbitrale de la Chambre de Commerce internationale et les règles de procédure :1975-1984, thèse Toulouse I , 1986, Valy (A.), Les revirements de jurisprudence, Paris, édité par l'auteur, 1996. Leasing Voir le mot " Crédit-bail" . Légitimation La légitimation est le changement qui , s'opére en faveur d'un enfant naturel auquel , par suite du mariage subséquent de ses parents ou par suite de la survenance d'un jugement qui la prononce , s'applique dorénavant le statut d' enfant légitime. Legs Le legs est une gratification testamentaire qui , en général,porte dérogation aux règles légales de la dévolution successorale .Le but du testateur est soit d'attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n'y était pas normalement appelée,soit d'attribuer à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part d'héritage que la loi lui réserve.Le bénéficiaire d'un legs est appelé le " légataire " . La générosité du testateur en faveur de ce dernier, se trouve limitée par les droits des héritiers réservataires auxquels le loi attribue une part d'une quotité minimale dont le testateur ne peut librement disposer.S'il le faisait en passant outre aux droits des héritiers à réserve, la part des personnes qui auraient été gratifiées au mépris du droit d'un héritier réservataire pourrait être réduite par un jugement La liberté du testateur se trouve également limitée par le fait que certaines personnes sont déclarées par la loi , incapables soit de donner,soit de recevoir .La loi déclare nulle les substitutions dans le but d'éviter notamment que le stipulant ne procède à une simulation en ne désignant une personne donnée , que dans l'intention de gratifier un tiers que la loi déclare inapte à hériter.Certaines exceptions à cette règle sont cependant admises .( voir le mot "fideicommis" ) Alors que l'héritier unique ou le légataire universel qui ne se trouve pas en présence d'héritiers à réserve est saisi de plein droit des biens qui lui sont dévolus , le légataire qui se trouve en présence d'héritiers à réserve doit leur en demander la délivrance (article 1004 et suivants du Code civil) après avoir obtenu une ordonnance d'envoi en possession Contrairement à la donation qui est une " transmission entre vifs " ,le legs est une transmission qui ,dans le jargon juridique , est dite " à cause de mort " . Textes Code civil art. 900-1,910, 1002 et s., 1423, 2121-4°, Bibliographie Bischof (D.), Le leasing de biens mobiliers : étude de droit privé positif et désirable, 1996 Bouzat (P.) De la nature juridique des droits du grevé et de l'appelé dans les substitutions permises et des droits des légataires dans les legs conditionnels alternatif, Thèse Paris, Libr. du 'Recueil Sirey', 1931. Legros (P.), Du legs de la chose d'autrui. Thèse Rennes, Rennes, impr. provinciale, (s. d.). Malaurie (Ph.),Cours de droit civil : Les successions, les libéralités,4éd. éd.Cujas,1998. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil., Tome IV, deuxième volume, Successions, libéralités, 5e éd., Paris,éd. Montchrestien, 1999. Mettetal (G.), Des dispenses légales de rapport en matière de donations entre vifs et de legs, thèse Rennes, impr. de L. Caillot et fils, (1910). Saget (J.), La Révocation des legs pour cause d'ingratitude, thèse Rennes, impr. de H. Riou-Reuzé, 1934 . Vaugeois, A, Etude sur la caducité du legs d'usufruit par rapport aux personnes qui doivent en profiter lorsqu'il existe un légataire de la nue propriété., Paris, éd. Cotillon,1868. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. Léonin La clause d'un contrat est dite " léonine " lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages .( Voir dans le domaine du droit des sociétés ,le second alinéa de l'article 1844-1 du Code civil ) L'existence d'une telle clause dans un contrat ne le rend pas nul, la clause est seulement réputée non écrite; Lésion Tout contrat suppose un équilibre dans les prestations que se font les parties.La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant. La sanction consiste soit dans une compensation financière tel un supplément de prix ,soit dans l'annulation du contrat qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la date à laquelle elles ont échagé leur consentement . Cependant il est évident qu'il n'est pas toujours possible de savoir dans quelle mesure le déséquilibre ne résulte pas des circonstances économiques ou d'une mauvaise appréciation de celui qui se plaint d'avoir été lésé.La sécurité des transactions requiert que l'analyse des situations comparées soit menée avec beaucoup de précautions .Dans le cas où une partie se dit lèsée, la loi est donc appliquée d'une manière très restrictive quant à l'admissibilité de la demande . Bien entendu les contrats aléatoires sont insusceptibles d'être annulés pour cause de lésion en raison de ce que le déséquilibre est de l'essence même du contrat. Dans ce cas en effet,les deux parties sont soumises à un aléa dont elles savaient,en contractant, qu'elles pouvaient l'une ou l'autre sortir ou gagnante ou perdante. Textes Code civil art 491-2, .510-3, 887et s., 1118, 1304 et s, 1674 et s., 2052. Bibliographie Anville N'Goran (j-J.), La lésiondans la vente d'immeubles, thèse nancy II, 1991. Association Henri Capitant, T. 1, La Lésion dans les contrats, Paris, Libr. 1946. Capitant (H.), De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs), Librairie Dalloz, 1923. De Mesmay (H.), La nature de la lésion en droit civil français, thèse Paris II, 1980. Demontes (E.),Du fondement juridique de la lésion dans les contrats, Paris, 1924. Kratz (C.), Etude critique de la lésion dans le droit positif actuel, Paris, édité par l'auteur,1990. Le Balle (R.), Cours de droit civil: La lésion, Paris, Cours de droit,1966/67. Starck (B.), Droit de préemption de l'enregistrement et action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. 1951, date ?, éd. ?, Lettre Dans la littérature juridique on trouve l'expression " lettres missives"pour désigner les écrits que des personnes s'échangent et à l'occasion desquels elles sollicitent une offre d'engagement, ou dans lesquelles elles répondent à une sollicitation .Voir aussi le mot " Pollicitation" Au plan juridique,l'échange de lettres pose le problème du moment à partir duquel celui qui écrit une lettre ne peut plus modifier la proposition qu'elle contient.De même la conclusion d'engagements par correspondance pose le problème du lieu de la formation du contrat .Enfin avec les moyens de transmission d'un courrier électronique se posent à la fois la question du contrôle par celui qui reçoit la correspondance , de l'identité de celui qui l'a rédigée , mais aussi le problème de la preuve de la réception ,mais surtout le problème de l'intégrité du contenu du message qui a pu être modifié au cours de son acheminement . Il convient de rappeler que ,dans l'état actuel actuel de notre droit procédural les tribunaux déclarent irrecevables les recours ou les conclusions transmis par le moyen de courrier télécopié en raison de ce que seul l'original d'une lettre engage son auteur et que les documents "faxés " ne sont que des copies . Le Code civil régle le droit de correspondance des mineurs et il détermine dans quelle mesure la correspondance produite par un des époux peut servir de preuve dans une instance en divorce . Dans le domaine des transports on désigne par " Lettre de voiture " le document qui est remis par le transporteur à l'expéditeur de marchandises.Il constitue la preuve du contrat de transport. Dans le cas d'un transport aérien ce document porte le nom de " Lettre de transport aérien " par abbréviation " LTA " .L'un comme l'autre sont , en quelque sorte , le pendant du connaissement du droit maritime . Voir l'expression : "Contre-lettre": . Lettre de change Titre du droit commercial par lequel un " tireur" donne mandat à son débiteur ,dit "le tiré" , de payer à une certaine date une somme d'argent à une tierce personne "dite le bénéficiaire" . La somme pour laquelle elle est émise correspond à une créance ( la provision) dont est titulaire le tireur sur le tiré : elle doit se trouver liquide et exigible à la date fixée pour le paiement .Elle en constitue la cause .La lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires qui sont précisées par l'article 110 du Code de commerce sans le respect desquelles elle ne vaut que comme reconnaissance de dette ou comme billet à ordre , selon le cas.Ces conditions sont d'ordre public.Du fait de la nature commerciale de la lettre de change les litiges auxquelles elle donne lieu sont de la compétence du Tribunal de commerce, même si l'un des signataires n'a pas la qualité de commerçant . Textes Code de com. (nouv.), art.L511-1 à L511-81 . Loi 23 décembre 1904, Loi 13 juillet 1905, 7 juillet 1925, 31 août 1937, 29 oct.1940 , ordonnance 58-896 du 23 décembre 1958 ( échéance et présentation au protêt). Loi 49-1093 du 2 août 1949, D.50-737 24 juin 1950 (publicité des prôtets). Bibliographie Bouteron (J.),, De l'inopposabilité ds exceptions à l'action directe du tireur d'une lettre de change acceptée, Gaz.Pal.1955, I, Doct.1 . Bouteron ( J.), De l'inopposabilité des exceptions à l'action directe du tireur d'une lettre de change acceptée., Paris, 1955. Bouteron (J.), Le droit cambiaire et l'action subsidiaire dite d'enrichissement, Paris, 1956. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence, Litec.2) ed.,1979. Chanteux-Bui, Le refus d'accepter une lettre de change, Rev.Tr.dr.com.,1978,707. Chemaly (R.), Conflits de lois en matière d'effets de commerce...thèse Paris II, 1981. Hémard, Des effets de complaisance, thèse Paris 1900. Jeantin (M.) , Lettres de change , J-Cl, com. 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Moumouni (Ch.), Le statut juridique des "lettres de confort" dans les transactions de crédit bancaire, Ann Arbor (Michigan), UMI Dissertation services, 1997. Lettre de mission Dénomination donnée par la pratique au document rédigé par le ou les arbitres dès la première réunion qui se tient après l’acceptation de leur mission. Dans ce texte, sont précisés certains points ne figurant pas ou ne pouvant pas figurer dans la clause compromissoire ou dans la convention d’arbitrage tels que l’exposé des prétentions des parties , la durée de la mission des arbitres, le type de procédure qui sera suivi , le calendrier des échanges de conclusions ,les lieux de réunions et le mode par lequel le ou les arbitres feront connaître leur sentence aux parties. Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage international le document spécifie éventuellement,dans quelle langue la procédure sera suivie et quelle sera la loi de fonds applicable . La lettre de mission appelée aussi “acte de mission” est souvent l’occasion d’ajouter, de retrancher ou de modifier ce que les parties avaient prévues dansla clause compromissoire ou dans la convention d’arbitrage . Elle est l’oeuvre commune et elle est signée par le ou les arbitres , les parties ou leurs conseils, le plus souvent sous la forme d’un procès verbal de comparution. Voir le site "Arbitrage " et le "Vocabulaire de l'arbitrage ", tous deux à la même adresse: http://www.club-internet.fr/perso/sbraudo/ Lettre de voiture Dénommination utilisée par le Code de commerce et par certains textes qui n'y ont pas été incorporés pour désigner le contrat de transport de marchandises qui lie l'expéditeur, le commissionnaire de transport et le transporteur dit aussi "le voiturier". L'expression " lettre de voiture" est même utilisée dans le transport aérien de marchandises .C'est léquivalant du " connaissement" du droit maritime. Textes Code de commerce ( nouv) art. L.132-8 et s., Code de l'aviation civile art.L321-2. Libéralité Acte juridique fait entre vifs (personnes vivantes) ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfert au profit d'une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine . Une libéralité est faite avec ou sans " charges" .Une charge consiste dans une ou plusieurs prestations qu'en acceptant la libéralité le bénéficiaire s'engage à accomplir.Par exemple un père veuf légue l'usufruit d'un bien immobilier à un membre de sa famille ,ou à un de ses amis , à charge pour lui d'accepter d'être le tuteur de son enfant mineur et de s'engager à en assurer l'éducation et l'entretien. Voir aussi les mot "Obligation" et " don,donation,legs" . Textes Code civil art.900 et s., Bibliographie Boulanger (F.), La loi du .84-562 du 4 juil.1984 sur la révision des charges dans les libéralités, JCP 1985, I.3177. Grimaldi (M.), Droit civil : libéralités, partages d'ascendants, Paris, Litec, 2000. Huet (G.), Les présomptions de simulation des libéraltés : contribution à la théorie des présomptioons légales , thèse Lille II, 1991. Malaurie (Ph.),Cours de droit civil : Les successions, les libéralités,4éd. éd.Cujas,1998. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, deuxième volume, Successions, 5e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1999. Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du J.N.A, 1999. Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du J.N.A.,1999. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. Witz (C.), La révision des charges et conditions en matières de libéralités après la loi du 4 juil.1984,D.1985,Chr.101. Libératoire Adjectif qui qualifie la prestation qui éteint une dette .On dit " un paiement libératoire " .On peut l'utiliser pour désigner les effets d'un acte qui constitue la preuve de ce que le débiteur s'est acquitté de sa dette : on dira :" une quittance libératoire " ou encore on pourra parler des " effets libératoires de la novation ". Libération (apport en numéraire) L'investisseur qui souhaite participer à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une société procède généralement en deux étapes .D'abord il remplit un document qui est un "Bulletin de souscription" qui constitue une promesse d'apport en espèce, puis il verse ensuite le montant de son apport , cet acte se dénomme "libération ".On dit " libérer son apport".. Dans les sociétés anonymes le capital peut être libéré en plusieurs fois .La libération initiale doit s'élever à au moins la moitié de la valeur de l'apport.Le reste est libéré au fur et à mesure de ou des appels de fonds par le Conseil d'administration ou par le directoire de la société dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. En l'absence de libération la société peut exclure l'associé et procéder à une exécution en bourse : les actions sont mises en adjudication dans une vente publique . Dans les SARL, les apports doivent être libérés à la soucription. Textes Code de commerce ( nuv.), L.225-3 et s,L.225-127, 225-144, L.228-27 et s. D. n°67-236 du 23 mars 1967, art.22 et s., 61 et s., 166, 208 et s. Bibliographie Galimard, Dépôt des fonds en banque et constitution de société anonyme,qnque 1977,690. J-Ci Sociétés Traité, Fasc.115 et s. Licenciement Mesure par laquelle un employeur met fin au contrat de travail d’un salarié .Cette résiliation est soumise à une réglementation que l’on trouvera principalement sous les articles L122-4 et s. du Code du travail .En dehors des cas où il est prononcé à titre individuel et pour des motifs disciplinaires ,le licenciement peut être collectif et se trouver fondé sur un motif économique (articles L320-1 et suivants du Code du travail) . Le licenciement s’oppose à la “démission” qui est le fait de la libre initiative du salarié . Le salarié licencié reçoit un salaire de remplacement qui lui est versé par les ASSEDIC, auquel le travailleur démissionnaire ne peut prétendre. Textes Code du travail, art. L122-3-8, L122-4 à L122-17, L122-25 à 122-32-11, L122-40 et s. , L123-1, , L263-5, L320-1 et s., L322-11, L412-19, L425-1 à L425-3, L436-1 et s., 514-2, L712-26, L761-4 et s., L771-3, L773-7 et s., , L751-5 et s. R122-1 et s., R241-31, R321-1 et s., R322-6 et s., R425-1, R436-1 et s. , R516-45, et s, R731-10, D122-1 et s. Bibliographie Bessy (Ch.), Les licenciements économiques : à la charnière du droit et de l'économie, Paris, CNRS Editions, 1993. Boulmier, Le délai de dénonciation du reçu pour solde de tout compte , Note sous Soc., 16 mai 2000, Bull. 2000, V, n° 183, 140; Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n° 36,1387. Caillé (A.), La rupture du contrat de travail, Paris, Journal des Notaires , 1988. Carré (St.), Le contrôle prud'homal du licenciement économique, thése Nantes, 1993. Corrignan-Carsin (D.), La règularité de la procédure de licenciement et les faits découverts ou commis au cours du préavis, Note sous Soc., 9 mai 2000, Bull. 2000, V, n° 171, 132,; Semaine juridique, 2000, n° 35, 1567. Courtois, (R.), L'Ordre des licenciements, édité par l'auteur, Paris, 1998. 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Ligne (succession) La “ligne”successorale est constituée par l’ensemble des ascendants ou des collatéraux qui sont rattachés par un lien de parenté soit avec le père ( ligne paternelle) , soit avec la mère ( ligne maternelle) d’une personne qui est décédée sans postérité. Cette division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle est dénommée “ la fente” successorale. Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, sauf s’il ne se trouve aucun ascendant ou collatéral dans l’une des deux lignes. Voir aussi les mots “Degré” et "Souche". Textes Code civil, art.731 et s.. Bibliographie Petot ( P.), Histoire du droit privé. Les successions en ligne directe, Paris, éd.les Cours de Droit, 1952/53. Liquidation D’une manière générale, " liquider " , c'est déterminer le montant d'une dette .Une créance est “liquide” lorsque les parties au contrat en connaîssent parfaitement le montant .Les astreintes qui ont été prononcées à titre comminatoire sont ensuite “liquidées “ par le juge de l’exécution.L’article 1291 du Code civil fait de la liquidité une des conditions de la compensation . Le mot “ liquidation “ est utilisé d’une manière commune pour exprimer la fin d’un processus, les journalistes parlent ainsi de “la liquidation d’une situation de crise “ et lorsqu’un commerçant vend son stock avant fermeture définitive de son magasin , il affiche “soldes avant liquidation totale “ .Dans un sens proche, le client d’une banque qui change d’établissement “liquide” son compte. Dans la pratique financière, “jour de liquidation” est une expression employée pour désigner la date à laquelle les personnes qui sont intervenues sur le marché à terme doivent ,soit obtenir un report de leurs opérations, soit livrer les titres lorsqu’ils ont pris une position de vendeur soit payer le prix de leurs acquisitions si, à l’inverse, ils ont acheté à terme Il est aussi question de liquidation chaque fois que des biens ont été mis en commun et que, soit par suite d’un accord conclu entre les personnes propriétaires d'un patrimoine en indivision pour y mettre un terme, soit en raison d’une divergence entre elles, soit encore en raison de l’intérêt qu’ont les créanciers de cette indivision (art.815-17 C.Civ) à se faire payer de leurs créances, il est alors procédé soit amiablement soit judiciairement à la liquidation de l'indivision. Le patrimoine resté jusque là commun est alors, soit partagé en nature ,soit vendu pour qu’il soit procédé à la distribution du produit net de la vente .Le solde net liquide restant après ces opérations est désigné par les comptables sous l'appellation de "boni de liquidation" que les anciens co-indivisaires ou les anciens associés, s'il s'agit d'une société, se partagent au prorata de leurs droits respectifs. La liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens , et la liquidation d’une succession est donc l’opération préalable au partage.Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et de déterminer qui est créancier ou débiteur de l’autre ou des autres et de combien .Dans le cas du divorce et de la séparation de corps lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur “. En droit commercial,le mot “ liquidation “ est utilisé pour désigner des situations juridiques différentes.L'une de ces situations qui intéresse le droit des sociétés ,rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession de commerciale. La dissolution d’une société peut résulter d’une décision collective lorsque les associés s’entendent pour mettre fin à leur entreprise commune .Mais elle peut être judiciaire si, à défaut d’accord de tous les associés, un ou plusieurs d’entre eux saisissent , selon le cas, le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce , en vue d’ordonner la liquidation et le partage de l’actif net .La liquidation peut aussi être ordonnée en justice comme conséquence du prononcé de la nullité de la société .La personne désignée par les statuts , par l’assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution ou le tribunal qui prononce cette liquidation et qui ordonne le partage , nomme pour procéder à ces opérations , un “ liquidateur” . La “liquidation judiciaire “ est une procédure collective , résultat d’une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles. Elle a été instituée par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 et le décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises .La liquidation judiciaire dessaisit le chef d’entreprise du pouvoir de gérer son commerce .La personne chargée des opérations de liquidation est désignée sous le nom de “liquidateur judiciaire” .Ce professionnel est un mandataire de justice dont le statut est déterminé par la loi n°85-99 du 25 janvier 1985.Voir en particulier les articles 19 et suivants et 153 et suivants de la loi n°85-98 ci-dessus .Le liquidateur représente les créanciers et procèdent aux opérations de liquidation et ce jusqu’à la clôture des opérations . Cette procédure se déroule en principe en deux temps .Dans le but de tenter de conserver l’activité de l’entreprise , d’essayer par ce moyen d’acquitter les dettes et bien entendu, de sauvegarder les emplois, la liquidation judiciaire est précédée du redressement judiciaire.Pendant cette période le chef d’entreprise reste à la tête de ses affaires mais sous le contrôle d’un administrateur et d’un représentant des créanciers .Mais depuis la loi du 10 juin 1994 , lorsque le tribunal constate que l’état de l’entreprise rend inutile de passer par une période d’observation préalable , il peut directement prononcer sa mise en liquidation judiciaire . Le mot “liquidités”, employé au pluriel , désigne la partie des capitaux disponibles composant la trésorerie de l’entreprise. Voir: le site des administrateurs judiciaires et la liste des fonctions qu’ils exercent tant en matière civile, qu’en matière commerciale .Ces informations sont consultables à l'adresse: "http://www.ajinfo.org" le nouveau statut des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises résulte du décret n°98-1203 du 29 décembre 1998.On trouve un résumé de ces dispositions sur le site du Ministère de la Justice. Textes Code civil, art.824 et s. (successions), 1467 et s, (divorce), 1844-8 et s.( sociétés). Code de commercxe (nouv.) art.Ll22-1 et s., L237-1 et s. L. n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ,art., 390 et s. D.n°78-704 du 3 juil.1978 art.9 à 13, 27 et s. D. n°67-236 du 23 mars 1967, art.266 et s. L.n°85-98 du 25 janvier 1985 , décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (redressement/liquidation judiciaire. NCPC art.701 et s.( frais et dépens), 1116 (divorce). L. 1er juil.1901, art.9, 18 (associations). Bibliographie Successions Catala (P.), La réforme des liquidations successorales : loi n°71-523 du 3 juillet 1971, 3e éd., Paris, Répertoire du notariat Defrénois,1982. Demain (B.) La liquidation des biens des concubins. Paris .LGDJ. 1968. Garnier-Courty (D.), Le principe de dévolution successorale par ordres et par degrés, thèse Toulon, 1997. Grimaldi (M.), Droit civil : libéralités, partages d'ascendants, Paris, Litec, 2000. Hérail (J.), Pratique des liquidations-partages, Paris, Litec, 1999. Le Balle (R.), Droit civil approfondi, Le partage d'ascendants, Paris, éd.Les cours de droit, 1946/1947. Linossier (L.), Le partage des successions confondues, Paris, LGDJ, 1963. Liquidations-partages., Paris, Editions techniques, 1993. Ponsard (A.), Liquidations successorales :rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Editions Sirey, 1977. Redressement et liquidation judiciaire Martin ( J.-F.), Redressement et liquidation judiciaires : prévention, règlement amiable, faillite personnelle, banqueroute, 7e éd, Paris, Editions Dalloz, 1999. Ripert (G;) et Roblot (R.), Traité de droit commercial. Tome 2, Effets de commerce, banque et bourse, contrats commerciaux, procédures collectives, 2000. Teboul ( G.), réforme de la prévention et des procédures collectives, Gaz.Pal., 2000, n° 344, p. 2. Vallansan ( J.), Redressement et liquidation judiciaires, Paris, Litec, 2000. Litisconsorts Mot désignant dans un procès ,les personnes qui, demandeurs ou défendeurs, ont un intérêt commun ,par exemple les héritiers qui sont poursuivis par le même créancier, ou encore l'auteur d'un accident de la circulation et sa compagnie d'assurances qui intentent une action récursoire contre un tiers dont ils estiment qu'il doit supporter seul ou payer sa part dans les condamnations qui ont été prononcées contre eux. Litispendance voir " Connexité " Location voir "Bail" Location-gérance Opération par laquelle l'exploitant d'un fonds de commerce concède à un commerçant dit " le gérant " le droit d'administrer le fonds .Cette gérance, dite "gérance libre" pour la différencier de la gérance salariée , fait supporter au gérant les risques de l'exploitation . Le contrat est sujet à publicité par inscription d'une mention au registre du commerce .Jusqu'à publication,et pendant un délai de six mois à compter de la publication, les parties sont solidaires des dettes contractées par le gérant à l'égard des tiers . La gérance salariée est régie par les dispositions de l'art.L781-1 et suivants du Code du travail. Un décret n°56-612 du 20 juin 1956 rend applicable , sous certaines conditions, à la location des vehicules de transports publics et à la location de véhicules industriels , les dispositions relatives au bail de fonds de commerce . Textes L. n°56-277 du 20 mars 1956, art.1142 Code du travail, art.L781-1 et s. Bibliographie Derrida (F.), Location-gérance des fonds de commerce, Dalloz Rep.commercial, V° Location-gérance . Garcin, La location-gérance des fonds de commerce, étude analytique et critique , Journ.des agréés, 1957, 139 et 197. Maus, La résurrection du contrat de gérance, D.1956, chr.69. Mouchet, de la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, Thèse Paris,1910. Ouvrage collectif, Le statut du fonds de commerce, 60e Congrès des notaires,de France, Strasbourg,1962. Reinhard (Y.), Droit commercial :Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5ème édition, Paris,éd. Litec, 1998. Reinhard (Y.), Droit commercial :Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce, 5ème édition, Paris,éd. Litec, 1998. Viatte, Location du fonds de commerce et location des lieux d'expoitation, Rev.loyers, 1969,204. Weissmann , Debled, Achat, vente et gérance d'un fonds de commerce,éd.Delmas, 1978. Lock-out Décision de fermeture de l’établissement prise par l’employeur , généralement en réponse à une grève de son personnel .Le lock-out est régulier lorsque le chef d’entreprise a dû fermer en raison de ce qu’il se trouvait empêché par une cause extérieure et irrésistible de donner du travail à ses salariés. Louage Le Code civil distingue , le louage de choses qui est le contrat de bail, le louage d'industrie qui est le contrat d'entreprise et le louage de services qui est le contrat de travail . Loi Au sens large ,une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique .On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux , fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux ,les lois organiques et d'autre part, les lois ordinaires . Au sens formel , la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement par opposition au "règlement" qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire .La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire . A cet égard on distingue le "décret" ,acte pris par le Président de la République et l'"arrêté"qui est pris par les ministres,les Préfets,les sous-Préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les lois . Le respect de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil Constitutionnel tandis que la légalité des règlements administratifs est contrôlé par les juridictions administratives . Bibliographie Greffe (P.), La Publicité et la loi : Droit français, Union européenne et Suisse, 9e éd, Paris, Litec 2000. Laroche (P.), Une illustration de la difficulté de bien légiférer, édité par l'auteur , Paris, 1999. Lot Dans la liquidation et le partage de biens en indivision, qu'il s'agisse de succession , de communauté, de dissolution de société , la personne chargé du partage, à pour tâche de former autant de masses de biens et de créances qu'il se trouvent de co-partageants. La valeur globale de chacun des lots doit être égal aux droits de chacun des co-partageants auxquels ils sont destinées . Chacune de ces masses constitue un " lot " .Voir les articles 828 et s.du Code civil. Si un accord n'intervient pas entre les co-partageants ,soit on vend les biens aux enchères,cette opération se nomme aussi une " licitation" soit, la répartition des lots a lieu au moyen d'un tirage au sort .Si l'on n'a pas réussi à réaliser des lots correspondant à l' exacte valeur des droits d'un des co-partageants celui-ci ,selon le cas, sera créditeur ou au contraire, sera créditeur d'une " soulte " Magasins généraux Entreprises dont le création et le fonctionnement est réglementée par l’ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945.Elles gérent des entrepôts où , dans le cadre d’une opération de crédit ,des commerçants ,des industriels , des agriculteurs ou des artisans déposent , des marchandises ou des produits pour être warrantées. Textes Code de commerce (nouv.), art. L522-1et s. D. n°45-1754 du 6 août 1945. Magistrat Mot générique désignant en France toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision suceptible d'être exécutée par la force publique .En ce sens le Président de la République qui prend des " décrets" est un magistrat , les Maires des communes qui prennent des " arrêtés " sont des magistrats .Dans le sens technique du terme , sont magistrats les fonctionnaires des Cours et des Tribunaux de l'ordre administratif et des Cours et des Tribunaux de l'ordre judiciaire et ceux de l'Ordre administratif, auxquels l'Etat a conféré pouvoir de juger.C'est dans ce sens que ce mot est utilisé dans ce dictionnaire Il reste que sont aussi magistrats les personnes qui bien que n'appartenant pas à la fonction publique siègent , soit seuls, comme les Conseillers des Tribunaux des Prud'hommes et les juges consulaires des Tribunaux de commerce , soit avec un magistrat professionnel comme les assesseurs des Tribunaux des affaires de sécurité sociale ou les assesseurs des Tribunaux paritaires des baux ruraux. Le statut de la Magistrature .prévoit l'existence de Magistrats recrutés à titre temporaires pour une durée de sept ans non renouvelable. Ces juges exercent des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance.Ils doivent être âgées de moins de soixante-cinq ans révolus et justifier de leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer de telles fonctions.Une période d'instruction est prévue avant leur affectation. Les candidats doivent remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et ils doivent justifier de sept années au moins d'exercice professionnel. Il semble que lorsqu’ils sont nommés dans un tribunal d’instance, ils ne puissent se voir confier les fonctions de juge départiteur dans une procédure prud'homale. Ces magistrats peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel.En revanche, ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. L'appelation de "Magistrat" ne doit pas être confondue avec celle de " Magistrate " donné par le droit anglo-saxon à des juges non-professionnels justifiant ou non de compétences juridiques qui pendant une période déterminée siègent dans des juridictions à compétence essentiellement pénale , les " Magistrate's Courts " . Les magistrats de l'ordre judiciaire deviennent "magistrats honoraires" lorsqu'ils sont admis a faire valoir leur droit à la retraite.Bien qu'ils ne fassent plus partie de la fonction publique,les magistrats honoraires peuvent siéger en robe et à leur rang hiérarchique, aux audiences solennelles de la juridiction qu'ils ont quittée.Ils peuvent également présider certaines commissions administratives comme la Commission de l'aide juridictionnelle .Ils peuvent également présider le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le Tribunal des pensions. Voir aussi le mot "Juge", notamment la référence des textes et la bibliographie qui se trouvent à la suite de la rubrique "Juge" et consulter le site Web de l'Ecole Nationale de la Magistrature à l'adresse: http://www.enm.justice.fr Textes Ord. n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature . Loi organique 92-189 du 25 février 1992,modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Loi organique n°94-101 du 5 février 1994, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 Loi n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant le statut de la Magistrature. Bibliographie Caubel (Ch.), Le statut constitutionnel du juge judiciaire : autorité judiciaire, indépendance de la magistrature, Paris, édité par l'auteur, 1996. Mainlevée Document par lequel une personne qui a fait procéder à une inscription hypothécaire, une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution portant sur des biens appartenent à son adversaire ,déclare y renoncer . Maître Appellation donné aux avocats et aux officiers ministériels .L'ancien usage voulait que dans la rédaction des jugements ces derniers ne reçoivent pas le traitement de " Maître " .Il fallait écrite " Commet Paul Bernard, notaire à Paris ..." .Cette règle a été oubliée au même titre que celle par laquelle on ne devait pas utiliser " Monsieur, Madame ou Mademoiselle " pour désigner des parties ou les témoins ou les juges ( à l'exception toutefois du Président de la juridiction qui avait droit au traitement de " Monsieur le Président " ). Majeurs protégés En raison , soit de leur état physique, soit de leur état mental certains majeurs font l'objet d'un régime de protection qui déroge au principe fixé par l'article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les personnes de l'un et de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 18 ans . Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver. Ces régimes sont aussi variés que ,le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle , et la tutelle.La tutelle peut elle-même se trouver réduite à la " la gérance de tutelle" pour les personnes placées dans des établissements de soins spécialisés lorsque le juge constate que la tutelle ordinaire constitue une organisation trop lourde (tuteur, subrogé-tuteur, Conseil de famille, Juge des tutelles) ,elle peut également être limitée à la " tutelle aux prestations sociales" . Le régime de l'hospitalisation dans des formations hospitalières appropriées , le mode et la procédure de placement, les recours que peuvent utiliser les personnes dont les facultés mentales sont altérées ou leur entourage , sont définis par le Code de la Santé publique .Le contrôle de ces établissements par le Procureur de la République et par le juge des tutelles est prévu par l'article 490-3 du Code civil. Textes Code civil art.108-3, 249, 488 et s. NCPC art.1232 à 1263., 1271. Bibliographie Barbieri (J-F.), Inconscience et responsabilité dans la jurisprudence civile..., JCP, 1982, I, 3057. Bauer (M.), Les tutelles :protection juridique et sociale des enfants et des adultes, 3e éd., rev. et augm, Paris, ESF, 1999. Massip (J.), La réforme du droit des incapables majeurs, : T. 1. Étude de la loi no. 68-5 du 3 janvier 1968..., Paris , 1969. Mayaudon (Ch-H.), L'hospitalisation et le droit de l'incapable majeur , thèse Bordeaux 1987. Majorité La "majorité" est le statut juridique que la loi attache à la personne qui a atteint l'âge de 18 ans .Sous réserve du régime auquel sont soumis les majeurs protégés ,la personne devenue majeure acquiert la pleine capacité juridique pour conclure des contrats dont elle peut tirer profit mais qui, en revanche, engagent son patrimoine . Si l'émancipation confère au mineur de 16 ans révolus la pleine capacité civile , en revanche, il ne peut avoir le statut de commerçant avant d'avoir atteint l'âge de la majorité légale . Textes Code civil art.388, 476 et s.. Malfaçon La " malfaçon " est le défaut que présente la chose livrée lorsqu'elle provient d'un vice de conception, d'un défaut de la matière utilisée , d'un défaut de fabrication , ou d'une d'une mauvaise mise en oeuvre des matériaux, lorsque ce défaut la rend impropre à sa destination .Dans la vente d'objets d'occasion, le vice de la chose se démarque de la dégradation normale provenant d'un usage prolongé . Le vice de la chose entraîne la mise en jeu de la garantie du concepteur,du constructeur, du vendeur ou de l'entrepreneur .L'action en garantie à laquelle elle donne lieu peut provoquer des recours en cascade,du vendeur contre le grossiste et de ce dernier contre le fabriquant , ou du bailleur copropriétaire contre la copropriété ,et de celle-ci contre l'entrepreneur ou contre l'architecte et de ces derniers contre leurs compagnies d'assurances respectives . Dans la vente, l'acquéreur dispose d' un choix : exiger la remise en état; obtenir la résolution de la vente, rendre la chose et se faire restituer le prix qu'il a payé (action rédhibitoire) ; garder la chose mais , se faire rendre une partie du prix après estimation à dires d'experts (action estimatoire) et dans les deux cas, il peut obtenir des dommages-intérêts;.Dans certaines hypothèses, l'acquéreur ne peut pas exercer cette option , par exemple, dans le cas où la chose est dangereuse, ou dans le cas où il n'est plus en état de la restituer .Mais quand cette option reste possible , l 'acquéreur est admis à changer d'option tant qu'il n'a pas été définitivement statué par une décision passée en force de chose jugée. Textes Code civil,art.1641 et s, 1696, 1721,1724, 1792 et s.,. Bibliographie Boituzat (A.), La nature juridique de la notion de garantie pour vices cachés. 1971. Dagot (M.), Garantie d'achèvement et garantie décennale , JCP 1990, I, 3456. Gruber-Magitot (S.), L'action du consommateur contre le fabricant d'un objet affecté par un vice caché en droit anglais et en droit français, Paris, PUF, 1978. Huet (J.), Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987. Jachmig-Joly (P.), La garantie des vices cachés , essai de théorie générale, thèse Paris II, 1997. Karila (J-P.), La garantie décennale est elle une garantie des vices cachés..., Rev.dr.immob.1987,27. Mandat On dit "mandat" ou " procuration" .On désigne ainsi,à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est conféré .Ces appellations visent la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques .Le mandat peut être verbal.Il est le plus souvent conclu par acte sous seing privé ou passé devant notaire .Il peut être " général " ou encore " spécial " , dans ce cas, il est fait en vue de la réalisation d' une action déterminée , comme conclure une vente . La représentation en justice,lorsque les dispositions du Nouveau Code de procédure ne rendent pas obligatoire la représentation par un avocat ou par un avoué , résulte nécessairement d'un mandat spécial . Le mandataire répond de ses fautes envers son mandant, lequel est engagé par les actes que son mandataire a réalisés en son nom dans la limite de ses pouvoirs. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat qui lui a été confié . Les tuteurs, les curateurs, les voyageurs-représentants-placiers (VRP) , les mandataires de justice, les représentants du personnel du Code du Travail ,les Présidents Directeurs généraux de sociétés de capitaux et les gérants de sociétés de personnes sont des mandataires au sens ci- dessus . Dans le cadre de la procédure destiné à la prévention des difficultés des entreprises le Président du Tribunal de commerce peut désigner un mandataire spécial dit " mandataire ad-hoc " dont il détermie la mission. Le mandant et le mandataire sont dits liés par un " mandat d'intérêt commun" lorsque ce dernier est intéressé à la réussite de l'affaire pour laquelle il a été pressenti ( exemple,: agent commercial , contrat de promotion immobilière) et qu'il échappe à la règle de la libre révocabilité . Voir sur ce point la rubrique "Ad nutum (révocabilité) " et "Révocation". Textes Code civil art.218 et s., 933, 1431, 1539 et s. , 1984 et s. 2004, Code de commerce (nouv.) art.L611-3, L121-6.,L622-1. Code rural art.789-1. NCPC art.18 et s., 411 et s., 853, 751, 827, 899, 913,931, Code Sécurité soc. R142-20. Bibliographie Les agents commerciaux., Représentants mandataires, Paris, L'Informateur du chef d'entreprise, No 506 bis, spécial, juin 1962. Batteur (A.),Le mandat apparent en droit privé , thèse Caen, 1989. Horowitz (S.), La protection du tiers contractant en face d'un faux mandataire en droit allemand et en droit français, thèse Paris II, 1996. 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Vitry (H.), Voyageurs, représentants, placiers et représentants mandataires. 4. éd, Paris, Librairies techniques, 1958. Marc le franc Le "marc" était une très ancienne mesure servant principalement à peser les métaux précieux .A une époque où les monnaies étaient souvent manipulées , leur poids en argent était donc essentiellement variable selon les besoins financiers des monarques qui les émettaient. Leur valeur était appréciées par les marchands et par les banquiers par rapport à la valeur du marc d'argent .De nos jours, lorsqu'une vente forcée ne permet pas de désinteresser tous les créanciers d'un même débiteur ,l'autorité qui procède aux règlements remet à chacun d'eux un pourcentage du montant de sa créeance calculée en fonction du rapport entre la masse totale du passif et le produit net de la vente .Dans le jargon judiciaire, ce procédé est appelé: une distribution " au marc le franc " Marque de fabrique Dénomination ou signe de représentation graphique ,ou sonore qui caractérise l’activité économique d’une personne ou d’une entreprise dont la propriété s’acquiert par l’enregistrement à l’Institut de la propriété industrielle. Textes L.n°91-7 du 4 janvier 1991,et décret n°92-100 du 30 janvier 1992. Code de la propriété industrielle art.L711-1 et s. 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Médiation Technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée , tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite " médiateur " (en anglais " a neutral " ou " mediator " ) Sur la question consulter et le site La médiation pour la résolution des conflits entre entreprises et " La Conciliation, la Mediation et l'Arbitrage " et en particulier :la bibliographie. Bibliographie Bonafé-Schmitt (J-P.):La médiation : une justice douce ,Editions Syros. Bonafé-Schmitt( J-P.): La médiation pénale en France et aux Etats Unis , Editions MSH-REDS-LGDJ. Bonafé-Schmitt( J-P.): "La médiation scolaire : une technique de gestion de la violence ou un processus éducatif? ,(collaboration) in "Violences à l'école : état des savoirs", coordonné par Charlot (B) et Emin (J-C), Armand Colin, Paris, 1997. Bonafé-Schmitt (J-P): "La médiation: du droit imposé au droit négocié?"(collaboration) in "Droit négocié, droit imposé?", Ost F., van de Kerchove M; (sous la direction), Publication des Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1996. Bonafé-Schmitt( J-P.):"La médiation pénale en France et aux Etats-Unis" Editions MSH-REDS-LGDJ,1998. Blohorn-Brenneur (B.) : Conciliation, amiable composition et médiation judiciaires dans les conflits individuels du travail .La pratique grenobloise , Rev.arb.1999,785. Boiteau (L.) : La médiation en matière de conflits du travail, in Quest.Prud'h.1955. P.747 . Boitel (M.) : Les procédures de conciliation et de médiation dans les conflits du travail , in Dr.ouvrier , 1958 , p.84 . Braudo (S.) : Propos sur la médiation en matière civile, in Gaz.Pal.14-15 avr.1995 . Braudo (S.) : La pratique de la médiation aux Etats-Unis ,in Gaz.Pal. 1er-4 mai 1996 . Bye (M.) : Un exemple de médiation , in Dr.social .1957.p.160 . 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Mémoire Les avocats à la Cour de Cassation ,ne déposent pas des "conclusions" mais des " mémoires" Textes NCPC,978 et s., Mesures d'administration judiciaire Les mesures d'administration judiciaire sont des décisions de gestion administrative que prend un chef de juridiction ,notamment quand après consultation de l'Assemblée générale des magistrats , il fixe la composition des Chambres et les jours auxquels elles tiennent audience Tout magistrat, peut prendre de telles ordonnances,lorsque la mesure prescrite se rapporte à une procédure .Tel est la cas, par exemple, de la décision par laquelle le juge qui préside une audience ordonne le renvoi d'une affaire et fixe la nouvelle date à laquelle elle sera appelée.Une telle désion peut faire l'objet d'une simple mention sur le dossier . Les mesures d'administration judiciaire ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux .En revanche, elles peuvent être modifiées ou rapportées par leur auteur. Consulter aussi la rubrique : Conservatoire (mesure) Textes NCPC art.107, 368, 382, 499, 537, 817 et s., 963 et s. Bibliographie Calleia (E.), Une catégorie juridique méconnue: Les mesures d'administration judiciaire, Paris, édité par l'auteur, 1996 Métayage Le "métayage" dit encore " bail à colonat partiaire" ,est le nom que l'on donne à la location d'une propriété rurale sous la condition que le métayer en partage les récoltes avec le bailleur . Textes Code rural art.L417-1 et s . Bibliographie Cotton (G.), Baux ruraux : Statut du fermage et du métayage, Réglementations structurelle, fiscale économique et sociale, 4éd, Paris, éd.Delmas, 1999. Guilbaud (J.), Le statut du fermage et du métayage : Analyse, jurisprudence et textes entièrement à jour, Paris, Ed. sociales, 1961. Hudault (J.), La conversion du métayage en fermage en droit rural français .Milan, éd.A. Giuffrè, 1984. Lesabre (P.), La destinée du métayage, thèse Paris II, 1983. Megret (J.), Baux à ferme et à métayage. Paris, Sirey; 1960. Mettre à néant "Met à néant ", est une formule utilisée par la Cour de Cassation lorsqu'elle annule la décision qui lui a été déférée .Cette formule est équivalente à " La Cour..Casse et annule ". La mise à néant remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date à laquelle a été rendue la décision cassée. Bien que le résultat soit identique,lorsqu'elles décident de modifier en totalité un jugement de première instance, les Cours d'appel n'utilisent pas le mot "annulation" pour caractériser les effets de leurs décisions , mais le mot " infirmation". Meuble "Meuble " est à la fois un adjectif et un substantif. En fait lorsqu'on dit d'un d'un objet que c'est un " meuble " on utilise un raccourcis pour dire " bien meuble ". Le Code civil a été conçu à la fin du 18° siècle,période qui se ressentait encore des conceptions de la civilisation agricole et du système seigneurial antérieur à la Révolution de 1789.A cette époque, le pouvoir politique et économique trouvait son origine ,sa légitimité et sa force dans la possession de la terre ,bien immobilier par excellence. On comprend dès lors, que le mot "meuble " puisse qualifier tout bien qui n'est pas immeuble. Les "meubles" , comme les "immeubles" qui font l'objet d'une autre rubrique, font partie des "Biens".Le droit divise les meubles en, d'une part, " meubles corporels" qui comprennent tout objet concret dont l'existence peut être apréhendé par les sens et qui sont susceptibles de déplacement , un véhicule , des animaux, du mobilier et d'autre part, les "meubles incorporels " qui comprennent notamment, les titres représentant des droits , et les clientèles , le droit au bail , les droits de propriété intellectuelle et les actions judiciaires qui s'y rattachent .A titre d'exemple, voir en particulier le mot " Fonds de commerce" . Dans le langage de la technique juridique ,les pièces de mobilier qui garnissent les habitations sont dits " meubles meublants". Textes Code civil art.215, 456, et s, 520, 521, 527 et s.,534, 565, 589, 796, 805, 807, 825, 1031, 1062, 1065, 1498, 2119, 2279 et s, Bibliographie Atias (Ch.), Droit civil :les biens, 4éd, Paris, Litec, 1999. Bischof (D.), Le leasing de biens mobiliers : étude de droit privé positif et désirable, 1996 Carbonnier (J.),Droit civil. Tome 3: Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cayron ( J.), La location de biens meubles , éd.Presses universitaires ,Aix-Marseille ,1999. Carbonnier(J.), Droit civil. 3, Les biens : monnaie, immeubles, meubles 19e éd. ref PUF, 2000. Ghestin (J.), Bergel (J.-L.), Bruschi, Traité de droit civil : Les biens, LGDJ, 2000. Libchaber, Dalloz Rep.civ. V°Biens. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les biens, la publicité foncière, Paris, Editions Cujas, 1998. Terré (F.), Les biens , éd.Dalloz, 1978. Minorité La "minorité" est le statut juridique que la loi attache à la personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans .L'incapacité du mineur est un incapacité d'exercice,c'est un régime de protection destiné à éviter que l'on abuse de la méconnaissance de ses droits . Le mineur est placé sous l' autorité parentale conjointe de ses deux parents ou sous l'autorité parentale d'un seul d'entre eux ( décès d'un des parents légitime , jugement de divorce ou de séparation de corps des parents décidant de ne confier l'autorité parentale qu'à un seul d'entre eux , enfant naturel reconnu que par un seul des parents ) ou encore sous l'autorité d'un tuteur dont les actes sont contrôlés par le conseil de famille . La minorité prend fin soit, au jour du dix huitième anniversaire,soit lors de l'intervention d'un jugement d'émancipation . Sur l'ensemble des questions relatives aux droits de l'enfant et à sa protection , consulter le site "La protection judiciaire de l'enfant" de M.Michel Huyette Conseiller à la Cour d'Appel de Grenoble à l'adresse : http://www.huyette.com Pour faire la comparaison, voir le mot " Majorité ". Textes Code civil, art. 371 et s, 375 et s, 389, et s,903 et s, 935, 993 et s., 1030 et s., 1095, 1124 et s., 1304, 1384 al.4, 1990, 2121, 2143 et s, 2252, 2278, Code de commerce (nouv.) art.L121-2,L511-5. D.n°65-961 du 5 nov.1965 (gestion des valeurs mobilières appartenant au mineur ) . Bibliographie Bauer (M.), Les tutelles :protection juridique et sociale des enfants et des adultes, 3e éd., rev. et augm, Paris, ESF, 1999. Bodaro-Hermant (A.), - Le droit de visite à l'épreuve des frontières, Gaz.du Pal., 2000, n° 347, p. 2 Dubreuil (A.), Les fonctions de juge des enfants : la tutelle aux prestations sociales, Bordeaux, Ecole nationale de la magistrature, 1981. Fontaine (P.), La protection de la personne et des biens des mineurs : autorité parentale, administration légale, tutelle, assistance éducative et decertains majeurs : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, hospitalisation, soins, Paris, Gazette du Palais. 1995 Massip (J.), Administration légale et tutelle des mineurs : formules d'application. Tome 2, Paris, Répertoire du notariat Defrénois, 1995. Ministère Public "Ministère public" est l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale ,qui constituent l'ordre public . On dit aussi " le Parquet".Au niveau de la Cour de Cassation et celui des Cours d'appel ,le Parquet est désigné par l'expression "Parquet Général". Les magistrats du Ministère Public constituent la "Magistrature debout" ainsi appelée en raison de ce qu' aux audiences auxquelles ils assistent , ces magistrats prennent la parole debout alors que les juges restent assis,d'où ,par opposition pour désigner ces derniers , l'expression "Magistrature assise "ou encore "Magistrats du siège". Le Ministère public est constitué , au niveau de la Cour de Cassation et des Cours d'appel par le Procureur général ,le ou les Avocats généraux et les substituts généraux et , au niveau des Tribunaux de Grande instance par le Procureur de la République,le Procureur adjoint (il n'en existe que dans les juridictions des villes importantes ) ,les Premiers substituts et les Substituts.Il n'existe pas de Parquet au niveau des Tribunaux d'Instance et des juridictions spécialisées . Les magistrats du Ministère public ne constituent pas un corps déparé de ceux des magistrats du siège.Ils remplissent les uns et les autres des fonctions différentes au sein d'une juridiction ,et chacun d'eux peut obtenir d'être muté d'une fonction du siège à une fonction du Parquet et, réciproquement . Contrairement à une idée populaire ,les fonctions des magistrats du Parquet ne sont pas limitées aux affaires pénales.Le Parquet joue un rôle important dans certaines affaires civiles .Il en est ainsi en particulier dans toutes les affaires dans lesquelles il convient de vérifier que les dispositions intéressant la situation des mineurs et celles dans lesquelles se trouvent des majeurs protégés sont appliquées.Le Parquet dispose d'un droit d'initiative pour introduire certaines instances ,dans d'autre cas,il doit être mis en cause ,dans d'autres enfin les magistrats du Parquet ont la faculté d'y intervenir .( voir :" Communication des causes " ) Les magistrats du Ministère public jouent également un rôle important en matière de nationalité ,de relations judiciaires internationales et en matière d'exécution .Ils exercent une sorte de tutelle administrative sur le service de l'Etat civil et exercent un contrôle sur les établissements de soins recevant des personnes dont les facultés mentales sont altérées et sur les successions vacantes . Ils peuvent siéger aux audiences de toutes les juridictions de la circonscription judiciaire du Tribunal de Grande Instance auprès duquel il exercent .En fait, en dehors des audiences des Cours d'appel et des Tribunaux de grande instance, il est très exceptionnel de les entendre requérir oralement : en général , quand le Ministère Public intervient dans des affaires civiles ,le Procureur de la République ou ses substituts prennent des conclusions écrites. Hormis leurs fonctions dans les juridictions les magistrats du Parquet, comme les magistrats du siège, peuvent être affectés à la Chancellerie du Ministère de la Justice. Une réforme du statut des magistrats du Parquet est actuellement en cours. Bibliographie Lemesle (L.) et Pansier (F_J.), Le Procureur de la République, PUF, 1998, Coll.Que sais-je? . Poulet ( L.), Le ministère public devant le Conseil d'état et la Cour de cassation, éd. l'auteur, 1997. Wolff (J.), Le Ministère Public., PUF.1998. Mini-trial Pratique procédurale d'origine américaine pour la solution de conflits commerciaux qui prend place entre l'arbitrage et la médiation .Elle se déroule en deux phases: Première phase: les parties se présentent devant des arbitres et simulent un arbitrage, mais la décision des arbitres ne constitue qu'un simple avis. Deuxième phase : fortes des arguments ,des pièces échangées au cours de la première phase et de l' avis des arbitres , les parties tentent de transiger. Si les parties ne parviennent pas à se concilier ou à transiger, elles reprennent leur liberté et peuvent chacune s'adresser à justice, à moins qu'elles ne décident ensemble d'e soumettre leur différend à véritable arbitrage. Minute Voir les mots "Copie" ,"Expédition" ,"Greffier" , "Grosse" ," Notaire" et " Jugement ". Mise à pied Mesure disciplinaire que l’employeur exerce sous réserve du contrôle des tribunaux, et qu'il décide de prendre à l’encontre d’un de ses salariés .Elle a pour effet d’écarter ce dernier de son lieu de travail lorsque sa présence est jugée incompatible avec le fonctionnement normal de l’entreprise. Elle constitue généralement une mesure conservatoire préalable à l’observation de la procédure de licenciement ( voir l’article L122-41 du Code du Travail ). Mise en cause Voir les mots : " Intervention " , ", Partie " , " Tiers " Mise en état La "mise en état" est la phase de la procédure écrite , au cours de laquelle se déroule l'instruction de la cause sous le contrôle et la direction d'un magistrat du siège . Ce magistrat est appelé, devant le Tribunal de grande instance, "juge de la mise en état" et devant la Cour d'appel , " Conseiller de la mise en état" .Sauf devant les Chambres sociales des Cours d'appel où la procédure est orale, pendant cette phase de la procédure, chacune des parties, est représentées obligatoirement en première instance par un avocat et devant la juridiction du second degré par un avoué. Il n'y a pas de magistrat désigné pour la mise en état devant la Cour de Cassation c'est le service du Greffe de la Cour qui se charge de mettre la cause en l'état.Il n'existe pas non plus de mise en état ni, devant le Tribunal d'instance ni, devant les juridictions spécialisées devant lesquelles la procédure est orale . Le magistrat de la mise en état tient des "conférences" auxquelles sont conviés les conseils des parties selon un calendrier qui est généralement fixé dès la première réunion.Lors de ces conférences,le juge ( ou devant une Cour d'appel, le Conseiller) s' informe de la régularité de la procédure suivie et des diligences des conseils des parties. Il peut leur adresser des injonctions et il règle les incidents relativement à l'échange des conclusions et à la communication des pièces. C'est ce que signifie , s'agissant de l'une et l'autre des parties , " qu'elles doivent se mettre en état " .Le juge peut, si l'affaire le requiert,prescrire par ordonnance toute mesure propre à faire avancer l'instruction de l'affaire, telles qu'une expertise ou une enquête . La mise en état se termine par une ordonnance de dessaisissement par laquelle le juge de la mise en état décide du renvoi de l'affaire devant la formation de jugement de la chambre à laquelle le juge appartient. Contrairement aux règle suivies en matière pénale où le juge d'instruction ne peut sièger et délibérer avec les magistrats qui jugent l'affaire, en matière civile, le magistrat de la mise en état prend part aux délibérations de la Chambre du tribunal ou de la Cour d'appel (selon le cas) . Textes NCPC art.37, 66, 325 et s., 554, 555, , Bibliographie Giverdon et Avril, Les interventions en cause d'appel, Gaz.Pal.1986, Doctr.121. Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice , Collection : Dalloz action, Paris , Dalloz, 1999, Legier, L'intervention forcée en appel et l'évolution du litige, D.1978, Chr.151. Vincent, Les dimensions nouvelles de l'appel en matière civile , D.1973, Chr.179. Mise en demeure Demeure vient du latin " mora " signifiant retard.La mise en demeure est une interpellation formelle du débiteur qui n'a pas exécuté son obligation à son terme.La mis en demeure est une protestation pour l'inviter à le faire sans un délai qu'elle fixe, à défaut de quoi la personne à laquelle elle est adressée pourra se voir citer à comparaître devant la juridiction ayant compétence pour juger l'affaire .Cette interpellation, résulte soit, de l'envoi d'une lettre recommandée soit, de la signification d'un acte d'huissier .La citation en justice faite par l'huissier vaut par elle même mise en demeure Le débiteur en demeure doit payer ,outre le principal et les frais de recouvrement, les intérêts au taux du contrat et s'il n'en a pas été prévu ,au taux légal. Voir aussi le mot "Commandement" . Textes Code civil, art.1138, 1139, 1146 et s. 1230, 1392, 1652. Bibliographie Allix, Réflections sur la mise en demeure, JCP., 1977, I, 2844. Liron (R.), Essai sur la nature de la demeure du créancier d'après le droit suisse, éd. H. Jaunin, 1953. Mitoyenneté La "mitoyenneté "est une forme d'indivision s'appliquant à un mur commun séparant deux propriétés contiguës . Textes Code civil, art.653. Bibliographie Béraud (R.), Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Paris, Sirey, 1981. Boubli (B.), La mitoyenneté des murs ..., Paris, "Journal des notaires ..", 1968. Le Court (B.), Servitudes et mitoyenneté : Distances à respecter : Bruits et nuisances de voisinage, Paris, Dalloz, 1999. Monopole Voir la rubrique “Concurrence”. Moratoire Pris comme adjectif ,"moratoire" qualifie le mot "intérêts" pour désigner une forme de réparation du préjudice causé à son créancier par le retard qu'a pris le débiteur pour se libérer de la prestation qu'il lui doit . Pris comme substantif,le mot "moratoire" désigne la convention par laquelle les créanciers d'une personne décident collectivement ,en dehors de toute procédure judiciaire,d'accorder des délais de paiement à leur débiteur commun .Le "Plan de redressement " consenti à un débiteur commerçant dans le cadre de la loi sur le règlement et la liquidation judiciaire est un type de moratoire . Dans des cas exceptionnels,la loi est intervenue pour créer des moratoires. Par exemple, à la suite des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 , comme à la suite du rapatriement des français d'Algérie et pour leur permettre de faire face à certains de leurs engagements,des lois ont accordé des délais aux personnes particulièrement touchées par ces événements . Le juge peut aussi dans des situations particulières accorder individuellement à un débiteur des délais de paiement dits " délais de grâce" (article 1244-1 du Code civil) .En matière de paiement de cotisations dues aux organismes de Sécurité sociale ces dispositions ne sont pas applicables. Seul les directeurs de ces organismes et en cas de refus , les Commissions de recours amiable de ces Caisses, peuvent accorder ou refuser des délais pour le règlement des cotisations .Leurs décisions ne pas susceptibles des recours habituels devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale. Moyens et Motifs Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention .Le juge doit répondre par des "motifs " à l'ensemble des moyens invoqués qui constitueront le soutien de sa décision .Répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen .Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties .( voir " Attendu que..." ) L'ensemble des moyens d'une décision judiciaire porte le nom de "motivation" Textes NCPC art.455 , 458. Bibliographie Dubois (D.), La motivation des jugements, Paris, édité par l'auteur, 1996. Estoup (P.), collab Martin (G.), La Pratique des jugements : en matière civile,prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris 1990, éd. Litec. Estoup ( P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction , préface de (P.) Catala, Paris : Litec, 1988. Legros , Essai sur la motivation des jugements, thèse , Dijon, 1987. Mimin (P.), Les moyens d'ordre public et l'office du juge , Sem.Jur.1946, I, 542. Mimin (P.), Hésitations du formalisme dans les jugements, Sem.jur., 1956, I. 1447. Mutation Modification de poste de travail décidé par l’employeur . Le changement de poste de travail à l’intérieur d’un même établissement ,lorsqu’il préserve la qualification et le niveau salarial du travailleur ne relève que du pouvoir de gestion du chef d’entreprise . Il convient de ne pas confondre cette notion avec la situation par laquelle l’employeur décide de mettre un salarié à la disposition d’une autre entreprise, en général appartenant au même groupe ,éventuellement pour y accomplir une tâche d'une plus ou moins longue durée à l’étranger .Il s’agit alors, d’un “détachement “ . .L’employeur s’engage à reprendre son employé à la fin de la période de détachement. Voir aussi la rubrique "Licenciement " (Le refus de mutation peut , dans certains cas, entraîner le licenciement) Textes Code du travail, art. L121-1, L122-14-8 Bibliographie Bertrand (V.), Transfert des contrats de travail et cession d'entreprise : la directive européenne et les droits belge, français et allemand, Bruxelles, éd.Emile Bruylant, 1988. Caillé (A.), La rupture du contrat de travail, Paris, Journal des Notaires , 1988. Gaudu (F.), La responsabilité civile du prêteur de main d'oeuvre, D.1988, Chr.235. Joseph (D.), Le reclassement des travailleurs déclarés inaptes à leur emploi, Dr.ouvrier, 1989, 123. Puigelier (C.), La modification du contrat de travail, Paris, Economica, 1997. Savatier (J.), Les groupes de sociétés et le droit du travail, , Dr.Soc., 1983,287. Vacarie (I.), La mobilité du personnel au sein d'un groupe de sociétés, Dr.social , 1988,462, Mutuelle Selon la définition qui en est donnée par le Code de la Mutualité, la mutuelle est un groupement ayant la capacité civile, dont la création est soumise à déclaration.Le statut de la mutuelle relève du principe de l’autogestion.Elle poursuit un but non lucratif menant dans l’intérêt de ses membres , moyennant le versement d’une cotisation, à des actions de prévoyance ,de solidarité et d’entraide . A l'exception des cas où elles participent , comme organisme social, à la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale,les mutuelles font partie de ce qui est convenu d’appeler “le droit de la sécurité sociale complémentaire “.Elles sont alors gouvernées par le principe de l’adhésion contractuelle individuelle ou collective , et contrairement aux mutuelles qui gèrent un régime obligatoire, les difficultés relatives à leur fonctionnement comme celles qui naissent de leurs rapports avec leurs adhérents restent de la compétence des juridictions de droit commun et non de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale . Voir le site de la Mutualité française et celui de la Mutuelle du Ministère de la Justice Textes Code de la Mutualité, art. L111-1 . Nantissement " Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle un "gage" c'est ainsi que s'exprime l'article 2072 du Code civil.Le nantissement est donc l'appellation générale que l'on donne aux sûretés portant sur des choses mobilières. Le mot " nantissement " est plus communément utilisé par les praticiens pour désigner les sûretés portant sur les fonds de commerce . Le propriétaire du fonds qui a consenti un nantissement sur son fonds , conserve le droit de continuer à gérer son entreprise ,il est seulement empêché de le vendre ou d'en faire l'apport en société sans l'accord du créancier .Cette forme de gage porte le plus souvent à la fois sur les éléments matériels (mobilier,matériel technique, parc automobile) et sur les droits qui sont attachés au fonds de commerce (droit au bail.Pour ce qui est des fonds de commerce,voir les lois du 17 mars 1909 et le décret du 28 août 1909 relatifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le nantissement de l'outillage et du matériel est prévu par une loi n°51-59 du 18 janvier 1951 et par le décret 51-194 du 17 février 1951, et le nantissement des créances professionnelles fait l'objet de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 et du décret n°81-862 du 9 septembre 1981 . Voir aussi les mots "Antichrèse", "Leasing et "Warrant". Textes Code civil art.2071 et s. (gage). Code de commerce (nouv.) L142-1 et s. L.17 mars 1909, D.28 août 1909.(fonds de commerce) L.n°51-59 du 18 janvier 1951, D. 51-194 du 17 février 1951( Outillage). L.n°81-1 du 2 janvier 1981, D. n°81-862 du 9 septembre 1981 (créances professionnelles ). L n°53-968 du 30 sept.1953 (automobiles). Bibliographie Dagot (M.), Les sûretés judiciaires provisoires : inscriptions d'hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et autres, Paris, Litec, 1994. Mouchet, de la nature juridique du fonds de commerce et de son nantissement, Thèse Paris,1910. Lemazier (J-P.), La protection de l'acquéreur de fonds de commerce, Rép.Defrénois, 1990,271. Ouvrage collectif, Le statut du fonds de commerce, 60e Congrès des notaires,de France, Strasbourg,1962. et les ouvrages référencés sous les rubriques auxquelles renvoit le texte ci-dessus. Nolis ou Nolissement Voir le mot :Affrètement . Nom Désignation d'une personne physique ou morale servant à son identification .L'attribution du nom d'une personne est fonction de sa filiation.Il fait partie du droit de la personnalité.Sauf dans les cas limitativement fixés par la loi , liés à un changement d'état.désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d'enfant non reconnu ou déclaration commune des parents naturels) , la procédure consiste à obtenir un décret en Conseil d'État après instruction de la demande par le Procureur de la République.Hors ces cas,le nom est insusceptible de modification, il est imprescriptible et inaliénable . Le port du patronyme du mari par l'épouse de celui-ci n'est qu'un usage légalement admis par les dispositions sur la séparation de corps qui permet au mari de faire interdiction à sa femme de porter son nom.Dans certaines régions il était d'usage que la femme ajoute son patronyme à celui de son mari .En revanche, la femme mariée peut se faire autoriser par le tribunal qui prononce le divorce, à conserver l'uage du nom de son mari . Une loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 autorise les personnes à ajouter à leur patronyme celui de leur père et mère qui ne lui a pas transmis le sien .Le texte précise qu'il ne s'agit que d'une faculté qui ne porte que sur l'usage du nom .Cet usage est intransmissible à la descendance .Une circulaire du 26 juin 1986 définit la portée de cette loi. La proposition de loi "relative au nom patronymique" a été adoptée en première lecture devant l'Assemblée nationale jeudi 8 février 2001. Pour consulter le projet de loi : http://www.service-public.fr/accueil/reformes.html#transmission. Voir aussi la rubrique "Marque de fabrique". Textes Code civil art.57, 58, 61 et s, 264, 300, 334-1, 334-5, 357, 363, L.n°85-1373 du 23 déc.1985 (nom de la mère usage). L.n°72-964 du 25 oct.1972 (francisation). L.6 fructidor An II, ( imprescriptibilité). Bibliographie Aubouin (J-M.), Le droit au nom de Cognac : statut de l'appellation d'origine en France et à l'étranger, Paris, Recueil Sirey, 1951. Dubaele (Th.), Le nom de la femme , thèse Lille II, 1991. Lefebvre-Teillard (A.), Nom, prénom, Leuven, KU Leuven Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis, 1990. Schätzel (W.), Le nom des personnes en droit international, Leyde, Académie de droit international. Recueil des cours, T. 95, 1958. Tisserand (S.), Le contrat d'usage de nom patronymique à titre de marque, Paris , édité par l'auteur, 1999. Nomenclature Dans le droit de la sécurité sociale, la "Nomenclature générale des actes professionnels" est l’inventaire descriptifs de tous les actes qui sont accomplis par les personnels de santé dont le coût est pris en charge dans le cadre du régime de l’assurance maladie.A chacun des actes décrits correspond une “clef”dite aussi “cotation” déterminant la valeur de la prise en charge . L’inobservation de la Nomenclature donne lieu contre le praticien qui a surcôté ses actes, à une action en répétition de l’indu. Textes Code de la Séc.Soc. art.L133-4, L141-2-1. Arrêté du 27 mars 1972. (Nomenclature générale des actes professionnels (GNAP). Bibliographie JORF, Nomenclature générale des actes professionnels : médecins, chirurgiens dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux, Ed. octobre 1994, Paris, Direction des journaux officiels, 1994. Non avenu Expression ,tautologique que l'on trouve encore quelquefois dans les jugements, le plus souvent sous la forme "nul et non avenu ", pour exprimer qu'un acte annulé n'a pas plus d'effet que s'il n'avait jamais existé Non-concurrence (Clause de) Voir la rubrique Concurrence Notaire Les notaires sont en France des Officiers Ministériels qui , étant titulaires d'une charge , remplissent une tâche de service public.Leur rôle consiste principalement dans la rédation de conventions dans la forme authentique , dont ils conservent la "minute": et dont ils délivrent aux parties des "expéditions" . Les obligations notariées constituent des actes exécutoires. ( voir le mot "Grosse") Ils jouent un rôle très important dans l'application du droit successoral . Ils rédigent les testaments lorsque les stipulants souhaitent que leurs dernières volontés soient exprimées en la forme authentique, reçoivent les actes comportant des donations et procèdent à la liquidation et au partage des successions. Les actes de vente portant sur des immeubles ou des droits immobiliers comme la constitution d'une hypothèque doivent obligatoirement être notariés dès lorsque la loi prévoit une mesure de publicité en vue d'informer les tiers de l'existence et de l'étendue des droits immobiliers portant sur un immeuble (consulter le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réfome de la publicité foncière et en particulier,les articles 15,26 et 28 et suivants et le décret n°55-350 du 14 octbre 1955 pris pour l'application du décret précédent et en particulier les articles 67-3 et suivants) . Ils rédigent les contrats de mariage. Dans le projet de loi relatif à la signature électronique adopté par l'Assemblée Nationale le 29 février 2000 qui modifie l'article 1317 du Code civil,les actes notariés pourront être dressés par des moyens électroniques .Ils auront la même valeur probante que les actes dressés sur support papier Les notaires peuvent former entre eux des sociétés civiles professionnelles . Les "clercs" sont des collaborateurs des notaires formés à l'Ecole Nationale du Notariat . Comme les autres officiers ministériels les notaires sont appelés " Maître " . Consulter : le site du Conseil Supérieur du Notariat " Notaires de France" sur lequel on trouve de précieux renseignements sur cette profession, la manière d'y accéder, sa fonction , l'annuaire et des liens avec d'autres sites concernant cette profession tant en France qu'en Europe ; le site de la Compagnie des notaires de Paris .On y trouve des informations sur l'histoire du notariat ,l'organisation professionnelle , et les métiers du notariat . Textes Ord.n°45-2590 du 2 nov.1945.(statut du notariat). Ord.n°45-0117 du 19 déc.1945 (pour l'appication de l'ordonnance ci-dessus). D. n°55-604 du 20 mlai 1955 (garantie de la responsabilité des notaires). D. n°56-220 du 29 févr.1956 (même sujet). D. n°67-868 du 2 oct.1967 (sociétés professionnelles). Bibliographie Saint Geniest (G),Emoluments et honoraires des notaires, Paris, Librairies techniques, 1984. Sortais (J-P.), Delpeyroux (P.), Le titre et l'émolument, Paris, LGDJ,Paris, 1961. Notification "La notification " est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte auquel elle n'a pas été partie (Voir " Cession de créance " ), par laquelle on lui donne un préavis, par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou encore , par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une décision de justice..La notification d'une décision de justice fait courir les délais de recours . La " signification " est une forme de notification , elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelé quelquefois "exploit" .Le Nouveau Code de procédure civile indique dans quels cas,l'utilisation de la signification est seule valable. Les jugements des tribunaux et les arrêts des Cours d'appel sont signifiés mêmes aux parties qui ont comparu. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe à citer les parties à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes , le Tribunal des affaires de Sécurité sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes .Il reste que, même dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvé par les services de La Poste ,il convient alors de procéder par acte d' huissier. Textes NCPC art.641à 694 . D. n° 72-1019 du 9 nov.1972 approuvant la convention du 15 nov.1965 sur les notifications à l'étrangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Bibliographie Chardon (M.), La mission de l'huissier dans la signification des actes de procédure civile, l'auteur ,1991. Chatin, Le régime des notifications à l'étranger, Rev.crit.dr.inter.priv., 1977, 610. Conférence de la Haye de droit international privé, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger., La Haye, 1964. Cosnard, La lettre missive, acte de procédure, D.1960, Chr.97. Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale, D.1968, Chr.155. Dymant, La nullité de forme et de fond en matière de signification d'acte ,Bull.avoués, 1985,34. Hanine, Observations sur les modalités de signification des actes de procédure, Rev.Huissiers 1985, 406. Lisbonne, La computation des délais, Gaz.Pal.1974, Doctr.840. Lobin (Y.), La notification des jugements et ses sanctions, Mélanges Raynaud, 1985, 381. Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice, Gaz.Pal.1973, Doct.498. Notoire "Notoire" du latin " notus" signifiant " connu ", est utilisé comme adjectif pour exprimer que la situation ainsi qualifiée était connue ou était susceptible d'être connue d'un très grand nombre de personnes . Dans certaines occasions, la loi permet au juge de tirer des effets de droit de la connaissance populaire de situations qui permettent d'induire l'existance d'un fait qu'il serait impossible d'établir au moyen d'une preuve directe . Tel est le cas notamment de la possession d'état qui joue un rôle très important dans le domaine du droit de la filiation mais aussi à un degré moindre en matière de preuve de la nationalité .La notoriété joue également un rôle dans l'établissement de la présomption de propriété qui s'attache à la possession. Biographie Albrieux (S.), La distinction entre la marque notoire et la marque renommée au regard des textes récents en matière de marque, Paris, édit.par l'auteur , 1996. Krier (D.), Distinctions entre marque notoire et marque de haute renommée, 1980. Notoriété (acte de ) Document par lequel un officier public receuille des témoignages en vue de d'établir une circonstance ou un fait matériel qu'un grand nombre de personnes ont pu constater , dont ils ont pu avoir connaissance ou qui leur ont semblé avérés .C'est la preuve " par la commune renomméee". Le juge des tutelles est chargé de dresser un tel acte pour faire la preuve de la possession d'état (voir l'art.313-3 du Code civil) .Les notaires dressent des " actes de notoriété après décès" pour établir l'existence ou l'absence de dispositions testamentaires laissées par le défunt et pour fixer la liste et l'identité des personnes appelées à lui succèder . La loi ne permet d'utiliser ce type de preuve , que lorsque la preuve directe est impossible ou qu'elle est inorganisée ( par exemple en raison de l'absence d'un casier civil où le nom des enfants seraient portés) . Novation La "novation" est l'effet qu'opère la substitution , à un lien de droit qui s'éteint, la conclusion d'une relation contractuelle nouvelle . Elle a lieu , soit par suite du changement de dette entre les mêmes contractants , soit par suite du changement de créancier ou par l'effet du changement de débiteur . On applique également ce mot pour désigner la substitution de nouvelles conditions contractuelles à celles que les parties avaient précédemment arrêtées . Textes Code civil art.1271 et s. Bibliographie Dagot (M.), La novation par changement de débiteur et le droit hypothècaire.JCP.1975, I, 2693. S. Piedelièvre (S.), Effet à l'égard des cautions solidaires de l’extinction du cautionnement par suite de la novation par changement de débiteur , Note sous Com., 7 décembre 1999, Bull. 1999, IV, n° 219, 185 ; Semaine juridique, 2000, n° 36, 1618. Pactet, De la réalisation de la novation, Rev.tr.dr.civ. 1975, 435, 643. Nue-propriété Voir le mot "Usufruit " Nullité La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure , soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée , soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à la validité d'un acte ou d'une procédure .Par exemple une convention est nulle si le consentement donné par l'une des parties à l'acte a été vicié par dol . En procédure l'assignation à comparaître est nulle si elle ne porte pas les mentions exigées par l'article 56 du Nouveau Code de procédure civile. Selon une règle générale du droit français ,le juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction a été expressement prévue par la loi .On exprime ce principe par l'adage " Pas de nullité sans texte ". Toutes les exceptions de nullité concernant l'invalidité de la procédures doivent être soulevées "in limine litis" c'est à dire avant toute défense sur le fonds (NCPC art.112 et 113). Lorsque la nullité n'est pas " de droit " elle peut être couverte . Voir les mots " Confirmation" , "Fin de non-recevoir" et "Inexistence" Obligation "Obligation" est un terme désignant le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir une prestation.Dans le langage courant cette expression est souvent prise comme synonyme de contrat ou de convention.En fait un contrat est constitué d'un ensemble d'obligations .C'est ainsi que dans la vente, le vendeur s'oblige principalement à livrer la chose vendue et à donner sa garantie dans le cas où, d'une part, l'acquéreur serait inquiété par des tiers qui lui en contesteraient la propriété et dans l'hypothèse, d'autre part où apparaitraient des malfaçons qui la rendraient impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée.De son côté l'acquéreur s'engage à verser le prix et à prendre livraison de la chose qu'il a achetée . Le mot "obligation" est souvent suivi d'un adjectif qui la caractérise ou qui caractérise son contenu ou les modalités de son exécution .On trouve ainsi des obligations alimentaires ,d'entretien ou d'éducation ,des obligations légales ,contractuelles ou naturelles ,des obligations de donner,de faire ou de ne pas faire,des obligations de moyens ou de résultat,des obligations divisibles ou indivisibles ou conditionnelles, des obligations solidaires ou in solidum . Textes Code civil art.1136 à 1386. Bibliographie Aubert (J.-L.), Le contrat : droit des obligations, 2000. Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF / 22e éd.2000. Ivainer (Th.),L'ambigüité dans les contrats , D.1976, Chr.153. Malaurie et Aynes, Les obligations, 10e éd., éd.Cujas, 1999. Malinvaud (Ph.), Pour ou contre la validité des clauses limitatives de la garantie des vices cachés dans la vente, JCP 1975, I, 2690. Mazaud (H.), Essai de classification des obligations, Rev.tr.dr.civ, 1936,1. Tunc (A.), La distinction des obligations de résultat et des obligationbs de diligence, JCP, 1945, I, 449. Starck (B.), Observations sur le régime juridique des clauses de non responsabilité ou limitatives de responsabilit&é , D.1974, Chr.157. Vermelle (G.), Droit civil : les contrats spéciaux, 2000. Obligation ( emprunts obligatraires ) Le terme "obligation " a un sens particulier lorsqu'il désigne le titre représentatif d'un emprunt généralement côté en bourse .Il s'agit alors d'un titre de créance , valeur négociable et nominale susceptible d'être émis non seulement par des sociétés par actions mais aussi par des groupement d'intérêt économique, par des personnes de droit public et par des associations. L'obligation donne le droit à son titulaire de percevoir une rémunération annuelle appelée " intérêt" A condition que la société compte au moins deux ans d'existence et que le capital soit entièrement libéré, l'assemblée générale ordinaire, si les obligations ne sont pas convertibles et , l'assemblée générale extraordinaire dans le cas contraire , peut décider d'une émission d'obligations .L'assemblée peut aussi donner un pouvoir qui ne peut excéder cinq ans au Conseil d'administration ou au Directoire de décider de l'émission qui peut avoir lieu en une ou plusieurs fois à concurrence d'une valeur plafond que la délégation fixe. On dénombre outre les obligations ordinaires : les obligations convertibles ou échangeables qui à la demande de l'obligataire peuvent être converties en action, les obligations à lots qui à l'occasion de tirages donnent droit à recevoir des lots ou primes, les obligations participantes dont la valeur de remboursement est indexée sur l'activité de l'entreprise , les obligations indexées dont le montant de la valeur de remboursement est fonction d'un indice de production ou d'un indice de prix en relation avec l'activité de l'entreprise, les obligations à taux indexé ou à taux variable dont l'intérêt varie en fonction du marché monétaire (taux moyen du marché monnétaire, taux moyen des emprunbts garantis..) les obligations amortissables qui peuvent être remboursées avant l'échéance , La masse des obligatoaire est organisée : les porteurs d'une même émission sont regoupés dans des assemblées pour la défense de leurs intérêts communs. Cette masse jouit de la personnalité civile . Textes Code de commerce L.228-38 et s. D.n°67-236 du 23 mars 1967 art.211 et s. Bibliographie Chartier (Y.), L'émission d'obligations à taux flottant , JCP. 1975, ed.CI, 11702. J-Cl.sociétés Fasc.106 et s., Fasc.107-1. Larroumet (C.), La défaisance, Mélanges Breton-Dérrida., 1991, 150. Lauré (M.), Le trio entreprise- actionnaire,-obligatiares sous les flux croisés du fisc et de l'inflation, Rev.Banque , 1986,313. Obligation de Réserve Voir: " Réserve (Obligation de ) " . Textes NCPC 24, 439,441. Oblique ( action ) Voir le mot : " Action" . Textes Code civil art.1166. Officier ministériel Personne qui en exécution d'une décision des autorités de l'Etat dispose d'un privilège pour exercer une activité qui ,en général, constitue une tâche de service public.Il en est ainsi notamment des commissaires-priseurs, notaires, des huissiers, des avoués et des avocats aux Conseils ( en revanche les autres avocats ne sont pas titulaires d'un office). Les officiers ministériels sont titulaires d'une " charge".Ils disposent du droit de présenter leur successeur . Les Officiers Ministériels font partie d'une catégorie plus vaste que sont les "Officiers publics " qui dressent des actes authentiques et obligatoires .Mais tous les officiers publics ne sont pas des Officiers Ministériels .Par exemple les " Officiers de l'Etat civil " ,les Greffiers des Cours et Tribunaux ,les Conservateurs des Hypothèques sont des officiers publics mais ne sont pas titulaires d'une charge. Offres réelles Expression désignant la procédure utilisée lorsqu'une personne refuse de recevoir un paiement , soit qu'elle ne se reconnaîsse pas en être créancière ,soit qu'elle estime que le paiement qui lui est offert ne correspond pas à ce qui était convenu. Dans ce cas,le débiteur fait offrir la somme par un huissier "à deniers découverts" c'est à dire en présentant au créancier la somme offerte en paiement .En cas de refus par le créancier, le débiteur se fait autoriser par le tribunal saisi en référé à consigner la somme entre les mains d'un dépositaire public "pour le compte de qui il appartiendra", notamment à la Caisse des Dépôts et Consignations . La justification de la consignation est ensuite envoyée au créancier.Les offres réelles sont notamment destinées à arrêter le cours des intérêts à l'égard du créancier et à dégager le débiteur des risques .Lorsque la chose due n'est pas une somme d'argent mais un ou des objets mobiliers , le débiteur fait sommation au créancier de recevoir cet objet et , en cas de refus , il se fait autoriser par le juge des référés à en faire le dépôt .Quant il s'agit d'un immeuble le débiteur peut obtenir du juge des référés qu'il désigne un séquestre. Textes Code civil, art.1257 et s. NCPC art.1426 et s. L du 28 juil.1875. D. du 15 dec.1875. Bibliographie Courrouy ( J.), La consignation d'une somme d'argent après offres réelles est elle un paiement ?, Rev.trim.dr.civ., 1990,23. Olographe Adjectif qualifiant la forme d'un testament qui est entièrement écrit de la main du testateur,signé et daté par lui .Il a même valeur qu'un testament notarié . L'avantage de la forme notariée réside dans le fait que l'acte est reçu par le notaire en présence de témoins ou d'un second notaire ( rare) .En cas de contestation ultérieure , ces personnes pourront attester de l'identité du testateur, de ce que le stipulant était sain d'esprit et que ses volontés ont été librement exprimées .L'acte reçu par le notaire acquiert date certaine et le fait que l'original soit conservé en l'étude d'un officier public, élimine les risques de perte , de vol ou de destruction .Le notaire est aussi un conseiller .Il avisera le testateur de l'impossibilité d'inclure une stipulation impossible à exécuter, ou qui toucherait à la réserve ou ,d'une manière plus générale, qui apparaîtrait contraire aux intérêts de sa famille . Rien ne s'oppopse à ce qu'un testament olographe soit déposé au rang des minutes d'un notaire.S'il n'acquiert pas pour autant la qualification d'acte authentique, ce dépôt pallie aux inconvénients indiqués ci-dessus quant à la date et quant à la disparition de l'acte . Textes Code civil art.970. Bibliographie Feddal (C.), La sate dans le testament olographie, JCP, 1989, I, 3423. Flour (J.), Souleau (H.), Le testament olographe, Defrénois, 1983, 354. Grimaldi (M.), La jurisprudence et la date du testament olographe, D.1984, Chr.253. Omission de statuer Le juge est tenu statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi, soit par l'assignation , soit par les conclusions ultérieures des parties .Bien entendu ,le tribunal a satisfait à cette obligation si le rejet est implicite .En rejetant tout ou partie d'une demande il a nécessairement rejeté du même coup, les prétentions qui en étaient la conséquence. Lorsque la rectification est demandée , elle s'opère comme en matière de rectification d'erreurs matérielles . Voir aussi : "Erreur" et "Ultra petita". Textes NCPC art.5, 464. Onéreux Le droit français distingue, les contrats faits à titre gratuit et ceux qui sont dits contrats à titre onéreux. Les premiers sont consentis dans une intention libérale ( dons et legs) sous le réserve qu'ils soient faits sans charges et les seconds qui sont des contrats dans lesquels la valeur de la prestation que doit exécuter une partie est représentée par la valeur de la prestation que l'autre doit fournir. Textes Code civil art.1106. Opposabilité Caractére d'une situation légitime concernant une personne qui oblige une autre à reconnaître qu'elle doit en tenir compte dans leurs rapports entre eux. Ainsi le droit de propriété qu'une peronne détient sur une chose est "opposable" à tous .Ce caractère empêche d'autres personnes à s'en emparer ou simplement a empièter sur sa proprtété. En revanche du fait du principe de la relativité des contrats , les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n'y ont été ni parties ni appelés et ces personnes ne peuvent s'en prévaloir. Certaines situation juridiques issues d'une convention ou d'une procédure judiciaire à laquelle elles sont restées étrangères sont opposables aux tiers après qu'elles aient fait l'objet des mesures de publicité prévues par la loi. ( nationalité, filiation, divorce , hypothèque ...). Bibliographie Bertrand (F.), L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse Paris II, 1979. Chartier (P-O.), L'opposabilité des clauses d'irresponsabilité au tiers qui se prévaut du contrat, Paris, édité par l'auteur, 1996. Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985. Opposition Le mot " opposition " désigne toute manifestation de volonté par laquelle une personne arrête l'exécution d'un processus juridique ou judiciaire. Hors toute procédure judiciaire on trouve par exemple l'opposition à mariage, l'opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce. Dans son sens procédural, l' "opposition" est le nom donné à une voie de droit qui est ouverte à la personne qui , n'ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d'un avis d'avoir à comparaître à l'audience, de sorte que le tribunal a rendu un jugement "par défaut",demande au juge qu'il l'entende et qu'il modifie sa décision. .Par l'opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie de l'affaire en son entier et un nouveau débat s'instaure contradictoirement entre les parties . Lorsque l'avis à comparaître a été remis à la personne même qui est citée , et que cette personne ne s'est pas présentée ou ne s'est pas fait représenter , le jugement qui est rendu en son absence est dit "réputé contradictoire". Dans ce cas aucune opposition n'est possible ,en revanche si la cause est appelable en raison du montant des sommes qui font l'objet du différend, l'appel est recevable. Si la cause n'est pas appelable, et , à condition que les autres conditions de recevabilité soient réunies ,il reste à la personne défaillante d'engager un pourvoi . La procédure de l'opposition n'est recevable que de la part du défendeur .Si le demandeur ne se présente pas à l'audience ou s'il ne s'y fait pas représenter, le Président d'audience peut , soit renvoyer l'affaire à une autre audience,soit juger l'affaire en l'état si le défendeur le demande, soit déclarer que la citation du défendeur est caduque . Le demandeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure de se présenter ou de se faire représenter.En cas d'inaction du requérant dans ce délai ,à condition que l'action soit encore recevable , la procédure doit être recommencée par le demandeur . Notons que l'opposition est une procédure dont l'utilisation est limitée. C'est ainsi qu'il ne peut y avoir de procédure d'opposition d'une part,contre un arrêt rendu par la Cour de Cassation et d'autre part , ni contre un jugement du Juge de l'exécution, ni contre une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (à ne pas confondre avec l'opposition à contrainte dont il est question ci-après). Il existe également une procédure d'opposition à l'exécution de titres émis sans débat contradictoire préalable . Il en est ainsi, par exemple, des oppositions à l'exécution des contraintes délivrées par le directeur d'une Caisse de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations impayées . Il existe pareillement une procédure dite d'opposition dirigée contre l'exécution des ordonnances portant injonction faire ou de payer .Enfin le débiteur qui estime faire l'objet d'une mesure d'exécution qui ne le concerne pas , ou qui n'aurait pas acquis un caractère exécutoire ou qui demande que lui soit accordé un sursis, peut saisir le Juge de l'exécution d'une procédure d'opposition dirigée contre le commandement de l'huissier chargé de cette exécution. Voir aussi le mot "Tierce opposition, "Contradictoire " et la rubrique suivante: "Opposition à tiers détenteur" Textes NCPC 170, 400, 490, 504 et s, 571 et s. ( jugement par défaut), 1415 et s., ( injonction de payer). Code de la Sec.sociale art.R142-25, R142-31 ( Jugements par défaut) , R133-3 et s (contraintes). D-L.30 oc.1935 art.35, Code des Postes art.L106-1, D522. (chèques). Code de commerce art.140 (Lettres de change). L.17 mars 1909 art.3 al.4 . (paiement du prix des fonds de commerce) Bibliographie Barrère, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébrault, D.1981,, 1. Bodet (S.), La procédure d'opposition dans la réforme du droit français des marques, Paris, édité par l'auteur, 1989. Lemazier (J-P), La protection de l'acquéreur du fonds de commerce, Rép.Defrénois, 1990,271. Perrot ( R.), Théry (Ph.), Procédures civiles d'éxecution, Paris, Dalloz, 2000. Vincent (J.) , Guinchard (S.), Procédure civile 1999, 25e ed, Paris, Dalloz, 1999. Opposition à tiers détenteur En droit social il existe une procédure dite “ opposition à tiers détenteur” qui est un type de saisie-arrêt mis à la disposition des organismes de sécurité sociale .La Caisse qui est créancière de cotisations, de majorations ou de pénalités peut ,après l’envoi d’une mise en demeure, immobiliser des fonds appartenant à son débiteur qui se trouvent entre les mains d’un tiers qui les détient pour son compte (créancier, banquier,employeur, ). La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 complètée par Décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité social ont modifié les dispositions contenues principalement dans l'article R.652-2 du Code de la sécurité sociale . En vertu des nouveaux textes , l'opposition à tiers détenteur n'est utilisable que si l'organisme dispose d'un titre exécutoire .Le contentieux portant sur l'utilisation de cette procédure n'appartient plus au Tribunal des affaires de sécurité sociale mais au Juge de l'exécution .Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite .A défaut de recours introduit dans ce délai, le tiers détenteur se libère entre les mains de l'organisme créancier, des sommes sur lesquelles porte l'opposition .. Textes L. n°99-641 du 27 juillet 1999 , D. n° 99-1049 du 15 décembre 1999 Option / Stocks-options L'option est un choix .On rencontre ce mot dans le vocabulaire boursier pour désigner la faculté laissé , selon le cas, à l'acheteur ou au vendeur lorsqu'ils sont partie à un contrat de négociation d'actions , de renoncer à s'en porter acquéreur ou de ne pas donner suite à leur ordre de vente . Les options ou , selon un vocabulaire utilisé par les cadres d'entreprises , les "stock-options" sont des droits qui leur sont attribués sous certaines conditions pour leur permettre de faire l'acquisition d'actions de la société dont ils sont salariés. Cette faculté peut être réservée aux salariés ou à certains d'entre eux, notamment au personnel d'encadrement , mais aussi aux mandataires sociaux , .C'est le directoire ou le Conseil d'administration qui fixent le prix de la levée d'option selon les modalités arrêtées par l'assemblée générale extraordinaire .C'est aussi elle qui déterline le délai dans lequel les options peuvent être levées et dans lesquelles les actions sont détenues et peuvent être vendues . Textes L.n° 89-460 de du 24 juil.1966 , art.208-1 et s. Bibliographie Fosseart (E.), Stock-options et régime légal, Gaz.Pal. 2000, n° 326, p. 16. Boulignac (M.), Les stock-options : aspects juridique, financier et fiscal. Quel avenir ? Paris, édité par l'auteur, 1997. Cherouat (G.), Stocks-options et autres plans d'actionnariat salarié comme outils de gestion, Paris, édité par l'auteur, 1999. Dazat (M.), L'introduction en droit français des options sur titres au bénéfices des salariés , Banque 1971, 357. Halimi (E.),, Les stock-options en France, Paris, édité par l'auteur, 1999. Pouget, La souscription ou l'acquisition de droits sociaux par les salariés , Dix ans de droit de l'entreprise , 1978,543. Richard (D.), Options de souscriptions ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel salarié , JCP., I, 2439. Ordonnance Voir le mot "Jugement " . et l'étude " Ordonnances : signature et nature" par Mad.Anne-Marie Le Pourhiet, Professeur à l'Université de Rennes I. Textes NCPC art.25, 98, 484 et s., 493 et s., 585, 713 et s., 773 et s., 782 et s, 808 et s.848, et s., 872 et s.897, 956 et s. Code de la Sécu.sociale art. R142-21-1. Bibliographie Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998. Estoup(P.), Martin (G.), La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec,1990. Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd.Les cours de droit, 1959/60. Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd.Les Cours de Droit, 1967-1968. Perrot (R.),Procédures civiles d'éxecution, Paris, Dalloz, 2000. Ordre Nom donné à l'organisation professionnelle de certaines professions règlementées, avocats, architectes, médecins.Certaines professions ne sont pas organisées en "Ordre", mais constituées en " Chambres" (Chambres Nationales , Départementales...) telles les Notaire, les Avoués,les Huissiers. L' " Ordre judiciaire " est ,la partie de l'organisation judiciaire française qui règle les différends entre particuliers et connaît des instances pénales.Il se différentie de l' Ordre administratif dont les juridictions connaissent exclusivement des différends opposant un particulier à l'Etat, ou à un service public, et pour la solution duquel il est fait appel aux règles du droit public.Il est néanmoins fait exception à cette compétence exclusive pour la connaissance des instance en responsabilité tendant à la réparation d'un préjudice causé par un véhicule de l'administration. La "procédure d'ordre " est celle au cours de laquelle les créanciers d'un même débiteur dont les biens vendus aux enchères publiques se sont révélés d'une valeur insuffisante pour couvrir la totalité du passif, font reconnaître le rang de leur créance. La procédure d'ordre terminée, il est procédé à la distribution des sommes provenant de la vente .Chacun des créanciers reçoit un document précisant le montant des sommes lui revenant et le rang dans lequel il sera payé .Ce document se dénomme un " bordereau de collocation " .Les créanciers privilégiées sont " colloqués " avant les créanciers chirographaires. les "titres à ordre" sont des documents représentant des marchandises , des droits ou des créances qui peuvent être transmis par simple endossement. Sur la procédure d'ordre: Textes D. n°92-755 du 31 jul.1995 sur les procédures civiles d'exécution , art.283 et s. Bibliographie Boulanger (J.),Institutions judiciaires et de droit civil., Paris, éd.Les Cours de droit, 1955/56. Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998.. Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd.Les cours de droit, 1959/60. Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd.Les Cours de Droit, 1967-1968. Perrot (R.),Procédures civiles d'éxecution, Paris, Dalloz, 2000. Ordre public Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle d'ordre public. Il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation à l'économie ,à la morale , à la santé ,à la sécurité , à la paix publique , et aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu . Dans notre organisation judiciaire les magistrats du Ministère Public sont précisément chargés de veiller au respect de ces règles,ce pourquoi ils disposent d'un pouvoir d'initiative et d'intervention . Textes Code civil art.6. Bibliographie Polin (R.), L'Ordre public : actes du colloque, Paris, 22 et 23 mars 1995, Paris, PUF, 1996. Romain, (J.-F.), L'Ordre public concept et applications, Bruxelles, Bruylant, 1995. Ordre successoral L'article 723 et 731 et suivants du Code civil posent les règles selon lesquelles s'établit l'ordre dans lequel les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint sont appelées à succeder au défunt .En cas de renonciation à la succession de tous les héritiers ou en cas d'absence d'héritiers légaux ou testamentaires , la succession est dite " vacante " et les biens sont attribués à l'Etat. C'est ce que recouvre la notion d'"ordre successoral "ou de "dévolution successorale ". L'ordre successoral établit une hiérarchie qui détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui, en présence de parents plus proches du défunt, se trouvent écartés de la succession . Textes NCPC art.731 et s. Bibliographie Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987. Breton, Dalloz, Rep. civ.V°Succession. Malaurie (Ph.),Cours de droit civil : Les successions, les libéralités,4éd. éd.Cujas,1998. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, Successions, libéralités, 5e éd., 1999,Paris, éd. Montchrestien. Dalloz Action , V°Droit patrimonial de la famille . Revel (J.), Dalloz Rép. civil , V°Parenté-alliance. Organisation judiciaire L'" Organisation judiciaire " est l'ensemble des règles figurant dans le Code de l'Organisation judiciaire .Elles fixent le nom, la compétence ,la composition ,et la place qu'occupent les juridictions dans la hiérarchie du système judiciaire français , les attributions des magistrats ,l'organisation des greffes et les rapports du service public de la Justice avec les professions règlementées qui y collaborent ( avocats, avoués, notaires, huissiers, experts .....).Le statut de ces professions font l'objet de dispositions légales et règlementaires qui ne sont pas incluses dans le Code. Le Code de l'Organisation judiciaire résulte des décrets n° 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978.Il comprend deux parties ,une partie dite législative contenant les articles commençant par la lettre "L " et une partie règlementaire contenant les articles commençant par la lettre "R " . Consulter l''organisation de la justice en France sur le site du ministère de la justice à l'adresse: http://www.justice.gouv.fr/justorg/justorgpres1.htm et la justice dans votre région à l'adresse: http://193.252.69.201/region/justreg.htm Voir aussi le mot " Ordre " (Ordre judiciaire) . Textes Code de l'organisation judiciaire. Bibliographie Cadart (J.), Les tribunaux judiciaires et la notion de service public : la notion judiciaire de service public, contribution à l'étude du problème de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, Paris, Recueil Sirey, 1954. Cohen (D.), Les juridictions de l'ordre judiciaire et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, thèse Paris II, 1984. Giraud (Ch.) , Hilpipre (Cl-E.), et divers autres, L'Organisation judiciaire , éd. Ecole nationale des greffes (Dijon), 1998. Normand ( J.), Le juge et le litige, Paris, LGDJ, 1965. Madranges (E.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, ENM, 1983. Vincent (J.), Guinchard (S.), Institutions judiciaires : organisation, juridictions, gens de justice, 5e édition, Paris, Dalloz, 1999. Original L'"original " d'un acte sous seing privé est le document écrit portant création ou extinction d'un droit sur lequel les personnes qui se sont engagées à en exécuter les dispositions, ont apposé chacune leur signature .Les parties doivent signer au minimum autant d'exemplaires de l'acte original qu'il y a de parties ayant des intérêts contraires, plus un exemplaire destiné au Service de l'Enregistrement . Certaines obligations ne lient ceux qui les ont souscrites qu'à condition d'avoir fait précéder leur signature d'une mention manuscrite dont l'absence rend leur engagement sans valeur .A l'exception des actes " reçus en brevets" , l'original des actes notariés est dénommé, une "minute" que le notaire conserve et dont il a la garde : il en délivre des "expéditions". Les copies ou doubles des contrats sous-signature privée qui ne comportent pas la signature des parties qui s'y sont obligées , n'ont pas de valeur probatoire .Elles peuvent néanmoins être produites en justice si les parties reconnaissent qu'elles constituent la reproduction fidèle de leurs accords. Voir aussi les mots : " Grosse " et " Jugement " . PACS (Pacte civil de solidarité ) La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité . Elle modifie : le Code civil en créant un Titre XII “du pacte civil de solidarité et du concubinage , le Code général des Impôts , le Code de la sécurité sociale, l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 sur la condition d’entrée et de séjour des étrangers en France , la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique , la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs . Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures , de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune.De son côté le concubinage est défini pour la première fois dans notre législation comme une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Le statut des enfants naturels reconnus issus de l'union de concubins et indifférent au fait que leurs parents aient ou non signé un pacte de solidarité .Voir ce qui est dit à ce sujet aux rubriques "Concubinage" et " Autorité parentale " Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l’une d’elles est , soit sous tutelle , soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout , ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré inclus .Enfin , la vie commune étant la caractéristique du concubinage se trouve exclue la conclusion d' un pacte de solidarité, entre des personnes qui bien qu’elles entretiennent des liens intimes permanents occupent habituellement des résidence séparées . Les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l’une d’elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments , au besoin en justice, comme c'est le cas des époux dont les devoirs à cet égard sont définis par l' article 220 al.1) .On remarquera que l’obligation d’assistance de l’article 212 du Code civil n’a pas été repris par le nouvel article 515-4 , mais il n’est pas certain que cette différence soit significative. Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts ,et les investissements .On peut penser qu’à cet égard, bien que le texte sur le PACS n’y renvoi pas , que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l’article 220 du Code civil constitueront des textes de référence .La loi ne prévoit pas de représentation légale ,ni d’habilitation par justice laissant aux signataire le soin de le prévoir dans le pacte.Elle ne prévoit pas non plus d’intervention du juge pour prescrire des mesures d’urgence au cas ou l’un des partenaire mettrait les intérêts du couple en péril .Dan ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l’initiative de la dissolution unilatérale du pacte. Une fois la convention dissoute, à défaut d’accord quant à la liquidation et au partage des biens communs , la juridiction compétente procèdera selon les règles de l’article 832 du Code civil pour le partage des successions.La loi sur le PACS prévoit une action en réparation pour le cas où la dissolution de la communauté de biens entre les concubins constituerait la source d'un dommage pour l'un des partenaires Selon l’article 515-5 ,le pacte précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l’acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention . En l’absence de toute prévision de leur part , le régime qu’ils sont censés adopter est le régime de l'’indivision par moitié .C’est aussi ce régime qui s’applique aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l’indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public . Au regard de la législation sur les baux civils, le partenaire qui n’est pas signataire du bail dispose des mêmes garanties que chacun des époux , relativement au droit au maintien dans les lieux en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’autre signataire .Il ne semble pas que la nouvelle loi ait prévu une garantie semblable à celle prévue par le 3e alinéa se l’article 215 au profit du partenaire non locataire lorsque le partenaire titulaire du bail donne congé à son bailleur ou lorsqu'il vend le mobilier garnissant le logement commun . Mais cette garantie peut , ( mais avec quel succès ? ), se trouver incluse dans le pacte. Enfin, le congé du bailleur lié par un pacte ,doit à peine de nullité, dans le cas de reprise pourt vendre ou pour reprendre les lieux à titre personnel, être notifié aux deux partenaires du pacte. Et dans ce dernier cas, le partenaire du bailleur jouit comme lui du droit de reprise. Le pacte se forme par une déclaration conjointe faite au secrétariat du Tribunal d’instance du domicile commun.La déclaration est portée sur un registre ad-hoc.Son acceptation par le Tribunal, est subordonnée à la production de la convention régissant d’une part, les modalités de l’aide dont il est question à l’article 515-4 et régissant d’autre part, le régime auquel seront soumis les biens que les partenaires vont acquérir et cette déclaration est accompagnée de la fourniture de pièces justifiant que les signataires ne se trouvent pas dans l’un des cas où la conclusion d’un tel pacte leur est interdite.On notera que la forme notariale pour la rédaction de cette convention n’est pas exigée, mais que rien n'interdit de choisir ce mode de preuve .Le pacte ne devient opposable aux tiers que lors de son enregistrement par le Tribunal d’instance .Pour l'instant il n'y a pas de texte aménageant le droit des tiers , à prendre connaissance des informations du registre et règlant les conditions dans lesquelles ces mêmes tiers peuvent en obtenir des extraits .Ces dispositions figureront probablement dans le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 15 de la loi. Le pacte étant de nature contractuelle ,il peut être modifiée et prendre fin par suite d’un accord écrit des partenaires qui est enregistré au Greffe du tribunal d’Instance .Mais les effets du pacte peuvent aussi cesser d’une manière unilatérale , sorte de répudiation, par une signification faite par huissier à l'initiative de l'un ou l'autre des signataire du pacte. La résolution ne prend effet que lors de la remise en copie de cette notification au Greffe du Tribunal d’instance , et a condition que trois mois se soient écoulés après que la notification ait été remise à celui des concubins qui n'en a pas pris l'initiative .Le pacte prend également fin par le décès d’un des partenaire et par son mariage.Dans ce dernier cas, la dissolution du pacte a lieu de plein droit dès le mariage : le signataire du pacte qui se marie a seulement l’obligation de signifier son mariage à son partenaire et de transmettre une copie de son acte de mariage avec la copie de l’acte de signification au Greffe du Tribunal d’instance qui a reçu le pacte . La loi prévoit quels avantages les partenaires tirent du pacte au regard du droit fiscal, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.Lorsque le pacte est conclu à l'étranger et que l'un au moins des signataires est de nationalité française , les formalités sont remplies auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises en fonction auprès de l'Etat dans lequel les signataires de cette convention résident .Reste à savoir, quel effet ce pacte pourra recevoir des autorités étrangères lorsque la législation locale ne connaît pas semblable institution . Voir aussi ci-après le mot "Tontine" et consulter sur le site du Ministère de la Justice, le texte de la loi instituant le PACS, et les informations permettant d'entreprendre les démarches à observer, de connaître la procédure à suivre, d'être au fait des effets juridiques du PACS, la manière dont le Pacte peut être modifié , et celle dont il prend fin. Textes L. n°99-944 du 15 novembre 1999. Code civil art. 515-1 et s. ( nouveau Titre XII). Bibliographie Alleaume (C.), "Solidarité contre solidarité". Etude comparative des avantages respectifs du mariage et du PACS au regard du droit du crédit, D., 2000, n° 29, 450. Aoun (A.), Le PACS [Pacte civil de solidarité], Paris, éd. Delmas express, 2000. Beignier (B.) Pacte civil de solidarité et indivision : visite aux enfers, Répertoire Defrénois, 2000, n 10, p. 620. Fremont, Le statut fiscal des personnes liées par un PACS, Administrer, droit immobilier, 2000, n° 324, p. 12. Raymond (G. ), PACS et droit des contrats , Contrats, concurrence, consommation, 2000, n° 10, p. 4. Royal (S) , Le Boursicot (M-C) ,et divers autres,Les nouvelles familles. Dossier réalisé par la rédaction du Lamy. Droit des personnes et de la famille , Droit et patrimoine, 2000, n° 85,47. Sénat, Division des études de législation comparée, Le Pacte civil de solidarité, Paris, éd.du Sénat, 1998. Terré (F.), Le couple & son patrimoine : biens communs et biens propres, concubinage, divorce, donation entre époux, régime matrimonial (choix, changement), logement de la famille, société entre époux, transmission aux enfants, Paris, Editions du Jurisclasseur, 1999. Taquet (F.), PACS et sécurité sociale ... premières réflexions, Gaz. Pal., 2000, n 207, p. 10. Paiement Dans le langage courant le paiement est envisagé restrictivement comme l'extinction d'une dette d'argent effectuée par la remise par le débiteur à son créancier, en une ou plusieurs fois selon les accords intervenus entre eux, d'une ou de plusieurs sommes d'argent d'un montant égal à la créance. Le vocabulaire juridique est plus large en ce sens que toute prestation éteingnant une dette constitue un paiement. Voir : Les rubriques : "Dation en paiement", "Cessation des paiements" , " Confusion" , "Compensation" , "Novation " , "Obligation" , "Subrogation ". Relativement à l'introduction de l'"Euro" ,sur le site de "Legifrance", la Circulaire du 12 février 2001 relative aux montants monétaires figurant dans les textes législatifs et réglementaires. Textes Code civil, art.1235 et s. , 1590, 1965. D-L 30 oct.1935 art.57-1 et s. (cartes de paiement) . Bibliographie Catala (N.), La nature juridique du paiement, Montpellier, éd. J. Reschly, 1960. Ferrigno ( D.), La nature juridique du paiement, édité par l'auteur, Paris, 1990. Rodriguez (M.), L'aménagement conventionnel du paiement ,thèse Aix Marseille III, 1992. Vasseur, Le paiement électronique: aspects juridiques, JCP 1985, éd.G, I, 3206, n°30. Paraphe Signe manuscrit,consistant le plus souvent dans l'apposition la signature totale ou partielle (initiales des nom et prénoms) des personnes parties à un contrat qu'elles apposent au bas de chacune des pages .Le paraphe a deux fonctions , la première est d'assurer que chacun des signataires ne s'est pas contenté de signer la dernière page mais qu'il a lu l'acte en entier,la seconde est d'éviter l'ajout ou la destruction des pages intermédiaires après la signature de l'acte. Cette formalité est très généralement exigée des notaires .Les ajouts et les rectifications se rapportant au texte de l'acte sont portés dans la marge et sont paraphés par toutes les parties et par le notaire .La pratique de parapher les rôles intermédiaires des jugements et des arrêt est de moins en moins pratiquée. Lorqu'une autorité ou une personne est chargée du contrôle de certains registres ( par exemple les registres de l'état civil) , elle appose sa signature à la dernière ligne ou en marge de la dernière ligne du texte qu'elle a vérifié .Elle indique de la sorte où s'est arrêté sa vérification.On dit dans ce cas, qu'elle a "paraphé" le registre en question. Parasitisme "Parisitisme" ou "agissements parasitaires", sont des expression employée dans le droit de la concurence pour désigner l'attitude d'une entreprise qui, bien qu'elle exerce une activité dans un domaine différent, usurpe la notoriété ou les techniques qu'emploi une entrepise de renom. Voir la rubrique : "Concurrence". Bibliographie Finel (L.), Le parasitisme en droit français, thèse Paris I, 1993. Malaurie-Vignal M.), Parasitisme et notoriété d'autrui, JCP., 1995, I, 3888. Parquet , Parquet Général Le "Parquet" est , dans la langue du Palais, la dénommination par,laquelle il est d'usage de désigner les services que dirige le Procureur de la République , alors que le "Parquet général" est le nom donné aux services que dirige le Procureur général dans une Cour d'appel ou près la Cour de Cassation. Voir les mots " Magistrat " , "Ministère Public" , "Communication des causes " et "Ordre public". Textes NCPC art.421 et s. Code de l'Org.Judiciaire art.L132-1 et s,L 311-14, L751-2, R132-1 et s.R213-21 et s., R311-34. Bibliographie Angibaud (B.), Le parquet, Paris, PUF, 1999. Remplon (L.), Le Magistrat du parquet : son rôle, ses attributions, Paris, ENM, Session nationale de formation permanente des magistrats, Vaucresson, France), Le service civil du parquet : compte rendu, Bordeaux (9, rue du Maréchal Joffre, 33080, cedex), 1979. Part D'une manière générale le mot " part " désigne une portion (partie divisible ou non ) d'un bien ou d'un patrimoine dépendant d'une indivision,par exemple d'une succession ou encore d'une communauté conjugale . C'est dans ce sens que le droit commercial désigne de ce mot, l'unité résultant de la division du capital social des sociétés de personnes ( SARL, commandite simple) pour la distinguer de l'unité de division du capital des sociétés de capitaux que l'on nomme une "action". "Les parts de fondateurs"ou parts bénéficiaires étaient des avantages remis au moment de la création d'une société aux personnes qui y ont pris l'initiative.Leur émission est interdite depuis le 1er avril 1967. Dans le droit de la filiation ,le mot est pris dans son sens latin :"partum", qui désigne l'accouchement. Ce mot est utilisé dans l'expression " confusion de part " pour caractériser la situation de l'enfant dont l'identité du père est incertaine lorsqu'il est né moins de 300 jours avant la séparation ou le divorce de ses parents ou moins de 300 jours avant le décès du mari de sa mère .C'est en raison de cette difficulté que la loi a créé le " délai de viduité. Partage L'indivision est une situation incommode. L'article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. L'action judiciaire par laquelle l'un des co-partageants ou l'ensemble des co-partageants , qui ne s'entendent pas pour y procéder amiablement, demandent au Tribunal de grande instance de déterminer la part revenant à chacun d'eux et d'ordonner le partage en nature , ou à, défaut d'une attribution en nature ,d'ordonner la vente aux enchères publiques de ces biens, constitue " l'action en partage " . "Partage d'ascendants " voir don, donation,legs " Concernant le mot "départage" utilisé dans la procédure prud'homale, voir le mot "départage (audience de )". Textes Code civil art. 465, 815 et s., 837 et s., 882 et s., 1075 et s, 1167, 1467 et s., 1844-9, 2103-3°, Bibliographie Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Lyon), Cycle d'étude de droit privé, rapports à succession, réduction, donations, partages, Clermont-Ferrand 28 et 29 novembre 1974, Marseille 9 et 10 janvier 1975, Dijon 27 et 28 janvier 1975, Strasbourg 13 et 14 février 1975, Lyon 3 et 4 mars 1975, Lyon, Impr., 1975. Hérail ( J.), Pratique des liquidations-partages, Paris, Litec, 1999. Le Guidec (R.), Techniques des liquidations et partages des communautés et successions, Ed. 1997-98, La Baule, Ed. La Baule, 1998. Liquidations-partages., Paris, Editions techniques, 1993. Linossier (L.), Le partage des successions confondues, Paris, LGDJ, 1963. Mazaud (AN.), Le partage partiel, thèse Paris II, 1983. Nevot (M.), La notion de partage, thèse Paris II, 1979. Ponsard (A.), Liquidations successorales : rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Editions Sirey, 1977. Partage d'ascendants Voir " don, donation,legs " Textes Code civil art.1075 et s. Bibliographie Grimaldi (M.), Droit civil :libéralités, partages d'ascendants, Paris, ed.Litec, 2000. Le Balle (R.), Droit civil approfondi, Le partage d'ascendants, Paris, éd.Les cours de droit, 1946/1947. Pellegrin (A.), De la nature juridique du partage d'ascendant, Paris, LGDJ, 1961. Ponsard (A.), Liquidations successorales : rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Editions Sirey, 1977. Raison (A.), Les partages d'ascendant, Paris, Librairie du "Journal des notaires et des avocats", 1977. Partie Lorsqu'on parle des parties à une convention , on désigne ainsi les personnes qui l'ont signé , par opposition à celles qui y sont demeurées étrangères et que l'on dénomme des " tiers" En procédure , "partie" est le nom donnée à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès civil.Pour les distinguer ont dit le " demandeur " pour nommer la personne qui a pris l'initiative de la procédure et le " défendeur " pour désigner celle d'entre elles contre laquelle le procès a été engagé. En cause d'appel les parties sont désignées sous les vocables d' " appelant " et d' " intimé ". Celui qui fait opposition à un jugement pris par défaut est l' " opposant " . Il n'exite pas d'expression particulière pour désigner les parties devant la Cour de Cassation .On dit " le demandeur au pourvoi ou l'auteur du pourvoi " , et le " "défendeur au pourvoi " . Le ou les demandeurs et le ou les défendeurs ne sont pas les seules parties au procès. Les personnes qui sont mises en cause par ces derniers ou qui, pour protéger leurs intérêts interviennent volontairement à la procédure sont aussi des parties .( Voir aussi : " tierce-opposition " ). Lorsque le Ministère Public prend l'initiative d'introduire une instance civile ,on dit qu'il est " partie principale " , en revanche lorsqu'il est mis en cause ou lorsqu'il intervient dans une procédure ,on dit qu'il est " partie jointe " . ( Voir aussi :" Communication des causes ") . Partie civile La loi française permet à la victime de saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile et par ce moyenla victime met en mouvement l'action publique sans attendre la décision du Procureur de la République, et même malgré lui lorsque ce magistrat a classé l'affaire sans suite.Dans le cas où l'affaire est renvoyée devant la formation de jugement , et même si l'instruction a été ouverte à la diligence du Parquet , la victime peut alors déposer des " conclusions de partie civile " pour obtenir la réparation à laquelle elle prétend. Quant elle a saisi le juge d'instruction, la personne qui en a pris l'initiative est une partie à l'instance répressive, elle a le droit de suivre l'instruction de bout en bout,de remettre des mémoires , et de solliciter des mesures d'instruction . Elle dispose du droit d'utiliser des voies de recours contre les décisions qui lui font grief . Sauf en matière criminelle , mais aussi lorsque l'auteur de l'infraction est un mineur, la victime peut encore prendre l'initiative d' une "citation directe " . Enfin si elle ne souhaite pas utiliser la voie pénale, elle peut encore engager une action civile en fixation de dommages-intérêts. Patrimoine Ensemble des biens et des droits s'y rapportant appartenant à une personne physique ou morale . Bibliographie Aulagnier (J.), Bertrel (J.-P.), Hillion-Lécuyer (M-L.), Droit du patrimoine, Paris, Ed. du J.N.A., 2 vol. (feuillets mobiles), 1997-. Grimaldi (M.), Gobert (M.) et divers autres, Le patrimoine au XXIe siècle. Rapport de synthèse présenté au 96e congrès des notaires de France, Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n° 13/14, 801. Paulienne ( action ) Voir le mot : "Action " . PDG Voir ci-après: Président du Conseil d'administration Pendante ( affaire ) On dit qu'une affaire est pendante lorsqu'un tribunal a été saisi et que la cause n'a pas encore jugée .Elle est " pendante " jusqu'à ce que ( selon le cas ) le jugement ou l'arrêt soit prononcé On retrouve cette expression dans sa forme latine dans les écrits de la doctrine , plus rarement dans les jugements , pour exprimer qu'un fait dont l'arrivée subordonne la naissance où l'exigibilité d'une prestation, ne s'est pas encore produit. On dit alors que l'obligation est " pendente conditione " ou encore " sous condition" . Pension alimentaire Autre dénomination des "aliments" . Péremption La "péremption" est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque pendant un certain délai fixé par la loi , le demandeur s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient . Contrairement à la "forclusion" qui , si le demandeur n' en est pas relevé par le tribunal, éteint définitivement l'action, la péremption ne met fin qu'à l'instance.En conséquence, lorsque celle-ci est encore recevable, la partie contre laquelle elle a été prononcée peut la recommencer. La péremption ne peut être soulevée d'office par le juge, seul le défendeur se trouve en droit de soulever ce moyen . Et ce alors même que le jugement dont il s'agit n'aurait pas été signifié, lorsque la déclaration de péremption a lieu en cause d'appel, cette décision de la Cour confère au jugement de première instance,l'autorité de la chose jugée. Voir aussi : " Délais de procédure ". Remarque : Ne pas confondre " péremption " avec " préemption " Textes NCPC art.386 et s.. Bibliographie De Rusquec, Peremption d'instance et diligences, Gaz.Pal. 1986, doctr.269. Vincent (J.), Guinchard, (S.), Procédure civile 1999, 25e ed, Paris, Dalloz, 1999. Période légale de la conception Présomption légale déterminant la date à laquelle un enfant a été conçu.Ce moment est censé se situer du 300e au 180e jour avant la naissance .Le 180e jour se trouve inclus dans cette période.Il s'agit d'une présomption relative : la preuve contraire est admissible notamment par la possession d'état . Elle sert à déterminer si un enfant peut être rattaché au mari de la mère de l'enfant. Textes Code civil art.311. Période d'observation Dans la procédure de redressement judiciaire la période d'observation est le temps pendant lequel l'administrateur et s'il n'en a pas été nommé un, le débiteur lui même poursuit l'activité de l'entreprise jusqu'à ce que le tribunal décide ,soit de poursuivre le plan de continuation ou le plan de cession de l'entreprise, soit , soit d'en prononcer la liquidation. Textes Code de commerce (nouv.)art.L621-6, L621-16 et s., L621-136, . Bibliographie Delbecque, J-Cl.com. Fasc.2300, Bilan économique et socxial - projet de plan de redressement. Martin (D.), De la poursuite de l'activité pendant la période d'observation, PA 1986, n°91, 18. Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RCP, 1986,n°4,19. Chaput , J-Cl. com. Fasc.2415, Plan de continuation .Résolution. Période suspecte Laps de temps s'étendant de la date de cessation des paiements à la date du jugement ouvrant une procédure collective pendant lequel certains actes de l'entreprise faits pendant cette période, sont nuls de plein droits et d'autres peuvent être annulés . Textes Code de commerce (nouv.)art.L621-107 et s. Bibliographie Parleani, Les inopposabilités de la période suspecte, thèse Paris 1972. Saint-Alary-Houin, J-Cl.com.Fasc.n°1790 1795,1800,1805 -Règlement judiciaire-Période suspecte. Personne morale Expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir , d'administrer et de céder un patrimoine...) .Ainsi , sont des personnes morales , on dit aussi " personnes juridiques" , l'Etat , les Départements , les municipalités , les établissements publics, les associations déclarées , les sociétés commerciales, les fondations. En revanche, les fonds de commerce, les sociétés en participation ne bénéficient pas de la personnalité morale . Textes Code civil art. 1842, 1844-8. Code de commerce (nouv.) art.L210-6, L236-2. Bibliographie Boutry C.),L'absence de personnalité morale dans les sociétés ,Sem. jur., éd.NI, 2000, n° 51/52, p. 1855. Carbonnier (J.), Droit civil. t.1, Les personnes : personnalité,incapacités, personnes morales , 21e éd. refondue pour "Les personnes" ; 17e éd. refondue pour "Les incapacités, Paris : PUF, 2000 . Pétitoire Par opposition à " possessoire" qui est l'adjectif qui qualifie l'action par laquelle une personne demande au Tribunal d'instance que soit prise une mesure pour défendre la possession qu'elle exerce sur un bien immobilier , "pétitoire" est l'adjectif qui qualifie l'action intentée devant le Tribunal de grande Instance par laquelle une personne fait reconnaître son droit en se prévaut de l'acte ou de la situation juridique qui lui confère un droit réel immobilier (propriété, usufruit, nue-propriété) qui lui est contesté. L'action destinée à obtenir la reconnaissance d'un droit de propriété sur un objet mobilier est une action en revendication .En raison de la règle "En fait de meubles possession vaut titre ", il n'existe pas d'action possessoire relativement aux meubles. Bibliographie Michelet (E.), La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire., Paris , 1973. Pothier (R.-J.),Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, et de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic, 1821. Trigeaud (J.-M.), La possession des biens immobiliers, nature et fondement, thèse Paris II, 1979. Raviart (E.), Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage., 6e éd, Paris, Editions techniques, 1948. Rusconi (B.), L'Action pétitoire fondée sur la possession. Etude des articles 934 et 936 du Code civil suisse, Lausanne, éd. Roth et Sauter, 1958. Vincent (J.), Guinchard, (S.), Procédure civile 1999, 25e ed, Paris, Dalloz, 1999. Pièce (dossier) Mot désignant un document écrit déposé dans le dossier d'une affaire.Les pièces dont de trois sortes, les pièces de forme ,les piéces de procédure et les pièces probatoires . Les premières y sont placées par le greffier de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il s'agira par exemple des citations adressées par le Greffe aux parties,des ordonnances du juge prescrivant un changement d'expert ou ordonnant à une partie de verser la consignation en vue de cette expertise . Les secondes y sont insérées en cours d'instance, elles intéressent le déroulement de la procédure et l'administration de la preuve .Parmi ces pièces figurent les exploits introductifs, les requêtes et les conclusions des parties ou dans certaines affaires celles du Ministère Public,les rapports d'expertise, les procés-verbaux contenant les auditions des témoins. Quant aux dernières elles sont déposées par les parties ou par leurs avocats,( en cause d'appel, par les avoués) et sont annexées aux conclusions échangées avant l'audience . Pour respecter le principe du contradictoire, les parties ou leurs conseils ne peuvent se servir des pièces sans qu'elles aient préalablement fait l'objet d'une communication. Toute pièce non communiquée doit être impérativement rejetée par le tribunal. Voir aussi les mots " Acte " , " Convention ", "Copie" , " Original" , " Authentique ", "Titre " et les rubriques auxquels ces mots renvoient Textes NCPC art.11, 132 et s. L.80-358 du 16 juil.1980 (production de pièces à l'étranger). Bibliographie Dagot (V.), La communication des actes notariés, JCP.1979,I, 19036. Daigre, La production des pièces dans le procès civil, thèse Poitiers,1979. Daigre, Les conditions de la production forcée dans un procès civil ou commercial, Dr. et Prat. jud., 1983,705. Gode, Commentaire de la loi 80-358 du 16 juil.1980 (ci-dessus), Rev.trim.dr.civ. 1980, 822. Marraud (C.), La production forcée des preuves en justice, JCP, 1973, I, 2572. Mimin (P.), La production des pièces aux débats, Note au DC.1941.I,111. Mimin (P.), La preuve de l'étendue des conventions, Note au D.1946,J.191. Viatte, Communication et production de pièces en justice, Gaz.Pal. 1973, I, Doctr., 406. Pignoratif Adjectif qualifie la remise faite d'un objet à titre de gage . Plan de redressement Le plan de redressement est un programme qui, au cours d'une procédure collective ,est présenté en vue , soit d'organiser la continuation de l'entreprise , soit sa cession.Si le tribnal rejette le Plan qui lui est présenté , il prononce la liquidation des biens. Dans le cas où le Plan est adopté, les cautions solidaires et les coobligées ne peuvent cependant pas s'en prévaloir . Textes Code de commerce art.l621-62 et s.L621-139. D.n°85-1388 du 27 déc.1985 art. 86 et s. Bibliographie Fort (G.), Les plans de redressement des entreprises en difficulté, thèse Nice, 1988. Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RPC 1986.n°4,19. Chaput, J-Cl.com Fasc.2400 , Plan Généralités Chaput, J-Cl.com Fasc.2410 , Plan de continuation, conditions Lebel (Ch.), L'élaboration du plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, thèse Dijon, 1996. Problèmes d'exécution des plans de redressement, Paris, éd.Les Petites affiches 16 juin 1993 - La loi , 1993. Plumitif A une époque où les greffiers " tenaient la plume " à l'audience ,le plumitif était le registre sur lequel ils portaient toutes les informations propres à établir la régularité des débats et ils y consignaient les décisions qui y avaient été rendus . Le plumitif est devenu le " registre d'audience " qui lui même , a disparu .Actuellement ,le Greffier d'audience ne tient plus qu'une " feuille d'audience " qui sert à l'entrée des données dans l'ordinateur du service. Police de l'audience Voir les mots " Réserve ( Obligation de ) " ) et "Immunité " Bibliographie Sauvel (J.), Les immunités judiciaires ce que l'on peut dire et écrire en justice et la police de l'audience, Paris,Sireyn,1956. Pollicitation Terme utilisée par la doctrine pour désigner l'offre de contracter avant qu'elle n'ait été acceptée par la partie à laquelle elle a été présentée . Portable Adjectif qui qualifie une créance que le débiteur doit exécuter en se déplaçant au domicile de celui auquel la prestation est due .Le contraire de " portable " est " quérable " Portage (Convention de ) La "Convention de portage" est celle par laquelle un "donneur d'ordre" remet des titres de société à un "porteur" ,étant précisé que ce dernier s'engage à les revendre à une époque et dans des conditions prévues au contrat.à un tiers désigné dans la convention, lequel peut être le donneur d'ordre lui-même.. Une telle convention est utilisée, soit pour réaliser un gage : lors du remboursement le "porteur" qui est le créancier gagiste, rétrocédera les titres au "donneur d'ordre" , soit pour éviter les inconvénient de la convention de croupier : la personne qui désire acquérir des parts d'une société sans avoir soumettre sa candidature à l'agrément des associés , convient avec une personne dont il sait que sa souscription ne rencontrera pas d'obstacle, qu'elle se portera acquéreur pour lui et qu'elle lui rétrocédera ces parts à une époque fixée par le contrat . Bibliographie Lucas (F-X), Le droit des sociétés et le droit des contrats à l'épreuve des transferts temporaires de valeurs mobilières, 1997. Soumrani (P.), Le portage d'actions, 1996. Treille (B.), Les conventions de portage , Rev.soc.1997, 721. Porte-fort ( Clause de ) Disposition conventionnelle par laquelle une personne s'engage envers une autre à rapporter le consentement d'un tiers à la constitution d'un rapport de droit déterminé. En l'absence de ratification le porte-fort devra payer des dommages-intérêts Textes Code civil art. 1120. Bibliographie Boulanger ( J.), Flour (J.), La Promesse de porte-fort et les contrats pour autrui ... Paris, Librairie Dalloz, 1933. Choubani-Salah, La promesse de porte-fort : étude comparative...thèse Nantes, 1998. Hadj Khalifa (A.), La promesse de porte-fort , thèse Aix, 1997. Position dominante Voir les mots “ Abus”, “Concentration” et “, Ententes” Possession Dans le régime des biens , la possession est l'état de fait découlant de ce qu'une personne qui se croit propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière, se conduit publiquement en propriétaire .C'est généralement le cas des personnes qui ont acheté un bien sans savoir que la personne de laquelle elles le tiennent n'en était pas propriétaire , tel est encore le cas de la personne de bonne foi dont le titre de propriété a été déclaré nul en raison d'une irrégularité formelle ( testament annulé ) . Ces gens sont juridiquement des possesseurs. En matière de prescription acquisitive, celui qui succéde au possesseur de bonne foi , soit à titre universel soit à titre particulier, à titre lucratif ou à titre onéreux, peut se prévaloir du temps pendant lequel celui auquel il a succédé a lui même possédé . ( article 2235 du Code civil ) .Il complète ainsi la durée du temps pendant lequel il a prescrit avec la durée pendant laquelle son auteur a commencé à prescrire.Si la durée des temps ajoutés égale ou excède la durée légale, le dernier des possesseurs de bonne foi dispose alors d'un titre de propriété inattaquable. Cette règle est dénommée "la jonction des possessions" En ce qui concerne les objets mobiliers, la possession paisible , publique et de bonne foi constitue une présomption relative de propriété .En ce qui concerne la propriété immobilière, une très longue possession constitue un moyen d'acquérir par prescription. En matière de prescription acquisitive, celui qui succéde au possesseur de bonne foi , soit à titre universel soit à titre particulier, à titre lucratif ou à titre onéreux, peut se prévaloir du temps pendant lequel celui auquel il a succédé a lui même possédé . ( article 2235 du Code civil ) .Il complète ainsi la durée du temps pendant lequel il a prescrit avec la durée pendant laquelle son auteur a commencé à prescrire.Si la durée des temps ajoutés égale ou excède la durée légale, le dernier des possesseurs de bonne foi dispose alors d'un titre de propriété inattaquable. Cette règle est dénommée "la jonction des possessions". On parle de "quasi-possession" lorsqu'elle s'exerce non sur un droit de propriété,mais sur un démembrement de la propriété ( usufruit, servitude). La possession se démarque de la "détention"qui est la situation dans laquelle se trouve une personne qui,en vertu d'un contrat ,dispose d'un bien dont elle a seulement l'usage ou la garde pendant la seule durée du contrat .Il en est ainsi du du créancier gagiste , du dépositaire , du mandataire et du locataire . Dans le domaine du droit successoral, l' " envoi en possesssion " est la formalité obligatoire par laquelle un légataire universel fait vérifier par le Président du Tribunal de grande instance la règularité du testament olographe ou du testament mystique dont il se prévaut . Textes Code civil art.549, 550, 2228 et s. Bibliographie Mimin (P.), La possession présomption irréfragable et la possession , présomption simple, DC.1944, J.135. Ortscheidt (P.) , La possession en droit civil français et allemand , thèse Strasbourg III, 1977. Pothier (R.-J.),Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic, 1821. Trigeaud (J.-M.), La Possession des biens immobiliers, nature et fondement ,thèse Paris II, 1979 et Paris, éd.Economica, 1981 . Rusconi (B.), L'Action pétitoire fondée sur la possession. Etude des articles 934 et 936 du Code civil suisse, Lausanne, éd. Roth et Sauter, 1958. Krief Verbaere (C.), Recherches sur la possession en droit des sûretés réelles, thèse Paris XII, 1994. Possession d'état Dans le statut des personnes le mot "possession d'état " désigne une présomption légale permettant d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille . La possession d'état s'établit par voie d'enquête . La possession d'état joue pareillement en matière d'acquisition de la nationalité française (art.143,144 C.nat.) Textes Code civil art. 195 et s, 311-1 et s., 320 et s., 331-1 et s. 334-9, 337 et s., NCPC art. 1149 et s. Bibliographie Brill (J-P.), L'article 322-1 du Code civil, D.1976,Chr.81. Chateau (M.), La preuve dans le droit de la famille, Thèse nancy II, 1988. Huet-Weiller (D.), L'établissement de la filiation naturelle par la possession d'état, D. 1982,Chr.185. Massip (J.), La;preuve de la filiation naturelle par la possession d'état, Defrénois, 1982, 1265. Morgand Cantegrit ( V.), La possession d'état d'enfant , thèse Lille II, 1993. Pizzio (L.), La constatation de la possession d'état, Paris, publié par l'auteur, 1996. Raynaud (P.), le démantellement de la présomption de paternté légitime, D.1985, Chr.205. Remond-Guilloud, La possession d'état d'enfant, Rev.tr.dr.civ, 1975,459. Thery (Ph.), La possession détat d'enfant naturel: état de grâce ou illusion ?, JCP 1984, I, 3135. Possessoire L' action "possessoire" est ne instance de la compétence du juge du Tribunal d'instance , qui est introduite par le possesseur en vue de s'opposer à ce qu'un tiers accomplisse des actes incompatibles avec sa possession .Par exemple une personne qui justifie utiliser d'une manière paisible et publique depuis plus d'un an un chemin qui conduit à sa propriété et à celle de son voisin, peut demander au Tribunal d'instance de faire défense à ce dernier de placer en travers du chemin une chaîne qui empêche l'utilisation du passage commun . L'action "possessoire" est de nature conservatoire.Si la prescription n'est pas acquise, le jugement rendu au possessoire, n'empêche pas ensuite celle des parties qui dispose d'un titre d'engager une action au pétitoire; Textes Code civil art.2282 et s. NCPC 1264 et s.. Code de l'Org.jud. R321-9-2°, Bibliographie Michelet (E.), La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire., Paris , 1973. Ortscheidt (P.) , La possession en droit civil français et allemand , thèse Strasbourg III, 1977. Raviart (E.), Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage., 6e éd, Paris, Editions techniques, 1948. Trigeaud (J.-M.), La Possession des biens immobiliers, nature et fondement , Paris, éd.Economica, 1981 . Postulation Mot qui désigne la représentation obligatoire des parties en justice , le droit pour le postulant , de faire appel , de déposer des conclusions et de ,suivre la procédure de mise en état en leurs noms .Ainsi ,sous réserve des exceptions prévues par le Nouveau Code de procédure civile , les avocats ont un privilège de postulation devant le Tribunal de grande Instance et ,les avoués disposent de ce même privilège devant la Cour d'appel .Devant la Cour de cassation la postulation est assurée par les " avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " on dit aussi " avocats aux Conseils ". Il n'existe pas d'avoués dans les Départements d' Alsace et de Lorraine qui bénéficient d'un système de représentation légèvement différent de celui exposé ci-dessus.Il en est de même dans les Territoires d'Outre Mer où la représentation est assurée en premiè instance comme en appel par les avocats . La procédure est orale devant le juge des référés, le juge de l'exécution , le tribunal d'instance et les juridictions spécialisées: il n'y a donc pas de privilège de postulation devant ces formations ou ces juridictions. Potestatif Le droit contractuel est dominé par le principe de l'égalité des parties .La condition est " potestative " lorsque la naissance ou l'exécution de l'obligation dépend de la seule volonté d'un seul des contractants .La condition potestative est nulle en revanche la condition mixte, qui fait dépendre l'exécution d'une obligation à la fois de la volonté d'une des parties et de celle d'un tiers ou d'un évennement , est valable Textes Code civil, art.1174 . Bibliographie Najjar (I.),Le droit d'option, contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral ... Paris, LGDJ, 1967. Secrétan, Roger, L'Article 156 du Code ( suisse) des obligations et la condition potestative. Pourvoi Nom donnée à l'acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation d'un recours dirigé contre une décision de justice rendue par une juridiction du premier degré en dernier ressort ou par une Cour d'appel .On dit qu'" elle se pourvoit " ou qu'elle " forme un pourvoi " . Textes NCPC art.604, et s, 621, 973 et s., 889 et s., 999, 1006, 1009 et s., 1023, 1030 à 1037, Code de l'Org.jud. art. L131-4. Bibliographie Cottin (M.), L'accès à la Cour de cassation, étude du droit au pourvoi devant les chambres civiles et commerciales, thèse Saint Etienne,1998. Dupuy (R.-J.), Le Pourvoi en cassation et la dualité du contentieux de l'annulation ,,LGDJ., 1950. Jobard-Bachellier (M-N.), La technique de cassation : pourvois et arrêts en matière civile, 4e éd, Paris, Dalloz, 1998. Le Bars (Th.),Le défaut de base légale en droit judiciaire privé , préf.Jacques Héron, (Thèse) Paris : LGDJ, 1997. Puigelier (C.), Teyssié, (B.), La Pratique de la cassation en matière sociale, éd. Litec,1996. Sfeir-Slim ( M.), Etude sociologique du délibéré à la Cour de Cassation, Paris, édité par l'auteur, 1991. Préavis En matière contractuelle ,le préavis est l'information officielle que transmet une personne à une autre , généralement pour faire cesser à l'échéance d' un certain terme ,les effets d'une convention à durée indéterminées comportant des prestations successives.Par exemple faire cesser un contrat de travail ,un contrat d'assurance ou un bail . En matière de contrat de travail ou de contrat de bail on dit aussi un "congé"ou mieux encore, un "délai-congé", . Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement , le préavis est donné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier . Textes Droit du travail, Code du travail, art, L122-6 et s, L122-14-1. Baux civils, Code civil, art.1736, L89-462 du 6 juil.1989, art.10 à 15-1 Baux ruraux Code civil, art.1775, Code rural art.L.411-6. Baux commerciaux , D. n°53-960 du 30 sept.1953, art.3-1, 5. Bibliographie Bertrand (S.), La nullité du congé dans les baux d'habitation et les baux commerciaux, Paris, édité par l'auteur, 1991. Rupture du contrat de travail : Responsabilité de la rupture. Licenciement.Obligations : préavis, formalités,non-concurrence...Paris, éd. Francis Lefebvre, 1990. Note, Voir aussi la bibliograhie sous le mot "Bail". et pour le contrat de travail sous le mot "licenciement". Préciput Lors de la dissolution d'une indivision (communauté conjugale, succession) , le " préciput " est l'avantage accordé par la loi ou par la convention de pouvoir prélever , avant tout partage et hors part, certaines sommes d'argent , un objet , un lot ou certains biens . On peut trouver de telles stipulations dans des contrats de mariage . .Il en existe également des exemples en droit successoral Voir les rubriques : A HREF="R.html#Rapportsuccessoral"TARGET="droit">"Rapport successoral", action en réduction" . , "Préciput" et " Retranchement" Textes Code civil art.843 et s., 919, 1078-2, 1515 . Précompte Retenue effectuée à la source par le créancier d'une personne qui est débitrice d'une autre .La personne chargée de la retenue, remet les sommes ainsi prélevées au créancier de cette dernière .Ainsi les cotisations dues aux Caisses de sécurité sociale sont précomptées par l'employeur sur les rémunérations de ses salariés. Il existe d'autres exemples notamment en droit fiscal. Textes Code Sécu.soc. art. L243-1, R241-5 et s. Préemption Le " droit de préemption " est l'avantage qui est donné à quelqu'un ,soit par la loi soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer à l'acquéreur d'un droit ou d'un bien pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier .Ainsi, la loi fait une obligation au bailleur d'un local à usage d'habitation qui a signifié un congé à son locataire motivé par son intention de vendre le logement que ce dernier occupe , de l'informer des modalitées de la vente qu'il projette de réaliser .A compter de la réception du préavis de congé , le locataire dispose d'un délai pour préempter .Le locataire qui fait connaître en temps voulu son intention de se porter acquéreur , est alors substitué au tiers dans les effets et dans les obligations du contrat . Dans les sociétés à responsabilité limitée , les associés peuvent , de la même manière, faire valoir sur les parts que l'un d'entre eux a projeté de vendre à des personnes étrangères à la société , le droit de préemption qu'ils tiennent de l'article 45 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 . Voir aussi la " vente à réméré". Ne pas confondre " Préemption " avec " Péremption " . Textes L. n°66-537 du 24 juillet 1966 (sociétés) art.45 L. n°89-462 du 6 jui. 1989 (baux à loyers) art.15 II, Bibliographie Association d'études et de recherches de l'Ecole nationale de la magistrature (Bordeaux), Droit de préemption ,éd. ENM, 1988. Courrech (J.), Les préemptions en droit civil, rural et fiscal , Masson , 1994. Mouloul (A.), La validité des pactes d'actionnaires instituant un droit de préférence ou de préemption, Paris, édité par l'auteur, 1993. Starck (B.), Droit de préemption de l'enregistrement et action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes. 1951, date ?, éd. ?, Préférence (droit de ) Droit qu'ont certains créanciers limitativement désignés par la loi d'être payés avant d'autres créanciers .Le droit de préférence constitue une exception au principe de l'égalité des créanciers .Le droit de préférence constitue un effet du droit de rétention , du gage, du nantissement ,des privilèges et ,d'autre part, de l'antichèse et des hypothèques .On peut en obtenir les effets par d'autres mécanismes juridiques telle que la vente à réméré . Le mot désigne aussi le droit que , dans certains situations, la loi donne à une personne d'exercer un choix ( art.815 C.civ ) Textes Code civil art.815, 2093, 2094, 2095 . Bibliographie Dagot (M.), Le pacte de préférence, Paris,Litec, 1988. Mouloul (A.), La validité des pactes d'actionnaires instituant un droit de préférence ou de préemption, Paris, édité par l'auteur, 1993. Roussat (L.),De la survie du droit de préférence au droit de suite en matière hypothécaire.Paris, éd.Jouve & Cie, 1924. Viaris de Lesegno (S.), Droit de préférence et rappel à la protection, Paris, édité par l'auteur, 1997. Préfix " Préfix " (sans " e " à la fin du mot ) ,qualifie un délai dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir ,entraînant la perte du droit d'agir en justice . Le tribunal doit juger , sans examen au fond, que la demande est irrecevable . Le délai préfix n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption. Préjudice Le préjudice est le résultat du dommage qui est causé d'une manière volontaire ou involontaire .Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne , par le fait d'un animal ou d'une chose , ou encore par la survenance d'un événement naturel . Le préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas,il consiste soit,dans une perte , soit dans des dommages causés aux biens ,soit encore dans la suppression ou la diminution de revenus . .Mais le préjudice peut atteindre aussi la victime dans sa personne .Ainsi en est-il , de la mort, de la diminution de capacité de travail, du préjudice esthétique, du préjudice causé par les souffrances dit "pretium doloris" , ou encore du préjudice qui atteint la personne en la privant des plaisirs de l'existence ( sports,voyages, lecture, audition) dit " préjudice d'agrément ".Le "préjudice moral" qui atteint la personne dans son affection ,dans son honneur ou dans sa réputation est également indemnisable .Les causes de dommage peuvent se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète Voir aussi l'expression " Dommages-intérêts " . En matière contractuelle ,la réparation du préjudice comprend à la fois la perte subie et le gain manqué .Les conséquences pécunaires du préjudice peuvent être évaluées à l'avance par une disposition du contrat dite "clause pénale". Textes Code civil art, 1146, 1147,( responsabilité contractuelle), 1382,1383.( délits-quasi-délits) Code de la sécurité sociale, art. L452-1 et s.( accidents du travail) L.85-677 du 5 juil.1985 (circulation). Bibliographie ADEP, Evaluation du préjudice corporel en droit commun de la responsabilité : colloque juridique européen, Paris 18, 19 et 20 novembre 1988 : actes du colloque, Paris, ADEP Documentation, 1989. Allix, Réflexions sur la mise en demeure, JCP 1977, I, 2844. Badez (A.M), Le préjudice d'agrément, édité par l'auteur, Paris, 1981. Delamarre (A.), Préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à un accident corporel, 1978. Dhordain Pourcel (D.), Quantum doloris et pretium doloris. 1977. 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Viney (M.G.), La réparation des dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience...JCP 1985,I, 3189. Préjudiciel Adjectif qualifiant la priorité qui doit être donnée à l'examen d'une question de la solution de laquelle dépend la décision finale du tribunal .Il en est ainsi chaque fois qu'elle ne peut être tranchée que par une autre juridiction ayant une compétence exclusive pour juger de l'incident .Le tribunal qui est saisi doit alors surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé par la juridiction compétente . A titre d'exemple, on citera le cas où la nullité d'un règlement administratif est soulevée devant un juge civil ou encore le cas où l'interprétation d'une règle communautaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes conditionne la décision d'un tribunal d'un des Etats de la Communauté . Bibliographie Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998. Clergerie (J.-L.), Le renvoi préjudiciel, Paris, Ellipses,2000 Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd.Les Cours de Droit, 1967-1968. Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Montchrestien, 1998. Preneur Dans un contrat de bail le mot " preneur " désigne le locataire .On dit de ce dernier qu'il " prend à bail " , tandis qu'on dit du propriétaire appelé aussi le "bailleur" qu'il " donne à bail " .Il faut éviter d'utiliser le verbe " louer" qui est amphibiologique ,en ce qu'il est employé aussi bien pour signifier que l'on prend à bail , que pour exprimer que l'on donne à bail. Prescription En matière civile,la " prescription" est une présomption.Son effet est tantôt créatif ,tantôt extinctif d'un droit .Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi . Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu . Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière , elle prend le nom d'"usucapion".Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans .Néanmoins,ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi ,par exemple,elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition . Sur les effets de la "jonction des possessions" , voir plus haut le mot "Possession" Envisagé comme mode extinctif d'une obligation ,la prescription fait présumer de la libération du débiteur ,ce qui se produit en particulier,lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement , par exemple , lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré . En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire , contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation . Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer ,la loi a fixé un grand nombre de courts délais de prescription .( honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers , honoraires des professionnels de santé , honoraires des avocats et des avouées ...(Voir l'énumération complète figurant aux articles 2271 et suivants du Code civil ) Textes Code civil art.181 et s., 311-7 et s., 475, 617, 690, 706, 957, 966, 789, et s., 816, 1047, 1304, 1676, 2219 et s.,2226 à 2281, Code de com. (nouv.) L133-6, L511-78). D-L. du 30 oct.1935 art.52 et s. (chèques). L. n°77-4 du 3 janv. 1977 art.3 et s. (lettre de change). Code de la Sécu.sociale, art. L.332-1. Bibliographie Bandrac (M.),La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, Paris,1986. Bonnieux (C.), La prescription de l'action en responsabilité civile, Paris, édité par l'auteur, 1995. Carbonnier (J.), Notes sur la prescription extinctive. Paris, Recueil Sirey, 1952. Chahine (H.), La vérité jurisprudentielle sur la loi applicable à la prescription extinctive de l'obligation , Etudes Weil, p.303. Choppin Haudry de Janvry (S.), La suspension de la prescription en droit privé français,thèse Paris II, 1989. Fournier (S.),Essai sur la notion de prescription en matière civile, Grenoble II, 1992. Pothier (R.-J.),Oeuvres complètes. Tome 15, Traités de la possession, de la prescription, Paris, éd. Chez Thomine et Fortic, 1821. Rouchy-Poras (N.), La prescription commerciale, thèse,Paris II, 1979. Trigeaud (J.-M.), La possession des biens immobiliers, nature et fondement , Paris, Economica, 1981 . Président Dans l'organisation judiciaire, " Président " est le nom donné à la fonction du magistrat ,qui est le chef d'une juridiction du premier degré . Les audiences ne sont pas nécessairement présidées par le Président de la juridiction qui remplit un grand nombre de tâches administratives et d'organisation de sa juridiction .Les magistrats qui président une des Chambres d'une juridiction sont en général les "Premiers Vices-Présidents" (il n'en existe que dans les tribunaux importants) et les "Vices-Présidents" .En l'absence d'un Vice Président l'audience peut être présidée par un juge ou , à la Cour d'appel ,par un Conseiller . Les chefs de juridictions des Cours d'appel et de la Cour de Cassation sont appelés "Premiers Présidents". Les magistrats qui dans les Cours d'appel et à la Cour de Cassation dirigent les travaux des formations de jugement sont des " Présidents de Chambre". Même hors des audiences publiques, lorsque les magistrats se réunissent en formation collègiale, le plus élevé en grade ,et au même grade le plus ancien figurant au Tableau des préséances de la juridiction , préside. L'usage des tribunaux veut donc que l'on donne du "Monsieur le Président" à tout magistrat qui préside une formation d'un tribunal ,même s'il statue à juge unique , puisqu'il préside par délégation du Président . Les ouvrages anciens nous enseignent qu'autrefois dans le texte des jugements , seul le Président d'une juridiction avait le droit à l'appellation de "Monsieur le Président" ou de "Monsieur le Premier Président" selon le cas : les autres magistrats n'étaient alors désignés que sous leur patronyme .Cet usage qui venait tout droit des usages de la période révolutionnaire s'est perdu comme celui de désigner les parties par "le sieur X " et "la dame Y ". Devant les juridictions de Grande Bretagne ,les juges siègent par délégation du Souverain ( système de la justice retenue) qui est le Chef de l'Eglise Anglicane. Aux juges on s'adresse en les appelant "My Lord " ou à la troisième personne , " Your Lordness " .Aux Etats Unis on s'adresse aux juges en leurs disant "Your Honour". Voir aussi le mot : " Débats" Bibliographie Rau (E.), Le président du tribunal de grande instance d'après l'ouvrage de H. Bourdonnay,, Paris.LGDJ, 1965. P> Président du Conseil d'administration C'est une personne physique, administrateur d'une société anonyme élu par les membres du Conseil et révocable ad nutum , auquel est conférée la responsabiloité de la direction générale de la société .Il peut être assisté d'un Directeur général ou de plusieurs Directeur généraux ,également personnes physiques qui sont aussi signés par le Conseil .Le Président est désigné sous l'appellation de "Président Directeur Général" par abbréviation PDG., lorsqu'il n'est pas assisté d'un Directeur général . Textes Code de commerce (nouv.) art.L225-40 et s , L225-47 et s, L225-109 , L228-17, L.n°67-236 du 23 mars 1967 art.68, 89 et s.,91, 99, 146. Bibliographie Barabel (M.), Activités quotidiennes caractéristiques et performances des PDG des grandes entreprises, thèse Paris IX, 1999. Bureau d'études fiscales et juridiques Francis Lefebvre, Dirigeants de sociétés commerciales : statut juridique. Contrat de travail. Protection sociale. Régimes fiscal et juridique des rémunérations. Responsabilités, Levallois, Ed. Francis Lefebvre,1997. Daigre (J-J.), Réflexions sur le statut individuel des dirigents de société anonyme, Rev.soc.1981, 497. Lachat, La répartition des pouvoirs de gestion et de contrôle dans une société anonyme, Rev.soc. 1981, 739. Ollier (P-D.), Le Directeur général-adjoint de la Société anonyme ... Paris, Sirey ( Collection Revue trimestrielle de droit commercial). Jurisclasseur des sociétés Fasc.n°131. Vernon (G.), Le président directeur général dans les sociétés anonymes., Paris, LGDJ, 1958. Présomption Toute reconnaissance d'un droit est subordonnée à la preuve de sa réalité par les modes prévus par la loi.Il existe cependant des circonstances dans lesquelles la preuve directe d'un événement est , ou est devenue impossible . La loi a donc attaché à certains faits apparents qui eux sont susceptibles de preuve, un effet équivalent à celui de la preuve de faits insusceptibles d'être établis . Il en est ainsi par exemple de la présomption de filiation paternelle qui s'attache à la naissance d'un enfant au foyer d'un couple de personnes mariées ou encore,des effets de la possession paisible et publique d'un bien immobilier pendant trente ans ( voir aussi "Prescription") Les présomptions sont dites "absolues" lorsque la loi n'autorise pas la preuve contraire ,elles sont dites " relatives" quand cette démonstration est légalement admissible . Voir " Possession d'état " , "Bonne foi" et " Absence" . Textes Code civil, art.112 et s., 311 et s., 553, 653, 654, 666, 720 et s. 911, 1100, 1283, 1349 et s., 1402, Bibliographie Huet (G.), Les présomptions de simulation des libéraltés : contribution à la théorie des présomptions légales , thèse Lille II, 1991. Mimin (P.), La possession présomption irréfragable et la possession , présomption simple, DC.1944, J.135. Saint-Jours (Y.),Les CPAM et la présomption d'imputabilité en matière d'accidents du travail, Dalloz, 2000, n° 43, p. 652. Prestation compensatoire En vue de réquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du divorce et pour tenir compte en particulier de la disparité qui se produit lorsque la femme n'a pas de revenus personnels ,lorsque son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi,lorsque pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l'activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, et qu'elle va continuer à assurer leur éducation, l'article 270 du Code civil prévoit le versement par l'époux d'une indemnité dite " prestation compensatoire " .Elle prend la forme soit d'un capital ,soit d'une rente,soit de l'abandon de l'usufruit portant sur un bien du mari . La prestation compensatoire n'est pas due dans le cas où le divorce est prononcé, aux torts exclusifs de la femme .Il n'y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corps en raison de ce que les obligations du mariage étant maintenues . Les dispositions sur la prestation compensatoire ont fait l'objet d'une loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable depuis le 1er juillet 2000. Les modifications apportées par ce texte ont profondément déçu les praticiens qui souhaitaient une réforme plus complète Le texte nouveau a adopté les règles ci-après : versement de la prestation compensatoire en capital, celui-ci pouvant être, le cas échéant, payé sur un délai de huit ans. des dispositions fiscales complémentaires favorisent le paiement sous cette forme. suppréssion des rentes temporaires maintien exceptionnel des rentes viagères et seulement si l'âge ou l'état de santé du créancier le justifie. Elles sont alors révisables en cas de changement important de la situation des parties et à tout moment, le débiteur peut se libérer du capital restant dû ou demander la capitalisation de la rente. maintien du principe de la transmission de la prestation aux héritiers du débiteur : déduction automatique de la pension de révision éventuellement versée du chef du conjoint décédé. révision par le juge saisi par les héritiers si le décès de leur auteur entraîne un changement important de la situation des parties. Pour les rentes en cours, les mêmes mécanismes s'appliquent, à l'exception de la déductibilité automatique de la pension de réversion. Textes Code civil , art. 270 et s. Bibliographie Baufumé (O.), "La grande illusion" ou "la surprise de la nouvelle loi sur la prestation compensatoire", Gaz. Pal. 2000, n° 319, p. 12. Boyer (Y.), La révision de la prestation compensatoire , D.1980,chr.263. 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Vassaux ( J.), réforme de la prestation compensatoire par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 , Sem. jur., Ed.NI, 2000, n 49, p. 1759. Prêt Contrat par lequel une personne remet à, titre précaire à une autre, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises , ou une somme d'argent , à charge de restitution au terme qu'elles conviennent .L'emprunteur est un détenteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage dit aussi " commodat " , le prêt de consommation et le prêt à intêret . Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer , tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce ,de même quantité et de même qualité.Ces contrats sont en principe gratuits. Le prêt à intérêt fait l'objet d'une règlementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit être écrite .Cette règlementation porte aussi sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Voir le mot: "Anatocisme ". Textes Code civil art.1905 et s., 1875 et s., 1892 et s. Code de la consommation art. L311-1, L311-37. L.n°66-1010 du 28 déc.1966, (usure). L. n°78-22 du 10 janvier 1978 (crédit à la consommation ). L.n°78-74113 juil.1978. L.n°79-596 du 13 juil 1979 ( prêts immobiliers). D.25 juin 1990. Bibiographie Attard (J.), Le prêt d'argent: contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?,thèse Aix Marseille III, 1998. Lefebvre (R.), Les prêts participatifs, 1982, Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux,...prêts,..., Cujas 1995. Mourgeon (L.), Le prêt d'argent, la preuve, les garanties, la durée, le paiement, les frais, Paris, Sirey, 1966. Urban (Q.) , Les prêts d'actions à des administrateurs dans la stratégie des groupes de sociétés. Une pratique juridique périlleuse, Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1003 Prétention Les " prétentions " constituent l'objet des demandes auxquelles les parties sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles échangent au cours de la procédure . Les prétentions des parties forment le cadre du litige .Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une disposition de son jugement.Il ne peut , ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé ( extra petita ) ,ni accorder plus qu'il lui a été demandé (ultra petita) , ni omettre de statuer sur un chef de demande (infra petita) . Lorsque la procédure est écrite,le juge doit statuer sur les pretentions dont les parties ont fait état à dès avant la clôture de la mise en état et ,lorsque la procédure est orale ,le juge ne peut tenir compte que des demandes qui lui ont été présentées avant la clôture des débats . Sauf pour le tribunal à décider de réouvrir la mise en état ou les débats , les demandes nouvelles comme les conclusions formulées hors de ces limites sont irrecevables, comme étant tardives . L'autorité de la chose jugée porte sur le bien fondé des prétentions de l'une ou de l'autre des parties sur lesquelles le tribunal a tranché . En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables .Il est fait cependant exception à cette règle ,si la prétention nouvelle ne consiste qu'à opposer la compensation ,à faire juger les questions nées de la survenance d'un tiers ou de la révélation d'un fait non connu en première instance.Enfin ,il y est surtout fait exception lorsque les prétentions nouvelles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance; il en est ainsi, par exemple ,d'une demande tendant à l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a déjà été présentée aux premiers juges . Pretium doloris Expression d'allure latine désignant l'objet de la réparation qu'obtient la victime en raison des souffrances qu'elle a ressenti ensuite des blessures subies et ce, qu'elles soient la conséquence directe ou indirecte (interventions chirurgicales) d'un fait accidentel ou à de mauvais traitements . Cette réparation se cumule avec l'indemnisation des autres chefs de préjudice (préjudice physique, préjudice moral, préjudice esthétique..." Voir aussi les mots "Préjudice" et " Responsabilité " . Preuve Démonstration de la réalité d'un fait , d'un état ou d'une circonstance .L'administration en incombe à la partie qui s'en prévaut.Elle n'est admissible que si la démonstration qui en sera la conséquence peut être utile à la solution de la prétention sur laquelle le juge doit statuer. Voir les mots "Acte " , " Authentique", " Constat " , " Enquête ", "Huissier" , " Notaire ", " Expert judiciaire " , " Pièce (dossier) " , " Procès-verbal" , " Présomption " ,et "Signature " . Textes Code civil art.259 et s., 695, 1315 à 1369. Code de commerce (nouv.) art. L110-3, L123-23, . NCPC art. 9 et s, 15, 132 à 322, 1435, . Bibliographie Assoc.R.Capitant, La vérité et le droit, Economica, 1989, 673, Rapport Ponsard. Augendre, (J-P.),Bertrand (A.) 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Prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises Ensemble de mesures destinées aux sociétés commerciales et aux personnes morales de droit privé aux Groupements d'intérêt économiques, comme aux entreprises individuelles ayant un activité économique destinées à sauvegarder l'équilibre économique de l'entreprise ,protéger les créanciers et conserver l'outil de travail des salariés .Elles concernent aussi les coopératives agricoles, les associations recevant des aides publiques. Ces mesures visent uniquement les entreprises qui sans être en état de cessation de paiements éprouvent des difficultés ne pouvant être couvertes par un financemlent approprié Les textes prévoient l'intervention d'un mandataire ad hoc désigné facultativement par le Président du Tribunal de commerce pour réaliser un rapport sur la situation économique de l'entreprise en difficultés et d'un conciliateur désigné dans la mêmes conditions pour rechercher un accord avec les créanciers. Sur la requête du chef de l'entreprise, le Président du Tribunal de commerce peut ordonner la suspension des poursuites individuelles et celle des mesures d'exécution en cours.Si un accord intervient le Président du Tribunal de commerce homologue l'accord intervenu .Quant aux créances qui n'auraient pas fait l'objet d'un tel accord le Président du tribunal de commerce peut accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil. Textes Code de commerce art.L611-1 et s, L612-1 et s. Bibliographie Endréo (G.), J-Cl.com. Fasc.n°2030 Concordat et réglement amiable. Herlemont, Une solution au redressement d'une entreprise : le règlement amiable, JCP 1988, Ed.E , II, 15298. Martin (J-F.), La prévention: histoire d'une pratique consulaire, Dr.et patrim., 1998,44. Viandier, J-Cl.com. Fasc.n°2025 Prévention des difficultés des entreprises . Principal Expression du Palais utilisée dans les écritures des avocats et des avoués pour désigner celle des prétentions de leurs mandants qu'ils souhaitent voir examiner en premier lieu par le tribunal .La , ou les autres prétentions qu'ils présentent sont dites " subsidiaires" : la juridiction ne les examinera que dans la mesure où la demande principale aura été rejetée.Si en revanche, le tribunal fait droit à la demande principale , il n'aborde pas la ou les demandes subsidiaires . La locution " procédure principale " désigne celle qui a été introduite en premier lieu et sur laquelle se sont greffées des procédures appelées " procédures incidentes " , comme une demande reconventionnelle, une demande en compensation, ou un appel en garantie .Il en est ainsi notamment devant une Cour d'appel lorsque l'une des parties ayant pris l'initiative de porter la cause devant la juridiction du second degré , l'autre partie fait appel à son tour .On parle alors d'un appel " incident" , pour le distinguer de l'" appel principal " visant celui qui chronologiquement a été engagé le premier . "Au principal" est une locution qui se réfère à la procédure au fond par opposition aux mesures provisoires que peuvent ordonner , soit le tribunal, soit le juge de la mise en état, soit le juge des référés .Seules les dispositions sur lesquelles il a été statué au principal ont l'autorité de la chose jugée . Voir les articles 482,484 du Code de procédure civile concernant les mesures provisoires Enfin ,au niveau du jugement ,on trouve l'expression " le principal de la condamnation " pour désigner la disposition qui donne satisfaction à la prétention du demandeur , pour la distinguer des dispositions accessoires portant sur le paiement de dommages-intérêts, sur les intérêts , sur les dépens et sur les frais non inclus dans les dépens .L'exécution provisoire ne constitue qu'une modalité procédurale et non une condamnation proprement dite . Le mot désigne aussi le grade donné au clerc d'un officier ministériel appelé à diriger et à contrôler le travail d'un groupe de clercs et de secrétaires de l'étude . Prime d'émission Voir la rubrique " Souscription (Actions de société ". Prise à partie Procédure introduite par un justiciable contre un magistrat non professionnel des juridictions spécialisées auquel il lui reproche la commission d'un dol,d'une fraude, d'une concussion, ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice. L'affaire est directement de la compétence de la Cour d'appel du ressort Pour être recevable la prise à partie doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Premier Président de la Cour d'appel qui statue après avoir pris l'avis du Procureur Général près ladite Cour.Le refus du Premier Président peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre civile de la Cour de cassation. En ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire ,les dispositions contenues sous l'article 505 de l'ancien Code de procédure civile ont été remplacées par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1954 sur le statut de la magistrature.Les fautes professionnelles de ces magistrats ne peuvent être engagée que par une action récursoire de l'Etat . Comparez avec la " Récusation" et l' " Abstention" . Textes Code de procédure civile (ancien), art.505 et s. Bibliographie Garçon ( M.), Plaidoyer sur une prise à partie, 1956. Privilège Le produit d'une vente judiciaire dite aussi " licitation " faite après poursuite et saisie du débiteur de plusieurs créanciers,se répartit entre eux en proportion du montant de leurs créances respectives .Lorsque le résultat de la vente ne permet pas de désintéresser tous les créanciers on calcule quel est le pourcentage existant entre le montant des créances et le montant à distribuer .Chacun des créanciers reçoit donc un pourcentage du montant de sa créance . Ce même pourcentage est appliqué à toutes les créances .On dit qu'on opère une distribution " au marc le franc" ( le marc étant une très ancienne monnaie française ). La loi considère qu'en raison de la qualité de leurs créances ( aliments ,salaires , impôts ) il est inéquitable , que certaines personnes subissent le concours des autres créanciers et qu'elles se trouvent contraintes à ne recevoir qu'une partie de ce qui leur est dû .Le Code civil et quelques autres lois spéciales ont donc établi des priorités Ces créances sont dénommées "créances privilégiées" .Les créanciers qui ne disposent pas d'un privilège sont dits "chirographaires" .Ils se partagent les sommes qui restent après que les créanciers privilègiés aient été désintéressés. Vor le mot "Nantissement" , "Hypothèque " " , "Marc le franc" et " Sûretés" . Textes Code civil art. 2095 à 2113 , 2146, 2166, 2180. Code du travail art. L143-7 et s.. Code de la Sécu.sociale art. L243-4 et s. L. n°85-98 du 25 janv.1985 du 25 janv.1985. (redressement et liquidation judiciaire) art.40 et s. Code de commerce (nouv.) art. L621-19, L621-31 et s., L621-50. L.17 mars 1909, art.24; D.28 aoôut 1909 (fonds de commerce). L.n°66-420 dfu 18 juin 1966 art.2( affrètement). L. n°65-5 du 3 janv.1967 art.31 et s.; D.n°67-967 du 27 oct.1967 art .10 et s. (navire) . Bibliographie Malinvaud (Ph.), Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris,LGDJ, 1967. Perrot (R.),Procédures civiles d'éxecution, Paris, Dalloz, 2000. Roudaut (H.), Dictionnaire des privilèges, Paris, Ed. juridiques et techniques, 1993 Privilège de juridiction C'est le droit donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétence .C'est ainsi que les magistrats, les avocats, avoués, notaires et en général les auxiliaires de justice ( on dit aussi collaborateurs de justice ) qui sont partie à une instance civile, peuvent s'ils sont demandeurs saisir une juridiction limitrophe de celle auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions .S'ils sont défendeurs ils disposent pareillement du droit d'obtenir le renvoi de la cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les mêmes conditions . Il existe aussi des privilèges de juridiction en droit international au profit des membres du corps diplomatique et consulaire des représentations étrangères . Textes NCPC art. 47. Textes Viatte, La compéttence juridictionnelle et les procès des gens de justice, Gaz.Pal.1976, I. doct.270. Procédure Mot désignant la succession des actes nécessaires, à l'introduction , à la mise en état, aux débats et aux délibéré des juges et à l'exercice des recours , jusqu'à parvenir à l'exécution des décisions qu'ils ont rendues. On peut consulter un cours de procédure civile de de Mme Beroujon en direct à l'adresse du site de l'Université de Saint Etienne . Textes Code de l'organisation judiciaire. nouveau Code de procédure civile. L.n°91-650 du 9 juil.1991 ; D. n°92-755 du 31 juil.1992 , art. 178 à 193, 220, 224 à 265. Bibliographie Lesclous et Marsat ; S. Guinchard, Le procès équitable : Droit fondamental ? AJDA numéro spécial,juillet-août 1998, p. 139. Martin (R.) , Perrot (R.), Théorie générale du procès: droit processuel, Editions juridiques et techniques, 1984. Perrot ( R.), Théry (Ph.), Procédures civiles d'éxecution, Paris, Dalloz, 2000. Vincent (J.) , Guinchard (S.), Procédure civile 1999, 25e ed, Paris, Dalloz, 1999. Procès-verbal Autrefois certains agents publics étaient illètrés.Ils faisaient un rapport oral à leur supérieur hiérarchique des diligences dont ils avaient été chargés .Bien que la situation ait changée le mot verbal est resté et le procès-verbal revêt de nos jours la forme écrite .Il s'agit donc d'un rapport rédigé par un agent public pour rapporter des faits de sa compétence (il est quelquefois signé par plusieurs personnes ayant agi ensemble ). En matière civile les juges établissent des procès-verbaux de l'audition des témoins qu'ils entendent au cours d'une procédure d'enquête.Les greffiers reçoivent par procès-verbaux des déclarations telles que les renonciations à succession. Voir aussi " Acte" , " Preuve" . Procureur de la République " Procureur de la République" est en France,le nom donné au magistrat qui dirige le "Parquet " .Au pénal,il conduit l'action publique et,au civil , il dispose d'un droit d'action et d'intervention pour la défense de l'ordre public .Le " Procureur Général" est le nom donné d'une part, au chef du Parquet d'une Cour d'appel et d'autre part, au chef du Parquet de la Cour de Cassation . En raison de la construction hiérarchique qui préside à l'organisation du Ministère Public , le Procureur de la République d'un Tribunal de grande instance est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour d'Appel de la circonscription judiciaire à laquelle appartient le tribunal auquel il est affecté . Voir aussi les mots : Communication des causes, " Ordre public " , " Parquet " ci-dessus et " Substitut du Procureur " . Bibliographie Lemesle (L.) et Pansier (F-J.), Le Procureur de la République ,PUF.1998 Coll.Que Sais-je?. Wolff (J.), Le Ministère Public, PUF, 1998. Produits Voir " Fruits " Production Dans les textes juridiques on trouvera évidemment le mot "production" dans son sens économique qui est celui de la création de biens .Mais on trouvera plus souvent ce mot dans une acception propre au langage procédural et au Droit. Dans le langage de la procédure civile, la "production" consiste dans le dépôt , par une partie , au dossier d'une procédure d'un document contenant la preuve des droits auxquels elle prétend .on dit ainsi " produire un contrat " .Le terme était également utilisé autrefois dans les procédures collectives de la faillite .Pour être payés de leurs créances ou , si l'actif était insuffisant, pour participer à la distribution éventuelle de dividendes, les créanciers devaient " produire au passif" de l'entreprise. Cette expression paraît avoir disparue du vocabulaire de la procédure du règlement judiciaire " qui a remplacé la procédure de la faillite .Les textes actuels utilisent la locution "Déclaration des créances" . Consulter les mots : " Distribution"." Ordre " , "Pièce (dossier) " , et "Preuve"ainsi que la bibliographie qui suit chacune de ces rubriques . Textes Code de commerce nouv. art.L621-43 et s. Bibliographie Bernard (A.), Les créances dans la loi du 5 juillet 1985 : déclaration et relevé de forclusion, Paris, édité par l'auteur,1992. Propre (bien) Dénomination donnée sous un régime de communauté, à un bien meuble ou immeuble appartenant exclusivement à l'un des époux, soit que ce bien ait déjà fait partie de son patrimoine avant le mariage, soit qu'il l'ait acquis durant le mariage, par succession,donation ou legs, les vêtements et articles d'usages personnel , les actes actions en réparation d'un dommage personnel ,et les pensions incessibles .On peut d'un manière indifférente dire ou écrire " un bien propre " ou " un propre " (exemple :" un propre de la femme " ). Sous le régime de la séparation , tous les biens ,de chacun des époux sont des propres. Voir les mots " Acquêt " et Récompense. Textes Code civil art.1403 et s. Bibliographie Martin (D.), L'acquisition de parts indivises d'un bien propre, D.1974, Chr.165. Maubru (B.), Les revenus des biens propres des époux sous le régime de la Communauté légale, Toulouse, Université des sciences sociales, 1975. Remy (Ph.), L'acquisition de parts indivises en nue-propriété ou en usufruit par un époux commun en biens, JCP 1982, I, 3056. Terré (F.), Le couple & son patrimoine : biens communs et biens propres, concubinage, divorce, donation entre époux, régime matrimonial (choix, changement), logement de la famille, société entre époux, transmission aux enfants, Paris, Editions du Jurisclasseur, 1999. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. Propriété Dans le langage quotidien une " propriété " est une qualité ou un attribut qui caractèrise une chose; c'est aussi le nom que l'on donne à un bien rural d'une certaine importance. Au plan juridique "la propriété " est " le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue " (article 544 du Code civil) .Ce droit s'applique aux biens de toute nature ,aux meubles comme aux immeubles . Ce droit comprend celui d'user de la chose ,d'en remettre l'usage à une personne , le droit de la modifier , de la détruire ou d'en disposer.L'action tendant à l'action qui est introduite devant un tribunal à l'effet de faire reconnaître son droit à la propriété lorsque ce droit est dénié par un tiers, se nomme une " action en revendication " . Voir aussi les rubriques : "Communauté conjugale ", "Indivision", "Nue propriété", "Usufruit", "Patrimoine" et Propriété intellectuelle . Textes Code civil art. 538 et s., 643 et s., 711 et s., 2279 et s. Code de la Propriété intellectuelle art.1 et s. L. n° 65-557 du 10 juil.1965, D. n°67223 du 17 mars 1967 (coproprité immobilière). Bibliographie Attal, Sandra, Le secret en propriété industrielle, Paris, édité par l'auteur, 1996. Banget Hovasse (S.), La propriété littéraire et artistique en droit des successions, thèse, Rennes I, 1990 . Colombe ( Cl.), Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9e éd. mise à jour, Dalloz, 1999. Chazal (J-P.), et Vicente (S.), Le transfert de propriété par l'effet des obligations dans le Code civil, Rev. trim.dr. civ., 2000, n° 3,477. Dinzin (J.), Les propriétés et les formes dans l'industrie., Paris, éd.Hermann, Collection Actualités scientifiques et industrielles, 1949,. Françon (A.), Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle :Paris, éd.les Cours de droit, 1999. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome deuxième: Obligations, théorie générale. Biens, droit de propriété et ses démembrements, 3e éd., Paris, éd. Montchrestien,1966. Lotti (B.),Le droit de disposer de la propriété& d'autrui pour son propre compte ( contribution à la distinction de la propriété et des droits réels), thèse Paris XI, 1999. Meyer (S.), La clause de réserve de propriété dans les relations internationales, Paris, édité par l'auteur, 1998. Quemener-Guistetti (J.), La propriété des créations publicitaires : de l'acquisition des droits par l'agence à leur transmission à l'annonceur, Paris,édité par l'auteur 1998. Zolezzi (G.), Théorie des droits de propriété et "salarié-propriétaire majoritaire ", application au rachat d'entreprise par les salariés.thèse Aix Marseille III, 1996. Propriété commerciale La "Propriété commerciale" est la dénomination attribuée aux dispositions légales et règlementaires destinées à fixer les condition de fixation du prix de la location et de conférer au locataire commerçant un droit au renouvellement du bail des locaux occupés par son entreprise . Voir aussi les mots : "Eviction " et sur le droit de repentir du bailleur , la rubrique Rétracter / Rétractation Textes Code civil, art.456, 595, 1424. Code de commerce (nouv.) art. L144-13, L145-1 et s. D. n°53-960 du 30 sept.1953 L.n°56-455 du 2 juil.1956 art.1er. D.n°59-790 du 3 juil.1959 Code des débits de boissons art.L26-1, L49-3. Code de l'Urbanisme , art.L213-9 et s. Bibliographie Barbier (J.-D.), Les baux commerciaux, étude de doctrine et de jurispruidence thèse Orléans, 1995. Bertrand (S.), La nullité du congé dans les baux d'habitation et les baux commerciaux, Paris, édité par l'auteur, 1991. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, .... bail,..., location-vente, crédit-bail,..., Cujas 1995. Bagneris (M-P.), Le loyer commercial, éd.Economica , 1997 . Chaput (Y.) , La bail commercial, PUF, 1988. Denis (D.), La cession de bail immobilier ,D.1976,Chr.269. Derrupé (J.) , Le fonds de commerce, éd.Delmas. Derrupé (J.), Les baux commerciaux, éd.Delmas. Corlay, Les limites de l'obligation de garantie du bailleur en cas d'abus de jouissance d'un locataire au préjudice d'un autre locataire, D.1979,Chr.27. Groslière, Dalloz Rep.civ. V°Bail, Malinvaud (Ph.), Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris,LGDJ, 1967. Propriété intellectuelle La notion de propriété s'applique pareillement aux droits incorporels. La "Propriété intellectuelle" désigne collectivement d'une part, la "Propriété littéraire et artistique " et d'autre part, la "Propriété industrielle". ( consulter le site "IRPI : Le Portail de la Propriété Industrielle " ) .Les dispositions qui règlent cette partie du droit font l'objet d'un Code unique dit "Code de la propriété intellectuelle . La loi sur la propriété commerciale n'est pas incluse dans ce Code mais dans une loi spéciale dont il a été question à la rubrique "Bail" . Voir aussi les rubriques : "Brevet" et "Marque de fabrique " et consulter le Lexique de la propriété intellectuelle Textes Code de la Propriété intellectuelle. Code de la consommation art.L115-27 et s., 217-1. Bibliographie Attal, Sandra, Le secret en propriété industrielle, Paris, édité par l'auteur, 1996. Banget Hovasse (S.), La propriété littéraire et artistique en droit des successions, thèse, Rennes I, 1990 . Bertrand (A.), Marques et brevets, dessins et modèles : Appellations d'origine, brevets français, européens, communautaires et internationaux, biotechnologie, contrefaçon... Paris, éd.Delmas, 1995. Bertrand (A. R), Le droit des marques et des signes distinctifs :Droit français, droit communautaire et droit international, Paris, CEDAT, 1999. Boucard (M-R.), L'action en revendication de propriété des brevets d'invention, 1985. Colombe ( Cl.), Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9e éd. mise à jour, Dalloz, 1999. Dinzin (J.), Les propriétés et les formes dans l'industrie., Paris, éd.Hermann, Collection Actualités scientifiques et industrielles, 1949,. Françon (A.), Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle :Paris, éd.les Cours de droit, 1999. Lacaze-Masmonteil (A.), Pratique jurisprudentielle du référé, interdiction provisoire de contrefaçon de brevets et de marques, Paris, édité par l'auteur, 1998. Reboul (M.), L'action en revendication de propriété du brevet d'invention, Paris, édité par l'auteur,1994. Quemener-Guistetti (J.), La propriété des créations publicitaires : de l'acquisition des droits par l'agence à leur transmission à l'annonceur, Paris,édité par l'auteur 1998. Prorogation "Proroger" c'est maintenir un droit ou une situation après la date à laquelle ce droit cessait ou cette situation devait disparaître. Ainsi on proroge un délai ou une autorisation qui vient à échéance. On proroge un contrat pour lequel les parties avaient primitivement décidé qu'il cesserait d'avoir effet à une date donnée . Dans un procès, lorsqu'une partie en défense est attraite devant un juge incompétent à la condition évidemment que la compétence pour juger de l'affaire ne soit pas d'ordre public, par exemple, le Tribunal d'instance saisi d'une demande en paiement supérieure au taux normal de son ressort , cette partie peut ne pas soulever l'exception d'incompétence .Dans ce cas on parle de "prorogation de compétence. Les mots renvoi, report ,prolongement, maintien , sont des synonymes de "prorogation". Textes NCPC art.41,49 et s.( prorogation de compétence) Provision L'adjectif "prévisionnel " ou "la locution " par provision", désignent plus particulièrement , le caractère d'une mesure qui n'est pas définitive , qui est décidée "par provision " en vue de faire face à une situation qui nécessite qu'elle soit prise dans l'attente d'un jugement sur le fond . Il en est ainsi des ordonnances du juge des référés comme celles du juge chargé de la mise en état , qui ordonnent une expertise ,ou qui condamnent le défendeur à payer une somme qui viendra en déduction de celle que le tribunal pourra fixer ultérieurement . Les décisions prises "par provision "n'ont pas l'autorité de la chose jugée : elles ne lient pas le tribunal statuant au fond . Même en dehors de toute procédure judiciaire ,le mot " provision" désigne pareillement la somme provisoirement allouée à une personne dont la créance est contestée dans son montant .Le paiement ainsi fait s'impute à valoir sur la créance qui sera ultérieurement liquidée par le tribunal .C'est ,pour les mêmes raisons , le nom donné à la somme qu'une des parties doit consigner au Greffe en vue de couvrir en tout ou en partie les frais et les honoraires d'un expert .Ce règlement est provisoire,la dépense ne sera définitivement fixée qu'après le dépôt du rapport de l'expert et elle sera ensuite liquidée avec les dépens de l'instance. Voir aussi : "Référé" et " ad litem " Textes NCPC art.488 (référé). 269, 280.( expertise), 1117 (divorce) Code civil art.253 et s,(divorce). Code de la sécurité sociale art. R142-713-II, R142-21-1, R142-26, R142-39. Prud'hommes Voir " Conseil de Prud'hommes". Publicité Afin qu'ils soient portés à la connaissance de certaines personnes ou de certaines autorités, une catégorie d' actes publics ou sous seing privés doivent être déposés entre les mains d'un officier public , ou faire l'objet d'une insertion dans un journal admettant les annonces légales . La publicité peut être générale , comme c'est le cas des actes contenant transfert ou constitution de droits réels immobiliers ,ces actes sont remis au Bureau des Hypothèques .C'est le cas encore, des jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire .En revanche, certains de ces actes ne font l'objet que d'une publicité restreinte ,comme c'est le cas par exemple, pour les actes de naissance, auxquels un nombre très réduit de personnes peuvent avoir accès . Cette publicité prend la forme que la loi détermine en fonction du but qui est poursuivi.Ces actes peuvent être consultés , les uns, dans les bureaux des administrations qui sont chargées de les conserver ,d'autres peuvent être remis en copie ou sous la forme d' extraits . La publicité peut dans certaines hypothèses ,consister dans l'affichage du contenu de l'acte , comme c'est le cas des "bans" ou projets de mariage ou de l'annonce des ventes publiques . Voir aussi : Chambre du Conseil Textes Code civil art. 48 (audiences divorce). 941 ( donations), 1070 et s.( substitutions) , 2181 et s. (purge hypothèques et privilèges) D. n° 55-22 du 4 janvier 1955 , D.55-1350 du 15 oct.1955 (publicité foncière). Code de la consommation, art. L121-8 à L121-14.,L311-1 et s. Bibliographie Greffe (P.), La publicité et la loi : Droit français, Union européenne et Suisse, 9e éd, Paris, Litec 2000. Purger "Purger" est appliqué aux mots "hypothèque" et "privilège" pour signifier que la charge qu'ils faisaient peser sur l' immeuble qui en était grevé , a été levée par suite ,par exemple, du désintéressement des créanciers . Voir ci-dessus le mot "Publicité". Textes Code civil art.2183. Putatif Adjectif caractérisant le fait que bien qu'un mariage ait été judiciairement annulé , il produit néanmoins ses effets légaux à l'égard des enfants ,des anciens époux s'ils étaient tous deux de bonne foi , ou de celui d'entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage .Le mariage "putatif" produit les mêmes effets que s'il avait été dissous à la suite d'une procédure de divorce . Textes Code civil art.197 et s. Qualification La "qualification ", c'est, d'après les éléments qui en constituent la définition juridique , la dénomination que la loi attribue aux situations et aux contrats et qui en détermine les effets . Ainsi la convention par laquelle une personne aliène un bien qui lui appartient pour en transferer la propriété à une autre en compensation du paiement d'un prix est qualifiée de vente . De cette qualification le juge détermine quelles sont les droits et les obligations de chacune des parties à l'acte. La qualification donnée par les parties est un élément qui est pris en compte par le juge pour déterminer qu'elle a été leur intention commune.En revanche cette dénomination ne lie pas le juge qui doit rechercher en fonction seulement des circonstances réelles de la cause quelle est la nature juridique des conventions conclues entre les parties .Ainsi le fait que , pour échapper aux dispositions de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 qui ne s'applique pas aux appartements loués meublés ,un bailleur ait imposé au locataire la signature d'un contrat de bail qu'il a dénommé " bail d'appartement meublé " ne lie pas le juge .Si celui-ci détermine qu'en fait aucun meuble appartenant au bailleur ne garnissait les lieux loués lors de la remise des clefs , il tirera de ses constatations toutes conséquences tenant aux dispositions applicables au bail qu'il aura requalifié Si les juges du fond constatent souverainement les faits,en revanche ,la qualification inexacte qu'ils auraient attribuée à une convention ou à un fait , constitue une violation de la règle de droit ouvrant la possibilité aux parties de se pourvoir en cassation . Qualités Dans l'ancienne procédure civile les " qualités " étaient la partie du jugement d'un tribunal ou de l' arrêt d'une Cour d'Appel contenant notamment l'état civil , le domicile des parties , et les qualités (tuteur ou curateur d'un mineur, exécuteur testamentaire, légataire universel..) dans lesquelles elles étaient intervenues à la procédure , d'où le dénomination utilisée .On y trouvait l'énonciation des faits de la cause , celle des prétentions et des moyens des parties et l'évocation des incidents de la procédure suivie jusqu'à l'audience des plaidoiries.Avant la réforme de la profession d'avocat ,elles étaient l'oeuvre des avoués et donnaient lieu à des recours .Actuellement cette partie de la décision est l'oeuvre du greffier .Elle fait partie intégrante du jugement ou de l'arrêt et ne peut faire l'objet d'aucun recours indépendamment de celui auquel la désion elle même peut donner lieu . Voir aussi "ès qualités" Quasi-contrats Il s'agit d'une expression désignant les engagements qui se forment sans convention et qui résultent de la seule autorité de la loi .Tels sont l'enrichissement sans cause, donnant lieu à une action en répétition de l'indu et la gestion d'affaires . Textes Code civil art.1371 et s. Bibliographie Bonet ( G.), L'enrichissement sans cause : droit privé et droit public, Paris, Librairies techniques, 1989. Chanteloup (H.), La loi applicable aux quasi-contrats thèse Paris X, 1994. Delebecque (Ph.), Droit des obligations : Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000. L'enrichissement sans cause, Travaux de l'Association Henri Capitan, T. 4, 1948 Paris, Libr. Dalloz, 1949. Filios (Ch.), L'enrichissement sans cause en droit privé français interne et vues comparatives, thèse Lille II, 1999. Romani (A-M.), La faute de l'appauvri dans l'enrichissement sans cause et dans la répétition de l'indû, D.1983, chr.127. Travaux de l'Association Henri Capitant, L'enrichissement sans cause, Paris, Libr. Dalloz, 1949. Quasi-délit Les quasi-délits sont des engagements qui résultent du dommage qu'une personne a provoqué sans droit mais involontairement au détrimant d' autrui et qui l'oblige à en réparer les conséquences .C'est le domaine de la responsabilité civile .Cette dénomination inclus, la responsabilité dérivant ,soit du dommage résultant d'un acte fait par son auteur , soit du dommage causé par ceux dont il répond légalement ,soit encore de celui causé par le fait des animaux ou des choses dont il a la garde juridique. Voir aussi les mots "Préjudice" et " Dommages-intérêts" Textes Code civil art. 1382 et s. Bibliographie Lambart-Faivre (Y.), Lelien entre la subrogation et le caractère indemnitaire des prestations des tiers payeurs, D.1987, chr.97. Mazaud (H.), La faute objective et la responsabilité sans faute, D. 1985,chr.13. Marty (G.), La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité civile, Rev.tr.dr.civ.,1939, 685. Verkindt (P.-Y.), L'imprudence et la négligence collective : essai sur le quasi-délit...thèse Lille II, 1988. Quasi-possession Voir "Possession" (in fine) . Quasi-usufruit Voir "Usufruit". Quérable Adjectif qualifiant une dette , lorsque du fait du contrat ou d'une disposition légale le créancier doit , pour en obtenir le paiement , se présenter au domicile de son débiteur . La quérabilité est de droit si la convention n'a pas exprimé le contraire ou si la loi n'en a pas disposé autrement .Les loyers , par exemple , si le bail ne contient pas de dispositions contraires , sont des créances quérables .En revanche pour des raisons tenant à leur nature , les créances d'aliments sont "portables " . Querellé Expression que l'on n'emploi plus guère mais que l'on peut lire dans les jugements ou les arrêts rédigés dans des temps plus anciens .Cette expression s'attache à l'objet sur lequel porte le différend. On lira par exemple dans un jugement rendu dans une affaire de bornage,: " la limite querellée des propriétés " voisines . Quittance Écrit qu’un créancier remet à son débiteur pour preuve du règlement d’une somme d’argent que ce dernier lui a payée.Ce document se dénomme aussi un “ reçu” . Le reçu peut prendre la forme d’une clause insérée dans un contrat .Par exemple un notaire indiquera dans un acte de vente qu’une partie du prix aura été versée dès avant ou lors de la signature .On dira dans ce cas qu’une partie des sommes dues par l’acheteur a été “quittancée à l’acte “ . Sauf si la signature du créancier a été surprise par fraude ,et bien entendu sauf si cette signature est un faux ou d’une autre personne que le créancier ou son représentant , la quittance des sommes reçues emporte renonciation a toute action judiciaire du fait du règlement que ce document établit.La débiteur qui s'est libéré est "quitte". Le tuteur d’un mineur ne peut donner quittance des capitaux revenant au pupille que si le document est contresigné par le subrogé-tuteur. La quittance de salaires faite “pour solde de tout compte” fait l’objet d’une réglementation particulière afin d’éviter que cette mention que l’employeur fait apposer par son salarié, n’ait été obtenue sous la contrainte morale Textes Code du travail.art.L122-17. Code civil art.453. L. n°89-462 du 6 juil.1989 (baux à loyers, art.21. Quorum Dans le droit des société, le "quorum" est la quotité de capital appartenant aux actionnaires présents ou représentés qui est fixée par la loi ou par les statuts et que l' assemblée qu'ils composent doit réunir, pour que ces actionnaires puissent valablement délibérer. Le quorum est différent selon la nature des questions sur lesquelles les actionnaires doivent débattre ( assemblée constitutive, assemblées extraordinaires , assemblées ordinaires, assemblées spéciales). Il faut se garder de confondre le "quorum" avec la "majorité" qui , une fois réunie la fraction de capital nécessaire à la tenue de l'assemblée , est le nombre de voix minimum qu'une proposition de votes favorables doit rassembler pour être considérée comme adoptée. Textes Code de commerce (nouv) art.L222-5, L223-29 et s, L.225-9, L225-96 et s. D. n°67-236 du 23 mars 1967 art.37 et s.,53, 120 et s., 136, 146 et s., 293 et s. Bibliographie Guyon (Y.), Les actions qui doivent être prises en compte pour le calcul du quorum dans les assemblées d'actionnaires , JCP. 1979, ed.N, 7185. Lacan (R.Ad.), Délais de convocation, quorum et majorité dans les sociétés par actions depuis la loi du 25 février 1953., Paris, Dalloz.,1955. Quotité disponible Afin d'éviter qu'en gratifiant une ou plusieurs personnes n'appartenant pas à ses héritiers légaux,le stipulant laisse ceux-ci dans le besoin ,la loi a institué une " réserve" au profit de ses descendants et ,en l'absence de descendants, au profit de ses ascendants .Le montant de la réserve est une fraction de la valeur de l'ensemble des biens laissés par le défunt au moment de son décès .La valeur de ces mêmes biens ,lorsqu'elle excède la "réserve " constitue la "quotité disponible " dont toute personne peut disposer à son gré .Aucune règle n'empêche un disposant de laisser tout ou partie de la "quotité disponible " à un héritier à réserve . La quotité disponible entre époux fait l'objet de dispositions particulières contenues dans les art.1094 et suivants du Code civil. Voir le mot " Rapport" , et " Retranchement " Radiation du rôle Mesure d'administration judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties n'y comparaissent pas ou ne s'y sont pas fait représenter , ou lorsque , bien qu'ils se présentent à l'audience le magistrat constate que les parties ont négligé d'accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient .La radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est seulement retirée du rôle de l'audience pour être ensuite replacée au rôle d'une autre audience après qu'il ait été justifié que les parties s'intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu'elles se sont "mises en état" . Il convient de ne pas confondre " radiation" et " désistement ________________ ________________ Rapport (en général ) Dans une acception qui est mieux connue du public,le "rapport" est la déclaration orale ou écrite que fait un militaire à son supérieur pour lui rendre compte des diligences dont il a été chargé .Dans ce sens ,un magistrat qui a tenu l'audience " à juge unique" peut être amené à "faire rapport " à la formation collégiale à laquelle il appartient pour l'informer , des faits , des moyens développés par les parties ,de la procédure suivie et des preuves qui ont été fournies ou dont l'administration a été offerte . Le rapport écrit dans la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance et devant la Cour d'appel est une formalité facultative et de fait ,elle est exceptionnelle .Il est d'usage que le juge, ou devant la Cour d'appel, le conseiller, qui a tenu seul l'audience des débats en fasse un rapport oral au moment du délibéré collégial . En revanche , le rapport écrit est de droit devant la Cour de Cassation .De même il est d'usage qu'à l'audience, le Conseiller chargé de la mise en état lise un rapport écrit devant la formation d'une Cour d'appel réunie en audience solennelle lorsqu'elle est appelée à statuer comme juridiction de renvoi après cassation . Dans ce sens encore le document par lequel un expert consigne ses constatations et ses avis se nomme également un "rapport". En procédure encore , lorsqu'un magistrat a pris une décision provisoire , laquelle n'a pas l'autoritée la chose jugée et que, soit d'office , soit sur la demande de l'une des parties , il juge que son ordonnance n'est plus adaptée aux circonstances du cas, il peut l'annuler .On dit alors qu'"il " rapporte son ordonnance ". ________________ ________________ Rapport successoral Dans le droit des successions , le "rapport " est la restitution à laquelle se trouve obligé l'héritier qui , en présence d'héritiers réservataires a reçu une valeur qui excède la quotité disposible. Le rapport est fait "en nature" lorsque le bénéficiaire doit remettre dans la masse successorale le bien même sur lequel porte le rapport , il est exécuté " en moins prenant " si l'héritier se trouve dans le cas où ce rapport se limite à une écriture comptable . , Sauf le cas où le disposant l'a expressement stipulé, le bénéficiaire d'une donation qu'il a reçue en "avancement d'hoirie", il doit opérer une remise en nature, alors que le bénéficiaire d'un legs est réputé bénéficier du droit d'en rapporter la valeur en moins prenant . Consulter les rubriques " Action en réduction" , "Préciput" et " Retranchement" . Textes Code civil art.843 et s. Bibliographie Duchange (N.), La clause d'imputation sur la réserve globale et la protection des héritiers réservataires, JCP 1991, N, I, 373. Mettetal (G.), Des dispenses légales de rapport en matière de donations entre vifs et de legs, thèse Rennes, impr. de L. Caillot et fils, (1910). Ponsard (A.), Liquidations successorales : rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Editions Sirey, 1977. Thuiller (H.), Imputation, réduction et rapport des donations en avancement d'hoirie, JCP 1980 , éd. N,I , 239. ________________ ________________ Ratification La "ratification" est l'expression de volonté par laquelle une personne ,déclare s'obliger à exécuter les engagements pris en son nom par une autre alorsque cette dernière a agi sans mandat ou sans pouvoirs suffisants .La ratification peut être tacite . La"confirmation" d'un acte nul ou rescindable constitue une "ratification" .Le mineur devenu majeur peut ratifier un engagement nul qu'il avait passé pendant le cours de sa minorité . Voir aussi les rubriques : "Gestion d'affaires " et "Porte-fort (Clause de ) " . Textes Code civil art.1120, 1338 et s., 1998, Bibliographie La stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers bénéficiaire , JCP 1989, I, 3391. ________________ ________________ Recel Le mot " recel" , s'applique en matière pénale au fait de soustraire volontairement aux recherches l'objet qui a été volé ou détourné par un autre.Cette expression s'utilise également en matière civile pour désigner le fait de s'abstenir volontairement de représenter un ou des objets soumis à inventaire lors de la liquidation qui précède le partage des biens dépendant d' une communauté conjugale ou dépendant d'une succession . Le "recel de naissance" est une fraude consistant pour la femme mariée à cacher à son mari qu'elle a accouché d'un enfant .Le délai pendant lequel le mari peut d'introduire une action en désaveu ne commence à courir que du jour où il en prend connaissance . Textes Code civil art. 316, 792, 801, 1477. ________________ ________________ Recevabilité La "recevabilité " est le caractère que présente une procédure judiciaire lorsque le demandeur justifie de la réunion de l'ensemble des conditions légale pour que le juge en soit régulièrement saisi . Elle est irrecevable , par exemple, si le demandeur n'a pas la capacité juridique requise pour intenter l'action ,ou s'il ne justifie pas d'un intérêt né et actuel , ou encore si l'instance n'a pas été introduite dans les formes imposées par la loi .Elle est pareillement irrecevable quand la procédure n'a pas été introduite dans les délais dans lesquels l'action se trouvait légalement enfermée . Afin d'éviter la prolongation inutile de la procédure l'exception d'irrecevabilité doit être soulevée avant toute demande au fond.Lorsque la demande est irrecevable,le juge qui , ne fait que constater qu'il ne se trouve pas saisi , se trouve donc dépourvu du pouvoir de connaître du fond de l'affaire Bibliographie Melin (N.), Recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur aérien, thèse Paris II, 1978. Umar (M.), La notion d'irrecevabilité en droit judiciaire privé, Paris, LGDJ, 1967. Serinet (Y.-M.), La qualité du défendeur : condition de recevabilité de l'action en justice, Paris, édité par l'auteur, 1991. Triantafyllopoulos (C-D.), Fondement et recevabilité de l'action civile exercée par les personnes morales à but non-lucratif (droit comparé).thèse Paris II, 1980. ________________ ________________ Récolement Contrôle opéré par un huissier ou par un greffier fait après inventaire, après saisie ou après apposition de scellés afin de vérifier que les biens mis sous main de justice n'ont pas été déplacés ou détournés ________________ ________________ Rechange Seconde lettre de change ou second billet à ordre dits aussi "retraites" tirés par le bénéficiaire pour lui permettre d'exercer ses recours contre le ou les garants. Textes Code de commerce (nouv.) art. L612-3,L511-62 et s, ________________ ________________ Récompense Sauf sous le régime de la communauté universelle,les relations patrimoniales des époux ayant opté tacitement ou par contrat, pour un régime de communauté peuvent dans certains cas, amener à distinguer plusieurs masses patrimoniales distinctes. -les biens propres de l'époux -les biens propres de l'épouse -les biens tombés en communauté ( Pour ce qui est de la communauté légale ,ils sont dénommés acquets) Si l'une ou l'autre de ces masses a servi à payer une créance dont le propriétaire se trouvait débiteur, alors celui qui a payé et qui de ce fait, s'est appauvri sans contre-partie, peut en réclamer le montant à la personne à laquelle il incombait d'acquitter la dette .On dit alors que cette personne dernière " doit récompense" . Voir les rubriques "Contrats de mariage", "Régimes matrimoniaux ". "Indivision" Textes Code civil art. 1403 , 1407, 1433 et s. ,1468 et 1469 , 1473. Bibliographie Centre de recherches d'informations et de documentations notariales (Paris). Journée d'étude (7, 1974, Versailles): Récompense. Rapport. Réduction. Règles nouvelles d'évaluation. Devoir de conseil du notaire, Paris, éd. CRIDON. Martin (D.), L'acquisition de parts indivises d'un bien propre, D.1974, Chr.165. Patarin (J.), Régimes matrimoniaux.: Récompenses. Art. 1469 du Code Civil. Observations sur les difficultés pratiques d'application, Paris, éd. Conseil supérieur du Notariat, 1970. Rémy (Ph.), L'acquisition de parts indivises en nue-propriété ou en usufruit par un époux commun en biens , JCP 1982, I, 3056. ________________ ________________ Reconduction Mot synonyme de "prorogation ou de renouvellement . "Une convention à prestations successives tel un bail ou une police d'assurance , est reconduite lorsque les parties ont décidé de la renouveler ou d'en repousser le terme .Sauf s'il est autrement prévu par la loi ou par le contrat, la reconduction peut être " tacite ". Le juge déduit que la convention a été tacitement reconduite , des engagements pris , des actes matériels accomplis et des attitudes manifestées par l'une ou l'autre des parties après l'échéance du contrat. Bibliographie Les baux commerciaux : la conclusion du bail, les difficultés en cours de bail, les révisions de loyer, le renouvellement du bail, Guide de la Revue fiduciaire Paris : , 54 rue de Chabrol, 1983. Monnier (L.), L'avenant au contrat , thèse Toulouse I, 1999. ________________ ________________ Reconnaissance Nom donné à la déclaration faite dans un autre acte authentique ,et en particulier à l' officier de l'état civil, qui a pour effet d'établir la filiation du déclarant à l'égard de l'enfant naturel dont il se dit être le parent. La maternité naturelle est cependant établie par le seul fait que l'acte de naissance de l'enfant porte mention du nom de la mère,lorsque cette mention est corroborée par la possession d'état. Textes Code civil art. 62,335 et s. Bibliographie Fosset (A.), La paternité à travers les reconnaissances de complaisance, Paris, édité par l'auteur, 1999. ________________ ________________ Reconventionnelle Qualificatif donné à la demande incidente par laquelle le défendeur à une instance se porte lui même demandeur contre le requérant .Les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel. L'appel incident fait par un intimé est aussi un " appel reconventionnel " . Textes NCPC art.64 , 567. Bibliographie Rousse, Les demandes reconventionnelles formulées pour la première fois en appel, Gaz.Pal,1976, Doctr.618. ________________ ________________ Recors Mot venant d'un verbe latin signifiant " se remémorer " . Appellation désignant les témoins auxquels un huissier fait appel pour réaliser certains actes d'exécution . Textes ancien CPC art.585. abrogé ________________ ________________ Recours D’une manière générale un recours est le fait d’en appeler à une tierce personne ou à une institution , pour obtenir la reconnaissance d’un droit qui a été méconnu ou refusé . Les recours peuvent être amiables ou contentieux ,et selon l’objet du différend ,ils peuvent être civils,ou administratifs . Le procès institué soit devant une juridiction, soit devant des arbitres constitue un recours . Le recours est dit hiérarchique, lorsque , en vertu des règles de l’organisation à laquelle appartient l'auteur de la décision qui fait grief, l’autorité saisie de la réclamation dispose d’une compétence pour l'annuler ou pour la modifier . Dans le droit de la sécurité sociale,toute réclamation contre la décision prise par un organisme social doit,faire l’objet d’un recours préalable devant une Commission de recours amiable .Compte tenu de l’organisation des caisses de sécurité sociale, ce recours est de nature hiérarchique .Sauf, dans quelques cas particuliers, toute demande qui serait directement portée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir fait l’objet d’une décision de rejet implicite ou explicite de cette commission serait irrecevable. Voir aussi: " Voies de recours " . ________________ ________________ Recouvrement Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il avait contractée envers lui .Il peut être obtenu , soit amiablement , soit après mise en demeure, soit encore à la suite d'une instance en paiement.Dans ce cas la recouvrement est dit contentieux Le verbe recouvrer s'emploie aussi pour exprimer que l'on a été restitué dans un droit.Ainsi une personne qui a perdu provisoirement ses droits civiques à la suite d'une condamnation pénale ,recouvre ses droits politiques à l'échéance du délai fixé par le jugement qui l'en a privé .En ce qui concerne la nationalité les rédacteurs du Code de la nationalité ont employé le mot " réintégration" (art.97-2 et 156 C.Nat.) ________________ ________________ Rectification Nom donné à la mention modifiant ,ajoutant ou annulant un élément rédactionnel d'un acte juridique , ou dans le texte de la minute d'une décision judiciaire entachée d' erreur matérielle .Dans les actes contenant des conventions ou des déclarations , les rectifications mineures se font soit en marge de l'acte, soit à la fin du document . Lorsque les modifications ou les adjonctions sont plus importantes et que la rectification a lieu au moment de la signature de l'acte prinbcipal, elles sont portées soit ,sur une feuille supplémentaire dite "intercalaire", soit , lorsque la rectification a lieu après la signature du document rectié , sur un acte séparé que l'on appelle un "avenant " et , pour les testaments un " codicille ". Lorsque l'erreur affecte une décision de justice , les rectifications sont faites par un second jugement dit "rectificatif". Dans ce dernier cas,la procédure est contradictoire .Le demandeur à la rectification ,ne peut sous ce couvert faire rejuger le fond de l'affaire .L'erreur matérielle ne peut être rectifiée par cette voie que si elle est le fait du juge. Si l'erreur provient d'une des parties elle doit exercer les recours ordinaires que la loi met à sa disposition . Textes Code civil art.1035. NCPC art.462. Bibliographie Khalil (A.),La rectification des jugements civils, thèse Grenoble II, 1987. ________________ ________________ Récursoire Adjectif qualifiant l'action par laquelle une personne contre laquelle est introduite une instance , y fait intervenir un tiers pour qu'il réponde des condamnations qui pourront être prononcées contre elle .Tel est le cas d'un bailleur qui étant cité en justice par son locataire dont l'appartement a subi des dommages par suite d'infiltrations ,introduit à son tour une assignation contre l'entrepreneur qui a réalisé les travaux d' étancheité .Dans cet exemple,l'action du bailleur contre l'entrepreneur de travaux ,est une action récursoire . La garantie peut être mise en jeu ,soit par une demande incidente formalisée par le dépôt de conclusions au cours d'une instance déjà pendante , soit par l'introduction d' une demande principale . Textes Code civil art.1214. Bibliographie Boudoux (C.), Les recours des "tiers payeurs " (Loi 5 juillet 1985), Paris I , 1993. Canin (P.), Les actions récursoires entre coresponsables, Paris, Litec, 1996. Fontaine (Ch.), Les Recours entre coauteurs apreès la loi du 5 juillet 1985, Paris, édité par l'auteur, 1990. Le Tourneau (Ph.), Droit de la responsabilité : responsabilités civile et pénale, responsabilités civiles délictuelles et quasi délictuelles, formation et exécution du contrat,défaillances contractuelles et professionnelles, contrats spéciaux, régimes spéciaux d'indemnisation, accidents de la circulation, action récursoires, Paris, Dalloz, 1998. ________________ ________________ Récusation Pour assurer l'indépendance des juges et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties , les magistrats qui , à l'occasion d'une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, et en dehors de ceux qui sont limitativement énumérés par l'article 341 du Nouveau code de procédure civile, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d'une des parties, doivent , en dehors même de toute initiative prise par une partie ou par son avocat, prendre l'initiative de demander au Président de la Chambre à laquelle ils appartiennent ou au Président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au délibéré .Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient cette situation sous la dénommination d' " d'abstention".On dit dans ce cas, que le juge " se déporte ". Lorsque l'initiative vient d'une partie ou de son avocat ,le droit d'obtenir le remplacement du juge et la procédure qui y tend se dénomme la " récusation " . Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouvau Code de procédure civile . Lorsque le reproche met en cause plusieurs des juges de la même formation du Tribunal à laquelle l'affaire a été distribuée, il y a lieu à " renvoi " comme en matière de " suspicion légitime " La récusation peut être soulevée devant n'importe quelle juridiction , même si le magistrat n'est pas un magistrat professionnel, par exemple un arbitre ,un médiateur ou un Conseiller prud'homme, et à n'importe quel degré et concerner un membre de la Cour de Cassation.En revanche il n'existe pas de récusation des témoins entendus en matiè civile . Textes NCPC art. 234 et s., 341 et s, 1027,1452 C.Org.jud. art. L731-1 et s., R731-1. C.du travail art. L518-1 et s., R518-1 et s. Bibliographie Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998. Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Montchrestien, 1998. ________________ ________________ Rédhibitoire ( action ) Voir les mots "Malfaçon" ,et "garantie " . ________________ ________________ Réduction Voir les mots " Rapport " , " Quotité disponible " et "Liquidation". Textes Code civil art.866 et s., 920 et s., 1077-2, 1080, 1090, 1527. Bibiographie Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (Lyon), Cycle d'étude de droit privé, rapports à succession, réduction, donations, partages, Clermont-Ferrand 28 et 29 novembre 1974, Marseille 9 et 10 janvier 1975, Dijon 27 et 28 janvier 1975, Strasbourg 13 et 14 février 1975, Lyon 3 et 4 mars 1975, Lyon, Impr., 1975. Ponsard (A.), Liquidations successorales :rapport-réduction, partage d'ascendant : commentaire de la loi du 3 juillet 1971, Paris, Editions Sirey, 1977. ________________ ________________ Redressement "Redressement" est le nom donné au rétablissement des articles d'un compte financier entaché d'inexactitude ou de fraude .C'est ainsi que l'on parle de " redressement d'écritures " et de "redressement fiscal" . Le "redressement judiciaire" est une procédure collective par laquelle une entreprise qui ne se trouve plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles, obtient des délais dans le cadre d'un plan dit " Plan de redressement " qui est exécuté sous le contrôle d'un administrateur judiciaire et d'un représentant des créanciers.Si aucune plan n'est proposé ou adopté ou si l'entreprise ne respecte pas les conditions du plan, elle est alors mise en liquidation judiciaire. Voir : * Ci-dessus la rubrique "Cessation des paiements" * le site des administrateurs judiciaires à l'adresse: http://www.ajinfo.org" * Le nouveau statut des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises résulte du décret n°98-1203 du 29 décembre 1998.On trouve un résumé de ces dispositions sur le site du Ministère de la Justice. Il existe pareillement un redressement judiciaire civil lié au surendettement des particuliers et des familles . Pour ce qui est du redressement des jugements voir le mot " Rectification " Textes Code de commerce (nouv.) L620-1 à L628-3. Code du travail art. L143-9, L143-9 et s.. Code de la sécurité& sociale art.L651-6. L. n°85-98 du 25 janv.1995, D. n° 85-1388 du 27 déc.1985. D. n°98-1203 du 29 décembre 1998. Bibliographie Bernard (A.), Les créances dans la loi du 5 juillet 1985 : déclaration et relevé de forclusion, Paris, édité par l'auteur,1992. Hoonakker (P.), L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société unipersonnelle oblige-t-elle l'associé unique au passif social ? Semaine juridique, Edition entreprise, 2000, n 24, p. 933 Gibirila (D.), L'extension d'une procédure collective , Lamy, droit des affaires, 2000, n° 32, p. 3. Martin ( J.-F.), Redressement et liquidation judiciaires : prévention, règlement amiable, faillite personnelle, banqueroute, 7e éd, Paris, Editions Dalloz, 1999. Ripert (G;) et Roblot (R.), Traité de droit commercial. Tome 2, Effets de commerce, banque et bourse, contrats commerciaux, procédures collectives, 2000. Teboul (G.), Le report de la date de cessation des paiements, Rev.de jurispr. com., 2000, n° 6, 204. Vallansan ( J.), Redressement et liquidation judiciaires, Paris, Litec, 2000. ________________ ________________ Réel Adjectif qualifiant un droit s'appliquant à un bien mobilier ou immobilier.On dit " un droit réel " (droit de propriété ,droit d' usufruit;, droit de nue-propriété) Un contrat fait partie des contrats dits "réels", lorsque l' obligation à restitution qui,pèse sur le débiteur ne se forme qu'à compter de la remise de la chose qui fait l'objet du contrat.Tel le prêt , le dépôt et le " Gage".< Par opposition à un "droit réel", l'expression droit de créance qualifie un droit personnel en raison de ce qu'il porte non sur un bien matériel, mais sur l'obligation qui est faite au débiteur , de donner, de faire ou de ne pas faire. Voir les mots: , "Préférence (droit de )", "Propriété", "Servitude" et "Offres réelles" Bibliographie Bufnoir (Cl.), Propriété et contrat : théorie des modes d'acquisition des droits réels et des sources des obligations, Paris, Rousseau , 1900. Derruppé (J.), La Nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance., Paris, Dalloz.,1952. Dupont Delestraint (P.), Droit civil, droits réels principaux : les biens, 5. éd, Paris, éd.Dalloz, 1977. Ginossar (S.), Droit réel, propriété et créance.: Elaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1960. Jubault (Ch.), Bail rural et Usufruit, contribution à l'étude des droits réels immobiliersn thèse Paris II, 1994. Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985. Mazeaud (H.), Droit civil.Tome 2, Obligations, droits réels principaux, 9e éd. / par François Chabas, Paris, éd.Montchrestien, 1997. Queru (R.), Synthèse du droit réel et du droit personnel : Essai d'une critique historique et théorique du réalisme juridique, Paris, éd. V. Giard et E. Brière, 1905<. ________________ ________________ Référé Le " référé" est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge unique".Il peut ordonner des mesures provisoires ,principalement la consignation de sommes contestées,une expertise ou le paiement d'une provision .Le juge des référé peut prononcer des astreintes . L'ordonnance rendue n'a pas l'autorité de la chose jugée.Elle ne lie pas le tribunal qui est , ou qui sera ultérieurement saisi du fond.Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé .L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d'Appel du ressort qui statue en formation collégiale. Bien que le Nouveau Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé ,il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-Président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction . Lorsqu'une affaire est pendante devant la Cour d'appel, le premier Président ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, dans les mêmes circonstances être saisi en référé .Le premier Président a une compétence particulière qui lui est donnée par l'article 957 du Nouveau code de procédure civile pour suspendre l'exécution d'un jugement inexactement qualifié en dernier ressort ou pour connaître d'une défense à exécution provisoire. En raison de l'extême urgence, le Président peut être amené à dispenser le requérant d'observer le délai normal de convocation à l'audience et d'entendre les parties même un jour chômé ou férié, éventuellement à son domicile .Dans le jargon procédural on désigne cette procédure le " référé d'heure à heure" (NCPC art.485 2e al.) . Textes NCPC. art. 490, 844 et s.,808 et s., 872 et s.,893 et s. 1457, C.du travail art.516-30 et s. C.Sécu.soc. art. 142-21-1. Bibliographie Estoup(P.),La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec,1990. Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice , Collection : Dalloz action, Paris , Dalloz, 1999, Lacaze-Masmonteil (A.), Pratique jurisprudentielle du référé, interdiction provisoire de contrefaçon de brevets et de marques, Paris, édité par l'auteur, 1998. Strickler (Y), Le juge des référés, juge du provisoire, thèse Strasbourg III ,1994. Le Tribunal d'instance : L'ordonnance de référé , Ecole nationale de la magistrature, Bordeaux,1988 ________________ ________________ Référendaire (Conseiller) Magistrat affecté au service de la Cour de Cassation pour y rapporter les affaires qui lui sont confiées .Les magistrats référendaires siègent avec voix délibératives.Les fonctions de conseiller référendaire ne peuvent être occupées pendant plus de dix ans. ________________ ________________ Régimes matrimoniaux Ensemble des dispositions légales ou conventionnelles réglant les rapports patrimoniaux entre époux . Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public.Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage , ils peuvent par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières telles que la clause d'administration conjointe, la clause de prélèment moyennant indemnisation ou de préciput, ou encore la clause de partage inégal .Les contrats de mariage contiennent le plus souvent des donations ou des legs . Les régimes les plus couramment adoptés sont, * la séparation de biens auquel cas,quelle que soit la date et quel que soit le moyen par lequel il a fait l'acquisition de ses biens meubles ou immeubles , chacun des époux gère et dispose de ses biens . * la communauté universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux . * la communauté d' acquets, qui est le régime légal des époux mariés sans contrat.Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs , à l'exception toutefois des biens qui auraient été donnés ou légués sous réserve qu'ils ne tombent pas en communauté .Les autres restent des "biens propres". Les pouvoirs de gestion des époux s'exerce sur un principe strictement égalitaire et chacun d'eux répond des actes frauduleux qu'il a pu commettre dans cette gestion. Après deux ans de vie commune ,moyennant la publication de leur projet et ensuite la publication du jugement qui homologue leurs nouveaux accords, les époux peuvent changer de régime matrimonial. En droit international privé la loi applicable aux relations patrimoniales des époux est régie par une Convention signée à La Haye le 14 mars 1978 publiée en France par un décret n°92-1024 du 21 septembre 1992 (J.O 25 septembre) .un Décret no 98-508 du 23 juin 1998 ( J.O du 25 juin 1998) relatif à certaines mesures de publicité en matière de régimes matrimoniaux et modifiant le nouveau Code de procédure civile a prévu comment sont mises en oeuvre les mesures de publicité concernant le régime des biens des époux français mariés à l'étranger. Ce décret y a introduit une section VI au Chapitre 1er du Titre III du Livre III intitulée : La publicité en matière internationale".Il détermine d'une part comment s'effectue la désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage, quelles sont les mesures de publicités particulières en cas de régime matrimonial par application de la loi étrangère,et enfin quelles sont ces mésures lorsque le changement de régime matrimonial est intervenu à l'étranger en application de la loi française Voir la rubrique : "biens réservés " et, sur le contrat de mariage, consulter consulter le site de M°Mateu,Notaire . Textes Code civil art.1387 à 1581. D.n°84-406 du 30 mai 1984, art.8-4°, 12-2°, 27-3°, 71-5° (commerçants). NCPC art.1282 et s. Bibliographie Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987. Bigot (S.), Le changement de régime matrimonial et les enfants, Gaz. du Pal., 2000, n° 326, p. 9. Colomer (A.), Droit civil : régimes matrimoniaux, 10ème éd, éd. Litec, 2000. Champion ( J.), Contrats de mariage et régimes matrimoniaux, 8e éd. J.Delmas, 1989. Lemaire-Pecriaux (C.),Le changement de régime matrimonial et les tiers, Gaz.Pal., 2000, n° 326, p. 12. Malaurie ( P.),Cours de droit civil : les régimes matrimoniaux, éd.Cujas,1988. Patarin (J.), Droit civil.La preuve dans le droit des régimes matrimoniaux et des successions, Paris, éd.les Cours de droit, 1974-1975. Storck (J-P), Avantagezs matrimoniaux et régimes de participation aux acquets... , JCP 1981, éd.N, I, 355. Terré (F.), Le couple & son patrimoine : biens communs et biens propres, concubinage, divorce, donation entre époux, régime matrimonial (choix, changement), logement de la famille, société entre époux, transmission aux enfants, Paris, Editions du Jurisclasseur, 1999. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. ________________ ________________ Registre du Commerce Les personnes physiques ou morales de droit privé comme de droit public qui se livrent à des opérations commerciales sont immatriculées au " Registre du Commerce et des sociétés " qui est tenu au Greffe des Tribunaux de commerce ou ,en l'absence de cette juridiction dans un ressort ,par le secrétariat du Tribunal de grande instance .Le Registre est placé la surveillance d'un magistrat commis à cet effet . Les informations qui sont portées dans chacun des registres locaux sont rassemblées à Paris à l'Institut National de la Propriété Industrielle qui détient le second original de chacun d'eux . Textes L.1er juin 1923. Code de commerce art.L123-1 et s. Ord. n°58-1352 du 27 déc.1958 (infractions en matière de Registre du commerce). D. n°84-406 et n° 84-407 du 30 mai 1984. ; Arrêté du 9 févr.1988. Bibliographie Daublon (G.),Validité des actes et contrats réalisés par les sociétés commerciales avant leur immatriculation au registre du commerce. Delga , Observations sur la situation actuelle au regard du droit commercial, du commerçant personne physique inscrit au Registre du commerce et des sociétésayant cessé ses activités et non radié, Gaz.Pal.1985, doctr.23. Derrupé, Commentaire des décrets ci-dessus , Rev.Tr.dr.comm.,1984, 652. Vismard (M.), Le registre du commerce, le registre spécial des agents commerciaux, le répertoire des métiers.,Paris, Éditions Sociales Francaises, 1965. ________________ ________________ Réglement Au sens quotidien du mot, " régler " lorsqu'il s'agit d'une dette, c'est en acquiter le montant . Au sens du droit public, un réglement est une disposition prises par certaines autorités administratives, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des régles normatives.Tels sont les décrets du Président de la République ( certains sont pris après avis du Conseil d'Etat et portent le nom de Réglement d'Administration Publique ) et les arrêtés pris par les ministres du Gouvernement , les préfets,les sous-préfets et les maires des communes, dans la limites de leurs attributions . Le "Réglement judiciaire" était une procédure collective du droit commercial qui a pris le nom de "Redressement judiciaire" depuis la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 qui intérêsse la situation de tout commerçant dont la trésorerie ne peut plus faire face à ses dettes liquides et exigibles . Le Réglement amiable" est également une procédure collective mais qui concerne les entreprises qui bien que ne se trouvant pas en état de cessation des paiements éprouvent des difficultés qu'un financement appropriété aux possibilités de l'entreprise ne peut résoudre "Règlement amiable": voir la rubrioque: Prévention (difficultés des entreprises) Le "Règlement de juge" à ne pas confondre avec le Réglement judiciaire ci-dessus, est la procédure naguère destinée à résoudre le problème dans lequel , pour connaitre du même différend entre les mêmes parties, deux juridictions de déclarent touts les deux compétentes (conflit positif), ou au contraire, déclinent toutes deux leur compétence (conflit négatif). Ce type de conflit est règlé par l'es art.100 et s. du NCPC. par la procédure du renvoi ________________ ________________ Réintégrande Nom donné à l' action possessoire intentée par celui qui a été dépossédé d'un bien immobilier par une voie de fait . voir le mot " possession" et "pétitoire" Textes Code civil art. 2282, 2283. NCPC art. 1264. Bibliographie Gilles, La réintégrande, thèse Paris , 1936. Viatte, La protection possessoire et la réintégrande, Rev.loyers 1977,399. ________________ ________________ Relever Verbe employé dans l'expression " relevé de forclusion " qui caractérise le pouvoir donné au juge d'écarter les effets d'une forclusion, lorsque , sans qu'il y ait eu faute de sa part, la partie qui en sollicite le bénéfice établit , qu'elle s'est trouvée dans l'imposssibilité d'agir dans les conditions qui eûssent rendu son recours recevable .Par exemple en cas d'opposition ou d'appel exercé hors délai ( art.540 du Nouveau Code de procédure civile ) Il s'agit de l'application du principe du cas de force majeure ________________ ________________ Réintégration En droit du travail, la “réintégration” est l’acte par lequel un salarié dont le contrat était suspendu reprend sa place dans l’entreprise .C’est le cas , par exemple, des salariés qui reprennent leur emploi après un détachement ou après guérison à la suite d’un accident du travail. La réintégration peut être ordonnée par justice dans le cas où le licenciement d’un travailleur est jugé irrégulier .. Le mot est également utilisé pour désigner le fait qu' une personne qui avait perdu la nationalité française, la recouvre . Textes Code du travail art.L122-14-4, L122-32-7 ,L412-19. Code de la nationalité art. 97-2 et s.; D. n°73-643 du 10 juil.1973 art. 110 et s. Bibliographie Raviart (E.), Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage. 6e éd, Paris, 1948. ________________ ________________ Réméré (Vente à ) Vente consentie avec faculté pour le vendeur de résoudre unilatéralement la convention moyennant la restitution du prix . On la dénomme aussi "vente avec faculté de réachat". Ce type de vente est généralement utilisé dans la pratique des affaires , dans le cadre d'une opération de crédit pour constituer une sûreté au profit d'un créancier qui se porte acquéreur d'un bien meuble ou immeuble appartenant à son débiteur .Une fois la dette payée , le vendeur résout la vente et retrouve ainsi la propriété de son bien Voir aussi : " Préférence ( droit de ) " et " Préemption " . A comparer, la vente à réméré ci-dessus et la clause de réserve de propriété . Textes Code civil art. 1659 et s. Bibliographie Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les contrats spéciaux, civils et commerciaux vente, mandat, ..... 10e éd. , Paris, éd. Cujas,1996. Pinet (H.), Ventes a crédit. Paris, Sirey, 1961 ________________ ________________ Remise En procédure, la "remise de cause" appelée aussi "renvoi ", est une expression utilisée dans la pratique du Palais pour signifier que l'affaire est fixée au "rôle " d'une audience qui sera tenue à une date ultérieure. Dans le jargon commercial , une remise est la déduction que fait un commerçant sur le montant facturé ,en raison, par exemple, de ce que l'acheteur a payé au comptant , en raison encore de qu'il a fait un achat d'une valeur importante , soit encore parce que la marchandise était déclassée. On emploi aussi le mot "remise" dans le sens de tradition matérielle (livraison) . Ainsi "on remet des effets à l'encaissement" ,le bailleur qui a consenti une location "remet" à son locataire les clefs du local donné à bail, le déposant "remet" la chose déposée entre les mains du dépositaire. La "remise de dette" est la renonciation qui peut n'être que partielle que consent le créancier à exiger de son débiteur qu'il lui paye de ce qui lui est dû. Textes Code civil art. 1282 et s.(remise de dette ) ________________ ________________ Remploi Le mot "remploi" désigne l'opération par laquelle une personne réinvestit , soit les revenus d'une immobilisation , soit les capitaux produits par la vente d'un bien ou le partage d'une indivision .La loi oblige certaines personnes à procéder au remploi des capitaux qu'elle détiennent pour le compte d'une autre. C'est le cas,par exemple, du tuteur qui a reçu le prix de vente des biens du mineur dont il gère le patrimoine . Sous le régime matrimonial de la séparation de biens ,une telle obligation est faite à l'époux qui s'est ingéré dans les affaires de son conjoint ou qui s'est trouvé détenir le prix de vente d'un bien appartenant à ce dernier .Celui qui "n'a pas fait remploi" alors qu'il en avait l'obligation ,doit les intérêts calculés sur les sommes qui auraient dues être réinvesties . Textes Code civil art. 458, 1433 et s, 1541. ________________ ________________ Renonciation La renonciation c'est l'abandon d’un droit. La loi étant protectrice , la validité de l’abandon est subordonné à des conditions tenant à la personne et à l’importance des intérêts en jeu. C’est ainsi qu’une personne ne peut abandonner un droit que dans le cas où elle est libre d'en disposer , et même dans le cas où elle est capable elle ne peut y consentir que si loi ne lui interdit pas un tel abandon (interdiction de renoncer à une action relative à la filiation voir l’article 311-9 du Code civil et d’un façon plus générale renoncer à une action d’état ) .Il y a des droits auxquels on ne peut renoncer en raison de l’objet auquel ils s’appliquent, ainsi on ne peut renoncer par avance à demander des aliments . On ne peut renoncer qu’à un droit né et actuel .Ainsi on ne peut , renoncer à ses droits dans une succession qui n’est pas encore ouverte (pacte sur succession future) , ou renoncer à des dommages-intérêts si le dommage ne s’est pas encore produit. Dans certaines hypothèses pour s’assurer que la renonciation est le fait d’une volonté librement consentie elle doit être faite dans un acte authentique ( renonciation à succession article 784 du Code civil - subrogation du prêteur dans les droits du créancier payé - article 1250 ,2 ° du Code civil) .Sa validité peut être subordonnée à la condition que le renonçant ne se trouve plus dans une position dépendante au regard de la personne au profit de laquelle elle renonce ( quittance pour solde de tous comptes du salarié article L122-17 du Code du travail et transaction sur les salaires et les autres créances se rapportant à la rémunération du travail ) . Textes Code civil art. 311-9, 784 et s., 965, 1338 et s., 2021, 2026, 2180, 2220 et s., Bibliographie Association Henri Capitant , Les Renonciations au bénéfice de la loi, Paris, éd. Libr. Dalloz, 1963. Bourel (P.) , L'Erreur dans le renonciation à une succession, Paris éd.Sirey, 1961. ________________ ________________ Rente Versements périodiques qu'une personne dite le " debirentier" sert pendant une période de temps déterminée par le contrat ou jusqu'au décès du " crédirentier ".Dans ce dernier cas, la prestation est dénommée " rente viagère". La rente peut être constituée à titre gratuit par donation ou par disposition testamentaire .Elle peut être servie à titre onéreux ,le plus souvent comme prix d'un bien immobilier.Elle peut également être constituée pour la réparation d'un dommage ( c'est le cas pour la réparation des accidents du travail) .Voir en particulier le cas de la prestation compensatoire prenant la forme d'une rente (article 276 et suivants du Code civil). Lorsque l'institution d'une rente viagère résulte d'une convention il se forme alors un contrat qualifié d'aléatoire.Compte tenu des risques que son exécution comporte en général pour le créancier ,les règles concernant sa constitution et les conditions de sa validité font l'objet de dispositions particulières du Code civil (articles 1968 et suivants).La révision des rentes viagères qui est règlementée par la loi n°58-1374 du 25 mars 1949 et de la loi de finances n°92-1376 du 30 décembre 1993. Textes Code civile art. 276 et s., 529, 530, 588, 767, 1094-2, 1097-1, 1911 et s.,1968 et.s, 2277. L.n°49-420 du 25 mars 1949 (révision). Bibliographie Malaurie (Ph.), Cours de droit civil, Tome VIII, Les contrats spéciaux, civils et commerciaux:... rente viagère, ... 10e éd. , Paris, Cujas, 1996. Pothier (R.J.) , Oeuvres complètes. Tome 5, Traité du contrat de constitution de rente, et Traité du contrat de change, Nouvelle édition. Chez Thomine et Fortic 1821. Viatte (J.), L'aléa dans les ventes d'immeubles à charge de rentes viagères, Gaz.Pal.1975,I, doctr.297 ________________ ________________ Renvoi Le mot "renvoi" est l'expression utilisée dans le langage procédural pour exprimer que le juge a ordonné que l'affaire soit reportée sur le rôle d'une autre audience ou renvoyé à une autre juridiction .Ceci se produit en particulier ,soit que les parties aient demandé à comparaître à une audience ultérieure , soit que le dossier ne se trouve pas en état d'être jugée immédiatement,soit que la compétence appartienne à un autre tribunal , soit dans le cas de "suspicion légitime " .Le mot s'applique au renvoi dans le cas où deux juridictions s'attribuent compétence pour connaître du même procès entre les mêmes parties (conflit positif) ou, au contraire, lorsque toutes deux refusent leur compétence pour en connaître (conflit négatif) Quand la Cour de Cassation annule en tout ou partie un jugement d'un tribunal du premier degré ayant statué en dernier ressort ,ou l' arrêt d'une Cour d'Appel ,et que du fait de l'annulation il faut rejuger le fond, elle renvoit la cause devant une juridiction du même degré que celle dont la décision a été cassée. En droit international privé, le renvoi est le principe selon lequel se règlent les conflits de lois lorsque selon le droit du pays du juge, il doit faire application de la loi d'un autre pays ( par exemple pour apprécier la validité d'un mariage entre des personnes de nationalités différentes). Voir les rubriques :"Connexité" et "Litispendance" . Textes NCPC art.97 et s., 356, 364 et s., 626 et s., 826-1, 852-1, 760, 916, 1032 à 1037 . C.Org.jud.L131-4 (renvoi après cassation). D. N°60-728 modif. le D. du 26 oct.1849 sur le Tribunal des conflits art.34 et s. Bibliographie Clergerie (J.-L.), Le renvoi préjudiciel, Paris, Ellipses,2000 Giverdon (V), La procédure de règlement des exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité, D.1973, Chr.155. Devarenne (P.),Les conflits d'attribution et de compétence entre juges uniques en droit judiciaire privé, thèse Reims, 1980. Lindon (R.), La récente réforme en matière de conflits d'attribution, JCP 1960, I, 1587. Ollivier ( V.), Le Rôle et le domaine actuels du renvoi en droit international privé, Paris, édité par l'auteur, 1995. Viatte, A propos de la litispendance , Gaz.Pal.1976, Doctr.354. ________________ ________________ Réparation Voir les mots " Pretium doloris", " Responsabilité" , "Dommage" et " Dommages-intérêts ", "Faute " et , "Inexcusable (faute)" . Bibliographie Daub (M. ) ,Legrand (B.),Margeat (H.), Thyry (G.), Accidents de la circulation : fixation, Paris, éd.Gazette du Palais. Biney (P.), L'action directe de la victime d'un dommage contre l'assureur, Paris, LGDJ., 1934. Le contentieux de l'indemnisation : Critères d'évaluation - montants attribués : Aliments - bail - divorce/séparation - Dommage corporel - Licenciement - troubles de voisinage ; Préf. du Professeur Pierre Catala, Paris, Editions du juris-classeur, 1998. Court de Fontmichel (A.), Le droit international privé conventionnel de l'environnement (Conventions internationales et réparation des dommages résultant d'atteintes à l'environnement), Paris, édité par l'auteur, 1997. Creteaux (I.), Questions juridiques liées à l'évaluation du dommage écologique, thèse Paris I, 1998. Delamarre (A.), Préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à un accident corporel, 1978. Demarez (J.), L'indemnisation du dommage occasionné par un membre inconnu d'un groupe déterminé, Paris, LGDJ., 1967. Gobert (V.), La réparation du dommage moral en matière contractuelle : étude comparative , Paris, édité par l'auteur, 1997. Guery (A.), Le recours du tiers payeur : la réparation du préjudice corporel et du préjudice après décès, Bordeaux, éd. Association d'études et de recherches de l'Ecole nationale de la magistrature. 1995. Lambert-Faivre (Y.), Le droit du dommage corporel :systèmes d'indemnisation, 4e éd, Paris, Dalloz, 2000. Le Roy (M.), L'évaluation du préjudice corporel, 14e éd, Paris, Litec, 1998. Morel (R.), Droit civil approfondi. La réparation du préjudice, Paris,Les cours de droit, 1951/52. Tunc (A.), Responsabilité, assurance et solidarité sociale dans l'indemnisation des dommages. Paris, Ed. de l'Epargne, 1970. ________________ ________________ Repentir ( droit de ) Voir la rubique "Rétracter rétractation " . ________________ ________________ Répétition de l'indu Avec l'" enrichissement sans cause" et la "gestion d'affaires" , la répétition de l'indu fait partie des "quasi-contrats" . Dans le langage juridique ,le mot " répétition" est employé dans son sens latin .Il s'applique au droit qui appartient à quelqu'un d'obtenir le remboursement de la valeur dont une autre s'est injustement enrichie à ses dépens .La procédure pour obtenir la restitution de ce dont il s'est appauvri est appelée l'" action en répétition de l'indu " Textes Code civil art.1376 et s. Code de la Sécu.sociale art.L133-4. Bibliographie Barrue (F.), L'erreur du solvens dans la répétition de l'indu, Paris, édité par l'auteur, 1995. Chauvel (P.), Répétition de l'indu : question dite de l'erreur du solvens (faux problème et vraie réponse) : note sous 1re Ch. civ. 17 juil. 1984, Paris, Dalloz.1985. Delebecque (Ph.), Droit des obligations : Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000. Grillot (J.) et Saint-Cene (M.), Les recours ouverts au banquier en cas de paiement erroné à un tiers, Banque et droit, 2000, n° 72, 36. Romani (A-M.), La faute de l'appauvri dans l'enrichissement sans cause et dans la répétition de l'indû, D.1983, chr.127. ________________ ________________ Représentation Effet par lequel une convention engage une personne dite, la personne représentée, au nom de laquelle une autre dite, le représentant a traité avec un tiers ou ,duquel elle est en droit d'en exiger l'exécution. . Voir les mots : " Mandat " ,"Gestion d'affaires " , " Apparence ", "In solidum ", " Individibilité " et " Solidarité " . ________________ ________________ Réputé contradictoire Voir le mot : " Contradictoire " ________________ ________________ Requête Lorsque la loi n'impose pas que le tribunal soit saisi par un acte d'huissier, l'instance est engagée soit par une déclaration faite au Greffe , soit encore par une " requête" .Il en est ainsi des demandes portées devant certaines juridictions spécialisées ,notamment le Conseil de Prud'hommes ,le Tribunal paritaire des baux ruraux, et le Tribunal des affaires de sécurité sociale. La saisie par voie de requête est également utilisée pour solliciter du Président de la juridiction compétente, l'autorisation de procéder à un constat ,à une saisie ou à la notification d'une ordonnance portant injonction de payer ou de faire.La requête est également le moyen d'introduire une demande en matière gracieuse ou une demande conjointe (par exemple un divorce par demande conjointe) . Textes NCPC art. 54, 57 et s., 145, 493 et s., 793 et s., 845 et s., 859, 860, 900 , 926 et s., 1088, Bibliographie Colloque des Instituts d'études judiciaires ; (mai 1964 ; Lille) Les ordonnances sur requête dans la pratique judiciaire française., Paris, Libraires Techniques, 1967. Estoup (P.), La pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, procédures à jour fixe et abrégées, 2e Ed, Paris, Litec,1998. Martin (R.), La formalisation de la décision gracieuse et de la requête au président du TGI, JCP 1976, I, 2819. Bertin, Les ordonnances sur requêtes et leurs nouveaux signataires, Gaz.PAL.doctr.394. Rau (E.), Le président du tribunal de grande instance d'après l'ouvrage de H. Bourdonnay, Paris.LGDJ, 1965. Rosello (Cl.), Tribunal de grande instance : Des jugements sur requête en matière civile, Bordeaux, Association d'études et de recherches de l'Ecole Nationale de la Magistrature,1991. ________________ ________________ Réquisitions En matière civile,lorsqu'il intervient ou qu'il est appelé dans une procédure,le Ministère public dépose des "conclusions" comme le font les parties ou leurs conseils ( avocats ou avoués ). C'est à tort que dans le langage courant du Palais les praticiens utilisent le mot "réquisitions" qui ne doit s'utiliser que pour désigner la manière dont le Parquet manifeste sa position oralement ou par écrit en matière pénale . ________________ ________________ Rescision La "rescision" est la résolution qui est prononcée par le tribunal pour invalidité lorsque à la date de son engagement le signataire d'un contrat était frappé d'incapacité . Rescinder s'emploi aussi lorsque la mise à néant d'une convention est prononcée en raison de ce que le contrat a été reconnu lésionnaire.Dans ce dernier cas, outre les dommages-intérêts qui peuvent être alloués à la victime de la lésion, le jugement qui intervient, replace les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat dont les effets sont annulés Voir aussi : " Minorité;" , et " Majeurs protégés " . . Bibliographie Voir aussi les références aux textes et la bibliograhpie sous les rubriques citées ci-dessus . ________________ ________________ Réserve ( Obligation de ) Le magistrat qui préside l'audience dipose d'un "pouvoir de police". L'article 24 du Nouveau code de procédure civile fait obligation aux parties de garder en tout le respect dû à la justice et donne au juge qui préside les débats le pouvoir de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux et de prononcer même d'office des injonctions . Voir les mots: "Immunité " et "Police de l'audience ". Textes NCPC art.24, 437 et 438 . Bibliographie Sauvel (J.),Les immunités judiciaires ce que l'on peut dire et écrire en justice et la police de l'audience, Paris, Sirey,1956. ________________ ________________ Réserve héréditaire Voir les mots " Rapport" et " Quotité disponible " et " Retranchement " . Textes Code civil art.913 et s. Bibliographie Se reporter aux références indiques sous les rubriques citées ci-dessus . ________________ ________________ Réserve de propriété (Clause de ) Disposition contractuelle inventée par la pratique pour assurer au vendeur qui a consenti à l'acheteur un crédit , qu'il sera payé du prix de la chose vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de l'acquéreur . Pour parvenir à un tel résultat acheteur et vendeur conviennent que la chose vendue restera la propriété de ce dernier jusqu'à complet paiement et ce, ce nonobstant les accomptes versés. La clause qui contient une telle convention porte le nom de "clause de réserve de propriété ". Elle s'analyse comme une vente sous condition suspensive, laquelle n'est réalisée qu'au règlement de la dernière échéance du prix convenu. Lorsque, s'agissant de marchandises , celles ci sont remises à l'acquéreur et que la convention lui donne le droit de les vendre , le vendeur impayé à l'échéance, peut d'une part, exercer une action en revendication sur les marchandises restées entre les mains de l'acquéreur , et pour celles qui ont été vendues , il peut d'autre part, exercer un action sur le prix entre les mains des sous-acquéreurs . Une telle convention est jugée valable et , en cas de redressement ou de mise en liquidation judiciaire de l'acquéreur, elle est déclarée opposable à ses créanciers . Bibliographie Derrida (F.), La clause de réserve de propriété et le droit des procédures collectives , D.1980, Chr..293. Houin (R.), L'introduction de la clause de réserve de propriété dans le droit français de la faillite, D.1980,Chr.293. Laude (A.), Notion de contrat en cours : contrat de vente comportant une clause retardant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix,Rev. procéd. coll., 2000, n° 3, 100. ________________ ________________ Réservés (biens) Sous l'ancien régime légal , la loi désignait le mari comme l'administrateur de la communauté .A l'exception des actes de disposition à titre gratuit, et, à condition que ce soit sans fraude, il gérait et administrait seul des biens de la communauté.Il était cependant fait exception pour les gains et salaires de la femme qui bien que restant des biens communs demeuraient sous son administration. Cette catégorie de biens étai désignés sous l'appellation de "biens réservés" . Ce système a disparu . Dans régime actuel de la communauté légale, sauf le cas de fraude,les deux époux disposent chacun du droit d'administrer et d'aliéner les biens communs . Il est fait exception à ce principe pour les biens nécéssaires à l'exercice de la profession séparée exercée par l'un d'eux ou par les deux si l'un et l'autre exercent une profession séparée .Pendant que dure la communauté celui des deux époux qui exerce cette activité dispose en effet du pouvoir exclusif de les gérer et de les aliéner . Textes Code civil art. 1421 et s. Bibliographie Voir sous : "Régimes matrimoniaux" et "Communauté légale". ________________ ________________ Résiliation Que les parties se soient mises d'accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l'une d'elles de ses obligations ,la "résolution" comme la "résiliation" mettent un terme au lien contractuel . La différence entre la "résolution et la "résiliation", tient à leurs effets. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat , les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat . En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive ( contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail ). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution , les effets de la mise à néant des obligations engendrées par la convention résiliée ne peuvent remontenr à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements . Ainsi, le locataire n'est pas en mesure restituer au bailleur l'avantage qu'il a tiré de l'occupation des lieux et, dans le contrat de travail l'employeur ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni.La résiliation , contrairement à la résolution, n'a donc pas d'effet rétroactif.Ses effets remontent, selon les cas , à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs relations contractuelles , ou à celle à laquelle l'un des contractants a été déchu du terme fixé par la convention, à la date des effets du préavis , à la date du jugement et quelque fois même , à la date à laquelle le juge statue.C'est ce dernier, qui compte tenu des faits de la cause, va , selon le cas, constater ou fixer la date de la résiliation. Une clause dite " clause résolutoire" peut être insérée dans le contrat par les parties .Elle prévoit qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'un de co-contractant , la convention sera résolue de plein droit .Si un différend survient entre les parties, le jugement qui sera prononcé par la suite, ne fera que constater que les conditions prévues par la clause résolutoire ont bien été réunies .Les pouvoirs du juge sont restreint à tirer les conséquences de la résolution ou de la résiliation . Néanmoins, en matière de baux à usage d'habitation la loi prévoit que malgré les termes impératifs que les parties ont pu inclure dans une clause résolutoire insérée dans le bail,le juge peut suspendre les effets de cette clause .Dans ce cas,le juge donne au locataire un délai pour remplir les obligations qu'il n'a pu exécuter.La résiliation n'intervient que si le juge constate qu'à l'échéance du délai qu'il lui a imparti pour se libérer de la prestation qu'il n'a pas accomplie , le locataire ne s'est pas exécuté Bibliographie Constantin (A.), Hinfray (V.), Théorie et pratique des clauses résolutoires expresses, édité par l'auteur, Paris, 1990. Larribau Teneyre (V.), Le domaine de l'action résolutoire: recherches sur le contrat synallagmantique , Thèse PAU, 1989. Paulin (Ch.), La clause résolutoire, Paris, L.G.D.J.1996. . ________________ ________________ Résolution Voir le mot " Résiliation " . ________________ ________________ Résolutoire ( Clause ) Voir le mot " Résiliation " . ________________ ________________ Responsabilité civile La responsabilité civile est la conséquence , soit de l'inexécution d'un contrat , soit d'un acte volontaire ou non , entraînant pour une personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres . La réparation se fait par équivalent.Elle consiste dans le paiement d'un capital dit " dommages-intérêts" ou dans le service d'une rente temporaire ou viagère . Le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire".Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent , le paiement d'un "intérêt moratoire" est de droit . Contrairement aux règles générales exposées ci-dessus, l'action que la victime exerce en vue d'obtenir un dédommagement , trouve son fondement dans le risque , risque que fait courir l'usage d'une automobile , risque professionnel que court le salarié dans le cas d'un accident du travail .La réparation n'est plus alors subordonnée à la preuve de la responsabilité qui dans ces cas, est fondée sur une présomption. Voir aussi le mot "inexcusable " Quasi-délit" . Textes Code civil art.1382 et s. L. n°85-677 du 5 jul.1985 , D. n°86-15 du 6 janv.1986(circulation automobile). D. n°86-1111 du 15 octobre 1986 (terrorisme). Bibliographie Bonnieux (C.), La prescription de l'action en responsabilité civile, Paris, édité par l'auteur, 1995. Durry (G), Jourdain (P), Brun (P.),. Leduc(F),. Groutel (H),Viney (G.), Bouloc (B), Guettier(C), et Slim (H.), La responsabilité du fait d'autrui : actualité et évolutions. La responsabilité du fait d'autrui dans et hors l'article 1384 du Code civil. Colloque du 2 juin 2000 , Responsabilité civile et assurances, 2000, n° 11bis, hors série Ghestin (J.), Viney (G.), Jourdain (P.), Traité de droit civil : les conditions de la responsabilité, 2éd. Paris, L.G.D.J., 1998. Goldman (B.), Garde de la structure et garde du comportement ...,éd.?, date?. Lassalle( J-Y.), Les responsabilités civile et pénale des auteurs de violences sportive, Semaine juridique, 2000, n° 49, p. 2223 au (Ph.), Droit de la responsabilité : responsabilités civile et pénale, responsabilités civiles délictuelles et quasi délictuelles, formation et exécution du contrat,défaillances contractuelles et professionnelles, contrats spéciaux, régimes spéciaux d'indemnisation, accidents de la circulation, action récursoires, Paris, Dalloz, 1998. Ollier (P.-D.), Responsabilité personnelle et garantie du fait d'autrui dans la responsabilité légale des père et mère. (Art. 1384, Al. 2 et 5 C. Civ.), Bruxelles, C.E.P.I. impr., date:?. Rouxel (S.), Recherches sur la distinction du dommage et du préjudice en droit civil français, thèse Grenoble II, 1994. Souleau (I.), La prévisibilité du dommage contractuel ( défense et illustration de l'article 1150 du Code civil.thèse Paris II, 1979. Université, Tours. Institut des assurances, L'Intervention des organismes sociaux et la réparation du préjudice corporel, actes du Colloque organisé àTours, éd. Faculté de droit et des sciences économiques, 1979. ________________ ________________ Responsive Toute profession a son jargon.Celui du Palais n'échappe pas à la règle .L'adjectif "responsive" qualifie les conclusions qui contiennent les moyens qu'une partie oppose à ceux déjà exprimés par la demande ou par les conclusions de son adversaire . ________________ ________________ Ressort Le mot désigne à la fois , l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction , les valeurs à l'intérieur desquelles, elles peuvent statuer et , à l'intérieur de ces valeurs , les sommes au delà desquelles leurs jugements sont susceptibles d'appel. . Au plan géographique ,le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction .Ainsi , par exemple, les Départements de la Charente ,de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux.La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes .Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le "siège du ressort" de la Cour d'appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d'un canton, d'un arrondissement , d'un Département ou d'une Région administrative . Le "taux du ressort" est la valeur fixée par décret, permettant d'apprecier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré . Tous les tribunaux de première instance , comprenant les Tribunaux d'Instance et les juridictions spécialisées, statuent " en dernier ressort " , c'est à dire, sans appel possible jusqu'à la valeur de 25.000 Fr et à charge d'appel jusqu'à Frs 50.000,00 au delà de cette dernière valeur ce sont les Tribunaux de grande instance qui sont compétent . Pour savoir si une affaire est ou non "appelable" on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l'objet du litige .Un tribunal statue en premier ressort , si la valeur de la prétention était indéterminée ou indéterminable . La valeur de l'objet du litige n'intervient , ni comme condition de recevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d'un pourvoi en cassation . Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive , ni les intérêts moratoires , ni les frais de procédure non compris dans les dépens , ni les dépens , ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort. Voir le tableau du ressort des Cours et des Tribunaux français sur le site des Magistrats francophones. Textes NCPC art. 33 et s., 42 et s, 51, 96. Code de l'org.judiciaire, art. R311-1 , R321-1,R411-2. Code du travail art.L511-1, R517-3. Code de commerce (ancien) art.639. (doit être ultérieurement repris dans le Code de l'Org.Judiciaire) ________________ ________________ Rétention ( droit de ) Prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l' exécution d'une prestation, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat .Le droit de rétention est donné notamment à l'hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (voir les articles 571,1948,2082,1673 du Code civil ). Il constitue un privilège opposable aux autres créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu'elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention.Ce privilège est reporté sur le prix si l'objet est vendu aux enchères . Textes Code civil art.571, 862, 1612 et s., 1673, 1948, 2082, 2087, bibliographie Al Chiekh Radhi (Y.), Le Droit de rétention d'après les législations française et suisse., Lausanne, Impr. G. Conne, 1957. Antonmattei (P.-H.), Droit civil : contrats spéciaux, Paris, Litec, 1997. Bénabent (A.), Droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux, 4e éd., Paris, éd.Montchrestien, 1999. Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF ,22e éd.2000. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, Cujas 1995. Pret (C.-A.), Le Droit de rétention dans les législations anciennes et modernes française et étrangères, Paris, éd. Ernest Thorin, 1880. ________________ ________________ Rétracter , Rétractation La rétraction désigne le fait par une personne de revenir sur une décision qu'elle a prise .Il en est ainsi par exemple du droit du parent qui a consenti à l' adoption d'un de ses enfants et qui , dans les délais prévus par la loi, manifeste sa volonté d'annuler le consentement qu'il avait donné à cette adoption. C'est encore le cas de l'héritier qui après avoir déclaré renoncer à la succession qui lui est dévolue , décide de changer d'avis et qui décide de l'accepter et d'en payer le passif . Le mot rétracter s'emploi aussi dans le langage procédural. Il convient ,à cet égard de rappeler que l'autorité de la chose jugée est acquise dès que le jugement est prononcé. Il ne peut alors être réformé que par les voies de recours prévues par la loi. L'autorité de la chose jugée, qu'il ne faut pas confondre avec le caractère définitif d'une décision qui n'est acquis que lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont expirés ou que les recours ont été épuisés (on dit alors que le jugement est "passé en force de chose jugée"),s'impose aux parties comme au juge .Sauf ce qui sera dit ci-après pour la A HREF="R.html#Rectification"TARGET="droit">rectification des erreurs matérielles, ce dernier est dessaisi par le prononcé du jugement , il n'a pas compétence pour le rétracter et le modifier .Les parties n'ont que la ressource d'exercer les recours prévus par la loi lorsqu'ils leur sont encore ouverts . Il n'y a que trois hypothèses dans lequel le juge peut rétracter un jugement .C'est le cas ,soit que la décision comporte une erreur purement matérielle , soit que le jugement a été pris par défaut et que la partie défaillante y fait opposition.Il y a aussi rétractation en cas de recours en révision .En ce qui concerne la voie de l'opposition, on estime que lorsque la partie contre laquelle un jugement a été pris n'a pu ,sans faute de sa part, faire valoir ses moyens de défense, l'intéressé doit pouvoir revenir devant le même juge pour instituer un débat contradictoire.Dans ce cas ,si le juge saisi à nouveau de l'affaire,décide de faire droit au recours dont il a été saisi , il "rétracte" sa décision .Notons que ce n'est pas l'acte d'opposition qui met le premier jugement à néant , mais la décision que prend le juge s'il décide de la "rétracter" après que la procédure ait été menée contradictoirement En ce qui concerne les décisions qui ne sont pas rendues au fond,elles ne "préjudicient pas au principal", en d'autres termes,elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée .Il en est ainsi des ordonnances de référé,des ordonnances sur requête, des mesure de mise en état , des mesures d'administration judiciaire Dans ces cas,soit qu'il agisse de sa propre initiative,soit qu'il ait été saisi par l'une ou par l'autre des parties, le juge peut , s'il estime ce recours fondé , "rétracter" sa décision . Le juge peut éventuellement remplacer sa première décision par une autre .Par exemple le juge des référé qui dans une première ordonnance a prescrit la mise sous séquestre d'un bien, peut dans une seconde ordonnance annuler la mise sous séquestre et la remplacer par un cautionnement . Encore que l'emploi du mot "rétractation" ne soit pas exactement approprié, il est souvent utilisé par les praticiens au lieu et place de " droit de repentir", pour désigner la faculté reconnue au bailleur d'un local à usage commercial de renoncer au congé qu'il a fait délivrer au locataire .Ce faisant, il annule les effets du congé et il évite, par ce moyen, d'avoir à payer à son locataire une indemnité d'éviction. Afin d'éviter de créer une situation incertaine pour les parties,mais notamment pour le locataire, cette faculté est règlementée par la loi : le droit de repentir ne put s'exercer que dans un certain délai Voir aussi les mots " Rectification " et , "Rapport". Textes NCPC. art. 572 (opposition) , 488 (eéféré), 784 (ordonnance de clôture ), 497 (ordonnance sur requête). D.53-960 du 30 sept.1953 sur les baux commerciaux art.8 et s. Bibliographie Bertin, Le référé aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur la requête initiale en divorce...JCP, 1984,I, 3146. Mirabail (S.), La Rétractation en droit privé français, Paris, L.G.D.J., 1997. Motulsky, Les ordonnances sur requête dans la pratique judiciaire française , rapport de synthèse, Colloque Lille, 1964, éd>.LITEC, 1967. Viatte, Matière gracieuse et ordonnance sur requête, Gaz.Pal.1976, Doctr.622. ________________ ________________ Retrait Si des droits en litige font l’objet d’une vente par le cessionnaire au profit d’un tiers , la personne qui les revendique , peut exiger que les droits ainsi cédés lui soient rétrocédés .On se trouve en présence d’une sorte d’expropriation de droit privé.Celui qui entend exercer cette faculté que la loi lui confère, doit rembourser au cessionnaire le prix que ce dernier a payé au cédant et les intérêts .C’est cette opération de rachat forcé que l’on nomme un “ retrait de droits litigieux” .Elle est régie par les articles 1699 et suivants du Code civil . Le cessionnaire ,celui qui subit le retrait , est dit le “retrayé” ,tandis que le “retrayant” est la personne qui s'interpose pour obtenir que lui soient restitués par le retrayé, les droits qui ont été acquis par ce dernier ; .Il peut s’agir d’un droit au bail de type commercial ayant fait l’objet d’une cession à titre onéreux réalisée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce. Toutefois,les tribunaux ne peuvent se substituer aux parties pour déterminer le prix de la vente des droits cédés lorsu'il a été prévu un prix englobant celui d'autres droits ou d'autres biens comme c'est le cas dans la vente d'un fonds de commerce.Ils jugent donc que le retrait ne peut avoir lieu lorsque le prix de la cession de bail n’apparaît pas d’une manière séparée du prix des autres éléments du fonds. L’ancien article 841 du Code civil permettait aux cohéritiers de se faire restituer de la sorte un droit ou un bien qu’un autre héritier avait cédé à un tiers, fût il lui même parent du défunt. .Mais cette disposition a été abrogée par une loi du 31 décembre 1976.Cette opération se dénommait "le retrait successoral" Textes Code civil art.1699 et s. Bibliographie Gaillot (G.), Le retrait d'indivision et le perfectionnement de sa technique du système de l'acquisition forcée à celui de l'option.,1942. Pothier (R-J.), Oeuvres complètes. Tome 4, Traité des retraits, Nouvelle édition, Paris, Chez Thomine et Fortic, 1821. Tallon (D.), Retraits et préemptions.: Contribution à l'étude des retraits, Paris, Sirey, 1951. Lebrun, Dalloz Rép.civil . V° Cession de droits litigieux. ________________ ________________ Retranchement L' action en " retranchement " est celle par laquelle ,sans attendre le décès de celui de leur père et mère qui s'est remarié , les enfants nés d'un premier lit exigent que le tribunal prononce la réduction des donations ou des dispositions testamentaires excédant limites fixées par l'articles 1094-1 du Code civil, que leur père ou leur mère a consenti à son nouveau conjoint . Voir " Quotité disponible" . Dans le langage procédural , la Cour de cassation procède "par voie de retranchement" lorsqu'elle décide de la cassation partielle sans renvoi pour la partie de la décision qu'elle a décidé d'annuler ; ce faisant elle maintien le surplus du jugement ou de l'arrêt qui faisait l'objet du pouvoi. Textes Code civil art. 1527. Bibliographie Lucet (F.), L'avantage matrimonial, retranchement ou révocation, JCP 1992, éd.N.I, 145. Pacaud (B.), Pujol (F-R.), Les avantages matrimoniaux , Defrénois, 1991,24. ________________ ________________ Rétroactif .Une loi n'a un effet rétrocatif que lorsque le Parlement qui l' a votée s'est expressement exprimé sur ce point . En revanche, et sauf dispositions contraires, il ne peut y avoir constitution de droits acquis en matière de procédure.Les lois de ce type, s'appliquent donc aux procès, qui sont déjà engagés . Les contrats peuvent avoir un effet rétroactif, lorsque les parties décident que leurs conventions régiront des situations passées ou lorsqu'elles décident de considérer que leurs accords, qui n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, sont non avenus. En ce qui concerne certains jugements, ils peuvent avoir un effet remontant à une date antérieur à leur prononcé.Il en est ainsi des décisions rendues en matière divorce ou de séparation de corps devenus définitifs dont les effets, dans les rapports patrimoniaux entre époux, remontent à la date de l' assignation .Pour rester dans le domaine du statut des personnes, la décision annulant un mariage en efface tous les effets comme s'il n'avait jamais existé .Il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'il est déclaré "putatif ".Dans le domaine contractuel, les jugements qui décident de la résolution d'un contrat en annulent tous les effets depuis la date à laquelle le contrat s'est formé et les parties doivent se restituer réciproquement toutes les prestations qu'elles se sont faites : le vendeur doit restituer le prix et l'acheteur , la marchandise qui lui a été livrée .( Voir la différence avec la "résiliation" ) . Textes Code civil art.2 Bibliographie Bach (L.), Contribution à l'étude de la notion de "rétroactivité de la loi", Baden-Baden, Nomos, 1981. Bertrand (A.), La rétroactivité en droit fiscal, thèse Paris II, 1999. Franceskakis, Loi d'application immédiate et droit du travail, Rev.crit.Dr.inter.priv, 1974,273. Greffe (P.), La Publicité et la loi : Droit français, Union européenne et Suisse, 9e éd, Paris, Litec 2000. Héron (J.), Etude structurale de l'application de la loi dans le temps, Rev.trim.dr.civil 1985, 77. ________________ ________________ Revendication Dans son sens général , le mot " revendication" est employé pour désigner une réclamation tendant à se faire reconnaître en justice un droit contesté . Ainsi on peut " revendiquer la qualité d'enfant légitime " ,ou "revendiquer la propriété " d'un objet mobilier perdu ou volé " . Dans un sens plus spécifique on emploi ce terme pour opposer la revendication qui s'exprime par l'utilisation d'une voie de droit , à la voie de fait qui se manifeste très généralement par un trouble causé sans droit . Voir " Trouble " et , "Possessoire " . Textes Code civil art.328 (enfant légitime), 2279 et s. ( meubles). Code de commerce (nouv.) art. L621-111 et s., L621-115 et s. Bibliographie Boucard (M-R.), L'action en revendication de propriété des brevets d'invention, 1985. Champenois (G.), Réclamation d'état et revendication d'enfant légitime, LGDJ, Paris, 1971. Reboul (M.), L'action en revendication de propriété du brevet d'invention, Paris, édité par l'auteur,1994. Mackay (H.),La revendication des meubles en droit anglais par comparaison avec le système français, Paris, éd. A. Rousseau, 1924. Malinvaud (Ph.), Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris, LGDJ.1967. Muller (M.), L'acquéreur de bonne foi d'un meuble, Vers un nouvel équilibre...Rev.tr.dr.civil 1989,697. ________________ ________________ Réversion Sous conditions d’âge minimum, de durée de mariage et de ressources ,la veuve d’un assuré social reçoit une partie de la pension de vieillesse attribuée à son conjoint.Cette prestation est dite “pension de réversion “. Le pourcentage permettant le calcul de la pension revenant au conjoint est le “ taux de réversion “ .Dans certaines circonstances le taux peut être majoré . La réversion est un droit dérivé . Une pension de réversion est aussi versée par les organisme de retraite du secteur conventionnel. En général elle cesse d'être due au conjoint survivant en cas de remariage ou de concubinage même si dans ce dernier cas, le conjoint survivant n'est pas signataire d'un Pacte de solidarité. Textes Code de la séc. sociale art. L353-1 et s. ________________ ________________ Révision Dans son sens commun la " révision" est la reprise d'une étude ou d'un compte.Dans ce sens on parle de la révision des rentes viagères ou de la révision du prix d'un marché de travaux ou de fournitures. Il peut aussi, s'agir d'un recours exceptionnel appelé autrefois "demande en rétractation" ou encore "requête civile" .Il s'agit d'une voie de recours exceptionnelle destiné à modifier un jugement en raison notamment d'une erreur matérielle . Les cas d'ouverture sont très limités : fraude de la part de la partie contre laquelle la procédure était dirigée, pièces retenues par elle, pièces produites reconnues fausses ou témoignages ou serment prêté ultérieurement déclarés faux . ________________ ________________ Révocation Vocable qui désigne le changement d’une situation juridique par suite d’une décision autoritaire .En ce sens le licenciement est un type de "révocation" .Tel est aussi le cas des donations faites entre vifs qui peuvent êtres révoquées dans les cas particuliers prévus par l’article 953 et suivants du Code civil.On citera aussi le cas de révocation de l'adoption simple (art.370 Code civil) Dans la procédure d’ arbitrage ,l’arbitre ou les arbitres désignés dans le contrat d’arbitrage ou dans la clause compromissoire,oeuvre commune de toutes les parties, ne peuvent être révoqués qu’à la suite d’une décision collective et unanimes de ces dernières ( article 1460 al.2 du nouveau Code de procédure civile ). Consulter Ad nutum (révocabilité) Textes Code civil art. 370, 953 et s., 1035 et s. Bibliographie Dugas de La Boissonny (Ch.), La révocation tacite des testaments (études de la doctrine et de la jurisprudence depuis 1945),édité par l'auteur, 1971. ________________ ________________ Risque Un " risque " est un événement dont l'arrivé alétoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois. Le risque inhérant à la circulation automobile et celui que supportent les salariés du fait l'exercice de leurs activités professionnelles a amené le législateur à écarter , pour la réparation des accidents que ces situations génèrent , l'application des principes ordinaires de la responsabilité civile fondée sur la preuve de la commission d'une faute. Voir le mot : " Inexcusable (faute)" . En matière conventionnelle ,l'imprévisibilité qui porte à la fois sur la venue et sur les conséquences d'un événement , constitue le fondement de l'engagement de l'assureur et de son client et celui du rentier et de son débiteur .Dans les contrats qui ne font pas partie des contrats aléatoires, la personne qui supporte les risques assure les conséquences dommageables pouvant affecter l'état physique de la chose ou la qualité de la prestation qui est l'objet du contrat. Ainsi ,en matière de vente, du fait même de la livraison, les risques qui jusque là étaient supportés par le vendeur passent à l'acquéreur .Sauf à démontrer qu'avant la délivrance qui lui en à été faite l' automobile se trouvait déjà affectée du vice non apparent qui en empêchait le fonctionnement normal, l'acquéreur échouera dans son action fondé sur la garantie. En revanche les risques restent au vendeur, lorsqu'une marchandise a peri ou a été détruite au cours du transport, alors qu'il avait été stipulé au contrat qu'elle était vendue livrée dans les magasins de l'acquéreur . L'article 1245 du Code civil fixe la règle générale concernant le probème de la charge et du transfert des risques ,qui se pose à propos de très nombreux contrats ( vente, prêt , gage , dépôt, mandat, contrat d'entreprise ...) portant sur des corps certains . Pour ce qui est des biens " fongibles ",voir ce mot Les risques de l'entreprise,visent les aléas tenant aux bons et aux mauvais résultats comptables produits par les opérations réalisées dans le cadre d'une activité.Pour ce qui est des risques commerciaux dans le contrat de gérance libre voir le mot " Gérance ". Textes Code civil art. 1138, 1245, 1302, 1585, 1624. Bibliographie Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF, 22e éd.2000. Da Costa (L.), Le rôle du médecin du travail dans la politique de prévention des risques, Paris, édité par l'auteur,2000. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, 12e éd., Cujas 1998. Mambre (Em.), Les risques professionnels en droit internationale privé, thèse Paris II, 1985. Rybak (S.), Force majeure et assurance des risques exceptionnels en matière de marchandises transportées, Paris, édité par l'auteur, 1998 ________________ ________________ Ristourne D’une manière générale la “ristourne” est une diminution du prix d’une vente notamment dans le cas où l’acheteur se porte acquéreur d’une grande quantité d’une marchandise , s’il assure une partie des risques de la vente ou s’il la paye au comptant . L’article L242-7 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les caisses de sécurité sociale couvrant le risque lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles d’accorder aux employeurs des ristournes sur les cotisations qu'ils payent .Leur attribution est réglée par un arrêté du 15 décembre 1987. ________________ ________________ Rogatoire ( Commission ) Lorsque dans le cadre de la mise en état ,il est nécessaire d'exécuter une mesure d'instruction en dehors du siège de la juridiction saisie de l'affaire , par exemple pour entendre un témoin,le juge qui a une compétence territoriale limitée au ressort de la juridiction auprès de laquelle il a été nommé, envoi un autre juge ou à une autre autorité située dans le ressort du lieu où le témoin a son domicile ou sa résidence, une délégation qui est appelée "commission rogatoire". Des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit en exécution d'une convention internationale ,soit en vertu d'un traité de coopération judiciaire, soit en utilisant la voie diplomatique.Des conventions diplomatiques peuvent prévoir qu'un juge français peut transmettre directement sa commission rogatoire à un collègue étranger. Textes NCPC art.157, 730 et s., 1272. Bibliographie Gavalda (Ch.),Les Commissions rogatoires internationales en matière civile et commerciale., Paris, Sirey,1964. ________________ ________________ Rôle État sur lequel le greffier porte la liste des affaires qui sont appelées à l'audience d'une Chambre d'un tribunal .Ce document était autrefois affiché à la porte de la salle .Cet usage n'est plus guère suivi .La feuille d'audience sert maintenant à la fois de "plumitif " et de " rôle " .La radiation , le désistement, le renvoi , la mise en délibéré et le prononcé de tout jugement même avant dire droit , font sortir l'affaire du rôle de l'audience à laquelle elle a été appelée. On parle de la "mise au rôle " d'une affaire pour exprimer qu'elle sera appelée à l'audience . En fin d'audience elle est signée par le Président d'audience et par le greffier . On trouve ce mot avec le même sens en droit anglais ( notamment dans l'expression The Master of the Rolls ) En droit maritime le " rôle de l'équipage " est un état nominatif du personnel embarqué à bord d'un navire . Le mot vient de ce qu'autrefois les écrits étaient portés sur des documents que l'on utilisait en rouleaux .Dans le langage des greffiers comme dans celui des notaires dont l'institution a d'ailleurs la même origine historique , la page d'un acte, qui n'est écrit que d'un seul côté s'appelle un " rôle " Saisie La saisie est ,selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution .Il y est procédé lorsqu'un créancier fait procéder à l' appréhension d'un bien appartenant à son débiteur (on dit "mettre sous main de justice") . Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre mais qu'il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquel sont saisis par une requête .S'il fait droit à la demande,le Juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot " Requête" ). Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire , il remet son titre à un huissier qui , huit jours après un commandement , procède à la saisie. La saisie-attribution est la voie d'exécution par laquelle un créancier disposant d'un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient .La saisie- exécution est applicables aux comptes bancaires. La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la préc;édente,elle est régie par les règles particulières destinée à éviter qu'un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires , soit privé de tout moyen d'existence.Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail .Elle ne peut porter que sur une portion des salaires ( art.145-2 du Code du travail). Le barème permettant de calculer la fraction saisissable et cessible du salaire au profit d'un créancier a été révisé par le décret no 2000-1236 du 19 décembre 2000. Ce nouveau barème s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001. Il s'applique également aux pensions de vieillesse et d'invalidité servies par la Sécurité sociale ainsi qu'aux pensions de retraite complémentaire. Le texte peut être consulté sur le site de: Legifrance. La saisie-appréhension et la saisie-revendication s'applique aux meubles corporels et en particulier aux véhicules .Le véhicule appréhendé est immobilisé de la maniè:re prévue par les articles 170 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles aux procédures civiles d'éxécution. En l'absence d'un titre exécutoire l' appréhension ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une injonction du juge de l'exécution. Lorsque la mesure prise a pour conséquence d'immobiliser un bien ayant une valeur excédant notablement celle de la créance ou que la saisie constitue un empêchement au bon fonctionnement d'une activité professionnelle ou commerciale, le saisi peut demander au juge de l'exécution que les installations professionnelles, le fonds de commerce, ou le matériel soient placés sous séquestre ou que , s'agissant d'une saise-arrêt , le montant de la somme saisie entre les mains du tiers soit limitée (on dit "cantonnée" ) à une somme suffisante pour couvrir la créance ,les intérêts, les frais et les dépens .Cette somme peut aussi être déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout tiers désigné par le juge . La "saisie-revendication" est celle par laquelle la personne déclarée propriétaire d'un meuble corporel par une décision exécutoire le fait appréhender ,éventuellement entre les mains d'un tiers , elle rend le bien indisponible. La saisie faite en vertu d'un titre exécutoire aboutit normalement à la vente aux enchères publiques ,il s'agit alors d' une " saisie-vente". Les saisie faites à tort,d'une manière excessive ou sans titre , ou sans autorisation de justice, peuvent donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts . Les incidents d'exécution , notamment les demandes en mainlevée sont de la compétence du Juge de l'exécution . Ne pas confondre "Saisie" et "Saisine" ci-après. Textes L.n°91-650 du 9 juil.1991 ,art.13 et s.(procédures civiles d'exécution) D.n°92-755 du 31 juil.1992 , art.38 et s.(procédures civiles d'exécution) Bibliographie Perrot (R.), Comptes bancaires, saisies de sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques , Note sous Civ.2, 11 mai 2000, Bull. 2000, II, n 78, p. 54; Rev. trim. de dr. civ., 2000, n° 3, 641. Saisine En matière de succession, un très ancien adage dit "Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ". Il signifie que les héritiers légitimes et les héritiers naturels , le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel ont la saisine de la succession par le seul fait du décès de leur auteur sans qu'ils aient besoin ,d'obtenir une autorisation d'une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance pour appréhender la succession.En revanche, les légataires et, lorsque la succession est vacante ,l'Etat, doivent suivre la procédure ci-dessus décrite. On dit dans ces cas,qu'ils doivent "se faire envoyer en possession". Le mot " saisine" s'utilise aussi dans le langage procédural ,pour désigner l'appréhension de l'objet du différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En première instance ,la "saisine" de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe, d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte. Dans le cas où ce mode d'introduction du procès est prévu par le Nouveau code de procédure civile,le tribunal est saisi par la remise d'une requête. En ce qui concerne la Cour d'appel, sa saisine résulte d'une demande d'inscription au rôle et ,en ce qui concerne la Cour de cassation , elle se trouve saisie par une déclaration de pourvoi qui est un acte écrit qui est enregistré au Greffe de cette juridiction . Textes NCPC art.855 et s, 750 et s., 788 et s., 829 et s., Code Sécu.sociale art. R 142-18. Code du travail R516-18. Salaire Dans le cadre d’un contrat d’emploi, le salaire est l’ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de ses services . Il consiste en sommes payées en espèces , auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature tels que la fourniture d’un véhicule,d’un logement,de combustibles de chauffage,ou la fourniture de repas . Les indemnités représentatives d’un remboursement de frais avancés par le salarié ,même si ces reversements son forfaitaires, ne constituent pas des salaires. L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale inclut toutes les formes de salaires dans la masse de la rétribution d’un salarié qui sert d’assiette au calcul de la cotisation due aux organismes sociaux. Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir un travailleur . Voir aussi les mots: AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires) , “Avantage en nature “ , ;Jetons de présence” et "Gratification" . Textes Code du travail art. L122-17, L123-1 et s, L132-3 et s., L133-10, L140-1 et s., L141-8 et s, L142 et s, L143-6 et s, L143-10, L143-14, L144-1 et s, L145-1 et s, L146-1, L154-1, L212-4 et s, L212-8-5, L231-3-1, L232-3, L261-1, L773-2 et s., L773-10 et s., R112-12, R140-1 et s., R141-1 et s., R143-1, R145-1 et s, R154-0, D117-1 et s., D141-1 et s, D143-1 et s. R153-2. Code de la sécu.sociale art. L242-1. Code rural art. 986 et s. Bibliographie Mensah (N. G.), La Gratification.: Nature et régime juridique, Paris, 1970. Verdier (J-M), Droit du travail. tome 5, Syndicats / J.M. Verdier ; sous la dir. de G.H. Camerlynck, Paris, Dalloz, 1966 . Verdier, (J-M.), Syndicats et droit syndical :, Liberté, structures, action, 2e éd, Paris,Dalloz, 1987 Satisfactoire Adjectif qualifiant des " offres réelles", lorsqu' il est jugé qu'elles remplissaient de ses droit celui auquel elles ont été faites . Sauvegarde de justice Régime juridique de protection applicable aux personnes majeures protégées dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point qu'elles ne puissent administrer elles mêmes leur patrimoine .La " sauvegarde de justice " a été conçue comme une situation provisoire avant que n'intervienne un jugement décidant de la mise sous tutelle ou sous curatelle de l'intéressé . Dans la pratique , si les mesures de sauvegarde ordonnées par le juge sont estimées suffisantes pour éviter un régime de protection lourde dont l'utilisation ne se justifie que dans les cas graves ou lorsque le patrimoine à gérer est important et dispersé,elles sont maintenues indéfiniment sans que soit ouverte la curatelle ou la tutelle . Textes Code civil art. 249-3 et s, 488 et s, 491 et s. NCPC art.1236 et s. Section syndicale Groupement de salariés qui, à l’initiative d’un syndicat représentatif , est chargé par ce dernier, au sein d’une même entreprise ou d’un établissement , de représenter les intérêts moraux ou matériels de ses membres . Il se caractérise par la réunion de personnes ayant des intérêts professionnels communs, appartenant à la même entreprise, qui d’une manière permanente travaillent ensemble, dans un même lieu , sous la direction d’un représentant du chef d’entreprise . L’existence de plusieurs établissements distincts peut donc justifier qu’au sein de chacun d’eux ait été constituée une section syndicale. La section syndicale n’a en principe pas de personnalité morale , elle ne peut exercer aucune action juridique .Toute action doit être intentée par le syndicat.. Textes Code du travail ,art.L412-6 et s.l. Bibliographie Coeuret (A.),La nature juridique de la section syndicale d'entreprise., Dr .social 1973, 27. Savatier (J.), Formalisme et consensualisme dans la formation de la constitution des syndicats et des sections syndicales, Dr.social 1989,304. Scellés Mesure conservatoire consistant à placer sur les portes d'immeubles, d'appartements ou de maisons ou, les ouvertures, les portes de coffres-forts, les placards, les armoires , les valises ou les caisses contenant des objets ou des valeurs un ruban ou un fil métallique maintenu en place par deux cachets de cire dans lesquels est pressé l'empreinte du sceau , selon le cas, du tribunal ou de l'huissier .Les scellés avant inventaire sont placés par le Greffier du Tribunal d'instance. Textes Code civil art.257, 454, 819, 1031, 769. NCPC art.1304 et s. Ord. n°58-1444 du 31 déc.1958 (levée des scellès) Bibliographie Lecourt, Découverte d'un testament lors de l'apposition ou de la levée des scellés, après décès, JCP 1969, éd.N, I, 2239. Le Roy, De quelques difficultés d'ordre général en matière d'apposition de scellés, JCP 1955,I, 1255. Sentence En droit procédural ,nom donné aux décisions rendues par des arbitres.Mais on peut aussi dire "jugement arbitral " Voir aussi le mot " Compromis ", "Clause compromissoire " , et " Exequatur ". Consulter le " Vocabulaire de l'arbitrage " à l'adresse : http://www.club-internet.fr/perso/sbraudo/vocabulaire/lexique.html et les références bibliographiques placées sous le mot "Sentence". Textes NCPC art.1469 et s, 1498 et s. Séparation de biens Régime des biensappartenant aux époux, qui est institué dans un contrat de mariage qui règle leurs rapports patrimoniaux .Dansce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre ,qu'ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage, sont des biens soumis à l'administration , à la jouissance et à libre des disposition de celui qui en est propriétaire . Ces règles s'appliquent aux rapports des époux après l'intervention d'un jugement : soit qu'il prononce la séparation de corps soit, qu'il ordonne la séparation de biens judiciaire (article 1443 du Code civil) lorsque le désordre des affaires , la mauvaise gestion ou l'inconduite d'un des époux met en péril les intérêts de l'autre conjoint soit, qu'il autorise les èpoux ,mariés sous un régime de communauté, à changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens. Textes Code civil art. 1536 et s, 1443 et s. NCPC art. 1292. Biographie Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987. Colomer (A.), Droit civil : régimes matrimoniaux, 10ème éd, éd. Litec, 2000. Champion ( J.), Contrats de mariage et régimes matrimoniaux, 8e éd. J.Delmas, 1989. Malaurie ( P.),Cours de droit civil : les régimes matrimoniaux, éd.Cujas,1988.< Séparation de corps Voir le mot “Divorce” et ci-dessus , "Séparation de biens". Sequestre Mesure conservatoire permettant de mettre " sous main du justice" une somme d'argent, un bien meuble ou immeuble pour le rendre momentanément indisposible et assurer sa conservation jusqu'à ce que, oubien intervienne une transaction entre les parties ,oubien soit rendue une décision de justice . Voir les mots " Dépôt " et " Saisie " . Textes Code civil art. 602, 1955 et s. Bibliographie Bruttin (J.), La clause dite de sequestre et de nantissement du prix ,thèse Paris X, 1991. Houin (R.), Le rôle du syndic ou de l'administrateur comme sequestre., Paris, éd. Revue des syndics et administrateurs judiciaires, 1958. Piegai ( J.), La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre (droit suisse) , 1997. Serment Déclaration solennelle faite devant un juge .Les arbitres ne sont pas admis à recevoir un serment. Le serment est prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnels de justice (magistrats, avocats, avoués, huissiers, notaires et par certains fonctionnaires ) au cours d'une cérémonie publique destinée à officialiser leur installation .La formule du serment est fixé par une loi ou par un décret ,elle varie selon les professions . En application des dispositions de l'article 211 du Nouveau code de procédure civile ,les témoins prètent serment de " dire la vérité " avant qu'ils ne fassent leur déposition.Le serment peut être aussi déféré à une partie par son adversaire, il est alors dit "serment décisoire".Lorque le serment est déféré pour complèter un commencement de preuve par écrit , il est dit "serment supplétoire".Ces deux types de serment constituent un mode de preuve. Voir : "Témoin " . Textes Code civil art.1357 et s. NCPC art.211,317 et s. Bibliographie Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998. Flour (J.), Institutions judiciaires et droit civil, Paris, éd.Les cours de droit, 1959/60. Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Perrot (R.), Cours de droit judiciaire privé, Paris, éd.Les Cours de Droit, 1967-1968. Servitude La "servitude" ou "service foncier" est une charge qui est imposée à un fonds dit "fonds servant" pour le profit d'un fond bénéficiaire dit " fond dominant" .Il en est ainsi ,par exemple, de la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé . La servitude est un droit réel immobilier.Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur l'immeuble auquel elle s'applique et ce, en quelque mains qu'il passe.L'institution d'une servitude résulte , soit de la loi, soit de conventions entre voisins , soit de la décision du propriétaire qui l'a créé pour l'usage d'une terre qui a été ultérieurement divisée . Voir aussi le mot : "Tour d'échelle (servitude de )". Textes Code civil art. 637 et s, Bibliographie Béraud (R.), Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes, Paris, Sirey, 1981. Le Court (B.), Servitudes et mitoyenneté : Distances à respecter : Bruits et nuisances de voisinage, Paris, Dalloz, 1999. La réparation des dommages permanents causes aux proprietes privées par l'exercice des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'energie electrique. Paris, 11, rue Soufflot, 1964,( Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz, No spécial, octobre 1964). Sieur (le) ,Monsieur , Madame Des décrets du 27 novembre 1790 et du 6 juillet 1810 ont interdit aux tribunaux de rappeler dans les jugement l'origine aristocratique des parties .De ce fait, les termes "Monsieur","Madame" ou "Mademoiselle" ne devaient pas être employés pour qualifier les parties en raison sans doute de ce que ces appellations rappelaient trop la terminologie utilisée pour désigner les membres de la famille royale et les personnes appartenant à la noblesse. Pendant longtemps,on a utilisé les mots "le sieur","la dame",ou la " demoiselle" et en matière pénale on disait " la femme Untel" et les hommes n'étaient nommés que par leur patronyme .Lorsque un juge était désigné par sa fonction, seul le Président d'une juridiction était nommé "Monsieur le Président" .Ces règles ne sont plus guère en usage . Siège Le "siège" est le lieu où une entreprise a son principal établissement , c'est son domicile légal.S'agissant du "siège " d'une juridiction, c'est la ville où se trouve le Palais de justice .Les juges peuvent aussi tenir audience ( on dit aussi " siéger " ) hors du Palais de Justice.En particulier dans les Territoires et les Départements d'Outre Mer, les juges sont amenés à rendre la justice en "audience foraine" .Il existe aussi dans certaines localités où la présence permanente d'un juge d'instance ne se justifie pas ,des Greffes permanents où un magistrat se déplace du tribunal le plus proche et il y tient audience à intervalles réguliers. L'expression "magistrats du siège", désigne ceux des juges dont la fonction est d'instruire et de régler les conflits dont ils sont saisis.Les "magistrats du Parquet" dont l'activité s'apparente à des fonctions d'administration judiciaire , prennent la parole debout, d'où pour les désigner, l'expression : " Magistrature debout " par opposition aux magistrats du siège que l'on dit appartenir à la " Magistrature assise " . Le “siège de l’arbitrage” est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine qu’elle est la loi applicable à la solution du différend à propos duquel l’arbitre ou les arbitres ont reçu mission de statuer.Sa localisation fixe quel est la juridiction d’Etat qui devra être saisie soit pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la désignation du ou des arbitres ( juge d’appui) , soit pour connaître des recours possibles contre la sentence. La circonstance que la procédure se soit déroulée en fait hors du siège de l’arbitrage ou la circonstance que la sentence n’ait pas été délibérée ou n’ait pas été signée au siège de l’arbitrage ne modifie pas les effets juridiques qu’entraîne le choix du lieu qu’en ont fait les parties . Sur la question du siège de l'arbitrage, consulter le "Vocabulaire de l'arbitrage" à l'adresse :http://www.club-internet.fr/perso/sbraudo/, au mot "Siège". Signature Graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et , par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document .La validité de tout engagement est subordonné à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire.Sauf cas particuliers,un document ne comportant pas la signature manuscrite de celui auquel on l'oppose est sans valeur juridique.Tel sont les règles applicables dans l'attente de la loi nouvelle . Le texte de la loi " portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique ", vaut à la fois pour la transmission des e-mail et pour le courrier télécopié (fax) .Il a été voté par l'Assemblée dans sa rédaction définitive , il porte le n°2000-230 et la date du 13 mars 2000 .L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1, les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. La signature est définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission .L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. il est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire .Il est question de confier à un “tiers de confiance” , le soin de garantir l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte transmis par voie électronique . La loi dispose dans un second paragraphe de l'article 1317 du code civil que l'acte notarié " peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Ce décret est en cours d'élaboration. Le Gouvernement a décidé de soumettre le projet de décret d'application à une consultation publique. A l'issue de cette consultation, un travail interministériel mené sous l'égide du ministère de la Justice à partir des contributions reçues, aboutira à la publication du décret au cours du dernier trimestre 2000. Selon les dispositions légales et les usages actuels . Les copies des actes notariés dites "expéditions" dont les originaux , à l'exception des actes rédigés " en brevet" ,ne quittent jamais les études du notaire qui les a reçus, ne portent pas la signature des parties mais seulement la signature du notaire .De même , les expédiions des jugements ou des arrêts ne portent pas la signature du magistrat qui a présidé l'audience à laquelle ils ont été rendus, mais seulement celle du Greffier de la juridiction .Ces copies ont cependant force de preuve de leur contenu. Voir aussi le mot "Preuve" Textes Code civil art. 1315-1et s.( modif. L.n° 13 mars 2000 ) Bibliographie Hassler (T.), La signature électronique ou la nouvelle frontière probatoire, Rev. de jurisprudence com., 2000, n° 6,193. Raynouard (A) , Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et à la signature électronique , Répertoire du notariat Defrénois, 2000, n° 10, p. 593. Le Sénat, La signature électronique, Paris, Les Documents de travail du Sénat. Série Législation comparée, 1999. Signification Notification faite par acte d' huissier .(article 651 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile ) Voir aussi " Commandement ", " Assignation " ," Exécution " , " Exploit " , " Cession " (pour ce qui est ces cessions de créances), " Voies de recours ". Textes NPC art. 651 et s, 665 et s. D. n°72-1019 du 9 nov.1972 publication de la convention du 15 nov.1965, relative aux significations à l'étranger . Bibliographie A.C, L'article 654 et la notion de personne habilitée , Dr.et Pr.Jud.1983, 794. Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale, D. 1968 ,chr.155. Béraud, Peut recommandable , la lettre recommandée , Ann.loyers , 181,527. Chatin, Régime des notifications à l'étranger, Rev.crit.dr.inter.priv., 1977,610. Chardon (M.), La mission de l'huissier dans la signification des actes de procédure civile, Paris, édité par l'auteur, 1991. Conférence de la Haye de droit international privé , Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger., La Haye, 1964. Cosnard, La lettre missive, acte de procédure, D.1960, Chr., 97. Durma (M.), La notification de la volonté; rôle de la notification dans la formation des actes juridiques, Paris, éd.Sirey , 1930. Dymant, Les nullités de forme et de fond en matière de signification d'actes, Bull.avoués, 1985, 34. Hanine, Obervations sur les modalités de signification des actes de procédure, Rev.huiss.1985, 406. Kahn, Les notifications par lettred recommandées, Cah.jur.électr.gaz., 1985 65. Lobin (Y.), La notification des jugements et ses sanctions , Mélanges Raynaud, 1985, 381. Normand, La délivrance des actes à l'étranger, Rev.crit.dr.inter.priv., 1966, 387. Soulard, La formalité du pli fermé dans les exploits, Rev.huiss.1958, 169. Soussi (G.), Représentation en justice d'une personne morale et nillité des actes de procédure, Gaz.pal. , 1984, doctr.427. Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice , Gaz.Pal, 1973, Doctr.498. Simulation La simulation est le fait pour des contractants de rédiger deux actes ,l'un contredisant l'autre ou y apportant des éléments qui sont destinés à ne pas être dévoilés aux tiers. Le premier constitue une convention apparente dite aussi " acte simulé " ,tandis que le second est un acte secret . La simulation n'est pas en soi une cause de nullité sauf si elle a pour but de réaliser une fraude aux lois d'ordre public.Il en est ainsi de l'acquisition de la nationalité par le moyen de la cébration d'un " mariage blanc " dans le but de faire échec à la réglementation sur l'immigration .De même ,la jurisprudence restitue leur véritable qualification aux contrats de travail lorsque les employeurs, pour échapper aux dispositions contraignantes de la règlementation du travail ont fait signer à leurs préposés une convention prenant l'apparence d'un contrat d'association ou de sous-entreprise Voir aussi le mot " Contre-lettre". Biographie Dagot (M.), La simulation en droit privé.,éd. LGDJ. 1965. Huet (G.), Les présomptions de simulation des libéraltés : contribution à la théorie des présomptioons légales , thèse Lille II, 1991. Méau-Lautour ( H.) , La donation déguisée en droit civil français , éd.LGDJ., 1984. SMIC Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir un travailleur Textes Code du travail art. L141-1 et R141-1. Bibliographie Conseil supérieur de l'emploi.., Le SMIC : salaire minimum de croissance, Paris, La Documentation Française, 1999. Courthéoux (J.-P.),Le salaire minimum, 1. éd, Paris, PUF (Que sais-je?, 1978. Tchappa Bello (G.), Le principe d'un salaire minimum garanti, thèse Paris I,1999. Verdier (J-M), Droit du travail. tome 5, Syndicats / J.M. Verdier ; sous la dir. de G.H. Camerlynck, Paris, Dalloz, 1966 . Verdier, (J-M.), Syndicats et droit syndical :, Liberté, structures, action, 2e éd, Paris,Dalloz, 1987 Société Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des biens , des droits ,des capitaux ou des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent .La société peut avoir un objet civil ou un objet commercial .La forme des sociétés commerciale ,leur mode de constitution,la formation ,la nature et les modifications apportées à leur capital social ,le mode de gestion et d'administration des sociétés ,leur durée et les règles de liquidation et de partage , sont fixées par la loi et par le contrat dit aussi " statuts" . En représentation des droits que leur confèrent leurs apports en nature, en espéces ou en industrie, les associés des sociétés commerciales se voient attribuer des titres portant le nom de "parts" dans les sociétés de personnes et celui d' "actions" dans les sociétés de capitaux.Ces titres ne sont pas matérialisés mais leurs titulaires se voient remettre un certificat de titres qui s'il n'est pas négociable constitue cependant la preuve de leur participation au capital. En rupture avec la conception traditionnelle de notre droit des sociétés qui exigeait qu'elles comprennent au moins deux associés , la loi n°85-697 du 11 juillet 1986 et le décret n°86-909 du 30 juillet 1986 dont les dispositions ont été incorporées au Code des sociétés , ont créé l' Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (URL). Textes La société en général et la société civile Code civil art. 1832 et s. 1845 et s. L.78-9 du 4 janv.1978 ; D.78-704 du 3 juil.1978 sur les sociétés civiles (T.IV L.III Code civil) L.82-596 du 10 juil.1982 sur les conjoints artisans travaillant dans l'entreprise familiale . Les sociétés commerciales °Textes antérieurs au Code de commerce (Ord.18 sept.2000) D.63-683 du 13 juil.1963; D.63-684 même date, Immobilières d'investissement et de gestion. L.47-1775 du 10 sept.1947 statut de la coopération. L.66-537 du 24 juil.1966; D.67-236 du du 23 mars 1967. L. 67-236 du 23 mars 1967 rachats par une SARL de ses propres parts. L.78-763 du 19 juil.1978 Coopératives ouvrières de production. L.79-12 du 3 janv.1979, L.88-1201 du 23 déce.1988 Soc.d'instissement à capital variable (SICAV) L.82-155 du 11 févr.1982 Sociétés nationalisées. L.83-657 du 20 juil.1983 Coopératives artisanales. °Deouis l'Ord.18 sept.2000 Code de commerce ,art.L210-1 et s., Bibliographie Bauvert (P.), Droit des sociétés et autres groupements, droit de l'entreprise en difficulté cours et applications, 2e ed, Paris, Ed. Eska, 1999. Daigre (Jean-J.), Pactes d'actionnaires, Paris, éd.GLN Joly, 1995. Cozian et Viandier, Droit des sociétés, Litec, 1996. Dalloz Répertoire sociétés V° Sociétés commerciales. Delhay (F.), La nature juridique de l'indivision, : contribution à l'étude des rapports de la notion d'indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale . Paris, LGDJ., 1968. Dirigeants de sociétés commerciales : statut juridique. Contrat de travail. Protection sociale. Régimes fiscal et juridique des rémunérations. Responsabilités, Levallois, Ed. Francis Lefebvre, 1997 Guéry G.),Droit des affaires : introduction au droit et au droit des affaires, le droit des contrats, la dynamique commerciale, de l'entreprise, la gestion des créances, le fonds de commerce, les sociétés commerciales, l'entreprise en difficulté, 8e éd, Paris, éd.Montchrestien, 1999. Hémard, Terré et Mabilat, Sociétés commerciales, 2 tomes., Dalloz , 1972 et 1978. Lemeunier (F.), Société civile : constitution, gestion, 13e éd. Paris, Delmas, 1995. Paillusseau, La modernisation du droit des sociétés commerciales, D.1996, 287 et 295. Ripert (G;) et Roblot (R.), Traité de droit commercial. Tome 2, Effets de commerce, banque et bourse, contrats commerciaux, procédures collectives, 2000. Seux-Baverez (X.), Droit des sociétés, Paris, Gualino éditeur, 2000. P> Solidarité La " solidarité " est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux ,deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet ,dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres ,de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains . La quittance délivré par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive . En matière civile l'absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas .Elle ne peut résulter que de la loi ou d'une stipulation contractuelle En l'absence de solidarité la créance se divise entre les débiteurs ,ce qui signifie que chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part .Voir à cet égard les dispositions de l'article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales . En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit. Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l'on se trouve en présence d'au moins deux personnes .Dire qu'une dette est "conjointe et solidaire" constitue un pléonasme .Les personnes solidaires sont nécessairement conjointes.Mais l'inverse n'est pas vrai . Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes , l'une ou l'autre , à l'exécution d'une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d'un dommage ou encore, comme le propriétaire d'un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement , mais elles sont tenues "in solidum" . Voir aussi : " Indivisibilité ( obligations) " Textes Code civil art. 220, 389-5, 1033, 1195 et s, 1200 et s., 1995, 2002, 2025, 2030, D-L. 30 oct.1935 art.44 (chèques). Code de commerce (nouv.), L511-44. Bibliographie Alleaume (C.), "Solidarité contre solidarité". Etude comparative des avantages respectifs du mariage et du PACS au regard du droit du crédit, D., 2000, n° 29, 450. Raynaud (P.), Droit civil approfondi.: L'Obligation in solidum,Paris, Les Cours de droit,1970/1971 Sommation Dans le langage juridique,le mot désigne toute interpellation , par laquelle la personne qui en a pris l'initiative , manifeste une intention ou une protestation .Dans la pratique,la sommation prend généralement la forme d'une lettre recommandée .Prise dans ce sens la sommation constitue une mise en demeure.( voir notamment art.1153 alinea 3 du Code civil) Dans un sens plus technique ,la sommation est l'acte par lequel ,un huissier qui a été mandaté par une personne ,se présente à une autre ,soit pour l'informer officiellement du message qu'il a été chargé de transmettre , soit pour l'intimer de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose . En matière de baux d'habitation le congé du bailleur en vue d'une reprise personnelle des lieux ou pour vendre, est donné par acte authentique dressé par un huissier , ce congé est une sommation. La sommation simple ne suppose pas que l'huissier attende ou note une réponse .Dans ce cas la sommation n'est pas différente de la signification avec laquelle elle se confond. En revanche la sommation est dite " interpellative " lorsqu'elle est faite en vue d'obtenir une réponse de la personne interpellée .L'huissier est chargé de lire au destinataire les termes de l'interpellation que contient la sommation et de dresser un procès-verbal contenant la réponse de l'interpellé . Cette méthode est utilisée en particulier pour obtenir un témoignage , la preuve soit d'un refus , soit d'une autorisation soit encore d'un acquiescement.Le cas le plus fréquent est la sommation interpellative adressée à l'acquéreur d'un bien immobilier qui , à la date fixée par l'option , ne s'est pas présenté à l'étude du notaire pour signer l'acte authentique ou n'a pas versé le solde du prix de son acquisition . Dans des cas particuliers les notaires peuvent opérer de telles sommations.Par exemple dans le cas où un mineur se voit refuser par ses parents ou par l'un d'eux l'autorisation de se marier .Dans le jargon juridique ont appelle cette formatlité un " sommation respectueuse " .( voir l'art.154 du Code civil) Souche (succession) Dans le droit successoral , les héritiers d’une personne décédée viennent à la succession de la ou des personnes dont leur auteur commun aurait hérité si ce dernier n’était pas mort avant le de cujus .On dit qu’ils viennent par représentation de cet auteur.Ainsi des petits enfants succèdent à leur grands-parents par représentation de leur père et/ou de leur mère prédécèdés.Ces héritiers par représentation constituent une “souche” . Lorsque dans une même succession se présentent plusieurs souches ,le partage se fait d'abord par souche , puis, à l’intérieur de chaque souche, le partage se fait par tête .< Voir aussi la rubrique "Ligne (succession) " Textes Code civil art.743. Bibliographie Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux.-- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987. Leleu (Y.-H.), La Transmission de la succession en droit comparé, Bruxelles,éd. Bruylant,1996. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, deuxième volume: Successions, libéralités, 5e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1999. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. Soulever Verbe indiquant qu'une des parties à l'instance se prévaut d'un moyen (irrecevabilité, paiement, compensation, prescription, nullité ) .On dit qu'un plaideur " soulève " une exception de compensation " .On peut dire pareillement qu'il " excipe du moyen tiré de la compensation " ou encore qu'il " oppose l'exception de compensation " . Voir aussi : " Défense", "Appel en garantie " . Soulte La "soulte" est la somme d'argent qu'une personne paye pour compenser l'excédant de valeur du ou des biens qu'il reçoit à l'occasion d'un échange , ou à l'occasion du partage d'une indivision. Sous-acquéreur Dans le cas où une chose a fait l'objet de ventes successives le " sous-acquéreur " est la personne qui a reçu la chose de l'un des acquéreurs : en quelque sorte c'est l'acheteur de l'un des acheteurs. L'obligation de garantie se transmet au sous-acquéreur .Ainsi lorsque la chose est affectée d'un vice redhibitoire, le sous-acquéreur est recevable à intenter une action directement contre le vendeur originaire .Il peut aussi agir contre tous les sous-acquéeurs qui l'ont précédé : il peut demander leur condamnation in solidum.De même ,le sous-acquéreur ayant le choix d'intenter son action contre l'un seulement de ses prédécesseurs ,il est recevable à se retourner contre son propre vendeur mais aussi contre l'un ou l'autre de ses prédécesseurs ou contre tous . L"article 2280 du Code civil traite du cas des droits du sous-acquéreur de bonne foi d'un objet perdu ou volé.L'article 550,s'appliquent au sort des fruits lorsqu'un bien immobilier a été revendiqué entre les mains d'un acquéreur bonne foi.En vertu de ces dispositions celui-ci ne peut se voir obligé à restituer les fruits (fruits naturels telles les récoltes ou les revenus tels les loyers) qu'il a perçus dans l'ignorance de l'invalidité du titre de son cédant Textes Code civil art.550, 2280. Sous seing privé Dénomination qui s'applique à une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers , qui a été signée par elles ou par une personne qu'elles ont constitué pour mandataire à cette fin . Un testament olographe est un acte sous-seing-privé (on dit aussi sous-signature privée). L' acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date : on dit qu'il n'a pas " date certaine " .Pour obtenir cet effet, l'acte doit avoir été enregistré La notion d'acte "sous seing privé" s'oppose à celle d' " acte authentique" qui qualifie tout document est rédigé par un officier public, en particulier lorsqu'il est reçu par un notaire . Voir le mot "Signature". Textes Code civil art. 1322 et s. Bibliographie Cartault (M.),De la date certaine dans les actes sous seing privé.,. Laval, Barnéoud, 1908 Vaugeois (A.), Du sort des actes sous seing privé non conformes aux prescriptions des Art. 1325 et 1326 C. civ. mais déposés aux mains d'un tiers ou même aux minutes d'un officier public., Nancy, impr. Berger-Levrault & Co. Sous-traitance Le sous-traitant est un entrepreneur qui , sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-oeuvre .Le sous-traitant bénéficie d'un régime lui permettant ,sous certaines conditions,de se faire payer directement par le maître de l'ouvrage . Textes L.75-1334 du 31 déc.1975. L.92-1445 du 31 déc.1992 (transports maritimes). Bibliographie Bayle-Ottenheim (J.), Le Thomas (A.), Sallez (A.), La sous-traitance, Paris, ed., 1973. Djoudi (J A.), Le principe de l'effet relatif des contrats et la sous-traitance de marchés, Thèse Paris II, 1993. Malinvaud (Ph.) sous le direct. de , Benabent (A.), Blais (H.), Construction : assurance construction, bail à construction, concession de travaux publics, contrat de construction de maison individuelle, crédit-bail immobilier, dommages de travaux publics, droit de superficie, financement, fiscalité de la construction, maîtrise d'ouvrage publique, marchés de travaux, responsabilité des constructeurs, sociétés de construction, sous-traitance,vente d'immeuble à construire ,2000. Valentin, Georges, Les contrats de sous-traitance, Paris, éd. Librairie techniques, 1979. Soutenir À l'appui d'une demande ou d'une défense,verbe qui signifie " prétendre pour étayer une prétention " . Exemple,on dira ou on écrira " Au soutien de sa demande ,il s'est prévalu de sa qualité de mandataire ..." Souverain ( pouvoir ) Adjectif qui qualifie l'appréciation faite par les magistrats d'une circonstance de fait contenue dans un jugement prononcé en dernier ressort ou dans l'arrêt d'une Cour d'appel dont les motifs échappent au contrôle de la Cour de Cassation. Les pouvoirs du juge sur l'appréciation des faits sont dans certaines circonstances, non seulement souverains mais " discrétionnaires ". Un premier exemple , est donné par les mesures d'administration judiciaire .Ainsi en est il de la jonction ou la disjonction des instances ( article 368 du Nouveau Code de procédure civile) .Le juge qui ordonne l'une ou l'autre de ces mesures exerce un pouvoir discrétionnaire: il n'a pas à motiver on jugement .Il en est de même en matière d'adoption.La juridiction qui la prononce, n'a pas à motiver son admission (article 363 in fine du Code civil), en revanche le tribunal ne dispose pas du pouvoir discretionnaire de la refuser.S'il rejette la demande il doit motiver sa décision .Dernier exemple, celui du premier alinea de l'article 1244 du Code civil qui donne au juge le pouvoir d'échelonner la dette d'un débiteur .Si le délai accordé reste dans la limite de deux années, il exerce un pouvoir discrétionnaire, en revanche ( aliea 2 du même article) ,si l'échelonnement excède deux ans , son pouvoir n'est que souverain et dans ce cas, il doit motiver sa décision . Mais, si les juges du fond disposent d'un tel pouvoir sur la constatation matérielle des faits , en revanche,quant à leur qualification , la Cour de Cassation conserve le pouvoir de vérifier si les jugement rendus en dernier ressort et les arrêts des Cours d'appel sont motivés , et si la qualification retenue par les premiers juges est conforme à la règle de droit . La dénaturation ( c'est ainsi que l'on nomme une qualification inappropriée des faits) constitue selon le cas, un défaut de motif ou, un manque de base légale conduisant à l'annulation de la décision contre laquelle l'une des parties a formé un pourvoi . Staries , surestaries En droit maritime, les staries appelées aussi “jours de planche” sont les redevances payées à l’administration portuaire pour le stationnement a quai des navires qui chargent ou déchargent leur cargaison .Lorsque la durée de ce stationnement excède le délai fixé par la réglementation portuaire, le capitaine doit payer des “surestaries” Statuer Expression d'un style un peu suranné qui est employé comme éant synonyme de "juger" .On trouve dans les jugements et les arrêts des locutions telles que " statuant ce que de droit" ou " statuant avant dire droit". Statut Mot qui désigne un ensemble de dispositions légales et réglementaires qui définissent une situation juridique d’un groupe de personnes ,ainsi le “statut d’enfant légitime”, ou le “statut de la Magistrature”( on devrait dire pour être plus précis :”le statut des magistrats”) ou qui régissent un type d’organisation tels, le “statut des baux ruraux” le “statut des établissements financiers ” ou “ le statut des Chambres de commerce”. Par extension , lorsqu’un bien se voit conférer certaines des propriétés qui caractérisent la personnalité juridique , on utilise le mot “statut” pour désigner sa situation juridique particulière .On parle ainsi du “statut des navires”. Employé au pluriel, le mot désigne les dispositions conventionnelles qui règlent d’une part, les rapport entre les membres associés d’une société civile ou commerciale ou d’une association et d’autre part les rapports que ceux-ci ont engagés avec les tiers par le truchement de la personne morale qu’ils ont crée . On dira ou on écrira, “les statuts de la société X donnent au gérant le pouvoir d’engager le personnel ” Attention en anglais le mot "statute" désigne une loi adoptée par le Parlement Stellionat Mot d'un usage obsolète du fait des cas rarissimes qui peuvent se présenter à raison de la réglementation portant sur la publicité des opérations immobilières dont les dispositions doivent éviter ce genre d'infortune ( Décrets n°55-22 du 4 janvier 1955 et n°55-1350 du 14 octobre 1955 ). Il désigne une fraude caractérisée par le fait qu'une personne ait vendu ,ou qu'elle ait hypothéqué un bien immobilier qu’ ; elle savait ne pas lui appartenir .Il désigne aussi pour le vendeur, le fait d’avoir caché à son acheteur l’existence d’une hypothèque grevant l’ immeuble qui est l’objet de la cession . Stipulation pour autrui La " stipulation pour autrui " dont il est question à l'article 1121 du Code civil est la convention par laquelle il est convenu entre les parties que c'est un tiers qui bénéficiera des avantages du contrat.Dès son acceptation , qui est le plus souvent tacite, le tiers dispose d'une action directe contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation .Le contrat d'assurance est un type de stipulation pour autrui Textes Code civil art.1121. Bibliographie Guilloux ( L.), La nullité de la stipulation pour autrui., 1952. Venandet (G.), La stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers bénéficiaire, JCP. 1989, I, 3391. Stipuler La " stipulation " est le fait par une ou plusieurs personnes de fixer par écrit l'objet de leur engagement .On peut "stipuler" pour soi,comme on peut stipuler pour un tiers ,on peut stipuler dans une convention aussi bien que dans un engagement unilatéral . En revanche seule une personne physique peut "stipuler" : c'est par un abus de langage que certains disent ou écrivent à propos de la loi , d'un contrat ou d'un jugement qu'ils "stipulent". Textes Code civil art.1119,1121,1122,1521. Subrogation La "subrogation" est l'effet attaché à une convention par laquelle le subrogeant, transmet au bénéficiaire de la subrogation, appelé le subrogataire, le droit de créance qu'il a sur son débiteur , dit le subrogé .La subrogation s'opère , soit du seul fait de la loi, soit en exécution d'un contrat.Le tiers devient créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant et il peut exercer ses actions contre ce dernier . Ainsi par le seul effet de la quittance subrogative ( on dit aussi "subrogatoire") que lui a remis l'assuré qu'elle a indemnisé , la compagnie d'assurances ,devient créancière de l'auteur du dommage .Elle peut assigner ce dernier en paiement de l'indemnité qu'elle a versée à son client .Quand c'est le cas, le subrogataire bénéficie des sûretés qui était prévues pour la garantie de l'exécution de la créance ainsi transportée . La subrogation décrite ci-dessus est dite "subrogation personnelle", elle est dénommée "subrogation réelle", quand un bien en remplace un autre , comme en matière d'assurance, lorsque l'indemnité reçue par la personne assurée remplace dans le patrimoine de ce dernier, la valeur d'un de ses biens qui ,par exemple, a été détruit dans un incendie . Attention , de nos jours, le mot "Subrogé tuteur", à un sens qui reste étranger à la subrogation. Textes Code civil art. 855 al.2, 860, 922, 1249 et s., 1406 al.2, 1434 et 1435, 1469, 1571, 2029, 2037, Code des assurances art.L121-12, L121-13. Bibliographie Mestre (J.), La subrogation personnelle , Paris : LGDJ., 1979. Ranouil (V.), La subrogation réelle en droit civil français , LGDJ.,1985. Subrogé-tuteur Personne physique ,faisant partie des organes de la tutelle désignée par le conseil de famille pour contrôler la gestion du tuteur . En particulier, le rôle du subrogé-tuteur est de représenter l' incapable mineur ou majeur protégé lorsque leurs intérêts se trouvent en opposition avec ceux du tuteur . Textes Code civil art.420 et s.. Subsides "Subsides", mot toujours employé au pluriel, est, dans le langage courant , un synonyme d'aliments.Les subsides sont un secours financier qui se présdente comme un substitut à l'oblighation d'entretien en nature. L' " action aux fins de subsides " désigne spécialement celle qu'un enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut intenter pendant le temps de sa minorité et encore pendant les deux premières années de sa majorité, en vue d'obtenir des aliments de celui ou de ceux qui pendant la période légale de la conception ont eu des relations avec sa mère. Textes Code civil art. 342 et s. Subsidiaire Prétention formulée dans l'assignation ou dans des conclusions déposées par une partie au cours d'un procès civil dont l' examen par le juge, n'a lieu qu'après qu'il ait rejetté la demande présentée comme étant la demande principale . Il arrive que la partie présente plusieurs demandes subsidiaires, dites, "subsidiaires " , la seconde " très subsidiaire" , la troisième "encore plus subsidiaire ".......Si le juge fait droit à a demande principale, il n'aborde pas les demandes subsidiaires.Si après avoir rejeté la demande pricipale, il fait droit à l'une des demandes subsidiaires ,il n'aborde pas les autres demandes subsidiaires . La procédure d'appel en garantie est une procédure subsidiaire par rapport à la demande principale.Le juge n'examinera la demande fondée sur la garantie que s'il fait droit à la demande principale. La subsidiarité est le caractère de ce qui est subsidiaire.Ainsi l'action "de in rem verso" n'est recevable que si le demandeur ne dispose pas d'une autre action lui permettant d'obtenir le même résultat. Substitution Voir le mot " Legs " Substitut du Procureur Magistrat du Tribunal de grande instance placé sous l'autorité du Procureur de la République.Dans les tribunaux de Grande Instance importants le Procureur de la République est également assisté d'un ou de plusieurs "Procureurs adjoints". .Sous le contrôle de ces derniers agissent des " Premiers Substituts " et des " Substituts " en nombre variable selon l'importance de la juridiction .Ces magistrats font partie du Parquet d'instance Le Parquet de chaque Cour d'appel est désigné par le vocable de "Parquet général". Il est dirigé par le " Procureur Général". Le magistrat ayant le grade le plus élevé situé dans la hiérarchie du Ministère Public qui est placé directement sous l'autorité du " Procureur Général" est l' " Avocat général" .Les Substituts des Procureurs généraux prennent l'appellation de "Substituts généraux".Devant les Cours d'Appel importantes, on compte plusieurs " Avocats généraux" . Devant la Cour de Cassation il n' existe pas de Substituts généraux , mais des Avocats généraux dont les travaux sont coordonnés par des " Premiers Avocats généraux " Succession Mot employé pour désigner l'ensemble du patrimoine laissé par une personne à son décès. On parle du "droit des successions" pour désigner le régime juridique de ceux qui succèdent .Le droit des successions qui occupe une partie importante du Code civil résulte des dispositions des articles 718 et suivants de ce Code L'acceptation d'une succession entraîne pour les héritiers acceptants, l'obligation d'en règler les dettes s'il s'en trouve .Ils disposent cependant de la faculté d'y renoncer .En abandonnant leur qualité d'héritiers ,ils se trouvent ainsi dégagés de tout obligation à l'égard des créanciers du défunt . ( sur les effets de la renonciation, voir les articles 784 et suivants du Code civil) . Voir les mots: " Degré, "Ascendant " , " Libéralité ", " Quotité disponible", " Don, donation,legs", "Délivrance de legs", "Envoi en possession" , " Partage" ,"Partage d'ascendants" , "Testament", "Notaire " ,"Substitution ". TextesCode civil art. 718 à 1100. Bibiographie Banget Hovasse (S.), La propriété littéraire et artistique en droit des successions, thèse, Rennes I, 1990 . Boulanger (F.), Les successions internationales : problèmes contemporains, Paris, 1981. Bourel (P.) , L'Erreur dans le renonciation à une succession, Paris,éd.Sirey. 1961. Dagot (M.), La preuve de la qualité d'héritier : actes de notoriété, Paris, Librairies, 1974. Gassie (J.), Les pactes sur successions futures,1946. Grimaldi (M.),Droit civil :libéralités, partages d'ascendants,Paris, Litec,2000. Leleu (Y.-H.), La Transmission de la succession en droit comparé, Bruxelles,éd. Bruylant,1996. Malaurie (Ph.),Cours de droit civil : Les successions, les libéralités,4éd. éd.Cujas,1998. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, Successions, libéralités, 5e éd., 1999,Paris, éd. Montchrestien. Morel, (R.), Droit civil approfondi : Questions relatives à la liquidation et au partage de communauté et de succession, Paris, éd.Cours de droit, 1950. Patarin (J.), Droit civil.La preuve dans le droit des régimes matrimoniaux et des successions, Paris, éd.les Cours de droit, 1974-1975. Taithe (Ch.), Successions : dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17e éd. rev. et complétée, Paris, ed. J. Delmas, 1999. Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du J.N.A., 1999. Suite (doit de ) Prérogative qui appartient à certains créanciers d'exercer leurs droit sur un bien en quelque main qu'il se trouve. Ce droit appartient ainsi , au créancier hypothécaire et d'une façon générale à tout titulaire d'un privilège . Le droit de la propriété intellectuelle reconnaît à l'auteur d'une oeuvre cinématographique, graphique ou plastique, un droit de suite sur son oeuvre .Il l'exerce par le prélevement d' une partie du prix de la vente dit " droit d'auteur " lorsque la vente de son oeuvre est faite , soit aux enchères publiques,soit par l'intermédiaire d'un commerçant. Sous certaines réserves , les articles 2279 et 2280 du Code civil organisent la mise en oeuvre du droit de suite du propriétaire d'un bien mobilier entre les mains de toute personne qui le possède, qui le détient ou qui en a fait l'acquisition ,soit que le revendiquant ait perdu cette chose, soit qu'elle lui ait été volée Textes Code civil art. 2114, 2119, 2166. Code de la propriété intellectuelle art. L122-8. Superficie (droit de ) Dans le cas où on les a séparé , le droit de superficie porte sur la propriété de l'espace représenté par la surface du sol. Textes L.27 sept.1941(fouilles archéologiques) Code minier. Bibliographie Malinvaud (Ph.) sous le direct. de , Benabent (A.), Blais (H.), Construction : assurance construction, bail à construction, concession de travaux publics, contrat de construction de maison individuelle, crédit-bail immobilier, dommages de travaux publics, droit de superficie, financement, fiscalité de la construction, maîtrise d'ouvrage publique, marchés de travaux, responsabilité des constructeurs, sociétés de construction, sous-traitance,vente d'immeuble à construire ,2000. Proudhon (J.-B.V.), Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, et de superficie., Dijon, éd.Victor Legier, 1824-27. Savatier (R.), Lapropriété de l'espace, D. 1965, chr.213. Superprivilège Expression désignant un type particulier de privilège qui s'applique aux salaires et aux indemnités correspondant aux soixante derniers jours de travail et qui , en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ,sont payés avant toute autre créance privilégiée.( en quelque sorte des privilège de 1er rang ) Textes Code du travail art.L143-9 et s, L742-6,L751-15, D143-1. Bibliographie ` Derrida (F.), Le superprivilège des salariés dans les procédures de règlement judiciair et de liquidation des biens , D.1973, Chr.59. Ramackers (M.), Le superprivilège des salariés, D.1989, Chr.301. Supplétif Un "jugement supplétif" est une décision d'un tribunal destinée remplacer un acte authentique , soit que son établissement fût obligatoire et qu'il a été omis, soit qu'il ait été détruit .Il en est ainsi , par exemple , du jugement remplaçant un acte de naissance lorsque celui-ci n'a pas été dressé dans les délais de la loi . Il en est également ainsi lorsque par suite du décès accidentel d'un personne dont le corps n'a pas été retrouvé (personnes disparues au cours d'un naufrage ) l'acte de décès n'a pu être dressé. ( Voir le mot " Absence") Dans des hypothèses prévues par la loi,un jugement peut suppléer au consentement de quelqu'un. S'agissant ,par exemple ,des rapports entre époux , un jugement supplétif peut intervenir à la requête de l'un d'eux lorsqu'un acte requiert une manifestation de volonté de l'autre , que ce dernier est absent ,ou qu'il n'est pas en mesure de donner son consentement .Il en est de même encore lorsque l'un des époux s'oppose à la mesure que son conjoint estime indispensable aux intérêts du ménage . Pour le serment "supplétif" voir la rubrique suivante. Textes Code civil art.55, 88, 219, 1426 Supplétoire (serment ) .Seul le serment déféré d'office par le juge est dénommé "supplétoire" tandis que le serment déféré par une partie à l'autre est dit "supplétif " ou encore "Décisoire "" Textes NCPC art.317 et s. Code civil art.1357 et s. Surabondant ( motif ) Synonyme de “superflu” ou encore synonyme d’"inutile” . Dans son jugement ou dans son arrêt, la juridiction saisie doit répondre par un ou plusieurs motifs à tout moyen qui a été soulevé par l’une ou l’autre des parties .La Cour de Cassation ne peut suppléer l’absence de motifs ou remplacer un faux motif par un autre .Le grief tenant à l'absence de motivation ou de motivation insuffisante, lorsqu’il est retenu par la Cour, entraîne la nullité de la décision attaquée. La Cour de Cassation, qualifie de “surabondant” les motifs additionnels contenus dans la décision d’une juridiction lorsque celle-ci a déjà répondu par un autre motif que celui qui n'était pas nécessaire à la justification de la décision qui lui a été déférée et qui suffit à justifier la solution adoptée . La Cour peut faire abstraction du motif surabondant et substituer un autre motif au motif errroné. Le moyen tiré du défaut de motivation est alors rejeté . Textes NCPC art.620 al.1. Bibliographie Prieur (E.), La substitution de motifs par la Cour de cassation en matière civile , éd.Ecomomica, 1986 ,Pref.Joly. Surenchère "Surenchères" mot qui vient de "revente sur enchères" .Il désigne le droit qui appartient à toute personne de remettre en cause ,pendant le délai prescrit par la loi, le résultat d'une vente judiciaire sur saisie immobilière en offrant un prix supérieur de 10% du montant ayant donné lieu à l'adjudication.Aucune surenchère n'est recevable sur la seconde adjudication. Textes Ancien Code de procédure civile, art. 832 et s., 708 et s.741 b. Textes Fréjaville, Licitation et clause d'a ttribution, Rev.tr.dr.civ.1950, 151. Michenet, De la surenchère en matière de vente d'immeubles, JCP 1947, &d.N.I;, 666. Surendettement Situation dans laquelle se trouvent des personnes physiques dont, selon l'article L331-1 du Code de la Consommation ,la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le règlement de cette situation passe par la saisine d'une Commission de surendettement qui vérifie que la situation du demandeur est bien celle définie; ci-dessus , dresse l'état de son patrimoine et celle de son endettement et peut faire procéder à des enquêtes sur la situation sociale de l'intéressé. En cas de difficulté, elle saisit le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. et peut ordonner la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Cette décision interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements ou de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. En cas d'échec de sa mission de conciliation, et sauf le cas particulier des dettes d'aliments, la commission peut, recommander des mesures telles que le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, l'imputation des paiements,la fixation d'un taux d' intérêt réduit qui, sur décision spéciale, peut être inférieur au taux d'intérêt légal ,la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due sur l'achat du logement de l'intéressé. Ces mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 sont rendues exécutoires par le juge de l'exécution.Elles ne sont cependant sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur ou dont l'existence n'aurait pas été connue de la Commission. Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues par la Commission, faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance, prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile .Il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. On peut consulter le Code de la Consommation sur le site de Jerôme Rabenou à l'adresse : http://www.rabenou.org/ Textes Code de la Consommation, art. L331-1. et s. Bibliographie Fortis, D.Rép.civil V°Surendettement des particuliers . Sûretés Techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers . Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances ,comme sur des biens ou des droits immobiliers. Les sûretés comprennent en particulier, le gage, le droit de rétention, le nantissement, le warrant , et les hypothèques. Lorsqu'une sûreté porte sur une chose immobilière : elle prend le nom d'" antichrèse" lorsque le débiteur se dessaisit du bien mis en gage et laisse son créancier en percevoir les fruits et le nom d' " hypothèque" lorsque la constitution de la sûreté n'emporte pas désaisissement du propriétaire qui conserve son droit de jouissance sur l'immeuble tant qu'il ne fait pas l'objet d'une vente forcée. Dans la pratiques nombre de mécanismes juridiques peuvent servir indirectement à établir des sûretés notamment ,la vente à réméré , la cession de créances et l'endossement des titres représentant des créances ou des marchandises Textes Code civil art. 2071 et s. Bibliographie Aadjagba (I.), Le déclin des sûretés réelles spéciales dans les procédures collectives de redressement des entreprises , thèse Paris II, 1988. Ancel (P.), Droit des sûretés, Paris, Litec, 1998. Arbellot (F.), Les relations entre la sûreté personnelle et le rapport de base en droit français , thèse Poitiers, 1997. Cabrillac (M.), Droit des sûretés, 5e éd., Paris, Litec, 1999. Dagot (M.), Les sûretés judiciaires provisoires : inscriptions d'hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et autres, Paris, Litec, 1994. Ghestin ( J.) , Traité de droit civil : Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ., Paris, 1996. Krief Verbaere (C.), Recherches sur la possession en droit des sûretés réelles, thèse Paris XII, 1994. Legeais (D.), Les sûretés et garanties du crédit, 2e éd, Paris, L.G.D.J. 1999. Macorig-Venier (F.), Les sûretés sans depossession dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, thèse, Toulouse I, 1992. Malaurie ( Ph.), Cours de droit civil. Tome IX, Les sûretés, la publicité foncière, 9e éd. Paris, Ed. Cujas, 1998. Surseoir En matière civile la décision de “surseoir” s’applique soit , à la mise en mouvement de la procédure ( sursis à statuer) soit à la mise en oeuvre des voies d’exécution (sursis à l’exécution) . Il s'agit de la décision d'un juge de suspendre la procédure dont il est saisi et ce, jusqu'à l'accomplissement d'une formalité (respect du délai pour prendre partie sur l'acceptation d'une succession) ou jusqu'à ce que soit rendue la décision d'une autre juridiction déjà saisie d'un procès dont le jugement doit avoir une influence sur le sort de la cause . Pour un Tribunal d'instance ou un Tribunal de grande instance, une telle suspension est justifié par exemple, si la seconde juridiction saisie a une position hierarchique supérieure (Cour d'Appel ou Cour de Cassation) ,ou si cette juridiction dispose en la matière d'une compétence exclusive ( Conseil de Prud'hommes) ou encore si cette juridiction appartient à un autre ordre (juridiction administrative) Enfin dans certaines hypothèses, le Juge de l’exécution peut ordonner que pendant un temps et sous les conditions qu’il détermine dans son ordonnance, qu’il sera sursis à l’exécution d’une décision devenue définitive. Mais ce ne sont que des exemples parmi d’autres cas. Il existe aussi des sursis de fait .Ainsi , le “délibéré” : ce mot désigne en effet la période pendant laquelle , après que l’affaire ait été plaidée et après que les débats aient été déclarés clos par le juge qui les a présidé ,la juridiction se donne un temps de réflexion pour rédiger sa décision. Le “ renvoi” ou “ remise de cause” est aussi un sursis de fait ,généralement provoqué par la demande d’une des parties qui sollicité un délai pour se mettre en état . Mais à la différence des cas de suspension dits “ dilatoires” ,la procédure est seulement" en continuation". Voir les mots " Jonction" , "Disjonction " et "Litispendance" . Suspensif Qualifie l'effet de l'opposition ou de l'appel dirigé une décision de justice ,en ce que pendant le déroulement de la procédure ,la partie qui a obtenu gain de cause est contrainte d'attendre la fin de celle-ci , avant de pouvoir exécuter le jugement de première instance . L'exécution provisoire fait échec au caractère suspensif de l'appel et de l'opposition . La stipulation d'un terme contraint le créancier à attendre l'échéance avant de pouvoir exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant . Contrairement à l'opposition et à l'appel, le pourvoi n'est pas suspensif .L'auteur d'un pourvoi doit indiquer dans la déclaration par laquelle il saisit la Cour de Cassation , qu'il a exécuté le jugement ou l'arrêt contre lequel il exerce cette voie de recours .Cette exécution est une des conditions de recevabilté du pourvoi . Textes NCPC art.108 et s., 377 et s., 381, 539, 975. Bibliographie Hoonakker (Ph.), L'effet suspensif des voies de recours dans le nouveau Code:: une chimlère, Rev.tr.dr.civ.1988, 643. Viatte, Exceptions dilatoires , questions préjudicielles et sursis à statuer , Gaz.Pal.1978, Doctr.31. Suspicion légitime (renvoi pour cause de ) La demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de déssaisissement d'une Chambre de la juridiction saisie lorsqu'une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent pris collectivement et non individuellement , font preuve , ou risquent de faire preuve d'inimitié, ou d' animosité à son égard .(articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile) Voir aussi : " Récusation " et "Renvoi" Textes NCPC art.356 et s. Synallagmatique Le contrat est dit "synallagmatique" ou encore "bilatéral" lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune des parties l'exécution de prestations qu'elles se doivent réciproquement .Tel est le cas de la vente ou du contrat de bail. L' adjectif exprimant le contraire de synallagmatique est " unilatéral" .La donation qui est consentie sans charges pour le donataire, est une disposition unilatérale . Le contrat synallagmatique "imparfait", est un acte juridique qui dans sa première phase, présente les caractères d'un engagement unilatéral, mais dont l'exécution génère des obligations réciproques. Il en est ainsi de la donation avec charges ou du dépôt . Textes Code civil art.1102. Syndic Dans le droit de la copropriété "le syndic"est la personne physique ou morale désignée par l'assemblée générale des copropriétaires dont la fonction consiste à assurer l'administration de l' immeuble dépendant de la copropriété .Sa gestion est contrôlée par un "Conseil syndical" formé de copropriétaires élus par l'assemblée des copropriétaires .Sauf si l'urgence commande à ce que soit saisi le juge des référés ,s'il y a lieu de prendre l'initiative d'une action judiciaire, le syndic , qui représente la copropriété en demande comme en défense, doit se faire autoriser par l'assemblée des copropriétaires . En droit commercial sous le régime institué par les lois antérieure à la loi du 25 janvier 1985 , un ou plusieurs mandataires de justice appelés "syndics" étaient chargés de la gestion des intérêts communs des créanciers .Le nouveau texte a fait disparaître cette dénomination qui portait à confusion .Selon le texte actuel, le Tribunal de commerce qui ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire nomme un "administrateur" et "un représentant des créanciers" qui ont tous deux qualité de mandataires de justice et, lorsque le redressement s'est avéré impossible ou a échoué,le tribunal ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il nomme alors un " liquidateur" . Syndicat Association de personnes destinée à la défense de leurs intérêts professionnels communs .En droit du travail, il existe des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés .Le statut juridique des syndicats professionnels est régi par les dispositions des articles L411-1 et suivants du Code du Travail. Les constestations électorales intéressant les élections au sein de l'entreprise sont de la compétence du Tribunal d'intance qui statue en dernier ressort .Les jugements ainsi rendus ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation . Le mot syndicat désigne aussi la collectivité des copropriétaires qui nomme en son sein un Conseil syndical pour contrôler les opérations du syndic de la copropriété . ( voir art.22 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété et les articles 14 ). Un syndicat d'émission est un groupement bancaire qui consent à soutenir la création ou l'augmentation du capital d'une société commerciale , à placer les actions émises et éventuellement de se porter acquéreur des titres qui n'ont pas trouvé preneurs. On parle dans ce dernier cas de syndicat de garantie Taux du ressort Le taux du ressort , intéresse les instance en paiement de sommes d'argent ou évaluables en termes de valeurs monétaires ( action personnelles ou mobilières ). Le "taux du ressort" c'est encore le "taux du dernier ressort" ou encore le "taux de compétence" . C'est la valeur maximale de l'intérêt du litige déterminé par décret qui fixe d'une part, la limite au delà de laquelle une juridiction n'a plus compétence pour connaître de l'affaire ,et qui fixe d'autre part, à l'intérieur de cette valeur, la limite au delà de laquelle cette juridiction ne statue qu'à charge d'appel . Ainsi , par exemple, depuis le décret n°98-1231 du 28 novembre 1998 qui a modifié les dispositions règlementaires du Code de l'organisation judiciaire .Sauf dans les cas où la loi ne limite pas sa compétence maximale (par exemple en matière de loyers) , le tribunal d'instance a compétence jusqu'à Frs 50.000 . Le Tribunal d'instance, le Tribunal de grande instance qui en matière d'action personnelle et mobilière ne connaît pas de limite maximale de compétence, et les juridictions spécialisées , statuent en dernier ressort jusqu'à Frs 25.000 et à charge d'appel à partir de cette valeur. Voir les mots "compétence" et "ressort" Textes Code de l'Org.judiciaire art.L443-1, R311+2, R321-2, R321-6, R321-15. Code du travail art.R517-3, D.517-1. Code de la sécu.sociale art. R142-25 (même taux de compétence que le Tribunal d'instance) Code de commerce (ancien) 639.(même taux de compétence que le Tribunal d'instance) Nota : Dans le nouveau Code de commerce, il n' a pas été prévu de dispositions ,reproduisant l'article 631 de l'ancien Code de commerce, portant sur la compétence des juridictions commerciales. Cet article de l'ancien Code a été abrogé par l'ordonnance n°2000-912 du 12 sept.2000 ,mais ce texte n'a pas été repris dans le nouveau Code. Il semble que le législateur ait estimé que cette disposition devait figurer dans le Code de l'Organisation judiciaire, mais il a omis de l'y incorporer . Une modification du Code de l'Organisation judiciaire devrait intervenir prochainement en ce sens . Mais dans la période présdente,cette ommission peut donc poser problème. Tacite L'adjectif "tacite " a pour contraire le mot " exprès " .Un accord tacite se déduit de la conclusion d'actes juridiques ou de l'exécution d'actes matériels qui établissenent la volonté de leur auteur .Ainsi l'acceptation de la qualité d' héritier peut se déduire de ce que ce dernier a pris un bien qui dépendait de la succession ou qu'il en a disposé .Le mandat tacite se déduit de ce que la mission donnée par le mandant a été exécutée bien que le mandataire n'ait pas expressément donné son acceptation .Les salariés qui font des actes entrant dans le cadre de la définition de leur emploi obligent leurs employeurs même s'ils ne disposent pas d'un mandat exprès.Si l'acceptation d'une obligation peut être tacite , en revanche, la renonciation à un droit n'est jamais tacite .La preuve ne peut se déduire que d'une expression de volonté clairement exprimée . L'exemple le plus significatif est celui de la "tacite reconduction " .Il convient de rappeler que les conventions prennent fin par suite de l'exécution des obligations mises par le contrat ou par la loi à la charge des parties .Si la convention fixe une date pour son exécution, elle prend automatiquement fin à l'arrivée de cette date même si elle n'a pas été exécutée .La date fixée par les parties,s'appelle le "terme" .Le renouvellement des conventions comportant un terme nécessite un nouvel accord sans quoi elles deviennent caduques de plein droit . Cependant la convention peut par nature ,être consentie pour une durée indéterminée ou encore , elle peut prévoir ,c'est notamment le cas pour les contrats à exécution successive que , bien que les parties aient fixé d'avance un terme à leurs obligations, le renouvellement de la convention s'opérera de plein droit à l'échéance si l'une des parties ne la dénonce dans le délai qu'elles déterminent .Dans ce cas on dit que le contrat se renouvelle "par tacite reconduction" .La dénonciation ci-dessus se nomme le "préavis" et pour le contrat de travail et pour le contrat de bail on utilise aussi le mot "congé" Tarif de responsabilité Expression née de la pratique utilisée principalement par les organismes de sécurité sociale et par les compagnies d’assurance, pour désigner le coût des prestations dont le montant est pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale . En ce qui concerne les actes des professionnels de santé ,ce prix résulte de l’application d’un arrêté du 27 mars 1972 ,constamment modifié ,portant le nom de “Nomenclature générale des actes professionnels” (NGAP) .Chaque acte médical est défini et, à chacun , est attaché une lettre clef laquelle est affecté d’un coefficient déterminé par conventions conclues entre les représentants de ces professions et les organismes sociaux , pour en déterminer la valeur en unités monétaires . Les Actes de biologie et les examens de laboratoire font également l’objet d’accords du même type.Des décrets déterminent le coût des médicaments , les conditions de leur délivrance et le taux de leur remboursement par les organismes sociaux . Le “Tarif interministériel des prestations sanitaires” (TIPS) définit les fournitures , les matériels médicaux remboursables et les conditions dans lesquelles leur fourniture est prise en charge . Taxe (Ordonnance de ) Depuis de nombreuses années ,les procédures judiciaires ne donnent plus lieu ni, au paiement d'une redevance au profit du Trésor Public ou ni au règlement d'une rémunération destinée au Greffier de la juridiction saisie .En revanche subsistent les frais inclus dans les dépens dont la partie qui a introduit le procès a fait l'avance (émoluments des avoués, les débours tarifés, les indelnités dues aux témoins, les frais d'huissiers et frais d'expertise) et que celui qui est condamné doit supporter en sus du principal et des intérêts. Les arrêts et les jugements indiquent laquelle des parties en supportera la charge financière, mais en raison de ce que le montant total des dépens n'est susceptible d'être connu qu'après l' exécution ,ce montant ne peut être liquidé dans le jugement ou dans l'arrêt .C'est l'avocat ou l' avoué de la partie qui les a avancés, lorsque le règlement a lieu avant toute exécution forcée, ou l'huissier , dans le cas contraire ,qu'il appartient de les liquider . "La taxe" est la procédure par laquelle ces frais sont vérifiés .En cas de contestation, cette vérification est faite part le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement,et en cas de désaccord sur le compte de ce dernier , c'est le président de la juridiction qui a jugé l'affaire ou ,plus généralement un magistrat qu'il a délégué à cet effet , qui prend la décision, dite "ordonnance de taxe " .Cette décision contentieuse , est un titre qui peut être frappé d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel du ressort. En ce qui concerne les honoraires et le remboursement des débours dus aux avocats, la procédure est de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre qui rend une ordonnance contre laquelle les parties peuvent se pourvoir devant le Président du de grande instance . Textes NCPC art.695 et s., 625-1 Bibliographie Gerbay, Les clauses de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement judiciaire, D.1978, Chr.93. Hermann (Y.),Le fondement de la condamnation aux dépens en matière civile, thèse Bordeaux 1942. Lahrer, L'appel de l'ordonnance de taxe, Gaz.Pal.1979, Doctr. 505. Lahrer, Le recouvrement des frais et dépens , Gaz.Pal. 1983, Doctr.402. Lissarrague (B.), Frais et dépens de la nouvelle profession d'avocat, Versailles (B.P. 178, 78000), Éditions APIL, 1974. Olivier (M. ), La réforme de la procédure civile et les mesures d'instruction confiées par le juge à un technicien , Gaz. Pal., 2000, n 139, p. 3. Parmentier, Le recours devant le Premier présidentde la Cour d'appel en matière de contestations relatives à la rémunération des techniciens, Bull.des avoués 1987, 4, 153. .Viatte, La vérification des dépens par le secrétaire de la juridiction, Gaz.Pal., 1976, Doctr.665. Technicien Voir le mot " Expert judiciaire " Textes NCPC art. 232 et s. Bibliographie Martin (R.), Les mesures d'instruction exécutées par un technicien, Ann.loyers 1976,846. Parmentier, Le recours devant le Premier présidentde la Cour d'appel en matière de contestations relatives à la rémunération des techniciens, Bull.des avoués 1987, 4, 153. Travaux Xe colloque des IEJ., Les rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration de la preuve, Poitiers , PUF.,1976. Témoin Le "témoin" est une personne ,qu'une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle .L'information indirecte (par ouï-dire ) ne constitue pas un témoignage .La procédure au cours de laquelle le juge entend le ou les témoins se dénomme l'"enquête" . Sauf entre commerçants, en matière contractuelle ,la preuve par témoins reste d'un usage limité . .A l'exception de la preuve portant sur les conventions mettant en jeu des montant modestes ,ou parce que dans les relations de famille,il n'est pas d'usage qu'elles fassent l'objet d'un écrit ,l'admissibilité de la preuve testimoniale est subordonnée à la constatation par le juge ,que la créance qui fait l'objet du différend n'excède pas Frs 5.000 . En revanche, bien que les intérêts en jeu excèdent cette somme, ce type de preuve reste cependant recevable lorsque celui auquel la preuve incombe dispose d'une preuve écrite incomplète dite " commencement de preuve par écrit". Dans le domaine du droit des personnes ,le témoignage joue un rôle important notamment quant à la preuve de la filiation par la possession d'état. L'enquête est une procédure lourde qui retarde considérablement le cours de la procédure .Le droit procédural prévoit donc que les parties puissent remettre au juge des attestations écrites .Pour en assurer la sincérité , l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre pour être admises comme faisant preuve de leur contenu .Un témoignage peut aussi résulter du procés verbal d'une sommation interpellative dressé par huissier. Voir aussi les mots " Instrumentaire " et " Recors" . Textes Code civil art. 37,75, 973 et s., 1341 et s. NCPC art.199, 204 et s, 223 et s., 228 et s., Code de commerce (ancien) 109, (nouveau) L110-3. Bibliographie Alhael-Esnault, Les attestations dans le procès civil, Rev.jur.Ouest , 1977, 2. Chevallier (J.), Le contrôle de la Cour de cassation sur la pertinence de l'offre de preuve, D. 1956, Chr.37. Le Roy (V.), Le contrôle de l'aptitude au témoignage, D.1969, Chr.175. Terme Le "terme" est la date de l'échéance d'un délai fixé par la loi ou par la convention .L'usage de l'expression "termes et délais" est une tautologie qu'il convient d'éviter . L'obligation à terme est celle qui ne doit s'exécuter qu'à l'échéance d'un certain délai .Bien que le fait d'accorder un délai constitue une modification des clauses d'une convention ,le juge a cependant reçu de l'article 1244-1 du Code civil le pouvoir de reporter ou d'échelonner les règlements du débiteur .Il peut aussi suspendre l'exécution d'une décision de justice ,même si elle est exécutoire.Dans le domaine des baux à loyers d'habitation il peut même ,à condition d'avoir été saisi dans les délais prévus par la loi, suspendre les effets d'une clause résolutoire .On parle alors d'un "Terme de grâce", ou "délai de grâce" ou encoire " term de faveur".En revanche pour le règlement des cotisations dues aux Caisses de Sécurité sociale le juge n'a pas compétence pour accorder un terme de grâce ou d'étaler la dette , seul le directeur de la Caisse a pouvoir pour accorder de tels délais et son refus n'est pas susceptible de recours judiciaires. Le non-respect du terme convenu ou du terme fixé par le juge, entraîne le paiement de dommages intérêts et,si l'exécution de l'obligation a pour objet le paiement d'une somme d'argent ,le débiteur doit des "intérêts moratoires " dont ,à défaut de convention le prévoyant ,le taux est fixé par la loi . "Terme de grâce", est une expression équivalente à " délai de grâce". Dans le langage boursier une "opération à terme" est celle dans laquelle le règlement est reporté à une date dite "date de liquidation ".Ces opérations se font sur le "Marché à terme international de France" (MATIF) qui a remplacé le " Marché à terme d'instruments financiers" Textes Code civil art.1185 et s., 1244-1. L.28 mars 1885. (marchés à terme) L.96-597 du 2 juillet 1996 (marchés à terme) Juriscl.commercial, Banque et Crédit, Fasc.4050. (textes sur le MATIF) Bibliographie Sur le terme en général Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF / 22e éd.2000. Derrida, Dalloz Rép.civ. v°Terme. Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, 12e éd., Cujas 1998. sur le MATIF Bossin, Le marché à terme français: MATIF et marché OMF, RDB, 1989,4. Brochard, MATIF: l'année du changement, RDB 1990,216. de Vauplane, Réflexions sur la notin d'adhérant au MATIF, RDB 1992,16. Territorialité Lorsque des droits sont attachés à la personne , comme le droit au nom ou le droit au mariage , on les dit “personnels” .Ils suivent l’individu où qu’il séjourne. Par opposition à cette qualité qui est reconnue à certains droits, la territorialité est le principe selon lequel le champ d’application d’une règle est limitée à l’ espace territorial national .Il en est ainsi du système français de sécurité sociale,qui est considéré comme un ensemble de règles d’ordre public faisant partie des “lois de police”. Ainsi la prise en charge des frais de maladie , de maternité et la contribution aux charges de famille par le régime de la Sécurité sociale est subordonnée à des conditions de résidence sur le territoire national .(Voir l’alinéa 3 de l’article L111-1 du Code de la sécurité sociale ) Pour pallier cet inconvénient ,dans certains situations, les règles du Code de la Sécurité sociale font appel à une fiction .Il en est ainsi des règles qui s’appliquent aux travailleurs qui sont mis temporairement par leurs employeurs français à la disposition d’une entreprise établie à l'étranger et qui, pendant un délai de trois ans , renouvelable une fois, peuvent continuer à bénéficier du régime français de sécurité sociale . Le principe de l’application territoriale du régime de la sécurité sociale s’efface devant l’autorité du droit communautaire .Des conventions internationales peuvent également déroger à l'application de ce principe. En droit international privé la territorialité ou principe de rattachement; est adoptée comme mode de solution des conflits notamment dans le domaine des biens .Ainsi les immeubles sont régis par la loi de leur situation. Le " point de rattachement" est l'élément de fait ou de droit qui est retenu pour décider qu'une situation sera régie par la loi du lieu où elle est née Bibliographie Dendias (M.), Sur la théorie de territorialité des navires de commerce,s.d. Elhoueiss (J-L.), Personnalité et territorialité en droit international privé ,thèse Paris II, 2000. Guinchard (Em.),La Conception française de la territorialité de l'exécution en danger, Paris, éeité par l'auteur, 1998. Testament Document écrit ,par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès .Les dernières volontés peuvent résulter soit, d'un acte authentique soit, d'un acte seing privé .La rédaction d'un testament sous la forme authentique est rédigé par un notaire en présence soit, d'un deuxième notaire soit , de témoins dits "témoins instrumentaires " .Le testament sous seing privé est dit "olographe". Il est rédigé signé et daté de la main du testateur,sa validité n'est pas subordonnée à la présence de témoins.Le testament dit " testament mystique " ( art.976 et suivants du Code civil) est un acte sous seign privé qui peut être soit écrit de la main du testateur ,soit imprimé soit dactylographié .Il est présenté clos,cacheté et scellé à un notaire qui dresse un acte en brevet dit "acte de suscription" en présence de deux témoins qui le signeront avec le disposant et le notaire.Dans cet acte le testateur déclare que le document qu'il remet fermé contient ses dernières volontés.Si le testateur ne peut signer il en est fait mention dans l'acte dressé par l'officier public.En revanche , afin d'éviter sue le testateur ne soit l'objet de pressions ,le fait qu'il ne sache pas signer , ne sache ou ne puisse pas lire exclut la possibilité pour le disposant la possibilité de faire un testament mystique .Dans ce cas seul un testament authentique sera valable .En revanche le testament mystique d'un disposant muet est valable à condition qu'il sache lire et qu'il puisse signer .L'acte de suscription reçu par le notaire en présence des témoins comporte alors une déclaration manuscrite et signée par le disposant par lasquelle celui ci y atteste que le document remis au notaire contient bien ses dernières volontés et que c'est bien lui qui l'a signées.(art.979 Code civil) Les articles 981 et suivants du Code civil prévoient des modalités particulières concernant la rédaction de testaments souscrits par des militaires en opérations . Pour le règlement de sa succession ,le testateur a cependant une liberté limitée par les dispositions légales qui le contraignent à laisser aux plus proches de ses parents une part minimale de ses biens dite, "réserve héréditaire" A défaut d'un testament , la dévolution successorale a lieu dans les conditions prévues par la loi. voir les mots , Degré, "Ascendant " , " Libéralité ", " Quotité disponible", " Don, donation,legs", "Délivrance de legs", "Envoi en possession" , " Partage" ,"Partage d'ascendants" , "Notaire " ,"Substitution " et , "Rapport"". Textes Code civil art.895, 504, 513, 893 à 930, 967 et s.1002 et s,1075 et s. Bibliographie Dugas de La Boissonny (Ch.), La révocation tacite des testaments (études de la doctrine et de la jurisprudence depuis 1945),édité par l'auteur, 1971. Malaurie (Ph.),Cours de droit civil : Les successions, les libéralités,4éd. éd.Cujas,1998. Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, deuxième volume, Successions, 5e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1999. Taudin (L.), Successions et libéralités, Paris, Editions du J.N.A, 1999. Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999. Ticket modérateur Sauf dans les cas exceptionnels que déterminent les articles L322-2 et suivants ,le Code de la Sécurité sociale fait participer le malade au coût réel des soins que nécessite son état.L’autre partie de ces dépenses, sont assurée par le régime obligatoire de la sécurité sociale . Le “ticket modérateur “ est le nom donné à la partie du coût des frais d’hospitalisation ou de maladie qui dans les rapports entre le malade et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie reste à la charge de l’assuré . La participation de ce dernier peut être couverte par la souscription volontaire d’une assurance complémentaire auprès d’un organisme privé , mutualiste ou non , pratiquant ce genre d’opérations. Textes Code de la sécurité sociale art.L322-2 et s. Tierce-opposition Si des personnes n'ont pas été parties à la procédure alors qu'elles avaient intérêt à y défendre, elles peuvent alors faire à nouveau juger les dispositions du jugement qui leur font grief en introduisant une procédure dite " tierce-opposition ". Cette voie de recours s'apparente à l'opposition en ce que le tribunal qui remet l'affaire au rôle entend à nouveau les parties et rend un second jugement .Mais ,son pouvoir est alors limité , en que s'il déclare la demande recevable et fondée , il ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant . D'autre part , si au moment où l'intéressé forme tierce-opposition,le jugement est devenu définitif à l'égard des autres parties ou à l'égard de l'une ou l'autre d'entre elles ,les modifications qui interviennent ne leur sont pas opposables Si la cause jugée est en instance d'appel, ou pendante devant la Cour de Cassation , le tiers peut intervenir pour la première fois devant ces juridictions. Textes NCPC art.582 et s., 1481, Bibliograpie Barrere, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébraud, 1981. Bastian, De la tierce opposition aux jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes, Rev.crit.Dr.Inter.1935, 274. Boyer, Les effets des jugements à l'égard des tiers, Rev.tr.dr.civ. 1951,163. Cadiet (L.), Droit judiciaire privé, 2ème éd, Paris, Litec, 1998. Guillien, L'acte juridictionel et l'autorité de la chose jugée, thèse Bordeaux, 1931. Larguier (J.), Procédure civile : droit judiciaire privé, 16e éd, Paris, Dalloz,1998. Perrot (R.),, Les aspects nouveau de la tierce opposition..., Mélange Ségni, t.3, 675. Perrot (R.), Institutions judiciaires, 8e éd, Paris, Montchrestien, 1998 Roland (H.), Chose jugée et tierce opposition, Préface Starck, LGDJ, 1959. Tiers Relativement aux dispositions d'une convention ,le mot "tiers" désigne toute personne qui n'y a pas été partie,ou qui n'y a pas été représentée. S'agissement d'un jugement le tiers est la personne qui n'a figuré à la procédure ni comme demandeur, ni comme défendeur, ni comme tiers-intervenant ou qui n'a pas été "mise en cause" .En ce qui concerne la représentation il s'agit bien entendu,tout d'abord de la représentation par un mandataire conventionnel,statutaire ,légal ou judiciaire , mais il s'agit aussi de la représentation par le jeu de la solidarité ou de celle dérivant ,par exemple en matière successorale, de la situation des ayant causes dans leurs rapports avec les créanciers ou les débiteurs de leur auteur . En matière de contrat , le principe est qu'un " tiers ", ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger.Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice .Il existe cependant de nombreuses exceptions à cette règle.Tel est le cas de la stipulation pour autrui, et de la gestion d'affaires ,mais il en existe d'autres ,comme la possibilité donnée au créancier d'exercer les droits de son débiteur .Ainsi,par exemple, sous certaines conditions, comme c'est le cas des salariés d'une entreprise et celui des sous-entrepreneurs ,ces derniers peuvent agir directement contre le maître de l'ouvrage.Enfin un créancier est recevable à attaquer les actes faits en fraude de ses droits par une action connue déjà en droit romain dite " action paulienne". Lorqu'il s'agit d'une décision de justice prise en son absence ,les droits d'un "tiers" ne peuvent se trouver compromis par le jugement intervant après une procédure au cours de laquelle il n'a pas été mis en mesure de défendre ses intérêts .Si cependant le jugement leur était contraire ,le tiers bénéficierait de la faculté qui lui est donné de faire rabattre le jugement sur les points de cette décision qui contreviennent à ses droits .Il pourrait alors intenter un recours dit " tierce opposition " . Bien entendu il est des situations juridiques qui deviennent indiscutables et qui son opposables à tous.Il en est ainsi des jugements sur la nationalité et d'une manière générale des décisions de justice qui portent sur le statut des personnes (filiation ,nom, mariage, divorce). Voir aussi " Action" notamment la signification de "Action directe" et de "Action oblique", " Tiers détenteur" Textes Code civil art.1165 et s.1119 et s.1351 et s.,1753. L.75-1334 du 31 déc.1975 art.12 (sous-traitance) NCPC art.1351. Bibliographie Bayle-Ottenheim (J.), Le Thomas (A.), Sallez (A.), La sous-traitance, Paris, ed., 1973. Bertrand (F.), L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse Paris II, 1979. Chartier (P-O.), L'opposabilité des clauses d'irresponsabilité au tiers qui se prévaut du contrat, Paris, édité par l'auteur, 1996. Delmas Saint-Hilaire (Ph.), Le tiers à l'acte juridique, Paris, L.G.D.J., 2000. Djoudi (J A.), Le principe de l'effet relatif des contrats et la sous-traitance de marchés, Thèse Paris II, 1993. Donati (A.), Gachet (S.), Lepicard, S.), L'opposabilité aux tiers des droits réels nés du contrat, Paris, édité par les auteurs, 1990. Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985. Nazet (D.), L'intervention des tiers dans les conflits relatifs à l'emploi, Bordeaux, Centre de sciences sociales du travail. Petit (B.), Le débiteur contractuel responsable du garant de l'exécutrion par le fait d'un tiers, thèse, Grenoble, 1980. Tiers détenteur Expression qui désigne d'une manière générale une personne qui conserve un bien ou une valeur pour le compte d'autrui .Lorsqu'il s'agit de sommes d'argent ,le créancier du propriétaire de ces deniers peut ,lorsqu'il dispose d'un titre,faire pratiquer une " saisie-arrêt" entre les mains du tiers-détenteur, par exemple , un banquier ou une compagnie d'assurances . L'expression tiers détenteur est également employée dans un autre cas.Il faut rappeler que les créanciers disposant d'un privilège sur un bien immobilier comme les personnes bénéficiares d'une hypothèque et qui ont régulièrement fait inscrire leurs droits au Service de la Conservation des Hypothèques ,peuvent les faire valoir sur cet immeuble et ce, en quelques mains qu'il se trouve .Le tiers détenteur est généralement , celui qui a fait l'acquisition d'un l'immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession. Le tiers détenteur qui veut en éviter la vente aux enchères, doit "purger" l'immeuble des privilèges et des hypothèques qui le grèvent , en désintéressant les créanciers .Mais il peut aussi choisir de laisser vendre la propriété aux enchères afin de s'en porter acquéreur .A moins d'être tenu au paiement des dettes à un autre titre, par exemple comme successeur universel du précédant propriétaire,il ne se trouve engagé que dans la limite de la valeur de l'immeuble .Dans cette situation, si, en se portant acquéreur, il est déclaré adjudicataire , le prix de son acquisition le libérera de ses obligations même si ce prix ne couvre pas la totalité des créances garanties.Bien entendu ce faisant il prend un risque de voir une autre personne être déclarée adjudicataire .Il ne lui restera plus alors que la solution de se porter surenchérisseur ou d'abandonner l'espoir de garder l'immeuble dans son patrimoine. Bibliographie Bertrand (F.), L'opposabilité du contrat aux tiers, thèse Paris II, 1979. Chartier (P-O.), L'opposabilité des clauses d'irresponsabilité au tiers qui se prévaut du contrat, Paris, édité par l'auteur, 1996. Delmas Saint-Hilaire (Ph.), Le tiers à l'acte juridique, Paris, L.G.D.J., 2000. Donati (A.), Gachet (S.), Lepicard, S.), L'opposabilité aux tiers des droits réels nés du contrat, Paris, édité par les auteurs, 1990. Levis (M.), L'opposabilité du droit réel, thèse Paris II, 1985. Tiers payant , tiers payeur Le régime du "tiers payant" est la facilité donnée au malade d’être exonéré de l’avance de la partie des dépenses de santé qui est finalement prise en charge par le régime obligatoire de la sécurité sociale .Cette dispense résulte d’ accords conclus par les établissement et les praticiens et les organismes sociaux en application de l’article L322-1 du Code de la sécurité sociale qui les prévoit. Dans ce cas,le patient règle à l’établissement hospitalier , au pharmacien ou au praticien dits le “tiers payants” , le “ticket modérateur” , puis il signe une facture subrogative pour la partie du coût qu’il n’a pas réglé et le praticien se fait payer de cette somme par l’organisme social qui assure la couverture du risque . Dans le cadre d’un accident de la circulation régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “loi Badinter” ,le “tiers payeur “ est la personne ou l' organisme qui en tout ou en partie, a été appelé à indemniser une personne victime d’un dommage corporel .Bénéficiaire de la subrogation légale que cette loi institue,cette personne ou cet organisme lorsque ce dernier figure dans la liste établie par l’article 29 de ladite loi, peut engager une action récursoire contre l’auteur de l’accident ou son assureur pour être remboursé des sommes versées à la victime ou à ses ayant-droits. Textes Code de la sécurité sociale art. L322-1 . L;n°85-677 du 5 juillet 1985 dite “loi Badinter” ART.29. Code des assurances art. L121-13. Bibliographie Delmas Saint-Hilaire (Ph.), Le tiers à l'acte juridique, Paris, L.G.D.J., 2000. Guery (A.), Le recours du tiers payeur : la réparation du préjudice corporel et du préjudice après décès, Bordeaux, éd. Association d'études et de recherches de l'Ecole nationale de la magistrature, 1995. Titre D'une manière générale un "titre" est une qualité à laquelle s'attache des effets de droit qu'une disposition légale,administrative ,ou conventionnelle ou qu'un jugement attribue à une personne .En ce sens, "acheteur", "locataire" ,"héritier" sont des titres .On peut donc avoir un "titre" sans pour autant disposer d'un écrit .Ainsi la possession qui est un fait matériel , est un "titre" . Cependant, si dans le langage quotidien, la désignation du titre tend à se confondre avec la désignation du document qui en constitue la preuve, il reste que le droit ne se confond pas avec sa preuve. Ainsi, si un contrat bail est un titre ,en revanche, l'absence d'un écrit concrétisant la convention créant des droits ne signifie pas qu'une personne se trouve dépourvue de titre : un bail verbal est un titre . En droit commercial ,le mot "titre" a désigné l'écrit qui consacrait le droit des titulaires de valeurs mobilières,qu'il s'agisse de parts , d'actions , de